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21.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/35 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1868 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2016
portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 35, paragraphe 10, troisième alinéa, son article 244, paragraphe 6, troisième alinéa, et son article 245, paragraphe 6, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 2 avril 2016 est entré en vigueur le règlement délégué (UE) 2016/467 de la Commission (2), modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 (3). Le règlement délégué (UE) 2016/467 a introduit une nouvelle catégorie d'actifs dans le cadre législatif prudentiel applicable aux assurances, pour les investissements d'infrastructure. Cette nouvelle catégorie d'actifs est encadrée par des critères visant à ce que ces investissements présentent un bon profil de risque et, sur la base du respect de ces critères stricts, se voient attribuer un calibrage révisé, correspondant à un abaissement des exigences de capital. |
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(2) |
Le règlement délégué (UE) 2016/467 a également étendu aux Fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF) le traitement spécifique prévu dans le règlement délégué (UE) 2015/35 pour les fonds européens de capital-risque et les fonds européens d'entrepreneuriat social et a modifié l'article 168 dudit règlement délégué afin que les actions négociées sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) bénéficient d'un traitement équivalent à celui prévu pour les actions négociées sur des marchés réglementés. |
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(3) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission (4) établit les modèles que les entreprises d'assurance et de réassurance doivent utiliser pour communiquer aux autorités de contrôle les informations dont celles-ci ont besoin pour remplir leur mission. Afin que les autorités de contrôle reçoivent les informations nécessaires au processus de contrôle prudentiel, notamment en ce qui concerne les investissements d'infrastructure éligibles effectués par les entreprises d'assurance et de réassurance, ainsi que les investissements dans des ELTIF et dans des actions négociées sur des MTF, les modèles que doivent utiliser ces entreprises pour la communication d'informations aux autorités de contrôle établis dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 devraient être modifiés en conséquence. |
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(4) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 contient plusieurs erreurs rédactionnelles mineures qu'il convient de rectifier. |
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(5) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles). |
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(6) |
L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dispositions modificatrices
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est modifié comme suit:
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1) |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
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2) |
l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; |
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3) |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement; |
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4) |
l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. |
Article 2
Dispositions rectificatives
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est rectifié conformément à l'annexe V du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2016/467 de la Commission du 30 septembre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour plusieurs catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance (JO L 85 du 1.4.2016, p. 6).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 31.12.2015, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/2450 de la Commission est modifiée comme suit:
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1) |
Le modèle S.26.01.01 est remplacé par le texte suivant: «S.26.01.01 Capital de solvabilité requis — Risque de marché
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2) |
Le modèle S.26.01.04 est remplacé par le texte suivant: «S.26.01.04 Capital de solvabilité requis — Risque de marché
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3) |
Le modèle SR.26.01.01 est remplacé par le texte suivant: «SR.26.01.01 Capital de solvabilité requis — Risque de marché
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ANNEXE II
L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est modifiée comme suit:
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1. |
À la section S.06.02 — Liste des actifs, les instructions relatives à la colonne C0300 sont remplacées par le texte suivant:
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2. |
à la section S.21.02, colonne C0080, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Indiquer le code alphabétique ISO 4217 de la monnaie d'origine.». |
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3. |
À la section S.26.01 — Capital de solvabilité requis — Risque de marché:
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ANNEXE III
L'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est modifiée comme suit:
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1. |
À la section S.06.02 — Liste des actifs, les instructions relatives à la colonne C0300 sont remplacées par le texte suivant:
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2. |
À la section S.26.01 — Capital de solvabilité requis — Risque de marché:
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ANNEXE IV
L'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est modifiée comme suit:
la ligne 48 est remplacée par le texte suivant:
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«48 |
Fonds d'infrastructure |
Organismes de placement collectif qui investissent dans des investissements d'infrastructure au sens de l'article 1er, points 55 bis et 55 ter, du règlement délégué (UE) 2015/35» |
ANNEXE V
1.
