27.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1718 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2016

modifiant le règlement (UE) no 582/2011 en ce qui concerne les émissions des véhicules lourds, s'agissant des dispositions relatives aux essais au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) et de la procédure d'essai de la durabilité des dispositifs antipollution de remplacement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 5, paragraphe 4, et son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Les essais de conformité en service représentent l'une des pierres angulaires de la procédure de réception par type et permettent de vérifier l'efficacité des systèmes antipollution pendant la durée de vie utile des véhicules. Selon le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (2), les essais sont effectués au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) qui évaluent les émissions dans les conditions de fonctionnement normales. L'approche PEMS est également appliquée pour vérifier les émissions hors cycle au cours de la réception par type.

(2)

Le règlement (UE) no 582/2011 précise que les éventuelles prescriptions supplémentaires concernant la procédure d'essai pour le contrôle des émissions en service hors cycle devraient être introduites après l'évaluation de la procédure d'essai spécifiée dans ce règlement.

(3)

La Commission a donc entrepris une analyse approfondie de la procédure d'essai. Cette analyse a permis d'identifier un certain nombre de lacunes qui minent l'efficacité de la législation européenne relative à la réception par type et auxquelles il convient de remédier afin d'assurer le niveau approprié de protection de l'environnement.

(4)

Les émissions des véhicules au cours d'une période de mise en température ne sont actuellement pas évaluées dans le cadre de l'essai de démonstration de la réception par type ni dans le cadre de l'essai de conformité en service. Afin de remédier au manque de connaissances actuel et de préparer une nouvelle procédure d'essai pour les opérations de démarrage à froid, il convient de lancer une phase de surveillance au cours de laquelle les données des essais de réception par type et de conformité en service seront collectées.

(5)

Selon le règlement (UE) no 582/2011, les dispositifs antipollution de remplacement doivent faire l'objet d'une réception par type conformément aux prescriptions d'émissions Euro VI une fois que les prescriptions spécifiques d'essai de la durabilité auront été introduites dans ce règlement.

(6)

Il est donc nécessaire de définir une procédure qui évalue correctement la durabilité des pièces de rechange qui entrent sur le marché de l'Union et d'assurer que celles-ci satisfassent à des prescriptions environnementales compatibles avec celles imposées pour les systèmes similaires produits en tant que pièces d'origine de véhicules.

(7)

Une procédure d'essai basée sur le vieillissement accéléré des dispositifs antipollution de remplacement dû aux effets thermiques et à la consommation de lubrifiant satisfait à l'objectif de vérifier la durabilité des dispositifs antipollution de remplacement de façon exacte et objective et ne représente pas une charge excessive pour l'industrie.

(8)

Le règlement (UE) no 582/2011 définit des prescriptions relatives aux mesures qui doivent être introduites par les constructeurs de véhicules afin de prévenir la manipulation des systèmes de contrôle des émissions. Ces prescriptions devraient couvrir efficacement les moyens les plus courants de manipulation sans imposer une charge excessive à l'industrie.

(9)

Il convient d'actualiser les références aux normes internationales dans le règlement (UE) no 582/2011.

(10)

Afin de laisser aux constructeurs de véhicules suffisamment de temps pour modifier leurs produits conformément à la nouvelle prescription concernant le seuil de puissance, cette prescription devrait prendre effet le 1er septembre 2018 pour les nouveaux types et le 1er septembre 2019 pour tous les nouveaux véhicules.

(11)

Il convient que les nouvelles prescriptions pour les essais en service ne s'appliquent pas rétroactivement aux moteurs et véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une réception selon ces prescriptions. Dès lors, les nouvelles dispositions énoncées dans l'annexe II ne doivent s'appliquer qu'aux essais de conformité en service des nouveaux types de moteurs et de véhicules qui ont été réceptionnés selon la version modifiée du règlement (UE) no 582/2011.

(12)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 582/2011.

(13)

Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:

1)

À l'article 14, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

À l'article 15, le paragraphe 5 est supprimé.

3)

L'article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Dispositions provisoires pour certaines réceptions par type et certains certificats de conformité

1.   Avec effet au 1er septembre 2018, les autorités nationales refusent, pour des raisons liées aux émissions, d'accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type aux nouveaux types de véhicules ou de moteurs soumis aux essais en utilisant des procédures qui ne sont pas conformes aux points 4.2.2.2, 4.2.2.2.1 et 4.2.2.2.2 ni aux points 4.3.1.2, 4.3.1.2.1 et 4.3.1.2.2 de l'appendice 1 de l'annexe II.

2.   Avec effet au 1er septembre 2019, les autorités nationales, dans le cas de nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes aux points 4.2.2.2, 4.2.2.2.1 et 4.2.2.2.2 ni aux points 4.3.1.2, 4.3.1.2.1 et 4.3.1.2.2 de l'appendice 1 de l'annexe II, considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE et, pour des raisons liées aux émissions, interdisent l'immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules.

Avec effet au 1er septembre 2019, et sauf dans le cas de moteurs de remplacement pour des véhicules en service, les autorités nationales interdisent la vente ou l'utilisation de nouveaux moteurs qui ne sont pas conformes aux points 4.2.2.2 et 4.2.2.2.1 ni aux points 4.3.1.2 et 4.3.1.2.1 de l'appendice 1 de l'annexe II.»

4)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

5)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

6)

L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

7)

L'annexe XI est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

8)

L'annexe XIII est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.

9)

L'annexe XIV est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

À l'exception du point 8) c), applicable à tous les véhicules dès l'entrée en vigueur du présent règlement, l'annexe II est applicable à compter du 1er janvier 2017 aux nouveaux types de véhicules.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

1)

Le point 1.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.2.

Si le constructeur permet que la famille de moteurs fonctionne avec des carburants commerciaux qui ne sont conformes ni à la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (*), ni à la norme CEN EN 228: 2012 (dans le cas de l'essence sans plomb), ni à la norme CEN EN 590: 2013 (dans le cas du gazole), notamment avec le carburant B100 (EN 14214), le constructeur doit, en plus des prescriptions du point 1.1.1, satisfaire également aux prescriptions suivantes:

a)

déclarer les carburants avec lesquels la famille de moteurs est capable de fonctionner au point 3.2.2.2.1 du document d'information, tel qu'il se présente dans la partie 1 de l'appendice 4, en se référant soit à une norme officielle soit ou à une spécification de production d'un carburant commercial spécifique à une marque ne correspondant à aucune norme officielle telle que celles mentionnées au point 1.1.2. Le constructeur doit également déclarer que la fonctionnalité du système OBD n'est pas affectée par l'utilisation du carburant déclaré;

b)

démontrer que le moteur de base satisfait aux prescriptions spécifiées dans l'annexe III et dans l'appendice 1 de l'annexe VI du présent règlement concernant les carburants déclarés; l'autorité compétente en matière de réception peut demander que les prescriptions de démonstration soient étendues à celles énoncées dans l'annexe VII et l'annexe X;

c)

satisfaire aux prescriptions relatives à la conformité en service spécifiées dans l'annexe II concernant les carburants déclarés, y compris tout mélange entre les carburants déclarés et les carburants commerciaux inclus dans la directive 98/70/CE et les normes CEN pertinentes.

À la demande du constructeur, les prescriptions énoncées sous ce point s'appliquent aux carburants utilisés à des fins militaires.

Aux fins du point a) du premier alinéa, lorsque les essais d'émissions sont effectués pour démontrer la conformité aux prescriptions du présent règlement, un rapport d'analyse du carburant d'essai doit être joint au rapport d'essai et inclure au moins les paramètres indiqués dans les spécifications officielles du fabricant du carburant.

(*)  Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).»"

2)

Le point 1.1.5 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.5.

Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel/biométhane, le rapport des résultats d'émissions «r» doit être déterminé comme suit pour chaque polluant:

Formula

ou

Formula

et

Formula»

3)

Le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.

Dans le cas d'un moteur ayant fait l'objet d'une réception par type en tant qu'entité technique distincte ou d'un type de véhicule ayant fait l'objet d'une réception par type en ce qui concerne les émissions et l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule, le moteur doit porter:

a)

la marque ou le nom commercial du constructeur du moteur;

b)

la description commerciale du moteur par le constructeur.»

4)

Les points 3.2.1.1 à 3.2.1.6 suivants sont insérés:

«3.2.1.1.

Dans le cas d'un moteur fonctionnant au gaz naturel/biométhane, l'un des marquages suivants, qui doit être placé après la marque de réception CE par type:

a)

“H” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour utiliser la gamme des gaz H;

b)

“L” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour utiliser la gamme des gaz L;

c)

“HL” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour utiliser les deux gammes des gaz H et L;

d)

“Ht” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour une composition de gaz spécifique dans la gamme des gaz H et est convertible à l'utilisation d'un autre gaz spécifique dans la gamme des gaz H par réglage fin du système d'alimentation;

e)

“Lt” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour une composition de gaz spécifique dans la gamme des gaz L et est convertible à l'utilisation d'un autre gaz spécifique dans la gamme des gaz L par réglage fin du système d'alimentation;

f)

“HLt” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour une composition de gaz spécifique dans la gamme des gaz H ou L et est convertible à l'utilisation d'un autre gaz spécifique dans la gamme des gaz H ou L par réglage fin de l'alimentation;

g)

“GNCfr” dans tous les autres cas où le moteur fonctionne avec du GNC/biométhane et est conçu pour fonctionner avec une composition spécifique d'une gamme de carburants gazeux;

h)

“GNLfr” dans tous les cas où le moteur fonctionne avec du gaz naturel liquéfié et est conçu pour fonctionner avec une composition spécifique d'une gamme de carburants gazeux;

i)

“GPLfr” dans tous les cas où le moteur fonctionne avec du GPL et est conçu pour fonctionner avec une composition spécifique d'une gamme de carburants gazeux;

j)

“GNL20” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour une composition spécifique de gaz naturel liquéfié pour laquelle le facteur de recalage λ ne diffère pas de plus de 3 % de celui du carburant G20 défini dans l'annexe IX et dont la teneur en éthane ne dépasse pas 1,5 %;

k)

“GNL” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour toute autre composition de gaz naturel liquéfié;

3.2.1.2.

Pour les moteurs à double carburant (dual-fuel), la marque de réception doit comporter, après le symbole du pays, une série de caractères servant à indiquer à quel type de moteur à double carburant (dual-fuel) et pour quelle gamme de gaz la réception a été accordée. La série de caractères doit comprendre deux chiffres pour le type de moteur à double carburant (dual-fuel), tel qu'il est défini à l'article 2, suivis de la ou des lettres prescrites au point 3.2.1.1, correspondant à la composition de gaz naturel/biométhane utilisée par le moteur. Les deux caractères indiquant les types de moteurs à double carburant (dual-fuel) conformément aux définitions de l'article 2 sont les suivants:

a)

1A pour les moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1A;

b)

1B pour les moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1B;

c)

2A pour les moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 2A;

d)

2B pour les moteurs à double carburant (dual-fuel)de type 2B;

e)

3B pour les moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 3B;

3.2.1.3.

Pour les moteurs à allumage par compression alimentés au gazole, la marque de réception doit comporter la lettre “D” à la suite du symbole du pays;

3.2.1.4.

Pour les moteurs à allumage par compression alimentés à l'éthanol (ED95), la marque de réception doit comporter les lettres “ED” à la suite du symbole du pays;

3.2.1.5.

Pour les moteurs à allumage commandé alimentés à l'éthanol (E85), la marque de réception doit comporter la mention “E85” à la suite du symbole du pays;

3.2.1.6.

Pour les moteurs à allumage commandé alimentés à l'essence, la marque de réception doit comporter la lettre “P” à la suite du symbole du pays.»

5)

Au point 4.2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en ce qui concerne la conformité du système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx, le montage doit, conformément à l'appendice 4 de l'annexe 11 du règlement no 49 de la CEE-ONU, satisfaire aux prescriptions de montage du constructeur telles que spécifiées dans la partie 1 de l'annexe 1 de ce règlement.»

6)

À l'appendice 4, les neuvième, dixième et onzième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Dans le cas d'une demande de réception CE par type d'un moteur ou d'une famille de moteurs en tant qu'entité technique distincte, la partie générale et les parties 1 et 3 doivent être remplies.

Dans le cas d'une demande de réception CE par type d'un véhicule équipé d'un moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions et l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule, la partie générale et la partie 2 doivent être remplies.

Dans le cas d'une demande de réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne les émissions et l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule, la partie générale et les parties 1, 2 et 3 doivent être remplies.»

7)

L'appendice 9 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 9

Système de numérotation des fiches de réception CE par type

La partie 3 du numéro de réception CE par type délivré conformément à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 1, se compose du numéro du texte réglementaire d'application ou du dernier texte réglementaire de modification applicable à la réception CE par type. Le numéro est suivi d'un caractère alphabétique représentant les prescriptions des systèmes OBD et SCR conformément au tableau 1.

