19.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/41


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1393 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2016

modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 63, paragraphe 4, son article 64, paragraphe 6, son article 72, paragraphe 5, son article 76, son article 77, paragraphe 7, son article 93, paragraphe 4, son article 101, paragraphe 1, et son article 120,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (2), le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement vise à assurer la traçabilité effective des droits au paiement eu égard à certains éléments, notamment la date de la dernière activation. Les dispositions du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) relatives à l'alimentation de la réserve nationale ou des réserves régionales dans le cadre du régime de paiement de base n'exigent plus cette information spécifique si le nombre total de droits au paiement par agriculteur peut être établi.

(2)

L'article 9 du règlement délégué (UE) no 640/2014 établit des règles relatives à la détermination des superficies dans les cas où les parcelles agricoles comportent des particularités topographiques et des arbres. Il convient de clarifier le libellé de cette disposition en faisant référence aux hectares admissibles au bénéfice de l'aide.

(3)

L'article 11, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (4) prévoit que le résultat des contrôles préliminaires doit être notifié au bénéficiaire par l'autorité compétente dans un délai de vingt-six jours civils à compter de la date limite du dépôt de la demande unique, de la demande d'aide ou de paiement visée à l'article 13 dudit règlement. L'article 12 du règlement délégué (UE) no 640/2014 prévoit une dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (5) concernant la date limite pour le dépôt des demandes. Par souci de cohérence, il convient d'introduire la même dérogation pour la dernière date possible pour la notification des résultats de ces contrôles préliminaires et la dernière date possible à laquelle le bénéficiaire notifie à l'autorité compétente les modifications introduites à la suite desdits contrôles. Il convient également de préciser que, en tout état de cause, la période de vingt-six jours civils à compter de la notification des résultats de ces contrôles préliminaires expire un jour après la dernière date possible pour le dépôt tardif d'une demande d'aide ou de paiement ou d'une demande d'attribution de droits au paiement.

(4)

En ce qui concerne le paiement de redistribution, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs et le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, l'article 18 du règlement délégué (UE) no 640/2014 énonce le principe selon lequel un agriculteur ne doit pas faire l'objet de sanctions pour des surdéclarations lorsqu'il n'a aucun avantage à en retirer en raison de l'existence d'une limite maximale en ce qui concerne les hectares pour lesquels un paiement peut être accordé. Une disposition similaire pour les primes «animaux» était prévue par le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (6) et une pour les mesures liées à la surface par le règlement (UE) no 65/2011 de la Commission (7). Pour garantir la continuité et l'équité dans le traitement des agriculteurs et dans un souci de simplification, il est opportun d'adopter une règle similaire dans le règlement délégué (UE) no 640/2014 pour le calcul de la base de paiement pour tous les régimes d'aide liée à la surface et aux animaux, et toutes les mesures de développement rural liées à la surface et aux animaux, le cas échéant.

(5)

Dans le système intégré de gestion et de contrôle, le calcul de l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre est fondé sur la notion de groupe de cultures. Au titre du paiement redistributif visé à l'article 41 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider d'appliquer une progressivité différente au nombre d'hectares à payer. L'introduction d'un groupe de cultures spécifique pour le paiement redistributif contribuerait à simplifier la demande du bénéficiaire en cas d'application de la progressivité au paiement redistributif, étant donné qu'il ne doit pas indiquer de quelle part du nombre d'hectares auquel s'applique la progressivité relève la parcelle agricole. Par souci de cohérence, il convient d'introduire la même disposition pour le régime en faveur des jeunes agriculteurs et les mesures de soutien couplé facultatif.

(6)

Pour les régimes d'aide liée à la surface ou les mesures de soutien autres que le régime de paiement de base ou le régime de paiement unique à la surface, l'article 17, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 640/2014 distingue les groupes de cultures comme un groupe pour chacune des surfaces déclarées pour lequel un taux d'aide ou de soutien différent s'applique. En ce qui concerne les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, l'article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) exige que les États membres, sauf dans certains cas précis, prévoient une dégressivité des paiements au-delà d'une certaine superficie par exploitation, à déterminer dans le programme. En ce qui concerne ce paiement, il y a lieu de préciser que si les montants de l'aide sont dégressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux superficies respectives déclarées doit être prise en compte, comme le prévoyait auparavant l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 65/2011.