L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est rectifiée comme suit:|
a) |
au modèle SR.01.01.04, ligne R0840, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Capital de solvabilité requis — pour les groupes qui utilisent la formule standard»; |
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b) |
au modèle SR.01.01.04, ligne R0850, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Capital de solvabilité requis — pour les groupes qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel»; |
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c) |
au modèle SR.01.01.04, ligne R0860, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Capital de solvabilité requis — pour les groupes qui utilisent un modèle interne intégral»; |
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d) |
au modèle S.05.01.01, le deuxième tableau est remplacé par le tableau suivant:
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e) |
au modèle SR.05.02.01, la ligne R1300 est remplacée par le texte suivant:
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f) |
au modèle S.14.01.01, colonne C0180, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Meilleure estimation et provisions techniques calculées comme un tout»; |
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g) |
au modèle S.23.01.01, la ligne R0230 est remplacée par le texte suivant:
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h) |
au modèle S.23.01.04:
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i) |
au modèle SR.27.01.01, premier tableau, la ligne Z0010 relative à l'article 112 est supprimée; |
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j) |
aux modèles S.26.01.01, S.26.01.04 et SR.26.01.01, la ligne R0600 est remplacée par le texte suivant:
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k) |
aux modèles S.27.01.01, S.27.01.04 et SR.27.01.01, à la ligne R0600, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Total tempête régions déterminées avant diversification»; |
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l) |
aux modèles S.27.01.01, S.27.01.04 et SR.27.01.01, à la ligne R1030, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Total tremblement de terre régions déterminées avant diversification»; |
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m) |
aux modèles S.27.01.01, S.27.01.04 et SR.27.01.01, à la ligne R1400, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Total inondation régions déterminées avant diversification»; |
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n) |
aux modèles S.27.01.01, S.27.01.04 et SR.27.01.01, à la ligne R1720, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Total grêle régions déterminées avant diversification»; |
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o) |
aux modèles S.27.01.01, S.27.01.04 et SR.27.01.01, dans le tableau «Risque de catastrophe d'origine humaine — Maritime», la ligne R2420 est remplacée par le texte suivant:
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p) |
aux modèles S.27.01.01, S.27.01.04 et SR.27.01.01, dans le tableau «Risque de catastrophe d'origine humaine — Responsabilité civile», la ligne R2820 est remplacée par le texte suivant:
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q) |
aux modèles S.27.01.01, S.27.01.04 et SR.27.01.01, dans le tableau «Risque de catastrophe d'origine humaine — Crédit et cautionnement», la ligne R3120 est remplacée par le texte suivant:
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r) |
aux modèles S.27.01.01, S.27.01.04 et SR.27.01.01, dans le tableau «Risque de catastrophe d'origine humaine — Crédit et cautionnement», les lignes R3260 et R3270 sont remplacées par le texte suivant:
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s) |
au modèle S.29.01.01, ligne R0200, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Variation liée aux provisions techniques nettes»; |
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t) |
au modèle S.31.02.01, la première partie du premier tableau est remplacée par le texte suivant:
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u) |
au modèle S.31.02.04, la première partie du premier tableau est remplacée par le texte suivant:
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2.
