21.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1866 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2016
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 3-décén-2-one, d'acibenzolar-S-méthyle et d'hexachlorobenzène présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 16, paragraphe 1, point a), son article 17 et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'acibenzolar-S-méthyle ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'hexachlorobenzène, les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement. Pour la 3-décén-2-one, aucune LMR spécifique n'a été fixée et la substance n'a pas été inscrite à l'annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique. |
(2) |
Lors d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation sur les pommes de terre d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active 3-décén-2-one, une demande d'inscription de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement. |
(3) |
Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, l'État membre concerné a évalué la demande susmentionnée et a transmis le rapport d'évaluation à la Commission. |
(4) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a examiné la demande et le rapport d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a établi ses conclusions concernant la proposition d'inscription de la substance active à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 (2). Elle les a transmises à la Commission et aux États membres et les a rendues publiques. |
(5) |
Dans ses conclusions, l'Autorité indique que les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir que l'utilisation de la 3-décén-2-one en tant que substance active dans les produits phytopharmaceutiques ne produit pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, notamment celle des groupes vulnérables, lors d'une ingestion par voie alimentaire. Par conséquent, l'inscription de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 n'est pas appropriée et il convient de fixer des LMR au niveau de la limite de détection (LD) pertinente. La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne sur les limites de détection appropriées. |
(6) |
Pour l'acibenzolar-S-méthyle, l'Autorité a présenté ses conclusions concernant l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide (3). Elle a recommandé à cette occasion d'augmenter la LMR applicable au groupe des fruits à pépins à 0,2 mg/kg. En se fondant sur de récentes valeurs toxicologiques de référence, elle a recommandé d'abaisser la LMR existante pour les tomates à 0,3 mg/kg. |
(7) |
En ce qui concerne l'hexachlorobenzène, toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été retirées. Conformément à l'article 17, en liaison avec l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 396/2005, il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour ladite substance aux annexes II et III. Des données de surveillance récentes ont révélé la présence de résidus sur des graines de courge à des teneurs supérieures à la limite de détection (4). Les résidus d'hexachlorobenzène sont dus à une utilisation par le passé de ce composé persistant dans l'environnement, ayant contaminé les sols. La LMR existante de 0,05 mg/kg pour les graines de courge pose une limite satisfaisante à la présence d'hexachlorobenzène dans ce produit. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les dix ans à compter de la publication du présent règlement. En ce qui concerne les produits d'origine animale, les données de surveillance indiquent que des valeurs inférieures à la limite de détection devraient être fixées pour les muscles et le lait, toutes espèces confondues. |
(8) |
Eu égard aux conclusions de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR opportunes répondent aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR arrêtée par le présent règlement et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(12) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 10 mai 2017 excepté pour l'acibenzolar-S-méthyle dans les tomates.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 10 mai 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont disponibles en ligne sur le site http://www.efsa.europa.eu.
«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (3E)-3-decen-2-one (applied for as 3-decen-2-one)», EFSA Journal, 2015, 13(1):3932, [43 p.].
(3) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acibenzolar-S-methyl», EFSA Journal, 2014, 12(8):3691 [74 p.].
(4) «The 2013 European Union report on pesticide residues in food», EFSA Journal, 2015, 13(3):4038 [169 p.]; «The 2012 European Union report on pesticide residues in food», EFSA Journal, 2014, 12(12):3942 [156 p.]; «The 2011 European Union report on pesticide residues in food», EFSA Journal, 2014, 12(5):3694 [511 p.]; «The 2010 European Union report on pesticide residues in food», EFSA Journal, 2013, 11(3):3130 [808 p.]; «The 2009 European Union report on pesticide residues in food», EFSA Journal, 2011, 9(11):2430 [225 p.].
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe II, les colonnes relatives à l'acibenzolar-S-méthyle et à l'hexachlorobenzène sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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2) |
À l'annexe III, partie B, la colonne relative à l'hexachlorobenzène est supprimée. |
3) |
À l'annexe V, la colonne relative à la 3-décén-2-one est ajoutée. «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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(*1) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
(L) |
= |
Liposoluble |
Acibenzolar-S-méthyle [somme de l'acibenzolar-S-méthyle et de son métabolite acide (libre et conjugué), exprimée en acibenzolar-S-méthyle]
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 26 juin 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Hexachlorobenzène (L)
(+) |
Les données de surveillance font apparaître la persistance d'une contamination croisée inévitable qui affecte les graines de courge. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Acibenzolar-S-méthyle [somme de l'acibenzolar-S-méthyle et de son métabolite acide (libre et conjugué), exprimée en acibenzolar-S-méthyle]
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 26 juin 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Hexachlorobenzène (L)
(+) |
Les données de surveillance font apparaître la persistance d'une contamination croisée inévitable qui affecte les graines de courge. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.»