29.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/48


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2081 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2016

réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de la République populaire de Chine et produit par Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 18 avril 2012, par le règlement d'exécution (UE) no 325/2012 (2) (ci-après dénommé «règlement attaqué»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de la République populaire de Chine s'échelonnant entre 14,6 % et 52,2 % à la suite d'une enquête antidumping au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (3).

(2)

Par son arrêt du 20 mai 2015 (4), le Tribunal de première instance a annulé le règlement attaqué dans la mesure où il concerne Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré. Le Tribunal a jugé que le raisonnement du Conseil relatif à deux questions concernant la détermination du niveau d'élimination du préjudice n'était pas conforme à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»).

(3)

À la suite de l'arrêt du Tribunal, la Commission a publié un avis informant qu'elle avait décidé de reprendre l'enquête antidumping concernant l'acide oxalique dans le but d'exécuter l'arrêt en ce qui concerne Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

B.   MISE EN ŒUVRE

1.   Droit de douane pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(4)

Comme indiqué aux considérants 66 et 83 du règlement attaqué, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd a fait valoir que la Commission avait omis d'inclure dans son intégralité un ajustement de 6,5 %, correspondant au droit de douane normal, dans le calcul de la marge de préjudice.

(5)

Lors de l'enquête initiale, la Commission avait conclu que l'argument était justifié et elle avait modifié le calcul concernant la marge de préjudice comme suit: le prix à l'importation moyen pondéré final avait été calculé en ajoutant, dans un premier temps, 6,5 % pour les droits de douane, puis un montant fixe de 10 EUR/tonne pour les coûts postérieurs à l'importation, à la moyenne pondérée du prix à l'exportation CAF frontière de l'Union de Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd pour les deux types d'acide oxalique (raffiné et non raffiné).

(6)

Le résultat a été une réduction de la marge de préjudice de Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd à 18,7 %. Cependant, comme indiqué aux considérants 83 et 87 du règlement attaqué, la marge de préjudice réduite restait supérieure à la marge de dumping établie pour Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (14,6 %), qui est la base du droit antidumping institué.

2.   Marge bénéficiaire pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(7)

Comme indiqué aux considérants 142 et 143 du règlement (UE) no 1043/2011 de la Commission (5) imposant des mesures provisoires en l'espèce, et tel que confirmé dans le règlement attaqué, la marge bénéficiaire utilisée pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice s'élevait à 8 % du chiffre d'affaires et elle a été considérée comme étant la marge bénéficiaire que l'industrie de l'Union aurait pu raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence en l'absence de dumping préjudiciable. Les considérations relatives à l'utilisation de ce chiffre sont examinées comme suit.

(8)

Lors de l'enquête qui a donné lieu au règlement attaqué, il a été établi que, sur la période considérée, l'industrie de l'Union avait enregistré des pertes ou avait réalisé des bénéfices très limités. Ce niveau de bénéfices était insuffisant pour maintenir la production à moyen terme. En outre, sur la période considérée dans l'enquête initiale, des volumes élevés d'importations ont eu lieu à des niveaux de prix qui étaient en moyenne inférieurs aux prix faisant l'objet d'un dumping sur la période considérée dans l'enquête initiale. Ces importations à bas prix ont eu un impact négatif sur la situation économique de l'industrie communautaire. Par conséquent, les niveaux de bénéfices effectivement réalisés par l'industrie communautaire pendant la période considérée ne pouvaient être considérés comme des bénéfices que l'industrie pouvait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence.

(9)

En outre, lors de l'enquête initiale, la Commission n'a recueilli aucune donnée concernant les bénéfices de l'industrie de l'Union sur une période antérieure à la période considérée. Par conséquent, il n'existait aucune donnée relative aux bénéfices de l'industrie de l'Union sur une période précédant immédiatement la période considérée qui aurait pu être utilisée comme marge bénéficiaire raisonnable pour le calcul de la marge de préjudice. À la suite de la communication des conclusions, Yuanping a fait valoir que les services de la Commission auraient dû utiliser des informations en dehors de la période considérée aux fins d'une évaluation appropriée pour déterminer la marge bénéficiaire visée.

(10)

Cet argument n'a pas été retenu. Les tribunaux de l'Union européenne ont reconnu le large pouvoir discrétionnaire de la Commission en ce qui concerne la période prise en compte pour déterminer le préjudice (6). Au début de l'enquête initiale, la Commission a défini une période de collecte des données pour l'évaluation du préjudice, à savoir la période considérée (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010), et n'a recueilli aucune donnée en dehors de cette période. En outre, comme expliqué au considérant 23 ci-après, dans le cadre de la reprise de l'enquête, la Commission ne peut se fier qu'aux informations qui étaient disponibles lors de l'enquête initiale.