Les annexes II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 sont rectifiées comme suit:|
a) |
À la section S.01.01, cellule C0010/R0150, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Choisir impérativement l'une des options suivantes:
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b) |
à la section S.01.01, cellule C0010/R0160, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Choisir impérativement l'une des options suivantes:
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c) |
à la section S.01.01, cellule C0010/R0200, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Choisir impérativement l'une des options suivantes:
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d) |
à la section S.02.02, cellule C0020/R0130, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Déclarer la valeur totale des dépôts des réassureurs, des dettes nées d'opérations d'assurance, des montants dus aux intermédiaires et des dettes nées d'opérations de réassurance dans toutes les monnaies.»; |
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e) |
à la section S.02.02, cellule C0030/R0130, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Déclarer la valeur des dépôts des réassureurs, des dettes nées d'opérations d'assurance, des montants dus aux intermédiaires et des dettes nées d'opérations de réassurance pour la monnaie de déclaration.»; |
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f) |
à la section S.02.02, cellule C0040/R0130, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Déclarer la valeur des dépôts des réassureurs, des dettes nées d'opérations d'assurance, des montants dus aux intermédiaires et des dettes nées d'opérations de réassurance dans les monnaies restantes ne donnant pas lieu à une déclaration par monnaie. Cette cellule exclut donc le montant communiqué dans la monnaie de déclaration (C0030/R0130) et dans les monnaies donnant lieu à une déclaration par monnaie (C0050/R0130).»; |
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g) |
à la section S.02.02, cellule C0050/R0130, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Déclarer la valeur des dépôts des réassureurs, des dettes nées d'opérations d'assurance, des montants dus aux intermédiaires et des dettes nées d'opérations de réassurance dans chacune des monnaies pour lesquelles une déclaration séparée par monnaie est requise.»; |
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h) |
à la section S.05.01, colonnes C0010 à C0160, ligne R1000, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Les frais d'acquisition sont les dépenses, y compris les frais de renouvellement, qui peuvent être identifiées au niveau de chaque contrat d'assurance et qui ont été engagées du fait de l'émission de ce contrat particulier par l'entreprise. Ce sont les frais de commission, de vente, de souscription et d'ouverture du contrat d'assurance qui a été émis. Inclut les mouvements des frais d'acquisition reportés. Pour les entreprises de réassurance, la définition s'applique mutatis mutandis. Les frais nets d'acquisition correspondent à la somme des montants liés à l'assurance directe et à la réassurance acceptée, diminuée des montants cédés aux réassureurs.»; |
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i) |
à la section S.06.02, le sixième paragraphe des observations générales est remplacé par le texte suivant: «Dans le tableau «Informations sur les positions détenues», chaque actif doit être déclaré séparément, et il convient d'utiliser autant de lignes que nécessaire pour compléter dûment toutes les variables non monétaires requises dans ce tableau, à l'exception de l'élément «Quantité». Si deux valeurs peuvent être attribuées à une variable pour un même actif, celui-ci doit être déclaré sur plus d'une ligne.»; |
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j) |
à la section S.06.02, colonne C0050, à la section S.07.01, colonne C0050, et à la section S.11.01, colonne C0050, le deuxième paragraphe des instructions est remplacé par le texte suivant: «Lorsque le même code d'identification d'actif doit être répété pour un actif émis dans 2 monnaies différentes, voire plus, et que, sous C0040, est déclaré le code d'identification de l'actif assorti du code alphabétique ISO 4217 de la monnaie d'émission, la réponse fournie pour le «type de code d'identification de l'actif» doit faire référence à la fois à l'option 99 et à l'option correspondant au code d'identification d'origine, comme dans l'exemple suivant, où le code d'origine déclaré était un code ISIN assorti du code monnaie: «99/1».»; |
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k) |
à la section S.06.02, colonne C0110, et à la section S.11.01, colonne C0080, le premier paragraphe des instructions est remplacé par le texte suivant: «Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays où sont conservés les actifs de l'entreprise. Aux fins de l'identification des conservateurs internationaux, tels qu'Euroclear, est considéré comme pays de conservation le pays dans lequel le service de conservation a été contractuellement défini.»; |
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l) |
à la section S.06.02, colonne C0140, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Encours mesuré au pair pour tous les actifs pour lesquels cette information est pertinente et en montant nominal pour CIC 72, 73, 74, 75, 79 et 8. Ne s'applique pas aux catégories CIC 71 et 9. Ne rien déclarer pour cet élément, si une déclaration sous C0130 «Quantité» est effectuée.»; |
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m) |
à la section S.06.02, colonne C0170, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Valeur calculée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE:
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n) |
à la section S.06.02, colonne C0380, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Montant de l'actif en pourcentage de la valeur au pair, prix net hors intérêts courus, s'il y a lieu. Une valeur doit être déclarée pour cet élément si une déclaration sous C0140 «Au pair» a été effectuée dans la première partie du modèle («Informations sur les positions détenues»), sauf pour les catégories CIC 71 et 9. Ne rien déclarer pour cet élément si une déclaration sous C0370 «Prix unitaire Solvabilité II» est effectuée.»; |
