2)
|
l’annexe II est modifiée comme suit:
a)
|
le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:
«1.2.
|
“courbe d’utilisation de l’adhérence”, la courbe caractéristique représentant le ratio de la force de freinage sans la résistance au roulement et la réaction normale de la surface de la route sur un essieu donné pendant le freinage, en fonction du taux de freinage du véhicule.»
|
|
b)
|
au point 2.1.4.2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le comportement des véhicules des catégories Tb, R2b, R3b, R4b et S2b sur une route où l’adhérence est réduite doit satisfaire aux prescriptions pertinentes de l’appendice 1 de la présente annexe ou, si le véhicule est équipé de l’ABS, aux prescriptions de l’annexe XI.»
|
c)
|
le point 2.2.2.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.2.2.2.
|
Pour vérifier la conformité aux prescriptions du point 2.2.1.2.4 de l’annexe I, on doit effectuer un essai de type 0 avec le moteur débrayé à une vitesse initiale de 30 km/h.
Lors d’un freinage exécuté en agissant sur la commande du système de freinage de stationnement, la décélération moyenne en régime et la décélération immédiatement avant l’arrêt du véhicule ne doivent pas être inférieures à 1,5 m/s2. La même prescription s’applique dans le cas de la commande auxiliaire mentionnée au point 2.2.1.2.4 de l’annexe I.
L’essai doit être réalisé avec le véhicule en charge. La force exercée sur le dispositif de commande de freinage ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées.»
|
|
d)
|
au point 2.3.1.4, la phrase suivante est ajoutée:
«À titre d’alternative, il est également permis d’effectuer l’essai avec le moteur débrayé, le cas échéant, pendant les freinages.»
|
e)
|
le point 2.3.2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.3.2.1.
|
«Le système de freinage de service des véhicules des catégories R1, R2, S1, R3a, R4a et S2a, ainsi que des véhicules des catégories R3b et S2b, dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu ne dépasse pas 10 000 kg doit être soumis à l’essai de telle manière que, le véhicule étant en charge, l’absorption d’énergie aux freins soit équivalente à celle qui est enregistrée, dans le même temps, lorsque le véhicule chargé soumis à l’essai est conduit à une vitesse stabilisée de 40 km/h sur une pente descendante de 7 % et sur une distance de 1,7 km.
À titre d’alternative, cette prescription est supposée satisfaite pour les véhicules des catégories R3a, R4a et S2a, ainsi que pour les véhicules des catégories R3b et S2b, dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu ne dépasse pas 10 000 kg, lorsque ces véhicules ont passé l’essai de type III conformément au point 2.5.»
|
|
f)
|
le point 2.3.4.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.3.4.2.
|
si, lorsque le véhicule circule, freins relâchés, à une vitesse constante v = 60 km/h ou à la vitesse maximale par construction du véhicule tracté, selon celle des deux qui est la plus basse, les températures stabilisées des tambours ou disques n’augmentent pas de plus de 80 °C, le moment résiduel de freinage est considéré comme acceptable.»
|
|
g)
|
le point 2.5.3 est remplacé par le texte suivant:
«2.5.3.
|
R3b et S2b, lorsque la somme des masses techniquement admissibles par essieu ne dépasse pas 10 000 kg.»
|
|
h)
|
le point 3.1.1.2 est modifié comme suit:
i)
|
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas d’un tracteur autorisé à tracter un véhicule non freiné de catégorie R ou S, l’efficacité minimale requise de l’ensemble prescrite au point 3.1.1.2.1 doit être obtenue avec le véhicule tracté non freiné attelé au tracteur et chargé à la masse maximale déclarée par le constructeur du tracteur.»
|
ii)
|
la dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par le texte suivant:
«PM + R = masse de l'ensemble (masse PM + masse déclarée du véhicule tracté non freiné PR)»;
|
|
i)
|
au deuxième alinéa du point 3.1.3.3, le tiret suivant est ajouté:
«—
|
au cours de la période de refroidissement, le réglage du système de freinage de stationnement ne doit pas être ajusté manuellement.»
|
|
j)
|
au point 3.1.3.3, le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«L’essai statique à chaud du système de freinage de stationnement peut être omis si le système de freinage de stationnement agit uniquement sur des surfaces de freinage non utilisées durant le freinage de service.»
|
k)
|
au point 3.1.3.4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si cette exigence ne peut être satisfaite en raison de limitations physiques (par exemple, en cas d’adhérence limitée pneumatique/route ne permettant pas au tracteur de générer des forces de freinage suffisantes ou si l’efficacité du système de freinage de stationnement purement mécanique du tracteur, telle que prescrite au point 3.1.3.1, n’est pas suffisante pour maintenir à l’arrêt l’ensemble de véhicules), cette exigence est réputée satisfaite si l’exigence alternative du point 3.1.3.4.1, en liaison avec le point 2.2.1.20 de l’annexe I, est satisfaite.»