(7)

Compte tenu de l'évolution du système intégré de gestion et de contrôle et dans un souci de simplification, il convient d'adapter les sanctions administratives en ce qui concerne les régimes d'aide ou mesures de soutien lorsque des contrôles croisés administratifs efficaces peuvent être effectués avec le système d'identification des parcelles et lorsque le recouvrement rétroactif est possible, notamment les régimes d'aide à la surface prévus au titre III, chapitres 1, 2, 4 et 5, et au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les mesures de soutien lié à la surface visé aux articles 30 et 31 du règlement (UE) no 1305/2013. Il convient de tenir compte des principes de dissuasion et de proportionnalité pour garantir la bonne gestion financière de la politique agricole commune.

(8)

Pour lesdits régimes d'aide ou mesures de soutien, il convient d'introduire un système de réduction des pénalités pour celui qui introduit pour la première fois des surdéclarations mineures. Dans le respect des principes de bonne gestion financière et afin de prévenir les abus du système et d'encourager la future présentation de déclarations correctes, le montant de la réduction de la sanction administrative devrait être acquitté lorsque le bénéficiaire du régime d'aide à la surface ou de la mesure de soutien concernés a fait l'objet d'une autre sanction administrative pour l'année de demande suivante.

(9)

L'article 24 du règlement délégué (UE) no 640/2014 prévoit des réductions du paiement en faveur du verdissement en cas de non-conformité avec la diversification des cultures. Par souci de clarté, il y a lieu d'inclure une disposition spécifique afin de couvrir les cas de non-respect de l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.

(10)

Conformément à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, le bénéficiaire devra s'engager, le cas échéant, à maintenir les animaux dans son exploitation pendant une période fixée par l'État membre et à préciser, dans la demande d'aide liée aux animaux ou les demandes de paiement au titre des mesures de soutien lié aux animaux, le ou les sites où cette détention aura lieu au cours de cette période. Il convient de prévoir des dispositions sur la base desquelles les animaux qui, durant cette période, ont été déplacés vers un site autre que ceux notifiés peuvent être considérés comme déterminés si une localisation immédiate des animaux dans l'exploitation peut être effectuée lors des contrôles sur place.

(11)

L'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (9) prévoit que les États membres définissent, comme condition d'admissibilité, les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des bovins prévues au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (10). La référence à ce règlement en tant que condition d'admissibilité systématique vise à garantir une identification formelle des animaux admissibles au bénéfice de l'aide ou du soutien. À cet égard, il y a lieu de préciser à l'article 30, paragraphe 4, point c), du règlement délégué (UE) no 640/2014 que des inscriptions inexactes dans le registre, les passeports pour animaux et/ou la base de données informatisée relative aux bovins, telles que, par exemple, le sexe, la race, la couleur ou la date, devraient être considérées comme des cas de non-conformité au terme de la première constatation, si les informations sont essentielles pour déterminer l'admissibilité des animaux au titre du régime d'aide ou de la mesure de soutien concernés. Dans le cas contraire, l'animal concerné doit être considéré comme non déterminé lorsque ce type d'inscriptions inexactes est constaté lors d'au moins deux contrôles effectués sur une période de vingt-quatre mois.

(12)

Les sanctions administratives à appliquer pour des mesures de soutien lié aux animaux sont énoncées à l'article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 et elles sont destinées à être appliquées au niveau de la mesure. Cet article ne tient pas compte du fait que les opérations au titre d'une mesure pourraient concerner différentes races animales et espèces, qui peuvent faire l'objet de différents taux de soutien et conditions d'admissibilité dans les programmes de développement rural. Par conséquent, ledit article devrait se référer au type d'opération concerné.

(13)

En outre, l'article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 renvoie à un seuil de trois animaux concernés par les cas de non-conformités. Dans le cas d'espèces avec un cycle de production court et un renouvellement élevé, ce seuil pourrait ne pas entraîner un niveau de sanctions équivalent pour les espèces telles que les bovins, les ovins et les caprins. Eu égard à ces espèces à cycle de production court, il convient dès lors d'autoriser les États membres à fixer un nombre adapté d'animaux qui soit équivalent en substance au seuil des trois animaux.