Tableau 1

Caractère

OTL, NOx  (1)

OTL PM (2)

OTL CO (6)

IUPR (13)

Qualité du réactif

Programmes de surveillance OBD supplémentaires (12)

Prescriptions relatives au seuil de puissance (14)

Dates d'application: nouveaux types

Dates d'application: tous les véhicules

Dernière date d'immatriculation

A (9)  (10)

B (10)

Ligne “phase transitoire” du tableau 1 ou 2

Surveillance de l'efficacité (3)

N/A

Phase transitoire (7)

Phase transitoire (4)

N/A

20 %

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015 (9)

30.12.2016 (10)

B (11)

Ligne “phase transitoire” des tableaux 1 et 2

N/A

Ligne “phase transitoire” du tableau 2

N/A

Phase transitoire (4)

N/A

20 %

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Ligne “prescriptions générales” du tableau 1 ou 2

Ligne “prescriptions générales” du tableau 1

Ligne “prescriptions générales” du tableau 2

Prescriptions générales (8)

Prescriptions générales (5)

Oui

20 %

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2018

D

Ligne “prescriptions générales” du tableau 1 ou 2

Ligne “prescriptions générales” du tableau 1

Ligne “prescriptions générales” du tableau 2

Prescriptions générales (8)

Prescriptions générales (5)

Oui

10 %

1.9.2018

1.9.2019

 


(1)  “OTL NOx”: prescriptions de surveillance comme indiqué dans le tableau 1 de l'annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage par compression et à double carburant (dual-fuel) et dans le tableau 2 de l'annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage commandé.

(2)  “OTL PM”: prescriptions de surveillance comme indiqué dans le tableau 1 de l'annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage par compression et à double carburant(dual-fuel).

(3)  “Surveillance de l'efficacité”: prescriptions comme indiqué au point 2.1.1 de l'annexe X.

(4)  “Qualité du réactif”: prescriptions “transitoires” comme indiqué au point 7.1 de l'annexe XIII.

(5)  “Qualité du réactif”: prescriptions “générales” comme indiqué au point 7.1.1 de l'annexe XIII.

(6)  “OTL CO”: prescriptions de surveillance comme indiqué dans le tableau 2 de l'annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage commandé.

(7)  IUPR: prescriptions “transitoires” comme indiqué dans la section 6 de l'annexe X.

(8)  IUPR: prescriptions “générales” comme indiqué dans la section 6 de l'annexe X.

(9)  Pour les moteurs à allumage commandé et les véhicules équipés de tels moteurs.

(10)  Pour les moteurs à allumage par compression et à double carburant (dual-fuel) et les véhicules équipés de tels moteurs.

(11)  Uniquement applicable aux moteurs à allumage commandé et aux véhicules équipés de tels moteurs.

(12)  Descriptions supplémentaires concernant les prescriptions de surveillance comme indiqué au paragraphe 2.3.1.2 de l'annexe 9A du règlement no 49 de la CEE-ONU.

(13)  Les spécifications IUPR sont définies dans l'annexe X. Les moteurs à allumage commandé et les véhicules équipés de tels moteurs ne sont pas soumis au rapport d'efficacité en service.

(14)  Prescriptions de conformité en service définies dans l'appendice 1 de l'annexe II.

N/A

Sans objet.»


ANNEXE II

L'annexe II du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

1)

Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

La conformité des véhicules ou moteurs en service d'une famille de moteurs est démontrée en mettant à l'essai les véhicules sur route, avec leurs modes de conduite, conditions d'utilisation et charges habituels. L'essai de conformité en service est représentatif des véhicules utilisés sur leurs parcours réels, avec leur chargement normal et avec le chauffeur professionnel habituel du véhicule. Lorsque le véhicule est conduit par un autre chauffeur que le chauffeur professionnel habituel du véhicule en question, cet autre chauffeur doit être expérimenté et formé à la conduite des véhicules de la catégorie faisant l'objet de l'essai.»

2)

Le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.

Le constructeur doit démontrer à l'autorité en charge de la réception que le véhicule choisi, les modes de conduite et les conditions d'utilisation sont représentatifs de la famille de moteurs. Les prescriptions spécifiées au point 4.5 sont utilisées pour déterminer si les modes de conduite sont acceptables pour les essais de conformité en service.»

3)

Le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.   Charge du véhicule

La charge normale est une charge comprise entre 10 et 100 % de la charge maximale.

La charge maximale est la différence entre la masse chargée maximale techniquement admissible du véhicule et la masse du véhicule en ordre de marche, comme spécifié conformément à l'annexe I de la directive 2007/46/CE.

Pour les besoins des essais de conformité en service, la charge peut être reproduite et un chargement artificiel peut être utilisé.

Les autorités compétentes en matière de réception peuvent demander l'essai du véhicule avec toute charge comprise entre 10 et 100 % de la charge maximale du véhicule. Si la masse de l'équipement PEMS nécessaire à l'opération excède 10 % de la charge maximale du véhicule, cette masse peut être considérée comme la charge minimale.

Le cas échéant, les véhicules de catégorie N3 sont soumis à l'essai avec une semi-remorque.»

4)

Les points 4.4.1 à 4.5.5 sont remplacés par le texte suivant:

4.4.1.   L'huile lubrifiante utilisée pour l'essai doit être une huile commerciale satisfaisant aux spécifications du constructeur du moteur.

Des échantillons d'huile sont prélevés.

4.4.2.   Carburant

Le carburant d'essai est un carburant commercial couvert par la directive 98/70CE et les normes CEN pertinentes ou un carburant de référence comme spécifié dans l'annexe IX du présent règlement. Des échantillons de carburant sont prélevés.

Un constructeur peut demander que le carburant d'un moteur à gaz ne fasse pas l'objet d'un prélèvement d'échantillon.

4.4.2.1.   Si, conformément à la section 1 de l'annexe I du présent règlement, le constructeur a déclaré la capacité de satisfaire aux prescriptions du présent règlement avec les carburants commerciaux déclarés au point 3.2.2.2.1 du document d'information comme indiqué dans l'appendice 4 de l'annexe I du présent règlement, au moins un essai doit être effectué avec chacun des carburants commerciaux déclarés.

4.4.3.   Pour les systèmes de traitement aval des gaz d'échappement qui utilisent un réactif afin de réduire les émissions, le réactif doit être un réactif commercial satisfaisant aux spécifications du constructeur du moteur. Un échantillon du réactif est prélevé. Le réactif ne doit pas être gelé.

4.5.   Prescriptions concernant le parcours

Les proportions d'utilisation sont exprimées en pourcentage de la durée totale du parcours.

Le parcours se compose d'une phase de conduite en circulation urbaine, suivie d'une phase de conduite hors agglomérations, puis d'une phase de conduite sur autoroute, conformément aux proportions spécifiées aux points 4.5.1 à 4.5.4. Si des raisons pratiques le justifient et après accord de l'autorité compétente en matière de la réception, les phases de conduite peuvent se dérouler dans un autre ordre, mais l'essai doit toujours commencer par la phase de conduite urbaine.

Pour les besoins de la présente section, «approximativement» signifie la valeur cible ± 5 %.

Les parts de conduite en circulation urbaine, hors agglomérations et sur autoroute peuvent être déterminées sur la base:

de coordonnées géographiques (au moyen d'une carte), ou

de la méthode de la première accélération.

Lorsque la composition du parcours est déterminée sur la base de coordonnées géographiques, le véhicule ne doit pas dépasser, pendant un temps cumulé plus long que 5 % de la durée totale de chaque partie du parcours, la vitesse suivante:

50 km/h dans la part de conduite urbaine,

75 km/h dans la part de conduite hors agglomérations (90 km/h dans le cas des véhicules des catégories M1 et N1).

Lorsque la composition du parcours est déterminée au moyen de la méthode de la première accélération, la première accélération au-dessus de 55 km/h (70 km/h dans le cas des véhicules des catégories M1 et N1) soit indiquer le début de la part de conduite hors agglomérations et la première accélération au-dessus de 75 km/h (90 km/h dans le cas des véhicules des catégories M1 et N1) doit indiquer le début de la part de conduite sur autoroute.

Les critères de différenciation entre les modes de conduite urbaine, hors agglomérations et sur autoroute doivent être convenus avec l'autorité compétente en matière de réception avant le début de l'essai.

La vitesse moyenne en mode de conduite urbaine doit se situer entre 15 et 30 km/h.

La vitesse moyenne en mode de conduite hors agglomérations doit se situer entre 45 et 70 km/h (60 et 90 km/h dans le cas des véhicules des catégories M1 et N1).

La vitesse moyenne en mode de conduite sur autoroute doit être supérieure à 70 km/h (90 km/h dans le cas des véhicules des catégories M1 et N1).

4.5.1.   Pour les véhicules M1 et N1, le parcours comprend approximativement 34 % de conduite urbaine, 33 % de conduite hors agglomérations et 33 % de conduite sur autoroute.

4.5.2.   Pour les véhicules N2, M2 et M3, le parcours comprend approximativement 45 % de conduite urbaine, 25 % de conduite hors agglomérations et 30 % de conduite sur autoroute. Les véhicules M2 et M3 des classes I, II ou A, telles que définies dans le règlement no 107 de la CEE-ONU, doivent être soumis à l'essai sur approximativement 70 % de conduite urbaine et 30 % de conduite hors agglomérations.

4.5.3.   Pour les véhicules N3, le parcours comprend approximativement 20 % de conduite urbaine, 25 % de conduite hors agglomérations et 55 % de conduite sur autoroute.

4.5.4.   Pour évaluer la composition du parcours, la durée de la part doit être calculée à partir du moment où la température du liquide de refroidissement a atteint 343 K (70 °C) pour la première fois ou après que la température du liquide de refroidissement s'est stabilisée dans une fourchette de +/– 2 K durant une période de 5 minutes, la condition réalisée en premier étant retenue, mais pas plus de 15 minutes après le démarrage du moteur. Conformément au point 4.5, pendant le temps nécessaire pour atteindre la température du liquide de refroidissement de 343 K (70 °C), le véhicule doit être conduit en conditions urbaines.

Il est interdit de réchauffer artificiellement les systèmes de contrôle des émissions avant l'essai.

4.5.5.   La distribution suivante des valeurs caractéristiques du parcours de la base de données WHDC peut servir de guide supplémentaire pour l'évaluation du parcours:

a)

accélération: 26,9 % du temps;

b)

décélération: 22,6 % du temps;

c)

croisière: 38,1 % du temps;

d)

arrêt (vitesse du véhicule = 0): 12,4 % du temps.»

5)

Le point 4.6.5 est remplacé par le texte suivant:

«4.6.5.

La durée de l'essai doit être suffisamment longue pour accomplir entre quatre et sept fois le travail effectué durant le cycle WHTC ou produire entre quatre et sept fois la masse de référence de CO2 en kg/cycle du cycle WHTC, le cas échéant.»

6)

Le point 4.6.10 est remplacé par le texte suivant:

«4.6.10.

Si le système de traitement aval des particules connaît un épisode de régénération non continue durant le parcours ou si un défaut de fonctionnement du système OBD de classe A ou B se produit pendant l'essai, le constructeur peut demander que le parcours soit invalidé.»

7)

Le point 5.1.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.1.2.2.

La conformité du signal de couple de l'ECU est considérée comme suffisante si le couple calculé reste dans les tolérances du couple à pleine charge indiquées au point 5.2.5 de l'annexe I.»

8)

L'appendice 1 est modifié comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   INTRODUCTION

Le présent appendice décrit la procédure pour déterminer les émissions gazeuses à partir de mesures faites sur des véhicules circulant sur route, au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (ci-après “PEMS”). Les émissions polluantes à mesurer à partir de l'échappement du moteur comprennent les composants suivants: monoxyde de carbone, hydrocarbures totaux et oxydes d'azote pour les moteurs à allumage par compression et monoxyde de carbone, hydrocarbures non méthaniques, méthane et oxydes d'azote pour les moteurs à allumage commandé. De plus, le dioxyde de carbone doit être mesuré afin de permettre les procédures de calcul décrites aux sections 4 et 5.

Pour les moteurs alimentés au gaz naturel, le constructeur, les services techniques ou l'autorité compétente en matière de réception peuvent choisir de mesurer les émissions d'hydrocarbures totaux (THC) uniquement, plutôt que les émissions d'hydrocarbures méthaniques et non méthaniques. Dans ce cas, la limite pour les émissions d'hydrocarbures totaux est celle indiquée dans l'annexe I du règlement (CE) no 595/2009 pour les émissions de méthane. Pour les besoins du calcul des facteurs de conformité conformément aux points 4.2.3 et 4.3.2, la limite applicable dans ce cas est la limite pour les émissions de méthane uniquement.

Pour les moteurs alimentés avec des gaz autres que le gaz naturel, le constructeur, les services techniques ou l'autorité compétente en matière de réception peuvent choisir de mesurer les émissions d'hydrocarbures totaux (THC) plutôt que les émissions d'hydrocarbures non méthaniques. Dans ce cas, la limite pour les émissions d'hydrocarbures totaux est celle indiquée dans l'annexe I du règlement (CE) no 595/2009 pour les émissions d'hydrocarbures non méthaniques. Pour les besoins du calcul des facteurs de conformité conformément aux points 4.2.3 et 4.3.2, la limite applicable dans ce cas est la limite pour les émissions non méthaniques.»

b)

au point 2.2, la phrase «Les paramètres résumés au tableau 1 sont mesurés et enregistrés:» est remplacée par le texte suivant:

«Les paramètres spécifiés dans le tableau 1 sont mesurés et enregistrés à une fréquence constante de 1,0 Hz ou plus. Les données brutes originales sont conservées par le constructeur et doivent être communiquées, sur demande, à l'autorité compétente en matière de réception et à la Commission.»

c)

le point 2.2.1 suivant est inséré:

«2.2.1.   Format de déclaration des données

Les valeurs d'émissions ainsi que tout autre paramètre pertinent sont déclarés et échangés sous forme de fichier de données au format csv. Les valeurs des paramètres sont séparées par une virgule (code ASCII #h2C). Le signe décimal des valeurs numériques doit être un point (code ASCII #h2E). Les lignes doivent se terminer par un retour de chariot (code ASCII #h0D). Il n'est pas utilisé de séparateur des milliers.»

d)

les points 2.6.1 et 2.6.2 sont remplacés par le texte suivant:

«2.6.1.    Démarrage de l'essai

Le prélèvement d'émissions, la mesure des paramètres d'échappement et l'enregistrement des données sur le moteur et les conditions ambiantes doivent débuter avant le démarrage du moteur. La température du liquide de refroidissement ne doit pas excéder 303 K (30 °C) au début de l'essai. Si la température ambiante dépasse 303 K (30 °C) au début de l'essai, la température du liquide de refroidissement ne doit pas excéder la température ambiante de plus de 2 °C. L'évaluation des données commence après que la température du liquide de refroidissement a atteint 343 K (70 °C) pour la première fois ou après que la température du liquide de refroidissement s'est stabilisée dans une fourchette de +/– 2 K durant une période de 5 minutes, la condition réalisée en premier étant retenue, mais pas plus de 15 minutes après le démarrage du moteur.