|
l)
|
les points 3.1.3.4.1, 3.1.3.4.1.1 et 3.1.3.4.1.2 sont remplacés par le texte suivant:
«3.1.3.4.1.
|
Les prescriptions du point 3.1.3.4 sont considérées comme satisfaites lorsque les conditions énoncées au point 3.1.3.4.1.1 sont remplies dans le cas d’un véhicule tracté avec frein de service, ou lorsque les conditions énoncées au point 3.1.3.4.1.2 sont remplies dans le cas d’un véhicule tracté non freiné ou équipé de freins à inertie.
|
3.1.3.4.1.1.
|
Même si le moteur du tracteur ne tourne pas, l’ensemble, à la masse maximale admissible, reste à l’arrêt sur la pente prescrite lorsque l’actionnement d’un seul dispositif de commande par le conducteur, depuis son siège de conduite, a enclenché le système de freinage de stationnement du tracteur et le système de freinage de service du véhicule tracté, ou seulement le système de freinage de stationnement du tracteur.
|
3.1.3.4.1.2.
|
Le système de freinage de stationnement du tracteur peut maintenir à l’arrêt le tracteur relié à un véhicule tracté non freiné ou équipé de freins à inertie ayant une masse égale à la “masse de l’ensemble PM + R” la plus élevée mentionnée dans le rapport d’essai. Cette masse est déterminée comme suit:
a)
|
dans le cas d’un véhicule tracté non freiné: “PM + R” = masse de l’ensemble (masse PM + masse déclarée PR du véhicule tracté non freiné) selon le point 3.1.1.2;
|
b)
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dans le cas d’un véhicule tracté équipé de freins à inertie: “PM + R” = masse de l’ensemble (masse PM + masse déclarée du véhicule tracté équipé de freins à inertie telle que spécifiée par le constructeur).
PM = masse du tracteur (le cas échéant, comprenant le ballast ou la charge supportée, ou les deux).»
|
|
|
m)
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[cette modification ne concerne pas la version en langue française];
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n)
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le point 3.2.3 est remplacé par le texte suivant:
«3.2.3.
|
Système de freinage automatique
L’efficacité du freinage automatique en cas de défaillance, comme décrit aux points 2.2.1.17.1 et 2.2.1.18.5 de l’annexe I, lors de l’essai du véhicule chargé à partir d’une vitesse de 40 km/h ou de 0,8 vmax (selon celle de ces deux vitesses qui est la plus faible), ne doit pas être inférieure à 13,5 % de la charge statique maximale par roue. Le blocage des roues à des niveaux d’efficacité supérieurs à 13,5 % est autorisé.»
|
|
o)
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l’appendice 1 est modifié comme suit:
i)
|
le point 1.1.3 est remplacé par le texte suivant:
«1.1.3.
|
Toutefois, les véhicules des catégories mentionnées aux points 1.1.1 et 1.1.2 qui sont équipés d’un système de freinage antiblocage de catégorie 1 ou 2 (tracteurs) et de catégorie A ou B (véhicules tractés), satisfaisant aux prescriptions correspondantes de l’annexe XI, doivent également satisfaire aux prescriptions correspondantes du présent appendice avec les exceptions ou conditions suivantes:»
|
|
ii)
|
les points 1.1.5 et 1.1.6 suivants sont insérés:
«1.1.5.
|
Les prescriptions du présent appendice s’appliquent à l’équipement de freinage utilisé avec les pneumatiques du plus grand diamètre prévu par le constructeur pour ce type de véhicule.
|
1.1.6.
|
La conformité aux prescriptions concernant l’utilisation de l’adhérence et la compatibilité associées aux diagrammes 1, 2 et 3 du présent appendice doit être démontrée par calcul.»
|
|
iii)
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le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Prescriptions pour les tracteurs de catégorie T
3.1. Tracteurs à deux essieux
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3.1.1.
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Pour les valeurs de k comprises entre 0,2 et 0,8:
Les dispositions du présent point n’affectent pas les prescriptions de l’annexe II relatives à l’efficacité du freinage. Si, toutefois, lors des essais effectués selon les prescriptions du présent point, des efficacités de freinage supérieures à celles prescrites dans l’annexe II sont obtenues, on applique les prescriptions relatives aux courbes d’utilisation de l’adhérence à l’intérieur des zones du diagramme 1 délimitées par les droites k = 0,8 et z = 0,8.
|
|
3.1.2.
|
Pour tous les taux de freinage compris entre 0,15 et 0,30:
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|
3.1.2.1.
