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8.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/10 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1785 DE LA COMMISSION
du 7 octobre 2016
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cymoxanil, de phosphane et de sels de phosphure, ainsi que de 5-nitroguaiacolate de sodium, d'o-nitrophenolate de sodium et de p-nitrophénolate de sodium présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En ce qui concerne le cymoxanil, ainsi que les phosphines et les phosphures, les limites maximales applicables aux résidus (LMR) ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le phosphure d'hydrogène, les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement. Pour le 5-nitroguaiacolate de sodium, l'o-nitrophenolate de sodium et le p-nitrophénolate de sodium, aucune LMR n'a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005; ces substances actives ne figurant pas à l'annexe IV dudit règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s'applique. |
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(2) |
Pour le cymoxanil, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (2). Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les pommes de terre, les aulx, les oignons, les concombres, les cornichons, les courgettes, les brocolis, les choux-fleurs, les pois (frais, non écossés), les artichauts et les poireaux. Pour d'autres produits, elle a recommandé le relèvement des LMR existantes ou leur maintien. Elle a conclu, concernant les LMR relatives aux raisins de table, aux raisins de cuve, à la laitue, aux épinards, aux haricots (secs), aux lentilles (sèches), aux pois (secs), aux lupins (secs), aux infusions (séchées, à base de fleurs) et au houblon, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR relatives aux graines de tournesol et aux fèves de soja, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR concernant ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. |
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(3) |
En ce qui concerne le phosphane et les sels de phosphure, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR pour les fines herbes, les haricots (secs), les lentilles (sèches), les pois (secs), les lupins (secs), le thé, les infusions, le cacao et les épices. Pour les grains de café, elle a recommandé le relèvement de la LMR existante. Elle a conclu, concernant les LMR pour les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou, les châtaignes, les noix de coco, les noisettes, les noix de Queensland, les noix de pécan, les pignons, les pistaches, les noix communes, les graines de lin, les arachides, les graines de pavot, les graines de sésame, les graines de tournesol, les graines de colza, les fèves de soja, les graines de moutarde, les graines de coton, les pépins de courge, le carthame, la bourrache, la cameline, le chènevis, les graines de ricin, les grains d'orge, les grains de sarrasin, les grains de maïs, les grains de millet, les grains d'avoine, les grains de riz, les grains de seigle, les grains de sorgho, les grains de froment (blé) et les denrées alimentaires d'origine animale, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
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(4) |
En ce qui concerne le 5-nitroguaiacolate de sodium, l'o-nitrophenolate de sodium et le p-nitrophénolate de sodium, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle a proposé une définition des résidus et a recommandé la fixation de LMR pour les tomates, les aubergines, les melons et les pastèques. Elle a conclu, en ce qui concerne les LMR relatives aux raisins de table, aux raisins de cuve, aux fraises, aux framboises, aux groseilles à grappes, aux grains de maïs, aux grains de riz, aux grains de froment (blé) et au houblon, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR pour les olives de table et les olives à huile, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR concernant ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. |
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(5) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytosanitaire concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérances à l'importation ni de limite maximale de résidus établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
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(6) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits. |
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(7) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
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(8) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
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(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(10) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
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(11) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
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(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 28 avril 2017.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 28 avril 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cymoxanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2015);13(12):4355.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phosphane and phosphide salts according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2015);13(12):4325.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2015);13(12):4356.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
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1) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
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2) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
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(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.