2.6.2.    Exécution de l'essai

Le prélèvement d'émissions, la mesure des paramètres d'échappement et l'enregistrement des données sur le moteur et les conditions ambiantes doivent se poursuivre pendant toute la durée d'utilisation normale du moteur. Le moteur peut être arrêté et redémarré mais le prélèvement des émissions doit continuer pendant toute la durée de l'essai.

Des vérifications périodiques du zéro des analyseurs de gaz PEMS peuvent être effectuées toutes les 2 heures et les résultats peuvent être utilisés pour réaliser une correction de la dérive du zéro. Les données enregistrées pendant les vérifications doivent être signalées et ne doivent pas être utilisées pour les calculs des émissions.

En cas d'interruption du signal GPS, les données GPS peuvent être calculées au moyen de la vitesse du véhicule donnée par l'ECU et d'une carte, pendant une période de moins de 60 s consécutives. Si la perte cumulée du signal GPS dépasse 3 % de la durée totale du parcours, celui-ci doit être annulé.»

e)

le point 3.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.1.    Données des analyseurs et de l'EFM

La cohérence des données (débit massique des gaz d'échappement mesuré par l'EFM et concentrations de gaz) doit être vérifiée en utilisant une corrélation entre le débit de carburant mesuré par l'ECU et le débit de carburant calculé en utilisant la formule du paragraphe 8.4.1.7 de l'annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU. Une régression linéaire doit être appliquée pour les valeurs mesurées et calculées du débit de carburant. On applique à cette fin la méthode des moindres carrés, l'équation de meilleur ajustement ayant la forme:

y = mx + b

où:

y est le débit de carburant calculé [g/s]

m est la pente de la droite de régression

x est le débit de carburant mesuré [g/s]

b est l'ordonnée à l'origine de la droite de régression

La pente (m) et le coefficient de détermination (r2) doivent être calculés pour chaque droite de régression. Il est recommandé d'effectuer cette analyse dans la plage de 15 % de la valeur maximale à la valeur maximale et à une fréquence supérieure ou égale à 1 Hz. Pour qu'un essai soit considéré comme valable, les deux critères suivants doivent être évalués:

Tableau 2

Tolérances

Pente de la droite de régression, m

0,9 à 1,1 — Recommandé

Coefficient de détermination r2

min. 0,90 — Obligatoire»

f)

le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.   Principe de la fenêtre de calcul de moyenne

Les émissions doivent être intégrées en utilisant une méthode de fenêtre mobile de calcul de moyenne, fondée sur la masse de CO2 de référence ou sur le travail de référence. Le principe du calcul est le suivant: les émissions massiques ne sont pas calculées pour l'ensemble de données complet mais pour des sous-ensembles de l'ensemble de données complet, la longueur de ces sous-ensembles étant déterminée de manière à correspondre à la masse de CO2 ou au travail du moteur mesurés sur le cycle transitoire du laboratoire de référence. Les calculs de moyenne mobile sont effectués avec un incrément de temps Δt égal à la période de prélèvement de données. Ces sous-ensembles utilisés pour calculer la moyenne des données d'émissions sont appelés «fenêtres de calcul de moyenne» dans les points suivants.

Les données invalidées ne doivent pas être considérées pour le calcul du travail ou de la masse de CO2 et des émissions de la fenêtre de calcul de moyenne.

Les données suivantes doivent être considérées comme des données non valides:

a)

la vérification de la dérive du zéro des instruments;

b)

les données extérieures aux conditions spécifiées aux points 4.2 et 4.3 de l'annexe II.

Les émissions massiques (mg/fenêtre) doivent être déterminées de la manière décrite au paragraphe 8.4.2.3 de l'annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU.

Figure 1

Vitesse du véhicule en fonction du temps et émissions moyennes du véhicule, à partir de la première fenêtre de calcul de moyenne, en fonction du temps

Image »

g)

le point 4.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.   Sélection de fenêtres valides

4.2.2.1.   Avant les dates indiquées à l'article 17 bis, les points 4.2.2.1.1 à 4.2.2.1.4 s'appliquent.

4.2.2.1.1.   Les fenêtres valides sont les fenêtres dont la puissance moyenne excède le seuil de puissance de 20 % de la puissance maximale du moteur. Le pourcentage de fenêtres valides doit être égal ou supérieur à 50 %.

4.2.2.1.2.   Si le pourcentage de fenêtres valides est inférieur à 50 %, l'évaluation des données doit être répétée en utilisant des seuils de puissance plus faibles. Le seuil de puissance doit être réduit par incréments de 1 % jusqu'à ce que le pourcentage de fenêtres valides soit égal ou supérieur à 50 %.

4.2.2.1.3.   En tout état de cause, le seuil inférieur ne doit pas être inférieur à 15 %.

4.2.2.1.4.   L'essai doit être annulé si le pourcentage de fenêtres valides est inférieur à 50 % à un seuil de puissance de 15 %.

4.2.2.2.   À partir des dates indiquées à l'article 17 bis, les points 4.2.2.2.1 et 4.2.2.2.2 s'appliquent.

4.2.2.2.1.   Les fenêtres valides sont les fenêtres dont la puissance moyenne excède le seuil de puissance de 10 % de la puissance maximale du moteur.

4.2.2.2.2.   L'essai doit être annulé si le pourcentage de fenêtres valides est inférieur à 50 % ou s'il ne reste pas de fenêtres valides en mode de conduite urbaine uniquement, après que la règle du 90e centile a été appliquée.»

h)

le point 4.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.1.    Sélection de fenêtres valides

4.3.1.1.   Avant les dates indiquées à l'article 17 bis, les points 4.3.1.1.1 à 4.3.1.1.4 s'appliquent.

4.3.1.1.1.   Les fenêtres valides sont les fenêtres dont la durée n'excède pas la durée maximum calculée à partir de:

Formula

où:

Dmax est la durée maximum de la fenêtre, en s,

Pmax est la puissance maximum du moteur, en kW.

4.3.1.1.2.   Si le pourcentage de fenêtres valides est inférieur à 50 %, l'évaluation des données doit être répétée en utilisant des durées de fenêtre plus longues. Pour ce faire, la valeur de 0,2 figurant dans la formule indiquée au point 4.3.1 doit être réduite par incréments de 0,01 jusqu'à ce que le pourcentage de fenêtres valides soit égal ou supérieur à 50 %.

4.3.1.1.3.   En tout état de cause, la valeur ainsi réduite dans la formule susmentionnée ne doit pas être inférieure à 0,15.

4.3.1.1.4.   L'essai doit être annulé si le pourcentage de fenêtres valides est inférieur à 50 % avec une durée maximum de fenêtre calculée conformément aux points 4.3.1.1, 4.3.1.1.2 et 4.3.1.1.3.

4.3.1.2.   À partir des dates indiquées à l'article 17 bis, les points 4.3.1.2.1 et 4.3.1.2.2 s'appliquent.

4.3.1.2.1.   Les fenêtres valides sont les fenêtres dont la durée n'excède pas la durée maximum calculée à partir de:

Formula

où:

Dmax est la durée maximum de la fenêtre, en s,

Pmax est la puissance maximum du moteur, en kW.

4.3.1.2.2.   L'essai doit être annulé si le pourcentage de fenêtres valides est inférieur à 50 %.»

9)

À l'appendice 2, le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.   Connexion au tuyau d'échappement du débitmètre des gaz d'échappement (EFM)

La pose de l'EFM ne doit pas accroître la contre-pression de plus de la valeur recommandée par le constructeur du moteur, ni accroître la longueur du tuyau d'échappement de plus de 2 m. Comme pour tous les composants de l'équipement PEMS, la pose de l'EFM doit satisfaire aux règles de sécurité routière localement applicables et aux prescriptions en matière d'assurance.»


ANNEXE III

L'annexe VI du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

1)

Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   DOCUMENTATION

Le paragraphe 11 de l'annexe 10 du règlement no 49 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

 

L'autorité compétente en matière de réception exige du constructeur un dossier d'information. Celui-ci devrait comporter une description tant des éléments de conception et des stratégies de réduction des émissions du système moteur que des moyens à l'aide desquels celui-ci contrôle, directement ou indirectement, ses variables de sortie.

 

Ces informations comprennent une description complète de la stratégie de réduction des émissions. Elles doivent aussi comprendre des données sur le fonctionnement de toutes les stratégies auxiliaires (AES) et de base (BES), ainsi qu'une description des paramètres qui sont modifiés par une stratégie AES, les limites qui s'appliquent à la stratégie en question et une indication quant aux stratégies AES et BES susceptibles d'être mises en œuvre dans les conditions des procédures d'essai faisant l'objet de la présente annexe.

 

Ce dossier d'information doit être fourni conformément aux dispositions de la section 8 de l'annexe I du présent règlement.»

2)

L'appendice 1 est modifié comme suit:

a)

le point 2.3 suivant est inséré:

«2.3.

Les constructeurs doivent veiller à ce que les véhicules puissent être soumis aux essais au moyen de PEMS par un opérateur indépendant sur des routes publiques en fournissant des adaptateurs appropriés pour les tuyaux d'échappement, en donnant accès aux signaux de l'ECU et en prenant toutes les dispositions administratives nécessaires. Le constructeur peut facturer des frais d'un montant raisonnable, comme indiqué à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007.»

b)

le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.   Charge du véhicule

Pour les besoins de l'essai de démonstration PEMS, la charge peut être reproduite et un chargement artificiel peut être utilisé.

La charge du véhicule doit correspondre à 50-60 % de la charge maximale du véhicule. Les prescriptions supplémentaires indiquées dans l'annexe II s'appliquent.»


ANNEXE IV

L'annexe XI du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

1)

Le point 4.3.2.4 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.2.4.   Durabilité de l'efficacité à maîtriser les émissions

Le système de traitement aval des gaz d'échappement testé conformément au point 4.3.2.2 et incorporant le dispositif antipollution de remplacement est soumis aux procédures en matière de durabilité décrites dans l'appendice 3.»

2)

Le point 4.3.5 suivant est inséré:

«4.3.5.    Carburants

Dans le cas décrit au point 1.1.2 de l'annexe I, la procédure d'essai définie aux points 4.3.1 à 4.3.2.7 de la présente annexe doit être appliquée avec les carburants déclarés par le constructeur du système moteur d'origine. Toutefois, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type, la procédure relative à la durabilité définie dans l'appendice 3 et visée au point 4.3.2.4 peut être appliquée uniquement avec le carburant qui représente le cas de figure le plus défavorable en termes de vieillissement.»

3)

Les points 4.6 à 4.6.5 suivants sont insérés:

«4.6.   Prescriptions concernant la compatibilité avec les mesures de contrôle des NOx (applicables uniquement aux dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des véhicules équipés de capteurs mesurant directement la concentration de NOx dans les gaz d'échappement)

4.6.1.   La démonstration de la compatibilité avec les mesures de contrôle des NOx n'est requise que lorsque le dispositif antipollution d'origine a été contrôlé dans la configuration d'origine.

4.6.2.   La compatibilité du dispositif antipollution de remplacement avec les mesures de contrôle des NOx est démontrée en utilisant les procédures décrites dans l'annexe XIII du présent règlement pour les dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des moteurs ou véhicules réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 595/2009 et au présent règlement.

4.6.3.   Les dispositions du règlement no 49 de la CEE-ONU applicables à des composants autres que les dispositifs antipollution ne s'appliquent pas.

4.6.4.   Le fabricant du dispositif antipollution de remplacement peut utiliser la même procédure de préconditionnement et d'essai que lors de la réception par type originale. Dans ce cas, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type originale d'un moteur d'un véhicule fournit, sur demande et sur une base non discriminatoire, un document d'information présenté comme un appendice du document d'information reproduit dans l'appendice 4 de l'annexe I, qui contient le nombre et le type de cycle de préconditionnement et le type de cycle d'essai utilisés par le fabricant de l'équipement d'origine pour l'essai des mesures de contrôle des NOx du dispositif antipollution.

4.6.5.   Le point 4.5.5 s'applique aux mesures de contrôle des NOx surveillées par le système OBD.»

4)

L'appendice 3 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 3

Procédure d'évaluation de la durabilité de l'efficacité à maîtriser les émissions d'un dispositif antipollution de remplacement

1.   Le présent appendice définit la procédure d'évaluation de la durabilité de l'efficacité à maîtriser les émissions d'un dispositif antipollution de remplacement visée au point 4.3.2.4 de l'annexe XI.

