4.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1329 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2016

portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Introduction

(1)

Le 14 mai 2015, à la suite d'une plainte déposée par la European Steel Association (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de certains produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid (ci-après les «produits plats laminés à froid en acier»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») et de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») (ensemble ci-après les «pays concernés»), conformément à l'article 5 du règlement de base.

(2)

Le 12 novembre 2015, le plaignant a introduit une demande d'enregistrement en application de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2325 de la Commission (2) (ci-après le «règlement soumettant à enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans un délai défini. Le plaignant, la China Iron & Steel Association (ci-après la «CISA»), le ministère du Développement économique de la Fédération de Russie, ainsi que des producteurs-exportateurs, des importateurs et/ou des utilisateurs russes ont fait part de leurs observations concernant l'enregistrement.

(3)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/181 de la Commission (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie.

(4)

L'analyse finale de la Commission et sa détermination du dumping, du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de l'Union sont détaillées dans le règlement d'exécution (UE) 2016/1328 de la Commission (4) (ci-après le «règlement définitif»). Le présent règlement concerne uniquement la question de l'enregistrement, les observations reçues au sujet de l'enregistrement et la perception rétroactive du droit antidumping en question.

2.   Procédure concernant la rétroactivité après l'institution des mesures provisoires

(5)

Dans le but de déterminer si l'application rétroactive des droits définitifs était justifiée, la Commission a analysé la consommation, les prix, les importations et les volumes des ventes avant et après l'ouverture de l'enquête. Dans le cadre de cette analyse, la Commission a également envoyé des questionnaires aux importateurs et/ou aux utilisateurs du produit concerné portant sur les volumes de leurs importations, les prix de leurs importations et leurs stocks durant la période consécutive à la période d'enquête, à savoir du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016. Des réponses ont été reçues de 22 importateurs liés et indépendants et/ou utilisateurs. En outre, des questionnaires ont été envoyés au plaignant et aux cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon concernant les ventes pendant la période consécutive à la période d'enquête, à savoir du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016. Le plaignant et tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon y ont répondu.

(6)

Afin de vérifier les réponses aux questionnaires visés au considérant 5 ci-dessus, des visites de vérification sur place ont été effectuées à partir des données fournies par les parties suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

ThyssenKrupp Germany, Duisbourg, Allemagne,

ArcelorMittal Belgium NV, Gand, Belgique,

ArcelorMittal Sagunto SL., Puerto de Sagunto, Espagne;

b)

importateurs indépendants/utilisateurs

Duferco SA, Lugano, Suisse,

Marcegaglia Carbon Steel, Mantoue, Italie.

(7)

Le 3 mai 2016, une audition avec le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales a eu lieu à la demande d'Eurofer. Cette audition s'est tenue dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie; l'une des questions soulevées portait sur l'éventuelle perception rétroactive du droit antidumping définitif.

(8)

À la demande des importateurs, les services de la Commission ont également organisé deux auditions sur la question de la perception rétroactive du droit antidumping.

(9)

La Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de percevoir un droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de produits plats laminés à froid en acier (ci-après les «informations complémentaires»). Un délai leur a également été accordé pour qu'elles puissent présenter leurs observations sur ces informations complémentaires. Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

(10)

À la suite de la présentation des informations complémentaires, plusieurs parties ont présenté leurs observations. Le 15 juin 2016, un groupe d'importateurs a été entendu par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. À la suite de cette audition, l'une des parties intéressées a soumis ses observations.

B.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DES DROITS ANTIDUMPING

1.   Principes généraux applicables à l'enregistrement et à la perception rétroactive des droits antidumping

(11)

Conformément à sa communication intitulée «Sidérurgie: préserver l'emploi et une croissance durables en Europe» (5), la Commission va veiller à aider le secteur de façon effective bien avant l'institution de mesures provisoires. À cet effet, elle enregistre les importations avant de procéder à l'adoption de mesures provisoires, ce qui lui permet d'appliquer rétroactivement les droits antidumping définitifs trois mois avant l'adoption de mesures provisoires, pour autant que les conditions juridiques requises à cet effet soient satisfaites. Ces conditions juridiques sont définies à l'article 10, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, eux-mêmes fondés sur les articles 10.6 et 10.7 de l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

(12)

Ces conditions juridiques prévoient un mécanisme en deux étapes pour s'assurer que l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer n'est pas compromis.

(13)

Compte tenu du fait qu'il s'agit de la première affaire dans laquelle il est constaté que les conditions d'une perception rétroactive des droits antidumping sont réunies, la Commission juge nécessaire d'expliquer en détail la méthode utilisée pour parvenir à cette conclusion.

(14)

La première étape, fondée sur l'idée d'empêcher la neutralisation de l'effet correctif des droits, consiste en l'enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base et à l'article 10.7 de l'accord antidumping de l'OMC; il s'agit non seulement d'enregistrer les importations, mais également d'informer les parties intéressées, en particulier les importateurs, que les droits définitifs peuvent être perçus rétroactivement si les conditions matérielles sont remplies. La seconde étape, dans le cas où les mesures de prévention ne permettent pas de protéger l'effet correctif des droits définitifs, consiste à percevoir rétroactivement les droits antidumping sur des produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l'ouverture de l'enquête, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base et à l'article 10.6 de l'accord antidumping de l'OMC.

(15)

Ces deux étapes ne peuvent être mises en œuvre que si les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base et à l'article 10.6 de l'accord antidumping de l'OMC sont réunies.

(16)

La Commission juge approprié de définir la manière dont elle interprète et applique les conditions d'une «nouvelle augmentation substantielle des importations» et le caractère «de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif», visés à l'article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, lorsqu'elle décide de l'institution rétroactive des droits antidumping.

(17)

La seconde des deux conditions visées à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base sera toujours remplie au moment où l'ouverture de la procédure est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il n'est donc pas nécessaire de fournir davantage d'explications concernant l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base.

(18)

L'article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base dispose ce qui suit:

«que […] en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations qui, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.»

(19)

La Commission interprète l'article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base en ce sens qu'il fixe deux conditions à remplir pour que la Commission puisse percevoir rétroactivement le droit antidumping définitif [outre les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base et dans le texte introductif de l'article 10, paragraphe 4, lus conjointement avec l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base]. Ces deux conditions sont les suivantes:

a)

que, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations; et

b)

que cette nouvelle augmentation substantielle des importations, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, soit de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

1.1.   Nouvelle augmentation substantielle des importations

(20)

Une comparaison des données est nécessaire pour pouvoir déterminer l'existence ou non d'une nouvelle augmentation substantielle des importations (6). À cet égard, il est impératif de définir les périodes qui devront être comparées.

1.1.1.   Périodes à comparer

(21)

D'une part, le règlement de base fait référence au niveau des importations au cours de la période d'enquête; d'autre part, les termes «nouvelle» et «en plus» impliquent que le niveau des importations pendant la période d'enquête doive être comparé au niveau des importations après la période d'enquête.