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o) |
à la section S.08.01, le troisième paragraphe des observations générales est remplacé par le texte suivant: «Les dérivés sont considérés comme des actifs si leur valeur Solvabilité II est positive ou égale à zéro. Ils sont considérés comme des passifs si leur valeur Solvabilité II est négative. Tant les dérivés considérés comme des actifs que les dérivés considérés comme des passifs doivent être inclus.»; |
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p) |
à la section S.08.02, colonne C0230, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Valeur du dérivé à la date de l'échange (clôture ou vente) ou à la date d'échéance, calculée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro.»; |
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q) |
à la section S.09.01, colonnes C0100 et C0110, le texte suivant est ajouté à la fin des instructions: «Ce calcul doit être effectué hors intérêts courus.»; |
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r) |
à la section S.11.01, colonne C0100, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Encours mesuré au pair pour tous les actifs pour lesquels cette information est pertinente et en montant nominal pour CIC 72, 73, 74, 75, 79 et 8. Ne s'applique pas aux catégories CIC 71 et 9. Ne rien déclarer pour cet élément si une déclaration sous C0090 «Quantité» est effectuée.»; |
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s) |
à la section S.11.01, colonne C0120, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Valeur calculée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE:
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t) |
à la section S.11.01, colonne C0270, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Montant de l'actif en pourcentage de la valeur au pair, prix net hors intérêts courus, s'il y a lieu. Une valeur doit être déclarée pour cet élément si une déclaration sous C0100 «Au pair» a été effectuée dans la première partie du modèle («Informations sur les positions détenues»), sauf pour les catégories CIC 71 et 9. Ne rien déclarer pour cet élément si une déclaration sous C0260 «Prix unitaire Solvabilité II» est effectuée.»; |
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u) |
à la section S.23.01, cellule R0290/C0030, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Le montant des éléments de fonds propres de base après déductions qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 restreint.»; |
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v) |
à la section S.23.01, cellule R0290/C0040, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Le montant des éléments de fonds propres de base après déductions qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.»; |
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w) |
à la section S.23.01, cellule R0290/C0050, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Le montant des éléments de fonds propres de base après déductions qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3.»; |
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x) |
à la section S.25.01, le quatrième paragraphe des observations générales est remplacé par le texte suivant:
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y) |
à la section S.26.05, cellule R0230/C0020, le texte suivant est supprimé des instructions: «Lorsque R0010/C0010 = 1, cette cellule représente l'exigence de capital totale pour risque de primes et de réserve en non-vie calculée à l'aide du calcul simplifié.»; |
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z) |
à la section S.27.01, la ligne correspondant à Z0010 est supprimée; |
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(aa) |
à la section S.27.01, toutes les mentions de l'«EEE» sont remplacées par le terme «déterminées»; |
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(bb) |
à la section S.27.01, cellule C0410/R1950, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Perte brute spécifiée pour affaissement, avant prise en compte de l'effet de diversification entre les zones.»; |
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(cc) |
à la section S.27.01, cellule C0420/R1950, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Facteur d'exigence de capital pour le territoire de la France pour le risque d'affaissement, avant prise en compte de l'effet de diversification entre les zones.»; |
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(dd) |
à la section S.27.01, cellules C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010 et C1360/R3700–R4010, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «la valeur moyenne des prestations à verser par les entreprises d'assurance et de réassurance pour le plus grand risque de concentration d'accident.»; |
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(ee) |
à la section S.31.01, colonne C0140, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Montant des dépôts en espèces reçus des réassureurs par l'entreprise.»; |
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(ff) |
à la section S.31.02, colonnes C0030 et C0200, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Code interné attribué par l'entreprise au véhicule de titrisation, par ordre de priorité suivant:
Ce code doit être spécifique à chaque véhicule de titrisation et rester le même dans les déclarations ultérieures.»; |
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(gg) |
à la section S.31.01., colonne C0230, et à la section S.31.02, colonne C0290, le texte suivant est ajouté à la fin des instructions: «Choisir impérativement l'une des options suivantes:
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(hh) |
à la section S.36.03, colonne C0160, les instructions relatives aux lignes d'activité 29 à 36 sont remplacées par le texte suivant:
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3.