2.   DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ

2.1.   La procédure d'évaluation de la durabilité se compose d'une phase de collecte de données et d'un programme d'accumulation d'heures de service.

2.2.   Phase de collecte de données

2.2.1.   Le moteur sélectionné, équipé du système complet de traitement aval des gaz d'échappement incorporant le dispositif antipollution de remplacement, est refroidi à la température ambiante et soumis à un cycle d'essai WHTC avec démarrage à froid conformément aux paragraphes 7.6.1 et 7.6.2 de l'annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU.

2.2.2.   Immédiatement après le cycle d'essai WHTC avec démarrage à froid, le moteur est soumis à neufs cycles consécutifs d'essai WHTC avec démarrage à chaud conformément au paragraphe 7.6.4 de l'annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU.

2.2.3.   La séquence d'essai définie aux points 2.2.1 et 2.2.2 est exécutée conformément aux instructions énoncées au paragraphe 7.6.5 de l'annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU.

2.2.4.   À titre d'alternative, les données correspondantes peuvent être collectées en conduisant un véhicule à pleine charge équipé du système sélectionné de traitement aval des gaz d'échappement incorporant le dispositif antipollution de remplacement. L'essai peut être réalisé sur route, en respectant les prescriptions relatives au parcours des points 4.5 à 4.5.5 de l'annexe II du présent règlement et en enregistrant minutieusement l'ensemble des données de conduite, ou sur un banc dynamométrique approprié. Si l'on opte pour un essai sur route, le véhicule doit être soumis à un cycle d'essai à froid, comme indiqué dans l'appendice 5 de la présente annexe, suivi de neuf cycles d'essai à chaud identiques au cycle d'essai à froid, de telle sorte que le travail développé par le moteur soit le même que celui obtenu lors de l'application des points 2.2.1 et 2.2.2. Si l'on opte pour un banc dynamométrique, la déclivité de la route simulée du cycle d'essai de l'appendice 5 doit être adaptée pour correspondre au travail développé par le moteur sur le cycle WHTC.

2.2.5.   L'autorité compétente en matière de réception par type refuse les données de température obtenues lors de l'application du point 2.2.4 si elle juge que ces données sont irréalistes et demande, dans ce cas, soit la répétition de l'essai, soit l'exécution d'un essai conformément aux points 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3.

2.2.6.   Les températures à l'intérieur du dispositif antipollution de remplacement doivent être enregistrées tout au long de la séquence d'essai, à l'endroit où la température est la plus élevée.

2.2.7.   Dans les cas où l'endroit soumis à la température la plus élevée varie dans le temps, ou lorsque cet endroit est difficile à définir, plusieurs températures de lit de catalyseur devraient être relevées à différents endroits appropriés.

2.2.8.   Le nombre et les endroits des mesures de température sont sélectionnés par le constructeur en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type, sur la base de la meilleure appréciation technique.

2.2.9.   Avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception par type, une seule température de lit de catalyseur ou la température à l'entrée du catalyseur peut être utilisée s'il s'avère impossible ou difficile de prendre plusieurs mesures de températures de lit.

Figure 1

Exemple d'emplacement des sondes de température dans un dispositif générique de traitement aval des gaz d'échappement

Image

Figure 2

Exemple d'emplacement des sondes de température pour filtre à particules diesel (FAP)

Image

2.2.10.   Les températures sont mesurées et enregistrées à une fréquence minimale d'une fois toutes les secondes (1 Hz) pendant la durée de la séquence d'essai.

2.2.11.   Les températures mesurées doivent être consignées dans un histogramme comprenant des classes de températures dont la largeur ne dépasse pas 10 °C. Dans le cas mentionné au point 2.2.7, la température à enregistrer dans l'histogramme est la température la plus élevée pour chaque seconde. Chaque barre de l'histogramme représente la fréquence cumulée, en secondes, des températures mesurées relevant de la classe spécifique.

2.2.12.   Le temps en heures correspondant à chaque classe de températures doit être déterminé, puis extrapolé à la durée de vie utile du dispositif antipollution de remplacement, conformément aux valeurs spécifiées dans le tableau 1. L'extrapolation doit s'appuyer sur l'hypothèse qu'un cycle WHTC correspond à 20 km de conduite.

Tableau 1

Durée de vie utile du dispositif antipollution de remplacement pour chaque catégorie de véhicule et nombres équivalents de cycles d'essai WHTC et d'heures de fonctionnement

Catégorie de véhicule

Kilométrage (km)

Nombre équivalent de cycles d'essai WHTC

Nombre équivalent d'heures

Systèmes moteur montés sur des véhicules des catégories M1, N1 et N2

114 286

5 714

2 857

Systèmes moteur montés sur des véhicules des catégories N2, N3 dont la masse maximale techniquement admissible ne dépasse pas 16 tonnes et de la catégorie M3, classe I, classe II, classe A et classe B, dont la masse maximale techniquement admissible dépasse 7,5 tonnes

214 286

10 714

5 357

Systèmes moteur montés sur des véhicules de la catégorie N3 dont la masse maximale techniquement admissible dépasse 16 tonnes et de la catégorie M3, classe III et classe B, dont la masse maximale techniquement admissible dépasse 7,5 tonnes

500 000

25 000

12 500

2.2.13.   Il est permis d'effectuer la phase de collecte de données pour différents dispositifs en même temps.

2.2.14.   Dans le cas de systèmes fonctionnant en présence d'une régénération active, le nombre, la longueur et les températures des régénérations se produisant pendant la séquence d'essai définie aux points 2.2.1 et 2.2.2 doivent être enregistrés. Si aucune régénération active ne s'est produite, la séquence à chaud définie au point 2.2.2 doit être prolongée pour inclure au moins deux régénérations actives.

2.2.15.   La consommation totale de lubrifiant pendant la période de collecte de données, en g/h, doit être enregistrée au moyen de toute méthode appropriée, notamment la procédure de vidange et de pesage décrite dans l'appendice 6. À cette fin, le moteur doit tourner pendant 24 heures, en effectuant des cycles d'essai WHTC consécutifs. Dans les cas où une mesure exacte de la consommation d'huile ne peut être obtenue, le constructeur, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type, peut recourir aux options suivantes pour déterminer la consommation de lubrifiant:

a)

une valeur par défaut de 30 g/h;

b)

une valeur demandée par le constructeur, sur la base de données et d'informations solides, et convenue avec l'autorité compétente en matière de réception par type.

2.3.   Calcul du temps de vieillissement équivalent correspondant à une température de référence

2.3.1.   Les températures relevées conformément aux points 2.2 à 2.2.15 doivent être réduites à une température de référence Tr , demandée par le constructeur en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type et située dans la plage des températures enregistrées durant la phase de collecte de données.

2.3.2.   Dans le cas spécifié au point 2.2.13, la valeur de Tr pour chacun des dispositifs peut varier.

2.3.3.   Le temps de vieillissement équivalent correspondant à la température de référence doit être calculé, pour chacune des classes de températures visées au point 2.2.11, au moyen de l'équation suivante:

Équation 1:

Formula

où:

R = réactivité thermique du dispositif antipollution de remplacement.

Les valeurs suivantes doivent être utilisées:

Catalyseur à oxydation pour moteur diesel (DOC): 18 050

FAP catalysé: 18 050

SCR ou catalyseur à oxydation d'ammoniac (AMOX) à base de fer-zéolite (Fe-Z): 5 175

SCR cuivre-zéolite (Cu-Z): 11 550

SCR vanadium (V): 5 175

LNT (piège à NOx en mélange pauvre): 18 050

Tr = température de référence en K.

Formula = la température au point moyen, en K, de la classe de températures i à laquelle le dispositif antipollution de remplacement est exposé au cours de la phase de collecte de données, enregistrée dans l'histogramme de la température.

Formula = le temps, en heures, correspondant à la température Formula, ajusté sur la base de la durée de vie utile totale; par exemple, si l'histogramme représente 5 heures et si la durée de vie utile est de 4 000 heures selon le tableau 1, toutes les valeurs de temps de l'histogramme seront multipliées par Formula.

Formula = le temps de vieillissement équivalent, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement à la température Formula pendant le temps Formula.

i = le numéro de la classe de températures, où 1 est le numéro de la classe de températures comprenant la température la plus basse et n la valeur correspondant à la classe de températures comprenant la température la plus élevée.

2.3.4.   Le temps de vieillissement équivalent total doit être calculé au moyen de l'équation suivante:

Équation 2:

Formula

où:

AT = le temps de vieillissement équivalent total, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement, sur sa durée de vie utile, à la température Formula pendant le temps Formula de chacune des classes de températures i enregistrées dans l'histogramme.

Formula = le temps de vieillissement équivalent, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement à la température Formula pendant le temps Formula.

i = le numéro de la classe de températures, où 1 est le numéro de la classe de températures comprenant la température la plus basse et n la valeur correspondant à la classe de températures comprenant la température la plus élevée.

n = le nombre total de classes de températures.

2.3.5.   Dans le cas visé au point 2.2.13, AT doit être calculé pour chaque dispositif.

2.4.   Programme d'accumulation d'heures de service

2.4.1.   Prescriptions générales

2.4.1.1.   Le programme d'accumulation d'heures de service doit permettre l'accélération du vieillissement du dispositif antipollution de remplacement, en utilisant les informations recueillies durant la phase de collecte de données définie au point 2.2.

2.4.1.2.   Le programme d'accumulation d'heures de service se compose d'un programme d'accumulation thermique et d'un programme d'accumulation de consommation de lubrifiant conformément au point 2.4.4.6. Le fabricant, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type, peut ne pas être tenu d'appliquer un programme d'accumulation de consommation de lubrifiant si les dispositifs antipollution de remplacement sont placés à la suite d'un composant de filtrage pour le traitement aval des gaz d'échappement (par exemple, un filtre à particules pour moteurs diesel). Tant le programme d'accumulation thermique que le programme d'accumulation de consommation de lubrifiant consistent dans la répétition d'une série, respectivement, de séquences thermiques ou de séquences de consommation de lubrifiant.

2.4.1.3.   Dans le cas de dispositifs antipollution de remplacement fonctionnant en présence d'une régénération active, la séquence thermique doit être complétée par un mode de régénération active.

2.4.1.4.   Pour les programmes d'accumulation d'heures de service qui comprennent à la fois un programme d'accumulation thermique et un programme d'accumulation de consommation de lubrifiant, leurs séquences respectives doivent être alternées de telle sorte que pour chaque séquence thermique qui doit être effectuée, la séquence suivante corresponde à la consommation de lubrifiant.

2.4.1.5.   Il est permis de réaliser le programme d'accumulation d'heures de service pour différents dispositifs en même temps. Dans ce cas, un seul programme d'accumulation d'heures de service doit être établi pour tous les dispositifs.

2.4.2.   Programme d'accumulation thermique

2.4.2.1.   Le programme d'accumulation thermique simule l'effet d'un vieillissement thermique sur l'efficacité d'un dispositif antipollution de remplacement jusqu'à la fin de sa durée de vie.

2.4.2.2.   Le moteur utilisé pour la réalisation du programme d'accumulation d'heures de service, équipé du système de traitement aval des gaz d'échappement incorporant le dispositif antipollution de remplacement, est soumis à un minimum de trois séquences thermiques consécutives, comme indiqué dans l'appendice 4.

2.4.2.3.   Les températures sont enregistrées sur un minimum de deux séquences thermiques. La première séquence, effectuée pour les besoins de la mise en température, n'est pas prise en compte pour la collecte des données de température.

2.4.2.4.   Les mesures de température sont effectuées à des endroits appropriés, choisis conformément aux points 2.2.6 à 2.2.9, à une fréquence minimale d'une fois toutes les secondes (1 Hz).

2.4.2.5.   Le temps de vieillissement effectif correspondant aux séquences thermiques visées au point 2.4.2.3 est calculé au moyen des équations suivantes:

 

Équation 3:

Formula

 

Équation 4:

Formula

où:

Formula = le temps de vieillissement effectif, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement à la température Ti pendant la seconde i.

Ti = la température, en K, mesurée à la seconde i, dans chacune des séquences thermiques.

R = la réactivité thermique du dispositif antipollution de remplacement. Le constructeur doit convenir avec l'autorité compétente en matière de réception par type de la valeur R à utiliser. Il est également possible, à titre d'alternative, d'utiliser les valeurs par défaut suivantes:

Catalyseur à oxydation pour moteur diesel (DOC): 18 050

FAP catalysé: 18 050

SCR ou catalyseur à oxydation d'ammoniac (AMOX) à base de fer-zéolite (Fe-Z): 5 175

SCR cuivre-zéolite (Cu-Z): 11 550

SCR vanadium (V): 5 175

LNT (piège à NOx en mélange pauvre): 18 050

Tr = la température de référence, en K, ayant la même valeur que dans l'équation 1.

AE = le temps de vieillissement effectif, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement pendant la durée de la séquence thermique.

AT = le temps de vieillissement équivalent total, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement, sur sa durée de vie utile, à la température Formula pendant le temps Formula de chacune des classes de températures i enregistrées dans l'histogramme.

i = le numéro de la mesure de température.

p = le nombre total de mesures de température.

nc = le numéro de la séquence thermique, parmi celles effectuées aux fins de la collecte des données de température, conformément au point 2.4.2.3.

C = le nombre total de séquences thermiques effectuées aux fins de la collecte des données de température.