(14)

Afin de garantir la fiabilité des données utilisées pour les besoins du système «sans demande» visé à l'article 21, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, tout animal potentiellement admissible devrait faire l'objet de contrôles sur place. Les sanctions administratives prévues à l'article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 s'appliquent lorsque des cas de non-conformité sont constatés. Sans préjudice d'autres conditions d'admissibilité, ces animaux potentiellement admissibles seront néanmoins considérés admissibles au bénéfice de l'aide à condition qu'il ait été remédié aux cas de non-conformité aux exigences en matière d'identification et d'enregistrement, au plus tard le premier jour de la période de détention ou au plus tard à la date choisie par l'État membre, conformément à l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014. Il y a donc lieu de préciser à l'article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014 que tout animal potentiellement admissible non identifié ou enregistré correctement est pris en compte dans le total des animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés, indépendamment de leur situation en ce qui concerne le respect des conditions d'admissibilité fixées à l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

(15)

En outre, l'article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 définit la méthode de calcul des sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d'aide liée aux animaux ou des mesures de soutien. Cette méthode est basée sur le nombre d'animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés, indépendamment du nombre de jours de détention dans l'exploitation. Certains États membres ont mis en place un système selon lequel le calcul de l'aide ou du soutien ne repose pas uniquement sur le nombre d'animaux qui satisfont aux critères d'admissibilité, mais également sur le nombre de jours de détention dans l'exploitation pour lesquels les animaux remplissent les critères d'admissibilité. Pour des raisons de proportionnalité, ces États membres doivent ajuster leur méthode de calcul des sanctions administratives en conséquence.

(16)

En vertu du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (11), les États membres établissent un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine qui comporte un registre central ou une base de données informatique. Il est donc approprié d'étendre le champ d'application de l'article 34 du règlement délégué (UE) no 640/2014 pour ces espèces animales.

(17)

Par souci de clarté, il y a lieu de préciser dans les articles 43 et 44 du règlement délégué (UE) no 640/2014 que la poursuite de l'application des règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 et l'application différée du règlement délégué (UE) no 640/2014 concernent également les demandes de soutien. Il convient également de préciser que la poursuite de l'application des règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 porte sur les demandes de paiement pour l'exercice 2014 et les exercices antérieurs.

(18)

En outre, il est opportun d'indiquer à l'article 43 du règlement délégué (UE) no 640/2014 que, pour ce qui concerne les demandes de paiement pour les dépenses relatives à l'assistance technique visée à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (12) et liées à l'année 2015, les règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 continuent de s'appliquer.

(19)

Enfin, pour des raisons de clarté, il convient de remplacer les références faites à une base juridique dans le règlement (UE) no 1306/2013 par une référence à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (13).

(20)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 640/2014 en conséquence.

(21)

Les modifications qui clarifient les dispositions des articles 43 et 44 du règlement délégué (UE) no 640/2014 s'appliquent à des fins de continuité par rapport aux années de demande ou aux périodes de référence des primes à partir de la même date que celle indiquée dans le règlement (UE) no 640/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) no 640/2014

Le règlement délégué (UE) no 640/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point d) est supprimé;

b)

le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Ce registre électronique contient toutes les informations nécessaires à l'alimentation de la réserve nationale ou des réserves régionales conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1307/2013.»

2)

À l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le nombre d'arbres par hectare admissible n'excède pas une densité maximale donnée.»

3)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Dérogation concernant la date limite pour le dépôt des demandes et la notification

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (*), lorsque l'une des dates suivantes est un jour férié, un samedi ou un dimanche, la date est reportée au premier jour ouvrable suivant:

a)

la date limite pour le dépôt d'une demande d'aide, d'une demande de soutien, d'une demande de paiement ou d'autres déclarations, ou de tout document justificatif ou contrat, ou la date limite fixée pour l'introduction de modifications de la demande unique ou de la demande de paiement;

b)

la dernière date possible pour le dépôt tardif visé à l'article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, et la dernière date possible pour le dépôt tardif visé à l'article 14, deuxième alinéa, en ce qui concerne le dépôt des demandes d'attribution ou d'augmentation des droits aux paiements par les bénéficiaires;

c)

la dernière date possible pour la notification des résultats des vérifications préliminaires au bénéficiaire, visée à l'article 11, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (**);

d)

la dernière date possible pour que le bénéficiaire notifie à l'autorité compétente les modifications introduites à la suite des contrôles préliminaires, visée à l'article 15, paragraphe 2 bis, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.

Toutefois, lorsque la dernière date possible pour le dépôt tardif visée au point b) du premier alinéa est déjà reportée au premier jour ouvrable suivant, la dernière date possible pour la notification visée au point c) dudit paragraphe est reportée au deuxième jour ouvrable suivant.