(22)

Dans le même temps, la période à comparer à la période d'enquête ne peut débuter avant que l'une des deux conditions visées à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base ne soit remplie. Lorsque les importateurs prennent connaissance du dumping probable seulement au moment de la publication de l'avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne, c'est donc cette date qui devrait être prise comme point de départ pour la seconde période.

(23)

L'analyse globale vise à évaluer si les conditions d'une application du droit avant la date d'application des mesures provisoires sont remplies. Par conséquent, cette dernière période devrait s'achever avec l'institution des mesures provisoires, lorsque l'enregistrement des importations (7) cesse de s'appliquer.

(24)

Les statistiques sur les importations ne sont disponibles que mensuellement. La Commission utiliserait donc pour cette dernière période les données correspondant au mois civil complet suivant la publication de l'avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne, une fois que les importateurs en ont pris connaissance. Si les importateurs sont informés par une autre source, par exemple du fait de pratiques de dumping dans le passé sur une longue durée, la Commission prendrait alors le mois suivant l'événement qui a fait connaître le dumping, mais au plus tôt le premier mois complet après la période d'enquête. En ce qui concerne la fin de la période, la Commission établirait deux valeurs: une qui inclut le mois marquant le début des mesures provisoires et l'autre qui exclut ce mois.

(25)

La Commission établirait normalement un niveau moyen mensuel des importations pour la totalité de la période d'enquête, qui dure en principe douze mois, ainsi qu'une moyenne mensuelle pour le niveau des importations entre la prise de connaissance et les mesures provisoires, le début et la fin pour cette dernière moyenne étant fixés comme indiqué au paragraphe précédent.

(26)

Par ailleurs, la Commission déterminerait également l'évolution des importations en termes absolus, leur incidence sur l'évolution des stocks du produit et sur les parts de marché, ainsi que la consommation du produit au cours de la période considérée.

1.1.2.   Détermination du caractère substantiel de l'augmentation

(27)

Une telle détermination devrait reposer sur une analyse au cas par cas. En plus de comparer des moyennes pondérées mensuelles, la Commission prendra également en compte toutes les autres considérations pertinentes, qui concernent notamment l'évolution de la consommation générale du produit concerné au sein de l'Union, l'évolution des stocks et l'évolution des parts de marché. Par conséquent, l'analyse devrait être double, absolue et relative. Une comparaison entre les deux moyennes mensuelles susvisées représente donc un élément important, mais pas forcément décisif pour déterminer si la nouvelle augmentation des importations est «substantielle».

1.1.3.   Logique sous-tendant cette approche

(28)

Les importations qui entrent dans l'Union avant l'enregistrement ne peuvent en aucun cas être soumises à des droits antidumping. Elles sont en revanche importantes pour déterminer si oui ou non les importations qui entrent dans l'Union après l'enregistrement sont susceptibles de compromettre l'effet correctif des droits, pour la raison suivante: étant donné notamment l'existence de stocks, l'effet correctif des droits (c'est-à-dire une hausse du prix des produits importés, imputable soit à une augmentation de prix soit aux droits) n'est jamais immédiat, mais se produit seulement une fois que les stocks ont été vendus. Une nouvelle augmentation substantielle des importations avant l'enregistrement devrait normalement conduire à une augmentation substantielle des stocks. Cela signifie que l'effet correctif des droits est à nouveau différé par rapport à une situation où les stocks sont normaux. Toute nouvelle importation entre l'enregistrement et les mesures provisoires s'ajoutant à des stocks qui dépassent déjà considérablement le niveau normal différerait encore l'effet correctif.

1.2.   L'augmentation des importations est susceptible de compromettre gravement l'effet correctif des droits

(29)

La deuxième étape consiste à déterminer si cette augmentation est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer. L'emploi des termes «de nature à» indique qu'il s'agit d'une analyse prospective. Elle sera toujours réalisée au cas par cas et son résultat dépendra des circonstances concrètes dans chaque cas où l'enregistrement des importations en vue d'instituer rétroactivement des droits a été ordonné.

(30)

Cette analyse devrait notamment tenir compte de l'effet des importations qui sont entrées dans l'Union entre l'enregistrement et les mesures provisoires. Si le volume d'importation a été nul ou insignifiant, l'enregistrement a suffi pour éviter un préjudice supplémentaire pour l'industrie de l'Union. Par conséquent, rien ne justifie normalement de passer à l'étape suivante, à savoir la perception rétroactive.

(31)

Lorsque la Commission évalue si l'effet des importations arrivées dans l'Union entre l'enregistrement et les mesures provisoires est de nature à compromettre gravement l'effet correctif des droits, elle devrait examiner en particulier les facteurs suivants:

a)

le volume de ces importations;

b)

le moment auquel sont intervenues ces importations;

c)

le prix de ces importations;

d)

tout autre élément pertinent: la Commission analysera notamment les autres éléments suivants:

i)

les stocks du produit importé avant l'enregistrement;

ii)

la tendance des prix du produit importé depuis la prise de connaissance et jusqu'aux mesures provisoires;

iii)

les modifications dans la configuration des échanges indiquant des tentatives de contournement de l'enregistrement.

1.3.   Cumul

(32)

Dans les enquêtes concernant plusieurs pays, la question de savoir si les importations provenant de ces pays seront cumulées aux fins de l'analyse décrite aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus dépendra de la décision de la Commission de cumuler ces importations dans l'enquête antidumping sous-jacente.

2.   Application en l'espèce

(33)

L'enregistrement concerne les importations qui ont été réalisées entre le 12 décembre 2015 et la date d'institution des mesures antidumping provisoires, à savoir le 12 février 2016. Durant cette période, les importations provenant des pays concernés ont été d'environ 165 000 tonnes.

(34)

Comme indiqué au considérant 5 ci-dessus, des informations ont été fournies par le plaignant, tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et 22 importateurs liés et indépendants et/ou utilisateurs. Leurs importations ont représenté 46 % de la totalité des importations provenant des pays concernés pendant la période pour laquelle les données ont été recueillies, à savoir entre avril 2015 et janvier 2016.

(35)

Afin de décider si la perception rétroactive des droits était justifiée, la Commission a évalué les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(36)

Des observations ont été formulées concernant l'enregistrement des importations ainsi que l'éventuelle application rétroactive des mesures antidumping; elles sont analysées ci-après.

2.1.   Pratiques de dumping dans le passé ou prise de connaissance des pratiques de dumping ou du préjudice par l'importateur

(37)

Conformément à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base, il faut que «le produit en question ait fait l'objet, dans le passé, de pratiques de dumping sur une longue durée ou que l'importateur ait eu connaissance ou eût dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi». En l'espèce, la Commission estime que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance du dumping au regard de l'importance de celui-ci et du préjudice allégué ou établi depuis la date d'ouverture de l'enquête, pour les motifs expliqués ci-dessus au considérant 17 et ci-après.