2.4.2.6.   Le nombre total de séquences thermiques à inclure dans le programme d'accumulation d'heures de service doit être déterminé au moyen de l'équation suivante:

Équation 5:

NTS = AT/AE

où:

NTS = le nombre total de séquences thermiques à appliquer au cours du programme d'accumulation d'heures de service

AT = le temps de vieillissement équivalent total, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement, sur sa durée de vie utile, à la température Formula pendant le temps Formula de chacune des classes de températures i enregistrées dans l'histogramme.

AE = le temps de vieillissement effectif, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement pendant la durée de la séquence thermique.

2.4.2.7.   Il est permis de réduire NTS et, par conséquent, de raccourcir le programme d'accumulation d'heures de service, en augmentant les températures auxquelles chaque dispositif est exposé lors de chaque mode du cycle de vieillissement grâce à l'application d'une ou de plusieurs des mesures suivantes:

a)

en isolant le tuyau d'échappement;

b)

en rapprochant le dispositif antipollution de remplacement du collecteur d'échappement;

c)

en augmentant artificiellement la température des gaz d'échappement;

d)

en optimisant les réglages du moteur sans modifier substantiellement le comportement du moteur en ce qui concerne ses émissions.

2.4.2.8.   Lorsque les mesures visées aux points 2.4.4.6 et 2.4.4.7 sont appliquées, le temps de vieillissement total calculé à partir de NTS ne doit pas être inférieur à 10 % de la durée de vie utile indiquée dans le tableau 1; par exemple, la catégorie de véhicules N1 ne doit pas avoir une valeur NTS inférieure à 286 séquences thermiques, en supposant que chaque séquence dure 1 heure.

2.4.2.9.   Il est permis d'augmenter NTS et, par conséquent, d'allonger la durée du programme d'accumulation d'heures de service, en abaissant les températures lors de chaque mode du cycle de vieillissement grâce à l'application d'une ou de plusieurs des mesures suivantes:

a)

en éloignant le dispositif antipollution de remplacement du collecteur d'échappement;

b)

en abaissant artificiellement la température des gaz d'échappement;

c)

en optimisant les réglages du moteur.

2.4.2.10.   Dans le cas visé au point 2.4.1.5, les prescriptions suivantes s'appliquent:

2.4.2.10.1.

La valeur de NTS doit être la même pour chaque dispositif, de sorte qu'un seul programme d'accumulation d'heures de service puisse être établi.

2.4.2.10.2.

Afin d'obtenir la même valeur NTS pour chaque dispositif, une première valeur NTS doit être calculée pour chaque dispositif, avec ses propres valeurs AT et AE.

2.4.2.10.3.

Si les valeurs NTS calculées sont différentes, une ou plusieurs des mesures indiquées aux points 2.4.2.7 à 2.4.2.10 peuvent être appliquées au(x) dispositif(s) pour le(s)quel(s) la valeur NTS doit être modifiée, sur les séquences thermiques visées au point 2.4.2.3, afin d'influencer la valeur Ti mesurée et d'ainsi accélérer ou ralentir à souhait le vieillissement artificiel du ou des dispositifs visés.

2.4.2.10.4.

Les nouvelles valeurs NTS correspondant aux nouvelles températures Ti obtenues au point 2.4.2.10.3 doivent être calculées.

2.4.2.10.5.

Les étapes indiquées aux points 2.4.2.10.3 et 2.4.2.10.4 doivent être répétées jusqu'à ce que les valeurs NTS obtenues pour chaque dispositif du système concordent.

2.4.2.10.6.

Les valeurs Tr utilisées pour obtenir les différentes valeurs NTS aux points 2.4.2.10.4 et 2.4.2.10.5 doivent être les mêmes que celles utilisées aux points 2.3.2 et 2.3.5 pour calculer la valeur AT pour chaque dispositif.

2.4.2.11.   Dans le cas d'un assemblage de dispositifs antipollution de remplacement constituant un système au sens de l'article 3, point 25, de la directive 2007/46/CE, l'une des deux options suivantes peut être envisagée pour le vieillissement thermique des dispositifs:

2.4.2.11.1.

les dispositifs constituant l'assemblage peuvent être vieillis séparément ou en même temps, conformément au point 2.4.2.10;

2.4.2.11.2.

si l'assemblage est constitué de telle manière qu'il n'est pas possible de découpler les dispositifs (par exemple, DOC + SCR dans un boîtier), le vieillissement thermique de l'assemblage doit être effectué avec la valeur NTS la plus élevée.

2.4.3.   Programme d'accumulation thermique modifié pour les dispositifs fonctionnant en présence d'une régénération active

2.4.3.1.   Le programme d'accumulation thermique modifié pour les dispositifs fonctionnant en présence d'une régénération active doit simuler l'effet du vieillissement dû à la charge thermique ainsi qu'à la régénération active sur un dispositif antipollution de remplacement à la fin de sa durée de vie.

2.4.3.2.   Le moteur utilisé pour le programme d'accumulation d'heures de service, équipé du système de traitement aval des gaz d'échappement incorporant le dispositif antipollution de remplacement, est soumis à un minimum de trois séquences thermiques modifiées, chacune consistant en une séquence thermique telle que décrite dans l'appendice 4, suivie d'une régénération active complète, durant laquelle la température maximale atteinte dans le système de traitement aval des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à la température maximale enregistrée au cours de la phase de collecte de données.

2.4.3.3.   Les températures sont enregistrées sur un minimum de deux séquences thermiques modifiées. La première séquence, effectuée pour les besoins de la mise en température, n'est pas prise en compte pour la collecte des données de température.

2.4.3.4.   Afin de minimiser l'intervalle de temps entre la séquence thermique telle que décrite dans l'appendice 4 et la régénération active consécutive, le constructeur peut déclencher artificiellement la régénération active après chaque séquence thermique, en faisant tourner le moteur dans un mode stabilisé qui permet une production élevée de suie par le moteur. Dans ce cas, le mode stabilisé doit également être considéré comme faisant partie de la séquence thermique modifiée définie au point 2.4.3.2.

2.4.3.5.   Le temps de vieillissement effectif correspondant à chaque séquence thermique modifiée doit être calculé au moyen des équations 3 et 4.

2.4.3.6.   Le nombre total de séquences thermiques modifiées à effectuer durant le programme d'accumulation d'heures de service doit être déterminé au moyen de l'équation 5.

2.4.3.7.   Il est permis de réduire la valeur NTS , et, par conséquent, de raccourcir la durée du programme d'accumulation d'heures de service, en augmentant les températures lors de chaque mode de la séquence thermique modifiée grâce à l'application d'une ou de plusieurs des mesures indiquées au point 2.4.2.7.

2.4.3.8.   En plus des mesures visées au point 2.4.3.7, la valeur NTS peut également être réduite en augmentant la température maximale de la régénération active au cours de la séquence thermique modifiée, sans dépasser, en aucune circonstance, une température de lit de catalyseur de 800 °C.

2.4.3.9.   La valeur NTS ne doit jamais être inférieure à 50 % du nombre de régénérations actives auquel le dispositif antipollution de remplacement est soumis au cours de sa durée de vie utile, calculé au moyen de l'équation suivante:

Équation 5:

Formula

où:

NAR = le nombre de séquences de régénération active sur la durée de vie utile du dispositif antipollution de remplacement.

tWHTC = le nombre équivalent d'heures correspondant à la catégorie de véhicules à laquelle le dispositif antipollution de remplacement est destiné, obtenu du tableau 1.

tAR = la durée, en heures, d'une régénération active.

tBAR = le temps, en heures, entre deux régénérations actives consécutives.

2.4.3.10.   Si, à la suite de l'application du nombre minimum de séquences thermiques modifiées indiqué au point 2.4.3.9, la valeur AE × NTS calculée au moyen de l'équation 4 dépasse la valeur AT calculée au moyen de l'équation 2, le temps de chaque mode de la séquence thermique définie dans l'appendice 4 et intégrée dans la séquence thermique modifiée comme indiqué au point 2.4.3.2 peut être réduit dans la même proportion, afin d'obtenir AE × NTS = AT.

2.4.3.11.   Il est permis d'augmenter la valeur NTS , et, par conséquent, d'allonger la durée du programme d'accumulation d'heures de service, en abaissant les températures lors de chaque mode de la séquence thermique et de régénération active grâce à l'application d'une ou de plusieurs des mesures indiquées au point 2.4.2.9.

2.4.3.12.   Dans le cas visé au point 2.4.1.5, les points 2.4.2.10 et 2.4.2.11 s'appliquent.

2.4.4.   Programme d'accumulation de consommation de lubrifiant

2.4.4.1.   Le programme d'accumulation de consommation de lubrifiant doit simuler l'effet de vieillissement dû à la contamination chimique ou à la formation de dépôts, à la suite de la consommation de lubrifiant, sur l'efficacité d'un dispositif antipollution de remplacement à la fin de sa durée de vie.

2.4.4.2.   Le lubrifiant consommé, en g/h, doit être déterminé sur un minimum de 24 séquences thermiques ou sur un nombre correspondant de séquences thermiques modifiées, au moyen de toute méthode appropriée, par exemple la procédure de vidange et de pesage décrite dans l'appendice 6. Du lubrifiant frais doit être utilisé.

2.4.4.3.   Le moteur doit être équipé d'un carter d'huile à volume constant afin d'éviter de devoir faire des “appoints”, car le niveau d'huile influence le taux de consommation d'huile. Toute méthode appropriée, par exemple celle décrite dans la norme ASTM D7156-09, peut être utilisée.

2.4.4.4.   Le temps théorique, en heures, pendant lequel le programme d'accumulation thermique ou le programme d'accumulation thermique modifié correspondant devrait être appliqué afin d'obtenir la même consommation de lubrifiant que celle correspondant à la durée de vie utile du dispositif antipollution de remplacement doit être calculé en appliquant l'équation suivante:

Équation 6:

Formula

où:

tTAS = la durée théorique, en heures, du programme d'accumulation d'heures de service requise pour obtenir la même consommation de lubrifiant que celle correspondant à la durée de vie utile du dispositif antipollution de remplacement, à condition que le programme d'accumulation d'heures de service soit constitué uniquement d'une série de séquences thermiques consécutives ou de séquences thermiques modifiées consécutives.

LCRWHTC = le taux de consommation de lubrifiant, en g/h, déterminé comme indiqué au point 2.2.15.

tWHTC = le nombre équivalent d'heures correspondant à la catégorie de véhicules à laquelle le dispositif antipollution de remplacement est destiné, obtenu du tableau 1.

LCRTAS = le taux de consommation de lubrifiant, en g/h, déterminé comme indiqué au point 2.4.4.2.

2.4.4.5.   Le nombre de séquences thermiques ou de séquences thermiques modifiées correspondant à la valeur tTAS doit être calculé en appliquant le ratio suivant:

Équation 7:

Formula

où:

N = le nombre de séquences thermiques ou de séquences thermiques modifiées correspondant à la valeur tTAS.

tTAS = la durée théorique, en heures, du programme d'accumulation d'heures de service requise pour obtenir la même consommation de lubrifiant que celle correspondant à la durée de vie utile du dispositif antipollution de remplacement, à condition que le programme d'accumulation d'heures de service soit constitué uniquement d'une série de séquences thermiques consécutives ou de séquences thermiques modifiées consécutives.

tTS = la durée, en heures, d'une seule séquence thermique ou séquence thermique modifiée.

2.4.4.6.   La valeur de N doit être comparée à la valeur de NTS calculée conformément au point 2.4.2.6 ou, pour les dispositifs fonctionnant en présence d'une régénération active, conformément au point 2.4.3.5. Si NNTS , il n'est pas nécessaire d'ajouter un programme d'accumulation de consommation de lubrifiant au programme d'accumulation thermique. Si N > NTS , un programme d'accumulation de consommation de lubrifiant doit être ajouté au programme d'accumulation thermique.

2.4.4.7.   Un programme d'accumulation de consommation de lubrifiant peut ne pas devoir être ajouté si, en augmentant la consommation de lubrifiant telle que décrite au point 2.4.4.8.4, la consommation de lubrifiant nécessaire est déjà atteinte avec l'application du programme d'accumulation thermique correspondant, consistant à exécuter NTS séquences thermiques ou séquences thermiques modifiées.

2.4.4.8.   Élaboration du programme d'accumulation de consommation de lubrifiant

2.4.4.8.1.   Le programme d'accumulation de consommation de lubrifiant consiste en un certain nombre de séquences de consommation de lubrifiant répétées plusieurs fois, chaque séquence de consommation de lubrifiant étant alternée avec chaque séquence thermique ou chaque séquence thermique modifiée.

2.4.4.8.2.   Chaque séquence de consommation de lubrifiant consiste en un mode stabilisé à charge et régime constants, la charge et le régime étant sélectionnés de telle manière que la consommation de lubrifiant soit maximisée et le vieillissement thermique effectif soit minimisé. Le mode est déterminé par le constructeur en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type, sur la base de la meilleure appréciation technique.

2.4.4.8.3.   La durée de chaque séquence de consommation de lubrifiant est déterminée comme suit:

2.4.4.8.3.1.

On fait tourner le moteur pendant un temps approprié dans les conditions de charge et de régime déterminées par le constructeur conformément au point 2.4.4.8.2 et la consommation de lubrifiant, en g/h, est déterminée au moyen de toute méthode appropriée, par exemple la procédure de vidange et de pesage décrite dans l'appendice 6. Les renouvellements du lubrifiant doivent être effectués aux intervalles recommandés.

2.4.4.8.3.2.