(11)

Par conséquent, la Commission a analysé la marge bénéficiaire visée proposée par le plaignant dans l'enquête qui a donné lieu au règlement attaqué. Dans la plainte, une marge bénéficiaire visée de 10 % a été proposée pour le calcul de la marge de préjudice. À cet égard, la Commission a constaté que la marge bénéficiaire utilisée par le Conseil lors d'une enquête antérieure concernant des importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine en 1991 était de 10 % (7). Le plaignant a justifié ce chiffre en faisant valoir qu'un tel niveau de rentabilité pouvait être atteint s'il produisait à pleine capacité. Cependant, la marge bénéficiaire proposée par le plaignant ne correspond pas aux données effectives relatives aux bénéfices réalisés en l'absence d'importations faisant l'objet de dumping dans des conditions normales de concurrence, mais à une situation théorique de production à pleine capacité. Étant donné que le plaignant n'a pas démontré que la production à pleine capacité, sur laquelle il s'est basé pour proposer une marge bénéficiaire visée, a été réalisée ou aurait pu être réalisée dans des conditions normales de marché en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, la marge bénéficiaire visée demandée n'a pas pu être utilisée pour cette raison.

(12)

Dans ces circonstances, la Commission a examiné la marge bénéficiaire établie lors d'autres enquêtes concernant le secteur des industries chimiques, qui sont aussi des industries à forte intensité de capital, comme l'industrie de l'acide oxalique, et qui utilisent un processus de production similaire.

(13)

En ce qui concerne les marges bénéficiaires utilisées dans des enquêtes antérieures dans le secteur de la chimie (8) (y compris la marge bénéficiaire utilisée dans la précédente enquête concernant l'acide oxalique), il a été constaté qu'en moyenne, une marge bénéficiaire d'environ 8 % a été considérée comme constituant un bénéfice raisonnable que l'industrie de l'Union pourrait réaliser dans des conditions normales de marché en l'absence de dumping préjudiciable.

(14)

En outre, la Commission a examiné la marge bénéficiaire utilisée lors d'enquêtes concernant d'autres secteurs qui, comme le secteur de la chimie, se caractérisent par une forte intensité de capital. À cet égard, la Commission a constaté que la marge bénéficiaire utilisée lors de ces enquêtes (9) était cohérente avec la marge bénéficiaire moyenne constatée dans le secteur de la chimie, y compris l'acide oxalique.

(15)

Sur la base des considérations mentionnées ci-dessus, et en l'absence de données effectives sur les niveaux de rentabilité qui auraient pu être réalisés par l'industrie de l'Union pendant la période de l'enquête dans des conditions normales et en l'absence d'un dumping préjudiciable, la Commission a jugé approprié d'établir une telle marge bénéficiaire raisonnable sur la base de la marge bénéficiaire moyenne déterminée lors d'enquêtes antidumping pour d'autres industries chimiques et d'autres industries présentant des caractéristiques semblables, notamment une forte intensité de capital. Sur cette base, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union pouvait raisonnablement escompter une marge bénéficiaire de 8 % dans des conditions normales de concurrence, à savoir en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping et que pour cette raison, cette marge bénéficiaire devait être utilisée pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice.

C.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(16)

La Commission a communiqué les faits et considérations visés ci-avant le 29 juin 2016. Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd et l'industrie de l'Union ont eu la possibilité de formuler des commentaires sur ces derniers.

(17)

Des commentaires ont été reçus dans les délais impartis et ont été dûment pris en compte. En outre, une audition a eu lieu le 11 août 2016 entre les services de la Commission et Yuanping.

(18)

À la suite des commentaires transmis par les parties intéressées, certaines modifications ont été apportées aux conclusions originales du 29 juin 2016. Par conséquent, la Commission a de nouveau communiqué les faits et considérations aux parties intéressées le 24 août 2016.

(19)

À la suite de la communication de ces conclusions, Oxaquim a fait valoir qu'il n'était pas clair si la plainte de Yuanping visée au considérant 4 ci-dessus était totalement ou partiellement justifiée. À cet égard, la Commission a confirmé que la plainte était totalement justifiée. En fait, comme expliqué en détail aux considérants 5 et 6 ci-dessus, le calcul révisé effectué par la Commission dans l'enquête initiale reflète pleinement les commentaires formulés par Yuanping lors de l'enquête initiale.

(20)

Pour sa part, Yuanping a allégué qu'en exécutant l'arrêt du Tribunal, la Commission a effectué une analyse post hoc afin de justifier les conclusions de l'enquête initiale. D'après Yuanping, cela a été attesté par le fait que la Commission s'est appuyée sur le règlement d'exécution (UE) no 1138/2011 (10) qui a été publié après l'évaluation de la marge bénéficiaire visée dans le cadre de la présente procédure. Yuanping a fait valoir que cette analyse post hoc ne pouvait pas être utilisée pour justifier les conclusions initiales. Cette allégation n'était pas correcte et a été rejetée pour les motifs suivants.