L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est rectifiée comme suit:|
a) |
à la section S.12.01, cellule Z0030, le deuxième paragraphe des instructions est remplacé par le texte suivant: «Lorsque Z0020 = 2, déclarer «0».»; |
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b) |
à la section S.12.01, la première colonne des instructions correspondant à R0340 est remplacée par le texte suivant: «C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340»; |
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c) |
à la section S.12.01, éléments C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110, C0150/R0110, C0210/R0110, C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0120, C0150/R0120, C0210/R0120, C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130, C0150/R0130 et C0210/R0130, le deuxième paragraphe des instructions est remplacé par le texte suivant: «Cette valeur est déclarée en tant que valeur négative lorsqu'elle réduit les provisions techniques»; |
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d) |
à la section S.14.01, colonne C0180, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Meilleure estimation et provisions techniques calculées comme un tout»; |
|
e) |
à la section S.14.01, colonne C0180, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Montant de la meilleure estimation brute et des provisions techniques calculées comme un tout calculée par groupe de risques homogènes.»; |
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f) |
à la section S.16.01, dans les observations générales (huitième paragraphe), le texte suivant est supprimé des instructions: «Les montants sont à déclarer par année de survenance des accidents à l'origine des sinistres liés aux rentes.»; |
|
g) |
à la section S.16.01, cellule Z0030, le premier paragraphe des instructions est remplacé par le texte suivant: «Indiquer le code alphabétique ISO 4217 de la monnaie de règlement de l'engagement. Tous les montants ne donnant pas lieu à une déclaration par monnaie sont à communiquer indiqués dans la monnaie de déclaration de l'entreprise.»; |
|
h) |
à la section S.16.01, cellules C0010/R0030 et C0070/R0040-R0190, le texte suivant est ajouté à la fin des instructions: «Ces informations devraient être considérées brutes de réassurance.»; |
|
i) |
à la section S.16.01, cellules C0080/R0040-R0190, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Résultat de développement non actualisé, calculé comme étant égal au montant non actualisé des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente au début de l'année N, moins les paiements de rente effectués durant l'année N et moins le montant non actualisé des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente à la fin de l'année N.»; |
|
j) |
à la section S.17.01, cellule Z0030, le deuxième paragraphe des instructions est remplacé par le texte suivant: «Lorsque Z0020 = 2, déclarer «0».»; |
|
k) |
à la section S.17.01, cellules C0020 à C0170/R0290, C0180/R0290, C0020 à C0170/R0300, C0180/R0300, C0020 à C0170/R0310 et C0180/R0310, le deuxième paragraphe des instructions est remplacé par le texte suivant: «Cette valeur est déclarée en tant que valeur négative lorsqu'elle réduit les provisions techniques»; |
|
l) |
à la section S.19.01, cellules C0180/R0100 à R0260, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Le total «somme des années» contient la somme de toutes les données de la ligne (somme de tous les paiements correspondant à l'année d'accident/de souscription), ainsi qu'un total pour toutes les lignes.»; |
|
m) |
À la section S.23.01, la ligne R0230/C0050 est ajoutée après la ligne R0230/C0040:
|
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n) |
à la section S.23.01, cellule R0500/C0010, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «La somme de tous les éléments de fonds propres de base, après déductions, et de tous les éléments de fonds propres auxiliaires qui satisfont aux critères d'inclusion dans les éléments de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 et sont donc disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis.»; |
|
o) |
à la section S.23.01, cellule R0500/C0020, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «La somme de tous les éléments de fonds propres de base, après déductions, qui satisfont aux critères d'inclusion dans les éléments de niveau 1 non restreint et sont donc disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis.»; |
|
p) |
à la section S.23.01, cellule R0500/C0030, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «La somme de tous les éléments de fonds propres de base, après déductions, qui satisfont aux critères d'inclusion dans les éléments de niveau 1 restreint et sont donc disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis.»; |
|
q) |