(38)

Un importateur a fait valoir que les éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping et figurant dans la plainte n'étaient pas suffisants pour démontrer que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi. Plus précisément, ledit importateur a fait remarquer tout d'abord que la plainte ne constituait pas en soi une preuve concluante de l'existence effective de pratiques de dumping. Par ailleurs, si l'on admettait que les preuves figurant dans la plainte suffisent pour conclure que les importateurs auraient dû avoir connaissance du dumping, l'institution rétroactive des droits serait possible dans toutes les enquêtes. Enfin, l'allégation d'Eurofer, selon laquelle les importateurs ne pouvaient pas ignorer l'existence du dumping compte tenu des prix extrêmement bas des importations chinoises et russes, est selon lui trompeuse, car des prix prétendument faibles ne prouvent pas en soi que les importations ont fait l'objet d'un dumping.

(39)

Une autre partie intéressée a fait observer qu'Eurofer n'avait pas fourni d'articles de presse ni d'autres informations publiées accessibles aux importateurs de produits plats laminés à froid en acier de l'Union, faisant référence à de quelconques pratiques de dumping par les producteurs chinois de produits de ce type. Cette partie a souligné que les articles de presse fournis portaient sur l'acier en général et non en particulier sur les produits plats laminés à froid en acier. En outre, les articles de presse indiens et américains fournis par Eurofer n'étaient pas pertinents pour ce qui concerne la prise de connaissance du dumping par les importateurs de l'Union.

(40)

Pour commencer, il importe de souligner que, conformément à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base, les importateurs doivent avoir connaissance de l'importance du dumping et du préjudice allégué ou établi (soulignement ajouté). La Commission estime que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l'importance du dumping et du préjudice allégué sur la base de facteurs objectifs, non seulement par l'intermédiaire de la version non confidentielle de la plainte, mais aussi par l'avis d'ouverture de la présente procédure, tous deux disponibles et communiqués, à l'ouverture, à toutes les parties intéressées, y compris les importateurs, les utilisateurs et leurs associations représentatives. En outre, les parties intéressées avaient pleinement accès à la version non confidentielle de la demande d'enregistrement déposée par Eurofer, qui, au demeurant, avait déjà été annoncée dans la plainte proprement dite. L'enquête a été ouverte parce qu'il a été estimé que les éléments de preuve à première vue figurant dans la plainte apportaient une démonstration suffisante que les importations provenant des pays concernés étaient susceptibles de faire l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union. Ces éléments de preuve couvraient la période allant d'octobre 2013 à septembre 2014, c'est-à-dire une période prolongée. En outre, il a été provisoirement constaté, puis définitivement confirmé que le dumping était également établi pour la période d'enquête de la procédure, à savoir entre avril 2014 et mars 2015. Par conséquent, il est confirmé que les importateurs avaient ou auraient dû avoir connaissance du dumping et du préjudice allégué au moment de la date de publication de l'avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne.

(41)

Il convient également de noter que la perception rétroactive des droits antidumping est autorisée uniquement sur les importations qui ont été soumises à enregistrement et uniquement lorsque les critères visés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base sont remplis. Il est donc erroné d'affirmer que l'institution rétroactive de droits est possible «dans toutes les enquêtes». En ce qui concerne le caractère prétendument non pertinent des articles de presse fournis par Eurofer, la Commission admet qu'il ne s'agissait pas d'articles portant spécifiquement sur les produits plats laminés à froid en acier, mais ils donnaient une indication fiable du comportement des producteurs-exportateurs d'acier en termes de prix dans les pays concernés. Par ailleurs, les articles de presse devraient être examinés à la lumière des autres faits objectifs exposés aux considérants ci-dessus.

(42)

En conséquence, les arguments concernant la question de la prise de connaissance par les importateurs sont rejetés.

(43)

En réponse aux informations communiquées, certains importateurs ont fait valoir que la prise de connaissance du dumping et du préjudice devrait être considérée à la lumière du fait que la rétroactivité est «une mesure exceptionnelle» et que cela impose des normes élevées à l'autorité chargée de l'enquête et/ou que l'approche proposée concernant la «prise de connaissance», au titre de l'article 10, paragraphe 4, point c), est extrêmement vaste. Ils concluent donc que l'avis d'ouverture n'est pas suffisant pour faire connaître aux importateurs l'existence du dumping et du préjudice ou leur importance. Toutefois, l'avis d'ouverture, dont la presse spécialisée dans le commerce de produits sidérurgiques s'est largement fait l'écho, et la version publique de la plainte, qui a été envoyée aux importateurs et/ou utilisateurs connus et mise à la disposition de toutes les parties intéressées dès le premier jour de l'enquête, indiquaient ensemble clairement (de manière très détaillée) la méthodologie employée, les sources d'information utilisées, et mentionnaient des niveaux élevés de dumping et de préjudice tant pour la Chine que pour la Russie. L'importance du dumping a ainsi été communiquée sous la forme d'un pourcentage du prix CAF à l'importation. En outre, aux considérants 5 à 11 du règlement soumettant à enregistrement, la Commission a rappelé à toutes les parties intéressées qu'elle disposait d'éléments de preuve suffisants concernant le dumping, son importance et le préjudice allégué ou établi. La Commission conclut par conséquent que les importateurs savaient, ou auraient dû savoir, que le dumping et le préjudice avaient lieu ou étaient allégués. Le fait que toutes les enquêtes ne débouchent pas sur des mesures antidumping ne signifie pas que les éléments de preuve à première vue du dumping et du préjudice n'ont pas été mis à la disposition des importateurs. La Commission estime donc que les critères nécessaires applicables à cette question ont été respectés.

(44)

Les producteurs-exportateurs russes et un importateur ont fait valoir que la conclusion de la Commission, conformément à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base, selon laquelle l'importateur aurait dû avoir connaissance des pratiques de dumping exercées par l'exportateur et du préjudice causé par ce dumping, ne répondait certainement pas à la norme établie à l'article 10, paragraphe 6, point i), de l'accord antidumping de l'OMC. En outre, il a été affirmé que l'interprétation de la Commission selon laquelle la condition de la «prise de connaissance» est remplie chaque fois qu'un avis d'ouverture est publié, était inacceptable. Il a également été allégué que l'évaluation du dumping est un processus complexe impliquant l'accès à des secrets d'affaires qui ne peuvent pas être divulgués.

