3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/2094 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 novembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil (3) établit un plan à long terme pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande, et pour les pêcheries exploitant ces stocks. Le règlement (CE) no 1342/2008 a pour objectif une exploitation durable qui rétablisse et maintienne ces stocks de cabillaud au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD).

(2)

L'évaluation scientifique de l'efficacité du règlement (CE) no 1342/2008 réalisée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a révélé l'existence d'un certain nombre de problèmes concernant l'application de ce règlement. Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a suggéré que la stratégie de gestion fasse l'objet d'une réévaluation, compte tenu notamment du changement de son point de vue concernant les stocks de la mer du Nord.

(3)

L'application du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) à compter du 1er janvier 2014 a profondément changé le cadre de gestion du cabillaud, en particulier par l'introduction de l'obligation de débarquement.

(4)

De nouveaux plans pluriannuels pour les pêcheries pluriespèces dans diverses régions de l'Atlantique sont en cours d'élaboration sur la base du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement (CE) no 1342/2008 sera remplacé à terme, pour chaque zone concernée, par ces nouveaux plans pluriannuels pour les pêcheries pluriespèces. Le règlement (CE) no 1342/2008 ne continuera par conséquent à s'appliquer que pour une courte durée. Toutefois, il convient d'apporter d'urgence un certain nombre de modifications au règlement (CE) no 1342/2008 afin de couvrir la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux plans pluriannuels pour les pêcheries pluriespèces.

(5)

Le régime de gestion de l'effort de pêche établi dans le règlement (CE) no 1342/2008 a permis d'obtenir un certain nombre de résultats en ce qui concerne la sélectivité et d'autres mesures visant à éviter les captures de cabillaud, mais il est devenu un obstacle à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, dans la mesure où il empêche une adaptation plus poussée des structures de pêche, comme le choix de la zone et de l'engin de pêche. Dès lors, il convient de mettre fin au régime de gestion de l'effort de pêche. Étant donné que le règlement (CE) no 1342/2008 a donné lieu à des améliorations sensibles en termes de sélectivité et de prévention des captures de cabillaud, grâce à des mesures d'encouragement qui étaient liées au régime de gestion de l'effort de pêche et grâce à des mesures prises au niveau national (plans visant à éviter les captures de cabillaud ou à réduire les rejets), il est capital que, tandis que l'obligation de débarquement est introduite pour toutes les captures de cabillaud conformément au calendrier prévu pour son introduction tel qu'il est fixé dans le règlement (UE) no 1380/2013, les États membres qui ont un intérêt direct dans les pêcheries poursuivent ces mesures nationales, voire qu'ils les amplifient.

(6)

Durant une phase de transition au cours de laquelle des travaux préparatoires sont menés de manière suivie pour mettre en place des plans pluriannuels pour les pêcheries pluriespèces conformément au règlement (UE) no 1380/2013 dans des zones actuellement couvertes par le règlement (CE) no 1342/2008, les mesures de gestion devraient tenir compte du niveau de biomasse minimal et du niveau de biomasse de précaution appropriés. Si les stocks tombent au-dessous des niveaux de biomasse de sauvegarde (RMD Btrigger) indiqués dans des avis scientifiques conformes au règlement (UE) no 1380/2013, il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

(7)

Dans certaines zones couvertes par le règlement (CE) no 1342/2008, les informations relatives aux stocks et aux pêcheries peuvent ne pas être suffisantes pour pouvoir déterminer les possibilités de pêche selon le principe du RMD. En pareil cas, il convient d'adopter l'approche de précaution.

(8)

Outre le régime de gestion de l'effort de pêche, le règlement (CE) no 1342/2008 a introduit un système de permis de pêche spéciaux, liés à une limitation de la capacité totale de la puissance du moteur des navires de pêche dans une zone donnée. Afin d'éviter d'engendrer des perturbations déstabilisatrices des activités de pêche qui pourraient avoir un impact négatif sur la reconstitution des stocks, il y a lieu de maintenir ce système, tandis que le régime de gestion de l'effort de pêche en tant que tel est en cours de démantèlement.

(9)

Le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5) a abrogé un certain nombre de dispositions du règlement (CE) no 1342/2008 qui faisaient référence aux annexes II et III dudit règlement. Étant donné que le règlement (CE) no 1342/2008 ne contient plus d'autre référence à ces annexes, celles-ci sont devenues obsolètes et il convient de les supprimer.

(10)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1342/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1342/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) s'appliquent.

(*1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»"

2)

L'article 4 est supprimé.

3)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Objectif du plan

1.   Le plan visé à l'article 1er a pour objectif d'assurer une exploitation qui rétablisse et maintienne les stocks de cabillaud au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.

2.   Toute mesure de gestion prise en vertu du présent règlement doit satisfaire aux exigences énoncées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et être compatible avec les principes et objectifs dudit règlement.»

4)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Niveau de biomasse minimal et niveau de biomasse de précaution

Lors de l'adoption de mesures de gestion, le niveau de biomasse minimal et le niveau de biomasse de précaution pour chacun des stocks de cabillaud doivent être compatibles avec les objectifs du règlement (UE) no 1380/2013.»

5)

Les articles 7 et 8 sont supprimés.

6)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Fixation des TAC en présence de données insuffisantes

Si, en raison d'un manque d'informations suffisamment précises et représentatives, les possibilités de pêche ne peuvent pas être déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 1, la fixation des possibilités de pêche se fonde sur l'approche de précaution conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, en tenant compte des tendances du stock de cabillaud et de l'activité de pêche, et en garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés.»

7)

Après l'article 9, un nouveau titre de chapitre est inséré:

«CHAPITRE II bis

OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES».

8)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Autorisations de pêche et plafonds de capacité

1.   Pour chacune des zones géographiques visées à l'article 1er du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (*2) pour les navires battant son pavillon qui exercent des activités de pêche dans cette zone et utilisent l'un des engins suivants:

a)

chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage:

i)

TR1 supérieur ou égal à 100 mm;

ii)

TR2 supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm;

iii)

TR3 supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm;

b)

chaluts à perche (TBB) d'un maillage:

i)

BT1 supérieur ou égal à 120 mm;

ii)

BT2 supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm;

c)

filets maillants, filets emmêlants (GN);

d)

trémails (GT);

e)

palangres (LL).

2.   Sans préjudice des plafonds de capacité fixés à l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013, pour chacune des zones géographiques visées à l'article 1er du présent règlement, la capacité totale exprimée en kW des navires détenteurs d'autorisations de pêche délivrées conformément au paragraphe 1 du présent article n'est pas supérieure à la capacité maximale des navires qui étaient en service en 2006 ou 2007, utilisant l'un des engins visés au paragraphe 1 dans la zone géographique concernée.

3.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres sur son site internet officiel.

(*2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).»"

9)

Le chapitre III est supprimé.

10)

Les articles 30 et 31 sont supprimés.

11)

Les annexes I, II, III et IV sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 125.

(2)  Position du Parlement européen du 11 juin 2013 (JO C 65 du 19.2.2016, p. 193) et position du Conseil en première lecture du 29 septembre 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du … novembre 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20).

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(5)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).