14.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 245/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1646 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2016

définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 197, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 575/2013 dispose que les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important peuvent être utilisées comme sûretés éligibles par les établissements. L'un des critères d'éligibilité des sûretés est que celles-ci doivent être suffisamment liquides. Pour pouvoir être considérés comme des «indices importants» aux fins dudit règlement, les indices d'actions devraient par conséquent être composés essentiellement d'actions dont on peut raisonnablement penser qu'elles seront réalisables lorsqu'un établissement aura besoin de les liquider. Cela devrait être le cas lorsqu'au moins 90 % des composants d'un indice ont un flottant d'au moins 500 000 000 EUR ou, en l'absence d'informations sur le flottant, une capitalisation boursière d'au moins 1 000 000 000 EUR.

(2)

Les établissements devraient également pouvoir considérer comme sûretés éligibles les instruments qui sont liquides par rapport aux marchés sur lesquels ils sont actifs et présentent un niveau de liquidité minimum, qu'il s'agisse d'un marché établi dans l'Union ou dans un pays tiers. Par conséquent, un indice d'actions devrait être considéré comme un indice important lorsqu'il ne comprend pas plus de la moitié du nombre total de sociétés dont les actions sont cotées sur le marché sur lequel l'indice est fondé, lorsque le volume d'échanges quotidien moyen atteint au moins 100 000 EUR, et lorsqu'il remplit également deux des trois critères suivants: la capitalisation boursière totale de l'indice atteint au moins 40 % de celle de l'ensemble des sociétés dont les actions sont cotées sur ce marché; le volume total des transactions portant sur les composants de l'indice atteint au moins 40 % du volume total de toutes les transactions portant sur des actions réalisées sur ce marché; et l'indice sert de sous-jacent à des produits dérivés.

(3)

Les indices d'obligations convertibles ne devraient être considérés comme des indices importants que lorsque les obligations qui les composent peuvent être converties en actions dont au moins 90 % ont un flottant d'au moins 500 000 000 EUR ou, en l'absence d'informations sur le flottant, une capitalisation boursière d'au moins 1 000 000 000 EUR.

(4)

Lorsque deux indices remplissent les critères requis pour être considérés comme des indices importants et que l'un des deux est un sous-ensemble de l'autre, par souci de simplicité, seul le plus grand des deux devrait être inclus sur la liste des indices importants.

(5)

Le règlement (UE) no 575/2013 dispose que les titres de créance émis par certains établissements et qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) peuvent être utilisés comme sûretés éligibles dès lors qu'ils remplissent un certain nombre de conditions, dont l'une est d'être cotés sur un marché reconnu.

(6)

Pour pouvoir être considéré comme un marché reconnu aux fins du règlement (UE) no 575/2013, un marché doit remplir les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point 72), dudit règlement. En ce qui concerne la deuxième de ces conditions, à savoir que le marché doit disposer d'un mécanisme de compensation, tous les marchés réglementés qui négocient des instruments financiers ne figurant pas à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 devraient y satisfaire du fait qu'ils sont agréés en tant que marché réglementé conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et du fait de l'existence de règles et de procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions qui ont été mises en place conformément à ladite directive.

(7)

Lorsque le mécanisme de compensation d'un marché est fourni par une contrepartie centrale (CCP), cette dernière devrait respecter les exigences établies par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). Dans le cas des rares marchés de dérivés non servis par des CCP, les règles relatives à la constitution de marges prévues par le règlement (UE) no 648/2012 devraient servir de référence pour déterminer si les exigences de marge imposées par ces marchés sont appropriées.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(9)

Le 17 décembre 2015, la Commission a informé l'AEMF de son intention d'approuver le projet de norme technique d'exécution moyennant des modifications pour tenir compte du fait que certains indices d'actions qui remplissent les critères d'éligibilité pour pouvoir être considérés comme des indices importants n'avaient pas été inclus sur la liste prévue dans ce projet de norme. Dans son avis formel du 28 janvier 2016, l'AEMF a confirmé sa position initiale et n'a pas présenté de norme technique d'exécution modifiée dans le sens des modifications proposées par la Commission. Le projet de norme technique d'exécution devrait donc être approuvé moyennant les modifications nécessaires pour éviter l'exclusion d'indices qui remplissent les critères d'éligibilité pour pouvoir être considérés comme indices importants aux fins du règlement (UE) no 575/2013.