La durée de chaque séquence de consommation de lubrifiant est calculée au moyen de l'équation suivante:

Équation 8:

Formula

où:

tLS = la durée, en heures, d'une seule séquence de consommation de lubrifiant

LCRWHTC = le taux de consommation de lubrifiant, en g/h, déterminé comme indiqué au point 2.2.15.

tWHTC = le nombre équivalent d'heures correspondant à la catégorie de véhicules à laquelle le dispositif antipollution de remplacement est destiné, obtenu du tableau 1.

LCRTAS = le taux de consommation de lubrifiant, en g/h, déterminé comme indiqué au point 2.4.4.2.

LCRLAS = le taux de consommation de lubrifiant, en g/h, déterminé comme indiqué au point 2.4.4.8.3.1.

tTS = la durée, en heures, d'une seule séquence thermique, telle que définie dans l'appendice 4, ou d'une seule séquence thermique modifiée, telle que définie au point 2.4.3.2.

NTS = le nombre total de séquences thermiques ou de séquences thermiques modifiées à appliquer au cours du programme d'accumulation d'heures de service.

2.4.4.8.4.   Le taux de consommation de lubrifiant doit toujours rester inférieur à 0,5 % du taux de consommation de carburant du moteur afin d'éviter une accumulation excessive de cendres sur la face avant du dispositif antipollution de remplacement.

2.4.4.8.5.   Il est permis d'ajouter le vieillissement thermique dû à l'application de la séquence de consommation de lubrifiant à la valeur AE calculée dans l'équation 4.

2.4.5.   Élaboration du programme complet d'accumulation d'heures de service

2.4.5.1.   Le programme d'accumulation d'heures de service doit être construit en alternant une séquence thermique ou une séquence thermique modifiée, le cas échéant, avec une séquence de consommation de lubrifiant. Ce motif doit être répété NTS fois, la valeur NTS étant celle calculée selon le point 2.4.2 ou le point 2.4.3, le cas échéant. Un exemple de programme complet d'accumulation d'heures de service est présenté dans l'appendice 7. Un schéma décrivant l'élaboration d'un programme complet d'accumulation d'heures de service est présenté dans l'appendice 8.

2.4.6.   Exécution du programme d'accumulation d'heures de service

2.4.6.1.   Le moteur, équipé du système de traitement aval des gaz d'échappement incorporant le dispositif antipollution de remplacement, est soumis au programme d'accumulation d'heures de service indiqué au point 2.4.5.1.

2.4.6.2.   Le moteur utilisé pour accomplir le programme d'accumulation d'heures de service peut être différent du moteur utilisé lors de la phase de collecte de données, ce dernier étant toujours celui pour lequel le dispositif antipollution de remplacement soumis à la réception par type a été conçu et celui soumis aux essais d'émissions selon le point 2.4.3.2.

2.4.6.3.   Si la cylindrée du moteur utilisé pour l'exécution du programme d'accumulation d'heures de service est supérieure de 20 % ou plus à celle du moteur utilisé lors de la phase de collecte de données, le système d'échappement du premier doit être équipé d'une dérivation afin de reproduire d'aussi près que possible le débit de gaz d'échappement du second aux conditions de vieillissement sélectionnées.

2.4.6.4.   Dans le cas visé au point 2.4.6.2, le moteur utilisé pour l'exécution du programme d'accumulation d'heures de service doit avoir fait l'objet d'une réception par type au titre du règlement (CE) no 595/2009. De plus, si le ou les dispositifs soumis à l'essai sont destinés à être montés dans un système moteur avec recirculation des gaz d'échappement (EGR), le système moteur utilisé pour le programme d'accumulation d'heures de service doit également être équipé d'un EGR. Si le ou les dispositifs soumis à l'essai ne sont pas destinés à être montés dans un système moteur avec EGR, le système moteur utilisé pour le programme d'accumulation d'heures de service ne doit pas non plus être équipé d'un EGR.

2.4.6.5.   Le lubrifiant et le carburant utilisés dans le programme d'accumulation d'heures de service doivent être, autant que possible, similaires à ceux utilisés lors de la phase de collecte de données définie au point 2.2. Le lubrifiant doit être conforme aux recommandations du constructeur du moteur auquel le dispositif antipollution est destiné. Les carburants utilisés devraient être des carburants commerciaux satisfaisant aux prescriptions correspondantes de la directive 98/70/CE. À la demande du constructeur, il est également permis d'utiliser des carburants de référence conformément au présent règlement.

2.4.6.6.   Le lubrifiant doit être changé pour l'entretien, aux intervalles programmés par le constructeur du moteur utilisé dans la phase de collecte de données.

2.4.6.7.   Dans le cas d'un système SCR, l'injection d'urée doit se faire conformément à la stratégie définie par le constructeur du dispositif antipollution de remplacement.»

5)

Les appendices 4 à 8 suivants sont ajoutés:

«

Appendice 4

Séquence pour le vieillissement thermique

Mode

Régime (% du régime supérieur de ralenti)

Charge (% pour un régime donné)

Temps (s)

1

2,92

0,58

626

2

45,72

1,58

418

3

38,87

3,37

300

4

20,23

11,36

102

5

11,37

14,90

62

6

32,78

18,52

370

7

53,12

20,19

410

8

59,53

34,73

780

9

78,24

54,38

132

10

39,07

62,85

212

11

47,82

62,94

188

Mode de régénération (le cas échéant)

À définir (voir point 2.4.3.4)

À définir (voir point 2.4.3.4)

À définir (voir point 2.4.3.4)

Mode de consommation de lubrifiant (le cas échéant)

À définir conformément au point 2.4.4.8.2

À définir conformément au point 2.4.4.8.2

À définir conformément au point 2.4.4.8.3

Note:

La séquence des modes 1 à 11 a été ordonnée par charge ascendante afin de maximiser la température des gaz d'échappement dans les modes à charge élevée. Avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception par type, cet ordre peut être modifié afin d'optimiser la température des gaz d'échappement si cela peut aider à réduire le temps de vieillissement effectif.