(*)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1)."

(**)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).»"

4)

L'article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Limite individuelle ou plafond individuel

Lorsqu'une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable en vertu d'un régime d'aide ou d'une mesure de soutien et que la superficie ou le nombre d'animaux déclarés par le bénéficiaire dépassent la limite individuelle ou le plafond individuel, la superficie ou le nombre d'animaux déclarés correspondants sont adaptés à la limite ou au plafond fixé pour le bénéficiaire concerné.»

5)

À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:

a)

les superficies déclarées aux fins de l'activation des droits au paiement au titre du régime de paiement de base ou aux fins du bénéfice du paiement unique à la surface;

b)

les superficies donnant droit au paiement redistributif;

c)

les superficies donnant droit à des paiements au titre du régime en faveur des jeunes agriculteurs;

d)

les superficies déclarées au titre des mesures de soutien couplé facultatif;

e)

un groupe pour chacune des surfaces déclarées aux fins de tout autre régime d'aide ou mesure de soutien à la surface, pour lequel un taux d'aide ou de soutien différent s'applique;

f)

les superficies déclarées au titre de la rubrique “autres utilisations”.

Aux fins du point e) du premier alinéa, en ce qui concerne les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques visées à l'article 31 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque les montants de l'aide utilisés sont dégressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux superficies respectives déclarées est prise en compte.»

6)

À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si le montant calculé conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (***), le solde est annulé.

(***)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).»"

7)

L'article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

Sanctions administratives applicables en cas de surdéclaration de superficies pour le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif, le régime en faveur des jeunes agriculteurs, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, le régime des petits agriculteurs, Natura 2000 et les paiements liés à la directive-cadre sur l'eau, et les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

1.   Si, pour un groupe de cultures visé à l'article 17, paragraphe 1, la superficie déclarée au titre des régimes d'aide prévus au titre III, chapitres 1, 2, 4 et 5, et au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi qu'au titre des mesures de soutien visé aux articles 30 et 31 du règlement (UE) no 1305/2013, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 18 du présent règlement, le montant de l'aide ou du soutien est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite de 1,5 fois la différence constatée si cette différence est supérieure à 3 % de la superficie déterminée ou à 2 ha.

La sanction administrative ne dépasse pas 100 % des montants calculés sur la base de la superficie déclarée.

2.   Lorsqu'aucune sanction administrative n'a été imposée au bénéficiaire en vertu du paragraphe 1 pour une surdéclaration de superficies dans le cadre du régime d'aide ou de la mesure de soutien concerné, la sanction administrative visée audit paragraphe est réduite de 50 % si la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée n'excède pas 10 % de la superficie déterminée.

3.   Lorsqu'un bénéficiaire a obtenu une réduction de la sanction administrative conformément au paragraphe 2 et qu'il fait l'objet d'une autre sanction administrative visée par le présent article et par l'article 21 dans le cadre du régime d'aide ou de la mesure de soutien en question pour l'année de demande suivante, il est tenu de s'acquitter de l'intégralité de ladite sanction administrative pour l'année de demande suivante et du montant de la réduction calculée conformément au paragraphe 2 de la sanction administrative calculée conformément au paragraphe 1.

4.   Si le montant calculé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.»

8)

À l'article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si le montant des paiements indus et les sanctions administratives visées au paragraphe 1 ne peuvent être entièrement recouvrés au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.»

9)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Lorsque l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale sur les terres arables restantes ne couvre pas plus de 75 % de ces terres restantes, mais que la superficie qui a été déterminée pour le groupe de cultures principal sur les terres arables restantes couvre plus de 75 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement conformément à l'article 23 du présent règlement est réduite de 50 % des terres restantes déterminées, multipliée par le ratio de différence.

Le ratio de différence visé au premier alinéa est la part de la superficie du groupe de cultures principal qui va au-delà des 75 % des terres restantes déterminées par rapport à la superficie totale requise pour les autres groupes de cultures sur ces terres restantes.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité avec la diversification des cultures décrite dans le présent article pendant trois années, la superficie à déduire pour les années ultérieures, conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis, de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement est la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence applicable.»

10)

À l'article 28, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si le montant des sanctions administratives calculé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.»