(45)

Tout d'abord, il convient de souligner que chaque membre de l'OMC a le droit d'établir ses procédures et pratiques antidumping en fonction de circonstances qui lui sont propres, pour autant qu'elles soient conformes aux normes de l'OMC. La Commission considère qu'elle dispose de normes très élevées pour l'ouverture d'enquêtes et, comme mentionné au considérant 43 ci-dessus, un examen très détaillé du dumping et du préjudice sur la base des éléments de preuve disponibles a été effectué et mis à la disposition des parties intéressées. Ces données comprennent les prix intérieurs et les prix à l'exportation propres à chaque société, que les importateurs auraient facilement pu comparer avec les prix auxquels ils achetaient aux pays concernés afin de déterminer si ces prix faisaient l'objet d'un dumping et dans quelle mesure. Il est également fait observer que, comme indiqué au considérant 5, certaines réponses ont été reçues de la part d'importateurs liés qui avaient accès aux informations pertinentes concernant les prix intérieurs et à l'exportation. Par ailleurs, la législation de l'OMC ne prévoit pas que les importateurs devraient être en mesure d'effectuer un calcul détaillé du dumping, mais plutôt qu'ils devraient avoir connaissance de l'importance de ce dumping. De plus, l'analyse des différents indicateurs de préjudice ainsi que les calculs détaillés de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs ont également été mis à disposition et ils indiquaient que ces importations faisant l'objet d'un dumping causeraient un préjudice.

(46)

Un importateur a également fait valoir que ses fournisseurs l'avaient assuré qu'ils n'avaient pratiqué aucun dumping, sans toutefois en apporter la preuve. Cet argument doit donc être rejeté.

(47)

Les producteurs-exportateurs russes ont contesté la constatation de l'existence d'un dumping et ont indiqué que les importateurs avaient été informés de l'application de l'article 18 du règlement de base et de l'importance du dumping seulement le 12 février 2016. À cet égard, il convient de faire remarquer que les informations susmentionnées dans le dossier, à savoir l'avis d'ouverture et la version non confidentielle de la plainte, qui ont été envoyées ou mises à la disposition des importateurs, indiquaient clairement l'importance du dumping et que l'institution de mesures provisoires n'a fait que confirmer ces informations. Cet argument doit, par conséquent, être rejeté.

(48)

La Commission confirme donc, en l'espèce, que les importateurs avaient manifestement la preuve que les exportateurs chinois et russes pratiquaient un dumping préjudiciable.

2.2.   Une nouvelle augmentation substantielle des importations de nature à compromettre l'effet correctif du droit antidumping définitif

(49)

Conformément à l'article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, il faut qu'il y ait, «en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, […] une nouvelle augmentation substantielle des importations».

2.2.1.   Une nouvelle augmentation substantielle des importations

(50)

Selon les données d'Eurostat (8) (qui, au moment de l'évaluation, étaient disponibles jusqu'à mars 2016 inclus), le volume mensuel moyen des importations provenant des pays concernés au cours de la période d'enquête s'est élevé à 118 912 tonnes. Le volume mensuel moyen des importations provenant des pays concernés durant la période allant du premier mois complet après la publication de l'ouverture de l'enquête au Journal officiel de l'Union européenne au dernier mois complet précédant l'institution de mesures provisoires (juin 2015-janvier 2016) s'est élevé à 162 457 tonnes, soit 37 % de plus que pendant la période d'enquête. Au cours de la même période, le volume total des importations a été de 1 299 658 tonnes, à savoir 721 386 tonnes en provenance de Chine et 578 272 tonnes en provenance de Russie. Si on observe séparément le volume mensuel moyen des importations provenant de Chine et celui provenant de Russie, on constate qu'il a augmenté respectivement de 48 % et de 25 %.

(51)

Sur la période allant du premier mois complet suivant l'ouverture, en incluant le mois durant lequel les mesures provisoires ont été instituées (à savoir juin 2015-février 2016), on obtient un volume mensuel moyen d'importations de 150 673 tonnes, soit un chiffre supérieur de 27 % à la moyenne mensuelle au cours de la période d'enquête. En ce qui concerne les volumes mensuels des importations provenant de Chine et de Russie, on constate une augmentation de respectivement 34 % et 19 %.

(52)

Les importations des 22 importateurs et/ou utilisateurs qui ont fourni des informations sur les importations au cours de la période consécutive à l'ouverture (de juin 2015 à janvier 2016) représentaient 46 % de l'ensemble des importations provenant des pays concernés. Les informations ainsi obtenues ont montré, de façon globale pour ces importateurs ayant coopéré à l'enquête et/ou utilisateurs, une augmentation de 22 % des stocks du produit concerné fin 2015 par rapport à fin 2014. Non seulement ce résultat corrobore la constatation d'une forte augmentation des importations sur la base des statistiques, mais il suggère également la constitution de stocks importants.

(53)

Les deux analyses démontrent qu'il y a effectivement eu une augmentation substantielle des volumes d'importation après l'ouverture de l'enquête.

(54)

Plusieurs producteurs-exportateurs russes ont contesté la conclusion selon laquelle l'augmentation des importations était substantielle, en se référant à des «commentateurs et professionnels» selon qui la hausse du volume des importations doit être réellement massive. À cet égard, il convient tout d'abord de noter que la littérature citée ne constitue pas une législation contraignante et qu'elle ne donne aucune indication spécifique sur ce qu'il conviendrait de considérer comme substantiel ou massif, ce qui relève de toute façon d'une analyse au cas par cas.

(55)

Sur cette base, la Commission estime que la hausse des importations peut être considérée comme substantielle et cette allégation est rejetée.

(56)

Plusieurs producteurs-exportateurs russes et un importateur ont observé que la Commission, dans son évaluation de la demande d'enregistrement d'Eurofer, n'avait pas dûment pris en considération l'effet temporaire des sanctions de l'Union sur les échanges commerciaux avec la Russie. À cet égard, au moment de l'enregistrement, il n'y avait pas de «sanctions» sur le produit concerné, et il n'y a eu de sanctions de ce type ni pendant ni après la période d'enquête, jusqu'à l'institution des mesures provisoires le 12 février 2016. Cet argument est dès lors rejeté.

(57)

Les producteurs-exportateurs russes sont revenus sur cette question dans leurs observations relatives au document d'information, indiquant que même s'il n'y a pas eu de «sanctions» sur le produit concerné, il y a eu un «effet d'entraînement» sur le produit concerné en raison d'une réticence générale des clients de l'Union à acheter des biens en provenance de Russie. Cet argument n'était pas étayé. En outre, il est évident que l'évolution des importations du produit concerné après la période d'enquête a été affectée par des problèmes liés à la présente procédure plutôt que par les prétendus «effets d'entraînement» résultant de sanctions sur d'autres produits. Les produits soumis à des sanctions étaient clairement définis et il ne peut donc pas être conclu que les sanctions ont eu une incidence majeure sur les importantes variations de volume après la période d'enquête.