(21)

En premier lieu, en ce qui concerne les affaires qui ont servi à l'évaluation de la marge bénéficiaire visée (dont seul un petit nombre sont mentionnées dans le présent règlement), l'allégation de Yuanping est incorrecte sur le plan factuel. Dans toutes ces affaires, y compris le règlement visé ci-dessus par Yuanping, la marge bénéficiaire visée a été établie, que ce soit provisoirement ou définitivement, avant la détermination de la marge bénéficiaire visée dans l'enquête initiale.

(22)

En second lieu, afin d'exécuter l'arrêt du Tribunal conformément à l'article 266 du TFUE, la Commission doit fournir une motivation conformément à l'article 296 du TFUE concernant les conclusions formulées lors de l'enquête initiale et pour lesquelles le Tribunal a considéré que la motivation était insuffisante. Ce faisant, la Commission doit s'appuyer sur les informations qui étaient disponibles lors de l'enquête initiale.

(23)

Par conséquent, la Commission a motivé ces conclusions, notamment la détermination d'une marge bénéficiaire visée de 8 %, en utilisant uniquement les informations sur lesquelles elle s'était déjà appuyée lors de l'enquête initiale.

(24)

En outre, toutes les informations présentées par la Commission dans le présent règlement figuraient déjà dans le dossier de l'enquête initiale et/ou étaient accessibles au public à cette époque. Ces informations ont été communiquées à nouveau à Yuanping dans le cadre de la présente enquête, démontrant que la Commission n'avait utilisé aucun nouvel élément de preuve dans sa motivation renforcée.

(25)

Yuanping a également fait valoir qu'une procédure administrative n'était pas suffisante pour corriger les erreurs constatées par le Tribunal.

(26)

Cet argument a été rejeté. Le Tribunal n'a pas démontré que les conclusions de la Commission étaient incorrectes sur le plan factuel ou sur le fond. Le Tribunal a simplement jugé que, dans certains cas, le règlement attaqué n'était pas suffisamment motivé. Fournir une motivation renforcée dans le présent règlement, conformément à l'article 296 du TFUE, est le moyen approprié pour se conformer à l'arrêt du Tribunal.

(27)

Enfin, Yuanping a fait valoir que le chiffre utilisé par la Commission pour les coûts postérieurs à l'importation, à savoir 10 EUR/tonne, était trop bas. Pour étayer cet argument, Yuanping a apporté à la Commission des éléments de preuve, sous la forme de plusieurs factures datant de 2016, dans lesquelles les coûts postérieurs à l'importation étaient prétendument plus élevés.

(28)

Cet argument a été rejeté. Les chiffres des coûts postérieurs à l'importation utilisés par la Commission dans l'enquête initiale reposaient sur des informations vérifiées fournies par des importateurs indépendants ayant coopéré. À ce sujet, Yuanping n'a pas été en mesure de préciser les raisons pour lesquelles la Commission devrait recalculer ce chiffre en utilisant des données non vérifiées sur une période en dehors de la période d'enquête initiale.

(29)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un droit antidumping définitif de 14,6 % est institué sur les importations d'acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091) et produit par Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (code TARIC supplémentaire B232).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 325/2012 du Conseil du 12 avril 2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (JO L 106 du 18.4.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). Règlement remplacé à compter du 20 juillet 2016 par le règlement (UE) 2016/1036.

(4)  Arrêt du Tribunal du 20 mai 2015 dans l'affaire T-310/12, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, ECLI:EU:T:2015:295.

(5)  Règlement (UE) no 1043/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (JO L 275 du 20.10.2011, p. 1).

(6)  Arrêt de la Cour du 28 novembre 1989 dans l'affaire C-121/86, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliaekon e.a./Conseil, ECLI:EU:C:1989:596.

(7)  Règlement (CEE) no 1472/91 de la Commission du 29 mai 1991 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la Chine et portant clôture de la procédure antidumping relative aux importations d'acide oxalique originaire de la Tchécoslovaquie (JO L 138 du 1.6.1991, p. 62), considérant 45. Règlement confirmé par le règlement définitif: règlement (CEE) no 3434/91 du Conseil du 25 novembre 1991 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde ou de la République populaire de Chine (JO L 326 du 28.11.1991, p. 6), considérant 26.

(8)  Voir notamment, règlement (CE) no 130/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 23 du 27.1.2006, p. 1); règlement (CE) no 1193/2008 du Conseil du 1er décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide citrique originaires de la République populaire de Chine (JO L 323 du 3.12.2008, p. 1); règlement d'exécution (UE) no 1138/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie (JO L 293 du 11.11.2011, p. 1).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 451/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128 du 14.5.2011, p. 1); règlement (CE) no 2093/2002 du Conseil du 26 novembre 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fil continu texturé de polyester (PTY) originaire de l'Inde (JO L 323 du 28.11.2002, p. 1).

(10)  Voir note de bas de page no 8.