(10)

L'AEMF a procédé à une consultation publique sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement et a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4). L'AEMF n'a pas examiné en détail les coûts et avantages potentiels liés aux projets de normes techniques d'exécution car cela aurait été disproportionné par rapport à leur portée et à leur impact,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Indices importants

Les indices importants aux fins de l'article 197, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Marchés reconnus

Les marchés reconnus aux fins de l'article 197, paragraphe 8, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sont énumérés à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

INDICES IMPORTANTS PRÉCISÉS EN VERTU DE L'ARTICLE 197 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Tableau 1

Indices d'actions

Indice

Pays/Région

STOXX Asia/Pacific 600

Asie/Pacifique

ASX100

Australie

ATX Prime (1)

Autriche

BEL20

Belgique

IBOVESPA

Brésil

TSX60

Canada

CETOP20 Index

Europe centrale

Hang Seng Mainland 100 Index (China)

Chine

NYSE ARCA China Index

Chine

Shanghai Shenzhen CSI 300

Chine

PX Prague

République tchèque

OMX Copenhagen 20

Danemark

FTSE RAFI Emerging Markets

Marchés émergents

MSCI Emerging Markets 50

Marchés émergents

FTSE Europe Index

Europe

STOXX Europe 600

Europe

MSCI AC Europe & Middle East

Europe et Moyen-Orient

OMXH25

Finlande

SBF120 (2)

France

S&P BMI France

France

HDAX (3)

Royaume-Uni

FTSE All World Index

Mondial

MSCI ACWI

Mondial

FT ASE Large Cap

Grèce

Hang Seng

Hong Kong

Hang Seng Composite Index

Hong Kong

CNX 100 Index

Inde

S&P BSE 100 Index

Inde

ISEQ 20

Royaume-Uni

FTSE MIB

Royaume-Uni

Nikkei 300

Japon

TOPIX mid 400

Japon

S&P Latin America 40

Amérique latine

FTSE Bursa Malaysia KLCI Index

Malaisie

Mexico Bolsa Index

Royaume-Uni

AEX

Pays-Bas

S&P NZX 15 Index

Nouvelle-Zélande

OBX

Norvège

WIG20

Pologne

PSI 20

Royaume-Uni

MSCI Russia Index

Russie

Russian Traded Index

Russie

FTSE Straits Times Index

Singapour

FTSE JSE Top 40

Afrique du Sud

INDI 25 Index

Afrique du Sud

KOSPI 100

Corée du Sud

IBEX35

Royaume-Uni

OMXS60

Suède

OMXSB

Suède

SMI Expanded Index

Suisse

TSEC Taiwan 50

Taïwan

FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index

Émirats arabes unis

FTSE 350 (4)

Royaume-Uni

NASDAQ100

États-Unis

Russell 3000 Index

États-Unis

S&P 500

États-Unis


Tableau 2

Indices d'obligations convertibles

Exane ECI-Europe

Europe

Jefferies JACI Global

Mondial

Thomson Reuters Global Convertible

Mondial


(1)  Inclut l'ATX.

(2)  Inclut le CAC40, le CAC Next 20 et le CAC Mid Cap.

(3)  Inclut le DAX et le MDAX.

(4)  Inclut le FTSE 100.


ANNEXE II

MARCHÉS RECONNUS PRÉCISÉS EN VERTU DE L'ARTICLE 197 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Tableau 1

Marchés reconnus sur lesquels les contrats figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas négociés

Marché réglementé

MIC

EURONEXT PARIS

XPAR

BOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT)

BERA

BOERSE BERLIN (BERLIN SECOND REGULATED MARKET)

BERC

BOERSE DUESSELDORF (REGULIERTER MARKT)

DUSA

BOERSE DUESSELDORF — QUOTRIX (REGULIERTER MARKT)

DUSC

BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT)

EQTA

BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (BERLIN SECOND REGULATED MARKET)

EQTB

HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)

HAMA

NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)

HANA

BOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT)

MUNA

BOERSE MUENCHEN — MARKET MAKER MUNICH (REGULIERTER MARKT)