Appendice 5

Cycle d'essai pour banc dynamométrique ou collecte de données sur route

Temps

Vitesse

Temps

Vitesse

Temps

Vitesse

Temps

Vitesse

Temps

Vitesse

Temps

Vitesse

Temps

Vitesse

s

km/h

s

km/h

s

km/h

s

km/h

s

km/h

s

km/h

s

km/h

1

0

261

22,38

521

35,46

781

18,33

1 041

39,88

1 301

66,39

1 561

86,88

2

0

262

24,75

522

36,81

782

18,31

1 042

41,25

1 302

66,74

1 562

86,7

3

0

263

25,55

523

37,98

783

18,05

1 043

42,07

1 303

67,43

1 563

86,81

4

0

264

25,18

524

38,84

784

17,39

1 044

43,03

1 304

68,44

1 564

86,81

5

0

265

23,94

525

39,43

785

16,35

1 045

44,4

1 305

69,52

1 565

86,81

6

0

266

22,35

526

39,73

786

14,71

1 046

45,14

1 306

70,53

1 566

86,81

7

2,35

267

21,28

527

39,8

787

11,71

1 047

45,44

1 307

71,47

1 567

86,99

8

5,57

268

20,86

528

39,69

788

7,81

1 048

46,13

1 308

72,32

1 568

87,03

9

8,18

269

20,65

529

39,29

789

5,25

1 049

46,79

1 309

72,89

1 569

86,92

10

9,37

270

20,18

530

38,59

790

4,62

1 050

47,45

1 310

73,07

1 570

87,1

11

9,86

271

19,33

531

37,63

791

5,62

1 051

48,68

1 311

73,03

1 571

86,85

12

10,18

272

18,23

532

36,22

792

8,24

1 052

50,13

1 312

72,94

1 572

87,14

13

10,38

273

16,99

533

34,11

793

10,98

1 053

51,16

1 313

73,01

1 573

86,96

14

10,57

274

15,56

534

31,16

794

13,15

1 054

51,37

1 314

73,44

1 574

86,85

15

10,95

275

13,76

535

27,49

795

15,47

1 055

51,3

1 315

74,19

1 575

86,77

16

11,56

276

11,5

536

23,63

796

18,19

1 056

51,15

1 316

74,81

1 576

86,81

17

12,22

277

8,68

537

20,16

797

20,79

1 057

50,88

1 317

75,01

1 577

86,85

18

12,97

278

5,2

538

17,27

798

22,5

1 058

50,63

1 318

74,99

1 578

86,74

19

14,33

279

1,99

539

14,81

799

23,19

1 059

50,2

1 319

74,79

1 579

86,81

20

16,38

280

0

540

12,59

800

23,54

1 060

49,12

1 320

74,41

1 580

86,7

21

18,4

281

0

541

10,47

801

24,2

1 061

48,02

1 321

74,07

1 581

86,52

22

19,86

282

0

542

8,85

802

25,17

1 062

47,7

1 322

73,77

1 582

86,7

23

20,85

283

0,5

543

8,16

803

26,28

1 063

47,93

1 323

73,38

1 583

86,74

24

21,52

284

0,57

544

8,95

804

27,69

1 064

48,57

1 324

72,79

1 584

86,81

25

21,89

285

0,6

545

11,3

805

29,72

1 065

48,88

1 325

71,95

1 585

86,85

26

21,98

286

0,58

546

14,11

806

32,17

1 066

49,03

1 326

71,06

1 586

86,92

27

21,91

287

0

547

15,91

807

34,22

1 067

48,94

1 327

70,45

1 587

86,88

28

21,68

288

0

548

16,57

808

35,31

1 068

48,32

1 328

70,23

1 588

86,85

29

21,21

289

0

549

16,73

809

35,74

1 069

47,97

1 329

70,24

1 589

87,1

30

20,44

290

0

550

17,24

810

36,23

1 070

47,92

1 330

70,32

1 590

86,81

31

19,24

291

0

551

18,45

811

37,34

1 071

47,54

1 331

70,3

1 591

86,99

32

17,57

292

0

552

20,09

812

39,05

1 072

46,79

1 332

70,05

1 592

86,81

33

15,53

293

0

553

21,63

813

40,76

1 073

46,13

1 333

69,66

1 593

87,14

34

13,77

294

0

554

22,78

814

41,82

1 074

45,73

1 334

69,26

1 594

86,81

35

12,95

295

0

555

23,59

815

42,12

1 075

45,17

1 335

68,73

1 595

86,85

36

12,95

296

0

556

24,23

816

42,08

1 076

44,43

1 336

67,88

1 596

87,03

37

13,35

297

0

557

24,9

817

42,27

1 077

43,59

1 337

66,68

1 597

86,92

38

13,75

298

0

558

25,72

818

43,03

1 078

42,68

1 338

65,29

1 598

87,14

39

13,82

299

0

559

26,77

819

44,14

1 079

41,89

1 339

63,95

1 599

86,92

40

13,41

300

0

560

28,01

820

45,13

1 080

41,09

1 340

62,84

1 600

87,03

41

12,26

301

0

561

29,23

821

45,84

1 081

40,38

1 341

62,21

1 601

86,99

42

9,82

302

0

562

30,06

822

46,4

1 082

39,99

1 342

62,04

1 602

86,96

43

5,96

303

0

563

30,31

823

46,89

1 083

39,84

1 343

62,26

1 603

87,03

44

2,2

304

0

564

30,29

824

47,34

1 084

39,46

1 344

62,87

1 604

86,85

45

0

305

0

565

30,05

825

47,66

1 085

39,15

1 345

63,55

1 605

87,1

46

0

306

0

566

29,44

826

47,77

1 086

38,9

1 346

64,12

1 606

86,81

47

0

307

0

567

28,6

827

47,78

1 087

38,67

1 347

64,73

1 607

87,03

48

0

308

0

568

27,63

828

47,64

1 088

39,03

1 348

65,45

1 608

86,77

49

0

309

0

569

26,66

829

47,23

1 089

40,37

1 349

66,18

1 609

86,99

50

1,87

310

0

570

26,03

830

46,66

1 090

41,03

1 350

66,97

1 610

86,96

51

4,97

311

0

571

25,85

831

46,08

1 091

40,76

1 351

67,85

1 611

86,96

52

8,4

312

0

572

26,14

832

45,45

1 092

40,02

1 352

68,74

1 612

87,07

53

9,9

313

0

573

27,08

833

44,69

1 093

39,6

1 353

69,45

1 613

86,96

54

11,42

314

0

574

28,42

834

43,73

1 094

39,37

1 354

69,92

1 614

86,92

55

15,11

315

0

575

29,61

835

42,55

1 095

38,84

1 355

70,24

1 615

87,07

56

18,46

316

0

576

30,46

836

41,14

1 096

37,93

1 356

70,49

1 616

86,92

57

20,21

317

0

577

30,99

837

39,56

1 097

37,19

1 357

70,63

1 617

87,14

58

22,13

318

0

578

31,33

838

37,93

1 098

36,21

1 358

70,68

1 618

86,96

59

24,17

319

0

579

31,65

839

36,69

1 099

35,32

1 359

70,65

1 619

87,03

60

25,56

320

0

580

32,02

840

36,27

1 100

35,56

1 360

70,49

1 620

86,85

61

26,97

321

0

581

32,39

841

36,42

1 101

36,96

1 361

70,09

1 621

86,77

62

28,83

322

0

582

32,68

842

37,14

1 102

38,12

1 362

69,35

1 622

87,1

63

31,05

323

0

583

32,84

843

38,13

1 103

38,71

1 363

68,27

1 623

86,92

64

33,72

324

3,01

584

32,93

844

38,55

1 104

39,26

1 364

67,09

1 624

87,07

65

36

325

8,14

585

33,22

845

38,42

1 105

40,64

1 365

65,96

1 625

86,85

66

37,91

326

13,88

586

33,89

846

37,89

1 106

43,09

1 366

64,87

1 626

86,81

67

39,65

327

18,08

587

34,96

847

36,89

1 107

44,83

1 367

63,79

1 627

87,14

68

41,23

328

20,01

588

36,28

848

35,53

1 108

45,33

1 368

62,82

1 628

86,77

69

42,85

329

20,3

589

37,58

849

34,01

1 109

45,24

1 369

63,03

1 629

87,03

70

44,1

330

19,53

590

38,58

850

32,88

1 110

45,14

1 370

63,62

1 630

86,96

71

44,37

331

17,92

591

39,1

851

32,52

1 111

45,06

1 371

64,8

1 631

87,1

72

44,3

332

16,17

592

39,22

852

32,7

1 112

44,82

1 372

65,5

1 632

86,99

73

44,17

333

14,55

593

39,11

853

33,48

1 113

44,53

1 373

65,33

1 633

86,92

74

44,13

334

12,92

594

38,8

854

34,97

1 114

44,77

1 374

63,83

1 634

87,1

75

44,17

335

11,07

595

38,31

855

36,78

1 115

45,6

1 375

62,44

1 635

86,85

76

44,51

336

8,54

596

37,73

856

38,64

1 116

46,28

1 376

61,2

1 636

86,92

77

45,16

337

5,15

597

37,24

857

40,48

1 117

47,18

1 377

59,58

1 637

86,77

78

45,64

338

1,96

598

37,06

858

42,34

1 118

48,49

1 378

57,68

1 638

86,88

79

46,16

339

0

599

37,1

859

44,16

1 119

49,42

1 379

56,4

1 639

86,63

80

46,99

340

0

600

37,42

860

45,9

1 120

49,56

1 380

54,82

1 640

86,85

81

48,19

341

0

601

38,17

861

47,55

1 121

49,47

1 381

52,77

1 641

86,63

82

49,32

342

0

602

39,19

862

49,09

1 122

49,28

1 382

52,22

1 642

86,77

83

49,7

343

0

603

40,31

863

50,42

1 123

48,58

1 383

52,48

1 643

86,77

84

49,5

344

0

604

41,46

864

51,49

1 124

48,03

1 384

52,74

1 644

86,55

85

48,98

345

0

605

42,44

865

52,23

1 125

48,2

1 385

53,14

1 645

86,59

86

48,65

346

0

606

42,95

866

52,58

1 126

48,72

1 386

53,03

1 646

86,55

87

48,65

347

0

607

42,9

867

52,63

1 127

48,91

1 387

52,55

1 647

86,7

88

48,87

348

0

608

42,43

868

52,49

1 128

48,93

1 388

52,19

1 648

86,44

89

48,97

349

0

609

41,74

869

52,19

1 129

49,05

1 389

51,09

1 649

86,7

90

48,96

350

0

610

41,04

870

51,82

1 130

49,23

1 390

49,88

1 650

86,55

91

49,15

351

0

611

40,49

871

51,43

1 131

49,28

1 391

49,37

1 651

86,33

92

49,51

352

0

612

40,8

872

51,02

1 132

48,84

1 392

49,26

1 652

86,48

93

49,74

353

0

613

41,66

873

50,61

1 133

48,12

1 393

49,37

1 653

86,19

94

50,31

354

0,9

614

42,48

874

50,26

1 134

47,8

1 394

49,88

1 654

86,37

95

50,78

355

2

615

42,78

875

50,06

1 135

47,42

1 395

50,25

1 655

86,59

96

50,75

356

4,08

616

42,39

876

49,97

1 136

45,98

1 396

50,17

1 656

86,55

97

50,78

357

7,07

617

40,78

877

49,67

1 137

42,96

1 397

50,5

1 657

86,7

98

51,21

358

10,25

618

37,72

878

48,86

1 138

39,38

1 398

50,83

1 658

86,63

99

51,6

359

12,77

619

33,29

879

47,53

1 139

35,82

1 399

51,23

1 659

86,55

100

51,89

360

14,44

620

27,66

880

45,82

1 140

31,85

1 400

51,67

1 660

86,59

101

52,04

361

15,73

621

21,43

881

43,66

1 141

26,87

1 401

51,53

1 661

86,55

102

51,99

362

17,23

622

15,62

882

40,91

1 142

21,41

1 402

50,17

1 662

86,7

103

51,99

363

19,04

623

11,51

883

37,78

1 143

16,41

1 403

49,99

1 663

86,55

104

52,36

364

20,96

624

9,69

884

34,89

1 144

12,56

1 404

50,32

1 664

86,7

105

52,58

365

22,94

625

9,46

885

32,69

1 145

10,41

1 405

51,05

1 665

86,52

106

52,47

366

25,05

626

10,21

886

30,99

1 146

9,07

1 406

51,45

1 666

86,85

107

52,03

367

27,31

627

11,78

887

29,31

1 147

7,69

1 407

52

1 667

86,55

108

51,46

368

29,54

628

13,6

888

27,29

1 148

6,28

1 408

52,3

1 668

86,81

109

51,31

369

31,52

629

15,33

889

24,79

1 149

5,08

1 409

52,22

1 669

86,74

110

51,45

370

33,19

630

17,12

890

21,78

1 150

4,32

1 410

52,66

1 670

86,63

111

51,48

371

34,67

631

18,98

891

18,51

1 151

3,32

1 411

53,18

1 671

86,77

112

51,29

372

36,13

632

20,73

892

15,1

1 152

1,92

1 412

53,8

1 672

87,03

113

51,12

373

37,63

633

22,17

893

11,06

1 153

1,07

1 413

54,53

1 673

87,07

114

50,96

374

39,07

634

23,29

894

6,28

1 154

0,66

1 414

55,37

1 674

86,92

115

50,81

375

40,08

635

24,19

895

2,24

1 155

0

1 415

56,29

1 675

87,07

116

50,86

376

40,44

636

24,97

896

0

1 156

0

1 416

57,31

1 676

87,18

117

51,34

377

40,26

637

25,6

897

0

1 157

0

1 417

57,94

1 677

87,32

118

51,68

378

39,29

638

25,96

898

0

1 158

0

1 418

57,86

1 678

87,36

119

51,58

379

37,23

639

25,86

899

0

1 159

0

1 419

57,75

1 679

87,29

120

51,36

380

34,14

640

24,69

900

0

1 160

0

1 420

58,67

1 680

87,58

121

51,39

381

30,18

641

21,85

901

0

1 161

0

1 421

59,4

1 681

87,61

122

50,98

382

25,71

642

17,45

902

2,56

1 162

0

1 422

59,69

1 682

87,76

123

48,63

383

21,58

643

12,34

903

4,81

1 163

0

1 423

60,02

1 683

87,65

124

44,83

384

18,5

644

7,59

904

6,38

1 164

0

1 424

60,21

1 684

87,61

125

40,3

385

16,56

645

4

905

8,62

1 165

0

1 425

60,83

1 685

87,65

126

35,65

386

15,39

646

1,76

906

10,37

1 166

0

1 426

61,16

1 686

87,65

127

30,23

387

14,77

647

0

907

11,17

1 167

0

1 427

61,6

1 687

87,76

128

24,08

388

14,58

648

0

908

13,32

1 168

0

1 428

62,15

1 688

87,76

129

18,96

389

14,72

649

0

909

15,94

1 169

0

1 429

62,7

1 689

87,8

130

14,19

390

15,44

650

0

910

16,89

1 170

0

1 430

63,65

1 690

87,72

131

8,72

391

16,92

651

0

911

17,13

1 171

0

1 431

64,27

1 691

87,69

132

3,41

392

18,69

652

0

912

18,04

1 172

0

1 432

64,31

1 692

87,54

133

0,64

393

20,26

653

0

913

19,96

1 173

0

1 433

64,13

1 693

87,76

134

0

394

21,63

654

0

914

22,05

1 174

0

1 434

64,27

1 694

87,5

135

0

395

22,91

655

0

915

23,65

1 175

0

1 435

65,22

1 695

87,43

136

0

396

24,13

656

0

916

25,72

1 176

0

1 436

66,25

1 696

87,47

137

0

397

25,18

657

0

917

28,62

1 177

0

1 437

67,09

1 697

87,5

138

0

398

26,16

658

2,96

918

31,99

1 178

0

1 438

68,37

1 698

87,5

139

0

399

27,41

659

7,9

919

35,07

1 179

0

1 439

69,36

1 699

87,18

140

0

400

29,18

660

13,49

920

37,42

1 180

0

1 440

70,57

1 700

87,36

141

0

401

31,36

661

18,36

921

39,65

1 181

0

1 441

71,89

1 701

87,29

142

0,63

402

33,51

662

22,59

922

41,78

1 182

0

1 442

73,35

1 702

87,18

143

1,56

403

35,33

663

26,26

923

43,04

1 183

0

1 443

74,64

1 703

86,92

144

2,99

404

36,94

664

29,4

924

43,55

1 184

0

1 444

75,81

1 704

87,36

145

4,5

405

38,6

665

32,23

925

42,97

1 185

0

1 445

77,24

1 705

87,03

146

5,39

406

40,44

666

34,91

926

41,08

1 186

0

1 446

78,63

1 706

87,07

147

5,59

407

42,29

667

37,39

927

40,38

1 187

0

1 447

79,32

1 707

87,29

148

5,45

408

43,73

668

39,61

928

40,43

1 188

0

1 448

80,2

1 708

86,99

149

5,2

409

44,47

669

41,61

929

40,4

1 189

0

1 449

81,67

1 709

87,25

150

4,98

410

44,62

670

43,51

930

40,25

1 190

0

1 450

82,11

1 710

87,14

151

4,61

411

44,41

671

45,36

931

40,32

1 191

0

1 451

82,91

1 711

86,96

152

3,89

412

43,96

672

47,17

932

40,8

1 192

0

1 452

83,43

1 712

87,14

153

3,21

413

43,41

673

48,95

933

41,71

1 193

0

1 453

83,79

1 713

87,07

154

2,98

414

42,83

674

50,73

934

43,16

1 194

0

1 454

83,5

1 714

86,92

155

3,31

415

42,15

675

52,36

935

44,84

1 195

0

1 455

84,01

1 715

86,88

156

4,18

416

41,28

676

53,74

936

46,42

1 196

1,54

1 456

83,43

1 716

86,85

157

5,07

417

40,17

677

55,02