|
Les courbes d’utilisation de l’adhérence pour chaque essieu se situent entre deux parallèles à la droite d’équi-adhérence d’équation k = z +/-0,08, comme indiqué sur le diagramme 1, et la courbe d’utilisation de l’adhérence pour l’essieu arrière, pour les taux de freinage z > 0,3 satisfait à la relation:
|
|
3.1.3.
|
Pour les tracteurs autorisés à tracter des véhicules de catégorie R3b, R4b et S2b équipés d’un système de freinage à air comprimé:
|
|
3.1.3.1.
|
Lors de l’essai avec arrêt de la source d’énergie et obturation de la conduite d’alimentation, un réservoir d’une capacité de 0,5 l raccordé à la conduite de commande pneumatique, le système étant essayé à la pression de conjonction et à la pression de disjonction, la pression doit, quand la commande de freinage est actionnée à fond de course, être comprise entre 650 et 850 kPa aux têtes d’accouplement de la conduite d’alimentation et de la conduite de commande pneumatique, quel que soit l’état de chargement du véhicule.
|
|
3.1.3.2.
|
Sur les véhicules équipés d’une ligne de commande électrique, un actionnement à fond de course de la commande du système de freinage de service doit donner une valeur numérique de demande correspondant à une pression comprise entre 650 et 850 kPa (voir la norme ISO 11992:2003 et l’amendement Amd.1:2007 à sa partie 2).
|
|
3.1.3.3.
|
Ces valeurs doivent pouvoir être vérifiées sur le tracteur quand il est dételé du véhicule tracté. Les bandes de compatibilité des diagrammes mentionnés aux points 3.1.6, 4.1 et 4.2 ne doivent pas s’étendre au-delà de 750 kPa et/ou de la valeur numérique de demande correspondante (voir norme ISO 11992:2003, y compris l’amendement Amd.1:2007 à sa partie 2).
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|
3.1.3.4.
|
Une pression d’au moins 700 kPa doit être assurée à la tête d’accouplement de la conduite d’alimentation lorsque la pression du système correspond à la pression de conjonction. Cette pression doit être contrôlée sans utilisation du freinage de service.
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3.1.4.
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Pour les tracteurs autorisés à tracter des véhicules de catégorie R3b, R4b et S2b équipés d’un système de freinage hydraulique:
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3.1.4.1.
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Lors de l’essai avec la source d’énergie au ralenti et à 2/3 du régime moteur maximal, une conduite de commande du simulateur de véhicule tracté (point 3.6 de l’annexe III) est raccordée à la conduite de commande hydraulique. Quand le dispositif de commande de freinage est actionné à fond de course, les pressions doivent se situer entre 11 500 et 15 000 kPa à la conduite de commande hydraulique et entre 1 500 et 3 500 kPa à la conduite supplémentaire, quel que soit l’état de chargement du véhicule.
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3.1.4.2.
|
Ces valeurs doivent pouvoir être vérifiées sur le tracteur quand il est dételé du véhicule tracté. Les bandes de compatibilité des diagrammes spécifiés aux points 3.1.6, 4.1 et 4.2 ne doivent pas s’étendre au-delà de 13 300 kPa.
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3.1.5.
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Vérification des prescriptions des points 3.1.1 et 3.1.2
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3.1.5.1.
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Afin de vérifier la conformité aux prescriptions des points 3.1.1 et 3.1.2, le constructeur doit communiquer les courbes d’utilisation de l’adhérence de l’essieu avant et de l’essieu arrière, calculées par les formules:
Les courbes doivent être établies pour les deux états de charge suivants:
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3.1.5.1.1.
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à vide, sans dépasser la masse minimale déclarée par le constructeur sur la fiche de renseignements;
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3.1.5.1.2.
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en charge; dans les cas où plusieurs possibilités de répartition de la charge sont prévues, on prend en considération celle où l’essieu avant est le plus chargé.
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3.1.5.2.
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Prescriptions particulières dans le cas des tracteurs pour lesquels tous les essieux sont en permanence reliés de façon rigide (taux de blocage de 100 %) par la transmission intégrale ou sont automatiquement reliés durant le freinage par la transmission intégrale (taux de blocage de 100 %)
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3.1.5.2.1.
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La vérification mathématique conformément au point 3.1.5.1 n’est pas requise.
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3.1.5.3.
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Tracteurs équipés d’une transmission intégrale permanente autres que ceux visés par le point 3.1.5.2
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3.1.5.3.1.
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S’il n’est pas possible, pour les véhicules à transmission intégrale permanente ou dans la situation où la transmission intégrale est active pendant le freinage, de procéder à la vérification mathématique prévue au point 3.1.5.1, le constructeur peut vérifier, au moyen d’un essai servant à déterminer l’ordre de blocage des roues, que le blocage des roues avant se produit soit en même temps que le blocage des roues arrière, soit avant.
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3.1.5.4.