MUNC

BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

STUA

FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

FRAA, XETA

TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)

XGRM

IRISH STOCK EXCHANGE — MAIN SECURITIES MARKET

XDUB

EURONEXT LISBON

XLIS

BOLSA DE BARCELONA

XBAR, XMCE

BOLSA DE BILBAO

XBIL, XMCE

BOLSA DE MADRID

XMAD, XMCE, MERF

BOLSA DE VALENCIA

XVAL, XMCE

BONDVISION MARKET

BOND

ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET

ETFP

MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV)

MIVX

ELECTRONIC BOND MARKET

MOTX

ELECTRONIC SHARE MARKET

MTAA

MTS GOVERNMENT MARKET

MTSC

MTS CORPORATE MARKET

MTSM

SECURITISED DERIVATIVES MARKET

SEDX

MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES

XDPA

AIAF — MERCADO DE RENTA FIJA

XDRF, SEND

BOURSE DE LUXEMBOURG

XLUX

CYPRUS STOCK EXCHANGE

XCYS

SPOT REGULATED MARKET — BMFMS

SBMF

SPOT REGULATED MARKET — BVB

XBSE

RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE

XRMZ

PRAGUE STOCK EXCHANGE

XPRA

BATS EUROPE REGULATED MARKET

BATE, CHIX

ISDX MAIN BOARD

ISDX

EURONEXT LONDON

XLDN

LONDON STOCK EXCHANGE — REGULATED MARKET

XLON

NASDAQ RIGA

XRIS

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NORDIC GROWTH MARKET NGM

XNGM

NASDAQ COPENHAGEN

XCSE

OSLO AXESS

XOAS

OSLO BØRS

XOSL

NASDAQ TALLINN

XTAL

NASDAQ HELSINKI

XHEL

VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

VIENNA STOCKEXCHANGE SECOND REGULATED MARKET (GEREGELTER FREIVERKEHR)

WBGF

BULGARIAN STOCK EXCHANGE — SOFIA JSC

XBUL

NASDAQ ICELAND

XICE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

BRATISLAVA STOCK EXCHANGE

XBRA

NASDAQ VILNIUS

XLIT

EURONEXT BRUSSELS

XBRU

ZAGREB STOCK EXCHANGE

XZAG

ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET

HDAT

ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET

XATH

EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET

EWSM

MALTA STOCK EXCHANGE

XMAL

EURONEXT AMSTERDAM

XAMS

BONDSPOT SECURITIES MARKET

RPWC

WARSAW STOCK EXCHANGE

XWAR,WBON, WETP

LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET

XLJU

GIBRALTAR STOCK EXCHANGE

GSXL


Tableau 2

Marchés reconnus sur lesquels les contrats figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 sont négociés

Marché réglementé

MIC

MATIF

XMAT

MONEP

XMON

POWERNEXT DERIVATIVES

XPOW

EUROPEAN ENERGY EXCHANGE

XEEE

EUREX DEUTSCHLAND

XEUR

MERCADO DE FUTUROS E OPCOES

MFOX

MERCADO REGULAMENTADO DE DERIVADOS DO MIBEL

OMIP

MEFF EXCHANGE

XMRV, XMPW

MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA — S.A

XSRM

DERIVATIVES REGULATED MARKET — BMFMS

BMFM

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE

XPXE

CME EUROPE LIMITED

CMED

ICE FUTURES EUROPE — ENERGY PRODUCTS DIVISION

IFEU

ICE FUTURES EUROPE — FINANCIAL PRODUCTS DIVISION

IFLL

ICE FUTURES EUROPE — EQUITY PRODUCTS DIVISION

IFLO

ICE FUTURES EUROPE — AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION

IFLX

THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES (LIFFE)

XLIF

THE LONDON METAL EXCHANGE

XLME

LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XLOD

ITALIAN DERIVATIVES MARKET

XDMI

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

FISH POOL

FISH

NOREXECO

NEXO

NASDAQ OSLO

NORX

OSLO BØRS

XOSL

EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES

XBRD

ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XADE

VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

ICE ENDEX DERIVATIVES

NDEX

EURONEXT EQF — EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES

XEUE

WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES

PLPD