937

47,91

1 197

4,85

1 457

82,99

1 717

86,92

158

5,52

418

38,9

678

56,24

938

49,08

1 198

9,06

1 458

82,77

1 718

86,81

159

5,73

419

37,59

679

57,29

939

49,66

1 199

11,8

1 459

82,33

1 719

86,88

160

6,06

420

36,39

680

58,18

940

50,15

1 200

12,42

1 460

81,78

1 720

86,66

161

6,76

421

35,33

681

58,95

941

50,94

1 201

12,07

1 461

81,81

1 721

86,92

162

7,7

422

34,3

682

59,49

942

51,69

1 202

11,64

1 462

81,05

1 722

86,48

163

8,34

423

33,07

683

59,86

943

53,5

1 203

11,69

1 463

80,72

1 723

86,66

164

8,51

424

31,41

684

60,3

944

55,9

1 204

12,91

1 464

80,61

1 724

86,74

165

8,22

425

29,18

685

61,01

945

57,11

1 205

15,58

1 465

80,46

1 725

86,37

166

7,22

426

26,41

686

61,96

946

57,88

1 206

18,69

1 466

80,42

1 726

86,48

167

5,82

427

23,4

687

63,05

947

58,63

1 207

21,04

1 467

80,42

1 727

86,33

168

4,75

428

20,9

688

64,16

948

58,75

1 208

22,62

1 468

80,24

1 728

86,3

169

4,24

429

19,59

689

65,14

949

58,26

1 209

24,34

1 469

80,13

1 729

86,44

170

4,05

430

19,36

690

65,85

950

58,03

1 210

26,74

1 470

80,39

1 730

86,33

171

3,98

431

19,79

691

66,22

951

58,28

1 211

29,62

1 471

80,72

1 731

86

172

3,91

432

20,43

692

66,12

952

58,67

1 212

32,65

1 472

81,01

1 732

86,33

173

3,86

433

20,71

693

65,01

953

58,76

1 213

35,57

1 473

81,52

1 733

86,22

174

4,17

434

20,56

694

62,22

954

58,82

1 214

38,07

1 474

82,4

1 734

86,08

175

5,32

435

19,96

695

57,44

955

59,09

1 215

39,71

1 475

83,21

1 735

86,22

176

7,53

436

20,22

696

51,47

956

59,38

1 216

40,36

1 476

84,05

1 736

86,33

177

10,89

437

21,48

697

45,98

957

59,72

1 217

40,6

1 477

84,85

1 737

86,33

178

14,81

438

23,67

698

41,72

958

60,04

1 218

41,15

1 478

85,42

1 738

86,26

179

17,56

439

26,09

699

38,22

959

60,13

1 219

42,23

1 479

86,18

1 739

86,48

180

18,38

440

28,16

700

34,65

960

59,33

1 220

43,61

1 480

86,45

1 740

86,48

181

17,49

441

29,75

701

30,65

961

58,52

1 221

45,08

1 481

86,64

1 741

86,55

182

15,18

442

30,97

702

26,46

962

57,82

1 222

46,58

1 482

86,57

1 742

86,66

183

13,08

443

31,99

703

22,32

963

56,68

1 223

48,13

1 483

86,43

1 743

86,66

184

12,23

444

32,84

704

18,15

964

55,36

1 224

49,7

1 484

86,58

1 744

86,59

185

12,03

445

33,33

705

13,79

965

54,63

1 225

51,27

1 485

86,8

1 745

86,55

186

11,72

446

33,45

706

9,29

966

54,04

1 226

52,8

1 486

86,65

1 746

86,74

187

10,69

447

33,27

707

4,98

967

53,15

1 227

54,3

1 487

86,14

1 747

86,21

188

8,68

448

32,66

708

1,71

968

52,02

1 228

55,8

1 488

86,36

1 748

85,96

189

6,2

449

31,73

709

0

969

51,37

1 229

57,29

1 489

86,32

1 749

85,5

190

4,07

450

30,58

710

0

970

51,41

1 230

58,73

1 490

86,25

1 750

84,77

191

2,65

451

29,2

711

0

971

52,2

1 231

60,12

1 491

85,92

1 751

84,65

192

1,92

452

27,56

712

0

972

53,52

1 232

61,5

1 492

86,14

1 752

84,1

193

1,69

453

25,71

713

0

973

54,34

1 233

62,94

1 493

86,36

1 753

83,46

194

1,68

454

23,76

714

0

974

54,59

1 234

64,39

1 494

86,25

1 754

82,77

195

1,66

455

21,87

715

0

975

54,92

1 235

65,52

1 495

86,5

1 755

81,78

196

1,53

456

20,15

716

0

976

55,69

1 236

66,07

1 496

86,14

1 756

81,16

197

1,3

457

18,38

717

0

977

56,51

1 237

66,19

1 497

86,29

1 757

80,42

198

1

458

15,93

718

0

978

56,73

1 238

66,19

1 498

86,4

1 758

79,21

199

0,77

459

12,33

719

0

979

56,33

1 239

66,43

1 499

86,36

1 759

78,48

200

0,63

460

7,99

720

0

980

55,38

1 240

67,07

1 500

85,63

1 760

77,49

201

0,59

461

4,19

721

0

981

54,99

1 241

68,04

1 501

86,03

1 761

76,69

202

0,59

462

1,77

722

0

982

54,75

1 242

69,12

1 502

85,92

1 762

75,92

203

0,57

463

0,69

723

0

983

54,11

1 243

70,08

1 503

86,14

1 763

75,08

204

0,53

464

1,13

724

0

984

53,32

1 244

70,91

1 504

86,32

1 764

73,87

205

0,5

465

2,2

725

0

985

52,41

1 245

71,73

1 505

85,92

1 765

72,15

206

0

466

3,59

726

0

986

51,45

1 246

72,66

1 506

86,11

1 766

69,69

207

0

467

4,88

727

0

987

50,86

1 247

73,67

1 507

85,91

1 767

67,17

208

0

468

5,85

728

0

988

50,48

1 248

74,55

1 508

85,83

1 768

64,75

209

0

469

6,72

729

0

989

49,6

1 249

75,18

1 509

85,86

1 769

62,55

210

0

470

8,02

730

0

990

48,55

1 250

75,59

1 510

85,5

1 770

60,32

211

0

471

10,02

731

0

991

47,87

1 251

75,82

1 511

84,97

1 771

58,45

212

0

472

12,59

732

0

992

47,42

1 252

75,9

1 512

84,8

1 772

56,43

213

0

473

15,43

733

0

993

46,86

1 253

75,92

1 513

84,2

1 773

54,35

214

0

474

18,32

734

0

994

46,08

1 254

75,87

1 514

83,26

1 774

52,22

215

0

475

21,19

735

0

995

45,07

1 255

75,68

1 515

82,77

1 775

50,25

216

0

476

24

736

0

996

43,58

1 256

75,37

1 516

81,78

1 776

48,23

217

0

477

26,75

737

0

997

41,04

1 257

75,01

1 517

81,16

1 777

46,51

218

0

478

29,53

738

0

998

38,39

1 258

74,55

1 518

80,42

1 778

44,35

219

0

479

32,31

739

0

999

35,69

1 259

73,8

1 519

79,21

1 779

41,97

220

0

480

34,8

740

0

1 000

32,68

1 260

72,71

1 520

78,83

1 780

39,33

221

0

481

36,73

741

0

1 001

29,82

1 261

71,39

1 521

78,52

1 781

36,48

222

0

482

38,08

742

0

1 002

26,97

1 262

70,02

1 522

78,52

1 782

33,8

223

0

483

39,11

743

0

1 003

24,03

1 263

68,71

1 523

78,81

1 783

31,09

224

0

484

40,16

744

0

1 004

21,67

1 264

67,52

1 524

79,26

1 784

28,24

225

0

485

41,18

745

0

1 005

20,34

1 265

66,44

1 525

79,61

1 785

26,81

226

0,73

486

41,75

746

0

1 006

18,9

1 266

65,45

1 526

80,15

1 786

23,33

227

0,73

487

41,87

747

0

1 007

16,21

1 267

64,49

1 527

80,39

1 787

19,01

228

0

488

41,43

748

0

1 008

13,84

1 268

63,54

1 528

80,72

1 788

15,05

229

0

489

39,99

749

0

1 009

12,25

1 269

62,6

1 529

81,01

1 789

12,09

230

0

490

37,71

750

0

1 010

10,4

1 270

61,67

1 530

81,52

1 790

9,49

231

0

491

34,93

751

0

1 011

7,94

1 271

60,69

1 531

82,4

1 791

6,81

232

0

492

31,79

752

0

1 012

6,05

1 272

59,64

1 532

83,21

1 792

4,28

233

0

493

28,65

753

0

1 013

5,67

1 273

58,6

1 533

84,05

1 793

2,09

234

0

494

25,92

754

0

1 014

6,03

1 274

57,64

1 534

85,15

1 794

0,88

235

0

495

23,91

755

0

1 015

7,68

1 275

56,79

1 535

85,92

1 795

0,88

236

0

496

22,81

756

0

1 016

10,97

1 276

55,95

1 536

86,98

1 796

0

237

0

497

22,53

757

0

1 017

14,72

1 277

55,09

1 537

87,45

1 797

0

238

0

498

22,62

758

0

1 018

17,32

1 278

54,2

1 538

87,54

1 798

0

239

0

499

22,95

759

0

1 019

18,59

1 279

53,33

1 539

87,25

1 799

0

240

0

500

23,51

760

0

1 020

19,35

1 280

52,52

1 540

87,04

1 800

0

241

0

501

24,04

761

0

1 021

20,54

1 281

51,75

1 541

86,98

 

 

242

0

502

24,45

762

0

1 022

21,33

1 282

50,92

1 542

87,05

 

 

243

0

503

24,81

763

0

1 023

22,06

1 283

49,9

1 543

87,1

 

 

244

0

504

25,29

764

0

1 024

23,39

1 284

48,68

1 544

87,25

 

 

245

0

505

25,99

765

0

1 025

25,52

1 285

47,41

1 545

87,25

 

 

246

0

506

26,83

766

0

1 026

28,28

1 286

46,5

1 546

87,07

 

 

247

0

507

27,6

767

0

1 027

30,38

1 287

46,22

1 547

87,29

 

 

248

0

508

28,17

768

0

1 028

31,22

1 288

46,44

1 548

87,14

 

 

249

0

509

28,63

769

0

1 029

32,22

1 289

47,35

1 549

87,03

 

 

250

0

510

29,04

770

0

1 030

33,78

1 290

49,01

1 550

87,25

 

 

251

0

511

29,43

771

0

1 031

35,08

1 291

50,93

1 551

87,03

 

 

252

0

512

29,78

772

1,6

1 032

35,91

1 292

52,79

1 552

87,03

 

 

253

1,51

513

30,13

773

5,03

1 033

36,06

1 293

54,66

1 553

87,07

 

 

254

4,12

514

30,57

774

9,49

1 034

35,5

1 294

56,6

1 554

86,81

 

 

255

7,02

515

31,1

775

13

1 035

34,76

1 295

58,55

1 555

86,92

 

 

256

9,45

516

31,65

776

14,65

1 036

34,7

1 296

60,47

1 556

86,66

 

 

257

11,86

517

32,14

777

15,15

1 037

35,41

1 297

62,28

1 557

86,92

 

 

258

14,52

518

32,62

778

15,67

1 038

36,65

1 298

63,9

1 558

86,59

 

 

259

17,01

519

33,25

779

16,76

1 039

37,57

1 299

65,2

1 559

86,92

 

 

260

19,48

520

34,2

780

17,88

1 040

38,51

1 300

66,02

1 560

86,59

 

 

Appendice 6

Procédure de vidange et de pesage

1.

Remplir le moteur d'huile fraîche. Si un système de carter d'huile à volume constant (comme décrit dans la norme ASTM D7156-09) est utilisé, mettre en marche la pompe à huile pendant le remplissage du moteur. Verser une quantité d'huile suffisante pour remplir le moteur et le carter externe.

2.

Mettre le moteur en marche et le faire tourner sur le cycle d'essai désiré (voir points 2.2.15 et 2.4.4.8.3.1) pendant un minimum d'une heure.

3.

Une fois le cycle achevé, laisser le moteur tourner dans des conditions de fonctionnement stabilisées afin de permettre à la température d'huile de se stabiliser, puis couper le moteur.

4.

Peser un bac de vidange propre et vide.

5.

Peser toutes les fournitures propres qui seront utilisées durant la vidange d'huile (par exemple, les chiffons).

6.

Vidanger l'huile pendant 10 minutes avec la pompe à huile externe (si présente) en marche, puis pendant 10 minutes supplémentaires sans utiliser la pompe. Si un système de carter à volume constant n'est pas utilisé, vidanger l'huile du moteur pendant un total de 20 minutes.

7.

Peser l'huile vidangée.

8.

Soustraire le poids déterminé conformément à l'étape 7 du poids déterminé conformément à l'étape 4. La différence correspond au poids total de l'huile retirée du moteur et recueillie dans le bac de vidange.

9.

Remettre soigneusement l'huile dans le moteur.

10.

Peser le bac de vidange vide.

11.

Soustraire le poids déterminé à l'étape 10 du poids déterminé à l'étape 4. Le résultat correspond au poids de l'huile résiduelle dans le bac de vidange qui n'a pas été remise dans le moteur.

12.

Peser toutes les fournitures sales qui ont été précédemment pesées à l'étape 5.

13.

Soustraire le poids déterminé à l'étape 12 du poids déterminé à l'étape 5. Le résultat correspond au poids de l'huile résiduelle qui est restée sur les fournitures sales et qui n'a pas été remise dans le moteur.

14.

Soustraire les poids d'huile résiduelle déterminés aux étapes 11 et 13 du poids total de l'huile retirée, calculé à l'étape 8. La différence entre ces poids correspond au poids total de l'huile remise dans le moteur.

15.

Faire tourner le moteur sur le ou les cycles d'essai désirés (voir points 2.2.15 et 2.4.4.8.3.1).

16.

Répéter les étapes 3 à 8.

17.

Soustraire le poids de l'huile vidangée obtenu à l'étape 16 du poids déterminé à l'étape 14. La différence entre ces poids correspond au poids total de l'huile consommée.

18.

Diviser le poids total de l'huile consommée, calculé à l'étape 14, par la durée, en heures, des cycles d'essai accomplis à l'étape 15. Le résultat est le taux de consommation de lubrifiant.

Appendice 7

Exemple de programme d'accumulation d'heures de service comprenant des séquences thermiques, des séquences de consommation de lubrifiant et des séquences de régénération

Image

Appendice 8

Schéma illustrant l'exécution du programme d'accumulation d'heures de service

Image
»

ANNEXE V

L'annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

1)

Les points 2.1.2.2.1 et 2.1.2.2.2 sont remplacés par le texte suivant:

«2.1.2.2.1.

les dispositions concernant la surveillance de la qualité du réactif énoncées aux points 7 à 7.1.3 de la présente annexe s'appliquent en lieu et place des points 4.1 et 4.2 de l'annexe XVI du règlement (CE) no 692/2008;

2.1.2.2.2.

les dispositions concernant la surveillance de la consommation du réactif et l'activité de dosage énoncées aux points 8, 8.1 et 8.1.1 de la présente annexe s'appliquent en lieu et place des points 5 à 5.5 de l'annexe XVI du règlement (CE) no 692/2008.»

2)

Les points 8 et 8.1 sont remplacés par le texte suivant:

«8.   CONSOMMATION DE RÉACTIF ET ACTIVITÉ DE DOSAGE

8.1.   Les prescriptions concernant la surveillance de la consommation de réactif et l'activité de dosage sont celles énoncées au paragraphe 8 de l'annexe 11 du règlement no 49 de la CEE-ONU.»


ANNEXE VI

L'annexe XIV du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

1)

Le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1.

Pour les moteurs à allumage commandé alimentés avec de l'essence ou du carburant E85, le paragraphe 5.2.3.1 du règlement no 85 de la CEE-ONU doit être compris de la manière suivante:

“Le carburant utilisé doit être celui disponible sur le marché. En cas de litige, le carburant est le carburant de référence approprié spécifié dans l'annexe IX du règlement (UE) no 582/2011.”»

2)

Le point 2.2.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.4.

Pour les moteurs à allumage par compression, le paragraphe 5.2.3.4 du règlement no 85 de la CEE-ONU doit être compris de la manière suivante:

“Le carburant utilisé doit être celui disponible sur le marché. En cas de litige, le carburant est le carburant de référence approprié spécifié dans l'annexe IX du règlement (UE) no 582/2011.”»