11)

L'article 30 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Lorsque les animaux ont été déplacés vers d'autres sites que ceux notifiés conformément à l'article 21, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 au cours de la période définie par l'État membre visé audit point, ils seront considérés comme déterminés si une localisation immédiate des animaux dans l'exploitation a été effectuée lors du contrôle sur place.»;

b)

au paragraphe 4, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre, dans le passeport pour animaux ou dans la base de données informatisée pour les animaux, mais sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d'admissibilité autres que celles visées à l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 dans le cadre du régime d'aide ou de la mesure de soutien concerné, l'animal concerné n'est considéré comme non déterminé que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.»

12)

L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d'aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux

1.   Lorsqu'une différence est constatée entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux déterminés conformément à l'article 30, paragraphe 3, dans une demande d'aide introduite au titre d'un régime d'aide liée aux animaux ou dans une demande de paiement au titre d'une mesure de soutien lié aux animaux ou d'un type d'opération liée à cette mesure de soutien, le montant total de l'aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre de ce régime d'aide ou de cette mesure de soutien ou de ce type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée est réduit du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, si les cas de non-conformité ne concernent pas plus de trois animaux.

2.   Si les cas de non-conformité concernent plus de trois animaux, le montant total de l'aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d'aide ou de la mesure de soutien ou du type d'opération liée à cette mesure de soutien, visé au paragraphe 1 pour l'année de demande considérée, est réduit:

a)

du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il n'excède pas 10 %;

b)

de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l'aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l'article 30, paragraphe 3, n'est pas octroyé au titre du régime d'aide ou de la mesure de soutien ou du type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 50 %, l'aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l'article 30, paragraphe 3, n'est pas octroyé au titre du régime d'aide ou de la mesure de soutien ou du type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée. En outre, le bénéficiaire se voit imposer une sanction supplémentaire d'un montant équivalent à celui correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux déterminés conformément à l'article 30, paragraphe 3. Si ce montant ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.

En ce qui concerne les espèces autres que celles mentionnées à l'article 30, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, les États membres peuvent décider de déterminer un nombre d'animaux différent du seuil de trois animaux prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lors de la détermination de ce nombre, les États membres s'assurent qu'il équivaut en substance à ce seuil, en prenant en considération, notamment, le nombre d'unités de gros bétail et/ou le montant de l'aide ou du soutien octroyés.

3.   Afin de fixer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre d'animaux déclarés au titre d'un régime d'aide liée aux animaux ou d'une mesure de soutien lié aux animaux ou d'un type d'opération et pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés est divisé par le nombre d'animaux déterminés pour ce régime d'aide ou cette mesure de soutien ou ce type d'opération liée à cette mesure de soutien, en ce qui concerne la demande d'aide ou de paiement ou le type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité de recourir au système “sans demande”, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux est pris en compte dans le total des animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés, indépendamment de leur situation au regard du respect des conditions d'admissibilité fixées à l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

4.   Lorsque le calcul du montant total de l'aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre d'un régime d'aide ou d'une mesure de soutien ou d'un type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée est fondé sur le nombre de jours pendant lesquels les animaux remplissant les conditions d'admissibilité sont présents dans l'exploitation, le calcul du nombre d'animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés, visés aux paragraphes 1 et 2, doit également être fondé sur le nombre de jours où ces animaux sont présents dans l'exploitation.

Pour les animaux potentiellement admissibles visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, le calcul du nombre d'animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés est fondé sur le nombre de jours pendant lesquels les animaux peuvent bénéficier de l'aide ou du soutien.»

13)

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Modifications et adaptations des données dans la base de données informatisée relative aux animaux

En ce qui concerne les animaux déclarés, l'article 15 s'applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions d'animaux dans la base de données informatisée, effectuées depuis le dépôt de la demande d'aide ou de paiement.»

14)

À l'article 35, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Si les retraits et les sanctions administratives visés aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 ne peuvent être entièrement recouvrés au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.»

15)

À l'article 43, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

aux demandes de paiement et aux demandes de soutien relatives à l'année 2014 et aux années antérieures et aux demandes de paiement relatives à l'année 2015 en vertu de l'article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005; et».

16)

À l'article 44, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s'applique aux demandes d'aide, aux demandes de soutien et aux demandes de paiement introduites au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2015.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aide, aux demandes de soutien et aux demandes de paiement introduites au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2016.

Toutefois, les points 15 et 16 de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'aide, aux demandes de soutien et aux demandes de paiement introduites au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(5)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).

(7)  Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25 du 28.1.2011, p. 8).

(8)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(9)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(12)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(13)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).