(58)

En outre, lesdits producteurs-exportateurs russes, ainsi que les autorités russes, ont fait valoir que dans l'évaluation concernant la nouvelle augmentation substantielle des importations, les arguments d'Eurofer étaient fondés sur des comparaisons de périodes retenues de manière arbitraire. Une autre partie intéressée a observé qu'en raison de l'extrême volatilité du volume des importations de produits plats laminés à froid en acier d'un mois sur l'autre, le choix de n'importe quelle période donnée par rapport à une autre pourrait déboucher sur des résultats radicalement différents. En d'autres termes, les données figurant dans la demande d'Eurofer ne reflétaient pas l'existence d'une «augmentation substantielle des importations».

(59)

Les périodes retenues à des fins de comparaison dans la plainte qui a conduit à l'enregistrement couvraient des périodes de longue durée à la fois suivant la période d'enquête et la chevauchant. Par ailleurs, d'autres périodes pour l'analyse comparative concernant la nouvelle augmentation substantielle des importations ont été suggérées par les diverses parties intéressées et toutes ont abouti à la même conclusion (à savoir l'existence d'une nouvelle augmentation substantielle des importations par rapport au volume des importations au cours de la période d'enquête). L'argument est donc rejeté.

(60)

Plusieurs producteurs-exportateurs russes ont fait valoir qu'il n'y avait pas eu de nouvelles augmentations substantielles des importations en soumettant des chiffres pour janvier 2016, février 2016 et mars 2016 dans la mesure où ils étaient concernés. La Commission ne comprend pas pourquoi les chiffres ainsi présentés concernaient uniquement certains producteurs-exportateurs russes et non les importations en provenance de Russie dans leur ensemble.

(61)

Il est vrai que, d'après les données statistiques visées plus haut au considérant 50, ce sont des volumes d'importation mensuels plus faibles qui ont été enregistrés pour janvier, février et mars 2016, c'est-à-dire après l'enregistrement des importations et, pour une partie de février et mars, après la prise d'effet des mesures provisoires. À cet égard, il convient de noter ce qui suit. Premièrement, comme indiqué au considérant 9 du règlement soumettant à enregistrement, la Commission avait examiné la demande d'enregistrement sur la base de l'analyse d'une période allant jusqu'à septembre 2015 inclus. Cette analyse a démontré qu'il existait, entre autres et à première vue, une augmentation substantielle du niveau des importations, même après l'ouverture de l'enquête, ce qui risquait de compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping (considérant 5 de la demande d'enregistrement). L'augmentation substantielle sur la base de laquelle les importations ont été enregistrées concerne donc uniquement en partie les mêmes importations que celles à partir desquelles la Commission détermine si une perception rétroactive du droit devrait s'appliquer. Il est rappelé que cette dernière période s'étend entre le premier mois complet suivant l'ouverture de l'enquête, à savoir juin 2015, et le dernier mois complet inclus avant les mesures provisoires, à savoir janvier 2016, ou le mois au cours duquel les mesures provisoires ont été instituées inclus, à savoir février 2016. Sur cette période nettement plus longue également, on observe encore une nouvelle augmentation substantielle des importations par rapport à la période d'enquête. Le fait que les volumes des importations en provenance des pays concernés étaient relativement faibles en janvier, février et mars 2016 ne change rien à cette conclusion.

(62)

Deuxièmement, le volume d'importations de loin le plus élevé provenant des pays concernés a été enregistré pour octobre 2015, c'est-à-dire après la période d'analyse pour l'enregistrement, et des volumes d'importations très élevés par rapport à la période d'enquête ont encore été enregistrés pour novembre 2015. Le niveau relativement modéré des importations après l'enregistrement dont parle le producteur-exportateur devrait donc être examiné à la lumière de ce pic intervenu juste avant l'enregistrement, qui ne peut s'expliquer que par l'imminence de la mise en place de l'enregistrement. En l'absence de demande d'enregistrement et de mise en place de cet enregistrement, il est probable qu'un volume global de même ampleur aurait été observé, mais l'augmentation moyenne mensuelle aurait été plus régulière au lieu du pic soudain observé en octobre et en novembre 2015. Pour savoir si les conditions de l'article 10, paragraphe 4, point d), sont réunies, la Commission ne saurait ignorer dans son analyse la forte augmentation des importations au cours de la période consécutive à la période d'analyse pour l'enregistrement des importations, mais antérieure à l'enregistrement proprement dit.

(63)

L'une des parties intéressées a fait observer que si la comparaison des chiffres des importations entre mai 2014 et septembre 2014 et entre mai 2015 et septembre 2015 montre effectivement une hausse absolue des importations, Eurofer omet de tenir compte de la nature cyclique des importations du produit concerné et de l'évolution de la consommation de l'Union. Cet argument n'était pas suffisamment étayé. Il est juste de dire que le produit concerné suit, dans une certaine mesure, la conjoncture économique, qui peut être volatile. Cela n'implique pas pour autant que les importations de produits plats laminés à froid en acier suivent un modèle cyclique. L'argument est rejeté.

(64)

Il convient également d'ajouter, concernant la tendance de la consommation de l'Union, comme indiqué aux considérants 103 à 106 du règlement provisoire, que la consommation captive a légèrement augmenté de 4 %, alors que la consommation sur le marché libre a baissé de 9 %. Étant donné que le produit concerné est en concurrence sur le marché libre, la Commission ne saisit pas cet argument.

(65)

La China Iron & Steel Association (CISA) n'est pas non plus d'accord avec les périodes retenues par Eurofer. La CISA fait remarquer qu'il faut au moins quatre à cinq mois après confirmation de la commande pour que l'importation des produits en acier provenant de Chine ait effectivement lieu. Par conséquent, le produit concerné importé au cours de la période de mai à septembre 2015 est en fait lié aux contrats conclus avant l'ouverture de la procédure.

(66)

Conformément au règlement de base, la nouvelle augmentation substantielle doit se produire en plus du niveau des importations causant un préjudice au cours de la période d'enquête. De ce fait, l'évaluation de cet aspect est fondée sur une période représentative entre l'ouverture de la procédure et les mesures provisoires et sur la période d'enquête. La conclusion selon laquelle il y a bien eu une nouvelle augmentation substantielle des importations entre mai et septembre 2015 est même renforcée par l'argument de la CISA, car malgré le décalage dans le temps dû aux contrats en cours, il y a tout de même eu une nouvelle augmentation substantielle des importations observée au cours de la période susvisée. L'argument est donc rejeté.

(67)

Plusieurs parties intéressées ont également noté que les produits plats laminés à froid en acier ne sont pas des produits que l'on stocke, mais qu'ils sont fabriqués en fonction des commandes.