à la section S.23.01, cellule R0500/C0040, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «La somme de tous les éléments de fonds propres de base, après déductions, et des fonds propres auxiliaires qui satisfont aux critères d'inclusion dans les éléments de niveau 2 et sont donc disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis.»; |
|
r) |
à la section S.23.01, cellule R0500/C0050, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «La somme de tous les éléments de fonds propres de base, après déductions, et des fonds propres auxiliaires qui satisfont aux critères d'inclusion dans les éléments de niveau 3 et sont donc disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis.»; |
|
s) |
à la section S.23.01, cellule R0510/C0010, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «La somme de tous les éléments de fonds propres de base, après déductions, et de fonds propres auxiliaires qui satisfont aux critères des niveaux 1 et 2 et sont donc disponibles pour couvrir le minimum de capital requis.»; |
|
t) |
à la section S.23.01, cellule R0510/C0020, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «La somme de tous les éléments de fonds propres de base, après déductions, qui satisfont aux critères d'inclusion dans les éléments de niveau 1 non restreint et sont donc disponibles pour couvrir le minimum de capital requis.»; |
|
u) |
à la section S.23.01, cellule R0510/C0030, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «La somme de tous les éléments de fonds propres de base, après déductions, qui satisfont aux critères d'inclusion dans les éléments de niveau 1 restreint et sont donc disponibles pour couvrir le minimum de capital requis.»; |
|
v) |
à la section S.23.01, cellule R0510/C0040, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «La somme de tous les éléments de fonds propres de base, après déductions, qui satisfont aux critères d'inclusion dans les éléments de niveau 2 et sont donc disponibles pour couvrir le minimum de capital requis.»; |
|
w) |
À la section S.24.01, colonnes C0030, C0100, C0250, C0320, C0390, C0460 et C0530, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Lorsque le même code d'identification d'actif doit être répété pour un actif émis dans 2 monnaies différentes, voire plus, et que, sous C0040, est déclaré le code d'identification de l'actif assorti du code alphabétique ISO 4217 de la monnaie d'émission, la réponse fournie pour le «type de code d'identification de l'actif» doit faire référence à la fois à l'option 99 et à l'option correspondant au code d'identification d'origine, comme dans l'exemple suivant, où le code d'origine déclaré était un code ISIN assorti du code monnaie: «99/1».»; |
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x) |
au modèle S.29.01.01, ligne R0200, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Variation liée aux provisions techniques nettes»; |
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y) |
à la ligne S.29.02, cellule C0010/R0030, le deuxième tiret du premier paragraphe des instructions est remplacé par le texte suivant: «pour les dettes financières et les passifs subordonnés remboursés durant la période de référence, la différence entre le prix de rachat et la valeur Solvabilité II à la fin de la précédente période de référence;»; |
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z) |
à la cellule S.29.03, cellules C0010–C0020/R0090 et C0050-C0060/R0240, le premier tiret du deuxième paragraphe des instructions est remplacé par le texte suivant: «on prend la meilleure estimation d'ouverture (cellule C0010/R0010), compte tenu de l'ajustement apporté à la meilleure estimation d'ouverture (cellules C0010/R0010 à R0040) et de l'impact du dénouement de l'actualisation, des flux de trésorerie projetés pour l'année N (cellules C0010/R0060 à R0080 et C0020/R0060 à R0080 respectivement);»; |
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(aa) |
à la section S.29.04, cellule Z0010, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Les lignes d'activité pour lesquelles une ventilation de l'analyse par période est requise. Choisir impérativement l'une des options suivantes:
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(bb) |
à la section S.30.01, colonne C0310, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «La somme réassurée sur base facultative est la partie de la somme assurée qui est réassurée sur base facultative. Ce montant est cohérent par rapport à la somme assurée déclarée en C0290 et correspond à l'engagement maximum (100 %) des réassureurs facultatifs.»; |
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(cc) |
à la section S.30.02, colonne C0090, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Représente les activités du courtier concerné, du point de vue de l'entreprise. Si le courtier combine plusieurs activités, les mentionner toutes, séparées par des virgules.