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Toutefois, pour les tracteurs qui passent automatiquement à la transmission intégrale dès que le système de freinage de service est actionné alors que la vitesse du véhicule est supérieure à 20 km/h, mais pas lorsque la vitesse du véhicule ne dépasse pas 20 km/h, il n’est pas exigé de démontrer la conformité aux dispositions du point 3.1.5.1 pour la situation où la transmission intégrale n’est pas active pendant le freinage.
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3.1.5.5.
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Procédure de vérification des prescriptions du point 3.1.5.3
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3.1.5.5.1.
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L’essai servant à déterminer l’ordre de blocage des roues doit être effectué, avec le véhicule chargé et le véhicule à vide, sur un revêtement ayant un niveau d’adhérence tel que le blocage des roues du premier essieu se produise à des taux de freinage compris entre 0,55 et 0,8, à partir de la vitesse d’essai initiale spécifiée au point 3.1.5.5.2.
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3.1.5.5.2.
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Vitesse d’essai
0,9 vmax, mais au maximum 60 km/h.
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3.1.5.5.3.
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La force exercée sur la pédale peut dépasser les forces d’actionnement admissibles au point 3.1.1 de l’annexe II.
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3.1.5.5.4.
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La force exercée sur la pédale est augmentée de façon à ce que la deuxième roue du véhicule se bloque 0,5 à 1 seconde après le début de l’actionnement du frein, et jusqu’au blocage des deux roues d’un même essieu (d’autres roues peuvent aussi se bloquer au cours de l’essai, par exemple dans le cas d’un blocage simultané).
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3.1.5.5.4.1.
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S’il n’est pas possible, lors de l’essai effectué avec le véhicule chargé, d’obtenir le blocage de la deuxième roue dans un laps de temps de 1 s, cet essai peut être omis à la condition que le blocage de roue dans les conditions prescrites au point 3.1.5.5.4 puisse être démontré lors de l’essai effectué avec le véhicule à vide.
Si, lors de l’essai effectué avec le véhicule à vide, il n’est pas possible non plus d’obtenir le blocage de la deuxième roue dans un laps de temps de 1 s, un troisième essai, décisif, sera effectué sur un revêtement routier présentant un coefficient d’adhérence inférieur ou égal à 0,3, à partir d’une vitesse d’essai de 0,8 vmax km/h, sans dépasser 60 km/h.
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3.1.5.5.4.2.
|
Aux fins des essais visés au point 3.1.5.5, un blocage simultané des roues avant et arrière fait référence aux situations dans lesquelles l’intervalle de temps entre la première occurrence du blocage de la dernière (deuxième) roue sur l’essieu arrière et la première occurrence du blocage de la dernière (deuxième) roue sur l’essieu avant ne dépasse pas 0,3 seconde.
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3.1.6.
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Tracteurs autorisés à remorquer des véhicules tractés
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3.1.6.1.
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Le rapport admissible entre le taux de freinage TM/FM et la pression pm doit se situer dans les zones indiquées sur le diagramme 2 pour toutes les pressions comprises entre 20 et 750 kPa (dans le cas d’un système de freinage à air comprimé) et entre 350 et 13 300 kPa (dans le cas d’un système de freinage hydraulique).
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3.2. Tracteurs ayant plus de deux essieux
Les prescriptions du point 3.1 s’appliquent aux véhicules qui ont plus de deux essieux. Les prescriptions du point 3.1.2 en ce qui concerne l’ordre de blocage des roues sont considérées comme remplies si, pour les taux de freinage compris entre 0,15 et 0,30, l’adhérence utilisée par un au moins des essieux avant est supérieure à celle utilisée par un au moins des essieux arrière.»
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iv)
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le point 6.1 est remplacé par le texte suivant:
«6.1.
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Les véhicules qui satisfont aux prescriptions du présent appendice en ayant recours à un dispositif contrôlé mécaniquement par la suspension du véhicule doivent être marqués conformément aux prescriptions énoncées à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2015/208 et ce marquage doit comporter les données appropriées pour indiquer la course utile du dispositif entre les positions correspondant, respectivement, aux états à vide et en charge du véhicule et les informations additionnelles nécessaires pour contrôler le réglage du dispositif.»
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v)
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au point 6.3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Un exemple de marquages pour un dispositif commandé mécaniquement sur un véhicule équipé d’un système de freinage à air comprimé ou hydraulique est présenté conformément aux prescriptions énoncées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2015/504 de la Commission (*1).
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 85 du 28.3.2015, p. 1).»"
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vi)
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le titre du diagramme 2 est remplacé par le texte suivant:
«Rapport admissible entre le taux de freinage TM/FM et la pression pm à la tête d’accouplement pour les tracteurs des catégories T et C équipés d’un système de freinage à air comprimé ou hydraulique»;
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