(68)

En effet, le produit concerné n'est généralement pas stocké sur de longues périodes en raison de ses caractéristiques. Certaines conditions météorologiques peuvent par exemple avoir un effet nuisible à la qualité du produit. Cependant, la Commission n'a pas reçu d'éléments de preuve qui contredisent la conclusion selon laquelle une constitution de stocks a effectivement eu lieu en l'espèce après l'ouverture de la procédure. Il convient de souligner que la constitution de stocks est une pratique peu courante et que l'on y recourt en présence de circonstances et/ou de perspectives particulières sur le marché, par exemple compte tenu des futurs prix du produit concerné. Le fait qu'un produit n'est généralement pas stocké ne signifie pas qu'aucune constitution de stocks n'a lieu, lorsque de telles circonstances et perspectives entrent en ligne de compte. Sur la base des chiffres présentés par les importateurs liés et indépendants et/ou les utilisateurs après l'institution des mesures provisoires, il a été constaté que les stocks recensés fin 2015 étaient supérieurs de 22 % à ceux de fin 2014. Par conséquent, en l'absence de preuves contredisant la conclusion selon laquelle la nouvelle augmentation substantielle des importations pourrait être une indication de constitution de stocks, cet argument est rejeté.

(69)

Dans leur réponse au document d'information, les parties intéressées ont répété que le produit concerné n'était normalement pas stocké, mais plutôt vendu sur commande. Premièrement, les produits plats laminés à froid en acier ne sont pas exclusivement fabriqués sur commande et même pour ceux qui le sont principalement, cela n'empêche pas les importateurs et/ou utilisateurs anticipant de futures hausses de prix d'acheter de plus grandes quantités afin de constituer des stocks. Par ailleurs, l'ouverture de la présente enquête a eu une incidence sur le comportement à l'importation, en ce sens que, selon les éléments de preuve disponibles, le stockage des qualités types normalement importées a considérablement augmenté. Les importations des 22 importateurs et/ou utilisateurs qui ont fourni des informations sur les importations au cours de la période consécutive à l'ouverture représentaient 46 % de l'ensemble des importations en provenance des pays concernés. Eu égard au fait que les importateurs et/ou utilisateurs représentant plus de la moitié des importations n'ont pas fourni à la Commission les informations requises et, compte tenu du volume important des importations qui sont entrées dans l'Union au cours des mois ayant suivi l'ouverture de la procédure, la Commission peut s'appuyer sur suffisamment de preuves satisfaisantes pour conclure qu'une constitution de stocks importants a réellement eu lieu et que les informations obtenues et utilisées ont permis de réaliser une estimation relativement prudente du niveau de stockage.

(70)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il y a eu une augmentation substantielle des importations après la période d'enquête.

(71)

Dans leur réponse au document d'information, les parties intéressées ont invoqué l'existence d'une pratique établie de la Commission consistant à comparer les importations au cours de la période d'enquête avec les importations pendant la période d'enregistrement, ce qui signifierait qu'il n'y a pas eu d'augmentation des importations. Les mêmes parties ont indiqué que la Commission n'avait pas justifié ce prétendu changement de pratique.

(72)

La Commission fait tout d'abord observer qu'elle n'est pas liée par une pratique antérieure (si tant est qu'une telle pratique devait exister, ce qui n'est pas le cas, voir considérant suivant), mais uniquement par les normes objectives des traités et du droit dérivé. En tout état de cause, la Commission peut à tout instant, par exemple en fonction des circonstances survenant dans une enquête, réviser ou faire évoluer son analyse en conséquence, à condition qu'elle motive suffisamment sa démarche. Dans le document d'information générale, la Commission a fourni en détail le raisonnement économique, juridique et politique qui sous-tend l'approche adoptée en l'espèce (voir les considérants 11 à 32 ci-dessus).

(73)

Ensuite, l'importateur ne pourrait, quoi qu'il en soit, citer que deux précédentes affaires (panneaux solaires et produits plats laminés à froid en aciers inoxydables) comme prétendue preuve d'une telle pratique et dans aucune de ces deux affaires, des droits n'ont été institués rétroactivement. Dans ce contexte, on ne saurait donc parler de pratique bien établie. En outre, contrairement à ce que ces parties intéressées ont affirmé, dans le règlement d'exécution (UE) 2015/1429 de la Commission (9), la Commission a analysé des périodes consécutives à l'ouverture de l'enquête pour déterminer si un droit antidumping devrait être perçu rétroactivement. Par ailleurs, dans les affaires susdites, l'ensemble des circonstances n'était pas comparable à la situation de l'espèce. Par exemple, même si le niveau des importations pendant la période d'enregistrement était, sur une base moyenne mensuelle, inférieur à celui enregistré au cours de la période précédente après l'ouverture de l'enquête, le niveau en termes absolus restait très important en l'espèce. Compte tenu du fait que la présente affaire est la première dans laquelle la Commission conclut qu'à la lumière des faits de l'espèce, les droits devraient être perçus rétroactivement, les principes énoncés aux considérants 11 à 32 ont été strictement suivis dans la présente enquête. Par conséquent, la Commission a non seulement analysé le niveau des importations pendant la période d'enregistrement, mais elle a aussi tenu compte des importations au cours de la période comprise entre l'ouverture de l'enquête et l'enregistrement. Elle est en conformité avec les dispositions de l'article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base qui, comme indiqué aux considérants 21 à 25 ci-dessus, charge la Commission d'analyser la période consécutive à la période d'enquête qui, conformément à la pratique, va de l'ouverture d'une enquête jusqu'au moment où l'enregistrement cesse de s'appliquer. La période d'analyse ainsi établie dans le strict respect de la législation permet de procéder à une évaluation complète de la hausse des importations, de leur impact et de leur capacité à compromettre les effets correctifs des mesures.

(74)

Dans leur réponse au document d'information, les producteurs-exportateurs russes et le ministère du développement économique de la Fédération de Russie ont contesté l'approche de la Commission en faveur d'une évaluation cumulative (couvrant les importations chinoises et russes) afin de satisfaire aux exigences de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base. Or le règlement de base n'interdit pas une interprétation cumulative de son article 10, paragraphe 4, et les conditions relatives au cumul s'appliquent clairement au cas d'espèce. Par ailleurs, une analyse séparée des importations russes et chinoises a été effectuée selon les besoins; elle a également permis de conclure à une nouvelle augmentation substantielle des importations (voir considérant 50 ci-dessus) et n'a pas démontré la nécessité d'adopter une autre approche pour la Fédération de Russie. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

2.2.2.   Neutralisation de l'effet correctif du droit antidumping définitif

2.2.2.1.   Volumes et parts de marché

(75)

Afin d'évaluer l'incidence de l'augmentation substantielle des importations sur l'effet correctif du droit antidumping définitif, des questionnaires concernant les ventes après la période d'enquête ont été envoyés à Eurofer et aux cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. La période pour laquelle des chiffres postérieurs à la période d'enquête ont été demandés s'étend d'avril 2015 à janvier 2016 (au moment de l'envoi du questionnaire pour la période postérieure à l'enquête, il s'agissait de la période la plus récente).