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(dd) |
à la section S.30.02, colonne C0220, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Représente les activités du courtier concerné, du point de vue de l'entreprise. Si le courtier combine plusieurs activités, les mentionner toutes, séparées par des virgules.
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(ee) |
à la section S.30.02, colonne C0350, le texte suivant est ajouté à la fin des instructions: «Choisir impérativement l'une des options suivantes:
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(ff) |
à la section S.30.04, colonne C0090, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Représente les activités du courtier concerné, du point de vue de l'entreprise. Si le courtier combine plusieurs activités, les mentionner toutes, séparées par des virgules.
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(gg) |
à la section S.30.04, colonne C0130, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Indiquer le type de code d'identification utilisé pour l'élément «code du fournisseur de la sûreté». Choisir impérativement l'une des options suivantes:
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(hh) |
à la sectionS.36.03, le deuxième paragraphe des observations générales est remplacé par le texte suivant: «Ce modèle vise à recueillir des informations sur toutes les transactions intragroupe (significatives, très significatives et devant être déclarées dans tous les cas) concernant la réassurance interne du groupe identifié en application de l'article 213, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/138/CE. Il s'agit notamment, mais pas exclusivement:». |
4.
L'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est rectifiée comme suit:|
a) |
À la section S.11.01, le onzième paragraphe, deuxième tiret, le douzième paragraphe, deuxième tiret, et le quatorzième paragraphe, deuxième tiret, des observations générales sont remplacés par le texte suivant:
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b) |
à la section S.11.01, le quinzième paragraphe, deuxième tiret, des observations générales est remplacé par le texte suivant:
|
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c) |
À la section S.11.01, le onzième paragraphe, troisième tiret, et le quatorzième paragraphe, troisième tiret, des observations générales sont remplacés par le texte suivant:
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d) |
à la section S.11.01, le douzième paragraphe, troisième tiret, des observations générales est remplacé par le texte suivant:
|
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e) |
à la section S.11.01, le quinzième paragraphe, troisième tiret, des observations générales est remplacé par le texte suivant:
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f) |
à la section S.23.01, la ligne R0230/C0050 est ajoutée (après la ligne R0230/C0040):
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g) |
à la section S.23.01, la ligne R0440/C0050 est ajoutée (après la ligne R0440/C0040):
|
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h) |
à la section S.23.01, cellule R0520/C0010, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Le total des fonds propres de l'entreprise, comprenant les fonds propres de base après déductions et les fonds propres auxiliaires, qui sont disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, à l'exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par déduction et agrégation.»; |
|
i) |
à la section S.23.01, cellule R0520/C0020, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Le total des fonds propres de l'entreprise, comprenant les fonds propres de base après déductions et les fonds propres auxiliaires, qui sont disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, à l'exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par déduction et agrégation, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 non restreint.»; |
|
j) |
à la section S.23.01, cellule R0520/C0030, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Le total des fonds propres de l'entreprise, comprenant les fonds propres de base après déductions et les fonds propres auxiliaires, qui sont disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, à l'exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par déduction et agrégation, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 restreint.»; |
|
k) |
à la section S.23.01, cellule R0520/C0040, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Le total des fonds propres de l'entreprise, comprenant les fonds propres de base après déductions et les fonds propres auxiliaires, qui sont disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, à l'exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par déduction et agrégation, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.»; |
