10.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 303/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1962 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2016
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement Code NC |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||
Portes de cabine de douche non assemblées, conçues pour être montées et fixées à un mur, composées des éléments suivants:
Le verre est protégé, il a été trempé et traité pour résister au calcaire, à la saleté et aux traces de produits nettoyants. Voir image du produit assemblé (*). |
7020 00 80 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7020 00 et 7020 00 80 . Le produit est un article composite, présenté à l'état non monté, constitué de différents éléments. Les profilés n'étant fixés que d'un côté de chaque panneau, le produit n'est pas considéré comme entouré d'un cadre (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 70, deuxième alinéa des considérations générales). Les profilés, dispositifs de fixation, vis, fiches, joints, etc., sont des pièces à caractère secondaire. Par conséquent, c'est le verre qui confère au produit son caractère essentiel. Le classement dans la position 7326 en tant qu'autre ouvrage en acier ou dans la position 7610 en tant qu'encadrement en aluminium est donc exclu. Le classement dans la position 7013 en tant qu'objet en verre pour la toilette ou un usage similaire est également exclu car cette position ne couvre que des articles amovibles de petite taille (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 7013 , premier alinéa du point 2). Le classement dans la position 7007 en tant que verre de sécurité est également exclu car cette position ne concerne que le verre de sécurité et non les articles fabriqués à partir de verre de sécurité. Il convient donc de classer l'article sous le code NC 7020 00 80 en tant qu'autre ouvrage en verre. |
(*) L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.