(76)

Les informations ainsi obtenues montrent que la consommation de l'Union sur le marché libre a augmenté durant cette période de 14 %, tandis que les volumes des ventes réalisées par les producteurs de l'Union sont restés relativement stables avec seulement une légère hausse de 3 %. La part de marché de l'industrie de l'Union a ainsi reculé une nouvelle fois de 7 points (passant de 71 à 64 %). Cette évolution témoigne clairement d'un préjudice supplémentaire pour l'industrie de l'Union.

(77)

En termes de volumes, il conviendrait de préciser que les importations pendant la période d'enregistrement ont été incluses dans l'évaluation de la «nouvelle augmentation des importations» et que, isolément, ces importations ont diminué par rapport aux niveaux enregistrés avant l'enregistrement; néanmoins, les volumes sont restés considérables.

(78)

Plusieurs parties ont fait valoir que cette baisse des importations pendant la période d'enregistrement démontrait que l'enregistrement avait atteint son objectif. Toutefois, l'important volume des importations pendant la période d'enregistrement (environ 165 000 tonnes) montre clairement que les importateurs et/ou utilisateurs n'avaient pas été dissuadés par l'étape d'enregistrement et, comme expliqué ci-après, la perception rétroactive des droits est nécessaire pour ne pas compromettre les effets correctifs des mesures.

2.2.2.2.   Prix et sous-cotation des prix

(79)

En comparant le prix moyen mensuel à l'importation à l'aide des données d'Eurostat, on constate que pendant les onze mois qui ont suivi la période d'enquête, les prix moyens mensuels à l'importation de la Chine et de la Russie ont baissé respectivement de 13 % et de 12 % par rapport aux prix moyens mensuels à l'importation au cours de la période d'enquête.

(80)

Il est vrai que les prix des matières premières ont également diminué au cours de la même période. Toutefois, l'analyse effectuée démontre que la chute des prix des matières premières ne saurait justifier une baisse supérieure à 4 % des prix de vente. Le fait que ces prix à l'importation considérablement plus faibles compromettent l'effet correctif du droit antidumping est illustré par une comparaison générale du prix moyen à l'importation des pays concernés avec le prix de vente moyen de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête et de la période postérieure à l'enquête. Cette comparaison aboutit à une sous-cotation de 7 % au cours de la période d'enquête, tandis qu'après cette période, la sous-cotation atteint 14 %.

(81)

Par ailleurs, les prix à l'importation pendant la période d'enregistrement ont continué de baisser plus que ceux des producteurs de l'Union. Le prix moyen à l'importation au cours de cette période (10) était de 408 EUR pour la Chine [19 % inférieur au prix moyen à l'importation pendant la période d'enquête et 6 % inférieur au prix moyen à l'importation au cours de la période comprise entre l'ouverture et l'enregistrement (11)] et de 371 EUR pour la Russie (24 % inférieur au prix moyen à l'importation pendant la période d'enquête et 15 % inférieur au prix moyen à l'importation au cours de la période comprise entre l'ouverture et l'enregistrement). Pour les deux pays confondus, le prix moyen à l'importation pendant l'enregistrement était de 386 EUR (22 % inférieur au prix moyen d'importation pendant la période d'enquête et 11 % inférieur au prix moyen à l'importation au cours de la période comprise entre l'ouverture et l'enregistrement). Par conséquent, la sous-cotation pendant la période d'enregistrement s'est encore accrue pour atteindre près de 20 % en moyenne.

(82)

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que la nouvelle augmentation substantielle des importations, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées et de leur volume, ainsi que de la nouvelle baisse de leurs prix moyens, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif.

2.2.2.3.   Constitution de stocks

(83)

Comme indiqué au considérant 52, la Commission dispose d'éléments indiquant une constitution de stocks après l'ouverture de l'enquête. Étant donné la probabilité que les produits ainsi stockés finissent par entrer sur le marché de l'Union, la Commission estime qu'une telle constitution de stocks est un indice supplémentaire que les importations ayant lieu même après l'enregistrement compromettront l'effet correctif des droits.

(84)

Certaines parties intéressées ont contesté l'argument lié à la constitution de stocks en faisant valoir que la constatation de la constitution de stocks n'avait pas été étayée par des éléments de preuve. Il est cependant manifeste que les importations effectuées après la période d'enquête ont augmenté de manière substantielle par rapport aux niveaux enregistrés avant l'ouverture et que les importateurs ayant coopéré et/ou les utilisateurs ont fait état d'augmentations de stocks. En outre, le marché des laminés à froid est caractérisé par le fait que les importations sont réalisées à la fois par les négociants et par les utilisateurs finaux. Même si les prix étaient à la baisse au cours des mois ayant suivi l'ouverture de la présente enquête, les négociants et les utilisateurs étaient motivés pour augmenter leurs volumes moyens d'importations mensuelles et leurs niveaux de stocks, ce qu'ils ont fait. Par conséquent, il est évident qu'une constitution de stocks a eu lieu.

(85)

Un groupe d'importateurs a affirmé qu'il avait fourni la preuve que le niveau de ses stocks affichait une tendance à la baisse et que ses achats au cours de la période consécutive à l'ouverture n'étaient pas destinés à la constitution de stocks. La même partie intéressée a fait valoir que les périodes retenues pour comparer le niveau des stocks n'étaient pas appropriées, car les stocks à la fin de 2014 étaient anormalement bas en raison de la réticence des banques à financer des stocks. Enfin, elle a soutenu que la Commission n'avait pas démontré que les biens concernés étaient toujours en stock et a indiqué avoir pensé que le matériel acheté pendant la période d'enregistrement serait vendu avant l'institution des mesures provisoires. À cet égard, il convient tout d'abord de préciser que l'évaluation du niveau des stocks peut révéler des différences entre les sociétés important le produit concerné. Cependant, l'évaluation faite par la Commission ne doit pas être limitée à des sociétés individuelles et les informations versées au dossier, y compris celles dudit groupe d'importateurs, montrent qu'il y a eu une augmentation de 22 %. Il convient ensuite de faire remarquer que cette allégation n'est pas étayée par des éléments de preuve à l'appui en ce qui concerne les banques ou les volumes de stocks. Si l'allégation relative aux ressources financières disponibles se confirmait, la Commission se demande comment les importateurs ont pu financer l'augmentation considérable des importations qui a suivi l'ouverture de l'enquête sans financements. Au vu de ce qui précède, ces arguments doivent être rejetés.

2.2.2.4.   Conclusion

(86)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l'augmentation substantielle des importations consécutive à la période d'enquête a gravement compromis l'effet correctif du droit antidumping définitif.