|
l) |
à la section S.23.01, cellule R0520/C0050, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Le total des fonds propres de l'entreprise, comprenant les fonds propres de base après déductions et les fonds propres auxiliaires, qui sont disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, à l'exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par déduction et agrégation, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3.»; |
|
m) |
à la section S.23.01, cellule R0530/C0010, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Le total des fonds propres de l'entreprise, comprenant les fonds propres de base après déductions, qui sont disponibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, à l'exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par déduction et agrégation.»; |
|
n) |
à la section S.23.01, cellule R0530/C0020, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Le total des fonds propres de l'entreprise, comprenant les fonds propres de base après déductions, qui sont disponibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, et qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 non restreint.»; |
|
o) |
à la section S.23.01, cellule R0530/C0030, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Les fonds propres du groupe, comprenant les fonds propres de base après déductions, qui sont disponibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis pour un groupe, et qui satisfont aux critères d'inclusion dans les éléments de niveau 1 restreint.»; |
|
p) |
à la section S.23.01, cellule R0530/C0040, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Le total des fonds propres de l'entreprise, comprenant les fonds propres de base après déductions, qui sont disponibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, et qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.»; |
|
q) |
à la section S.23.01, cellule R0680/C0010, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Le capital de solvabilité requis du groupe est la somme du capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée, calculé conformément à l'article 336, points a), b), c) et d), du règlement délégué (UE) 2015/35 (R0590/C0010) et du capital de solvabilité requis pour les entités incluses par déduction et agrégation (R0670/C0010).»; |
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r) |
à la section S.25.02, colonne C0070, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Pour chaque composant, cette cellule correspond au montant calculé en fonction du modèle interne partiel. Par conséquent, le montant calculé selon la formule standard devrait être la différence entre les montants déclarés en C0030 et en C0070.»; |
|
s) |
à la section S.32.01, colonne C0140, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Les résultats de souscription de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, selon ses états financiers. Déclarer un montant monétaire. Utiliser la monnaie de déclaration du groupe.»; |
|
t) |
à la section S.32.01, colonne C0150, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Les résultats des investissements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, selon ses états financiers. Déclarer un montant monétaire. Utiliser la monnaie de déclaration du groupe. Ne pas déclarer de valeur déjà déclarée en C0140.»; |
|
u) |
à la section S.32.01, colonne C0160, les instructions sont remplacées par le texte suivant: «Toutes les entreprises liées relevant du contrôle de groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE déclarent leurs résultats totaux selon leurs états financiers. Déclarer un montant monétaire. Utiliser la monnaie de déclaration du groupe.»; |
|
v) |
Aux sections S.36.01, S.36.02, S.36.03 et S.36.04, le troisième paragraphe des observations générales est supprimé. |
5.
L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est rectifiée comme suit:|
a) |
à la catégorie 7, la définition est remplacée par le texte suivant: «Argent sous forme physique, équivalents de trésorerie, dépôts bancaires et autres dépôts monétaires.»; |
|
b) |
à la catégorie 0, la définition est remplacée par le texte suivant: «Autres actifs déclarés dans «autres investissements».». |
6.
L'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est rectifiée comme suit:|
a) |
Les codes «Pays», «XV», «XL» et «XT» sont remplacés par le texte suivant:
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b) |
Après la ligne correspondant à la catégorie «0» (autres investissements), la ligne suivante est ajoutée:
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