2.3.   Autres observations

(87)

Plusieurs producteurs-exportateurs russes ont fait remarquer que l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base ne fait pas mention de la possibilité d'une évaluation cumulative en ce qui concerne les conditions visées audit article du règlement de base. Ils ont également indiqué que les conditions d'une application rétroactive des droits antidumping ne sont, selon eux, pas réunies en ce qui concerne les importations de produits plats laminés à froid en acier provenant de Russie. En l'absence de référence à une évaluation cumulative à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base, il n'y aurait pas de base légale permettant à la Commission d'appliquer rétroactivement les droits antidumping définitifs sur les importations provenant de Russie. Ceci étant posé, le principe fondamental de la non-discrimination a également été évoqué.

(88)

Il convient de répéter que la Commission réfute l'argument selon lequel les conditions visées à l'article 10, paragraphe 4, ne sont pas remplies. En l'espèce, elle souligne que ces conditions sont réunies pour les pays concernés tant dans l'évaluation cumulative que dans l'analyse individuelle de ces pays. L'argument est donc rejeté.

(89)

Diverses parties intéressées ont fait valoir qu'en raison de l'enregistrement, les importateurs et/ou les utilisateurs se trouvent dans une situation d'incertitude juridique et que cela a eu un effet négatif sur leurs activités. Elles ont également indiqué que l'institution rétroactive des droits antidumping sur les importations enregistrées exacerberait d'autant plus l'effet négatif sur les importateurs et les utilisateurs de l'Union, qui se sont fiés raisonnablement à leurs fournisseurs en supposant qu'ils n'étaient pas impliqués dans les pratiques de dumping. Elles ont ajouté que les mesures rétroactives nuiraient aux importateurs et aux utilisateurs en ce qui concerne les importations en lien avec des contrats conclus avant l'ouverture de la procédure.

(90)

À cet égard, la Commission note en premier lieu que le droit de l'autorité chargée de l'enquête d'enregistrer les importations lorsque certaines conditions sont réunies est prévu par le règlement de base en vertu duquel la présente enquête a été ouverte, et qu'elle ne procède à l'enregistrement que dans des cas exceptionnels selon son interprétation stricte des conditions juridiques, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Comme déjà expliqué, la Commission estime que les conditions d'un enregistrement étaient manifestement réunies en l'espèce. En second lieu, l'enregistrement effectif n'a eu lieu que sept mois après l'ouverture de la présente enquête. Par conséquent, il concerne des importations qui ont été réalisées en pleine connaissance du fait qu'une enquête antidumping était en cours et de la possibilité consécutive d'une institution de droits antidumping. Par ailleurs, la Commission souligne que le règlement de base et l'accord antidumping de l'OMC permettent une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping pour autant que certaines conditions soient réunies.

(91)

Au vu de ce qui précède, la Commission ne conteste pas le fait que l'enregistrement des importations en tant que tel peut engendrer un degré d'incertitude juridique pour les importateurs et/ou les utilisateurs concernés, car il ne se traduit pas automatiquement par une perception rétroactive des droits définitifs, le cas échéant. La Commission ne conteste pas non plus le fait que si des droits sont finalement perçus rétroactivement sur les importations enregistrées, cela peut avoir une incidence négative sur les parties qui ont importé la marchandise en question au cours des deux mois de la période d'enregistrement, qui a débouché sur l'application de droits provisoires. Cependant, la Commission rappelle que l'objet de l'enregistrement est d'éviter la neutralisation de l'effet correctif des droits qui pourrait se traduire, par exemple, par des importations de grande ampleur au cours de la période d'enregistrement, après une augmentation substantielle des importations et une constitution de stocks qui ont déjà eu lieu avant l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement demeure sans effet, parce que les opérateurs ignorent l'avertissement donné sous cette forme, il est nécessaire d'appliquer rétroactivement les droits afin de s'assurer que l'effet correctif des droits n'est pas une nouvelle fois différé en raison des importations qui ont lieu après l'enregistrement. Il est probable qu'en l'espèce, un certain nombre d'importateurs et/ou d'utilisateurs, clairement avertis que des droits pouvaient être institués rétroactivement, aient cessé d'importer, mais que d'autres aient décidé de prendre le risque. Par conséquent, la Commission considère qu'elle n'a pas violé le principe de sécurité juridique.

(92)

En outre, lorsque le dumping cesse après l'enregistrement, les importateurs peuvent demander le remboursement des droits acquittés.

2.4.   Conclusion relative à la perception rétroactive

(93)

En application de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base, des droits antidumping peuvent être perçus rétroactivement, pour autant que les importations aient été enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5; la Commission a offert aux importateurs concernés la possibilité de formuler des observations sur le respect des critères visés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(94)

Après avoir examiné les observations reçues, la Commission conclut que les importateurs et/ou les utilisateurs avaient ou auraient dû avoir connaissance du dumping et du préjudice allégués depuis la publication de l'avis d'ouverture, le 14 mai 2015. Outre les importations qui ont causé un préjudice au cours de la période d'enquête, de nouveaux volumes considérablement supérieurs du produit concerné ont été importés après l'ouverture de la procédure, à des prix encore plus bas que pendant la période d'enquête. Ces importantes quantités du produit concerné à faible prix ont déjà eu une nouvelle incidence négative sur les prix et la part de marché dans l'Union de l'industrie de l'Union. Étant donné que les volumes des importations, combinés au comportement décrit ci-dessus en termes de prix et à l'évolution des parts de marché, sont importants et viennent s'ajouter à des stocks déjà considérablement accrus, les importations qui ont eu lieu après l'enregistrement sont de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif.

(95)

Sur cette base, la Commission conclut que les conditions visées à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base pour l'application rétroactive du droit antidumping définitif sont réunies. Un droit antidumping définitif devrait donc être perçu sur le produit concerné qui a été soumis à enregistrement par le règlement d'exécution (UE) 2015/2325.

(96)

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement de base, le niveau du droit à percevoir rétroactivement devrait être fixé au niveau du droit provisoire institué par le règlement d'exécution (UE) 2016/181, dans la mesure où ce dernier est inférieur au niveau du droit définitif institué par le règlement d'exécution (UE) 2016/1328.

(97)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est perçu sur les importations de produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00 (code TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (code TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (code TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codes TARIC 7211238019, 7211238095 et 7211238099), ex 7211 29 00 (codes TARIC 7211290019 et 7211290099), 7225 50 80 et 7226 92 00 originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie, qui ont été enregistrées conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2325.

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d'une épaisseur inférieure à 0,35 millimètre, recuits (appelés «plaques noires»),

produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et

produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établit comme suit:

Pays

Société

Taux du droit définitif (en %)

Code additionnel TARIC

Chine

Angang Steel Company Limited, Anshan

13,7

C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

13,7

C098

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

14,5

 

Toutes les autres sociétés

16

C999

Russie

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

18,7

C099

PAO Severstal, Cherepovets

25,4

C100

Toutes les autres sociétés

26,2

C999

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2325 de la Commission du 11 décembre 2015 soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 328 du 12.12.2015, p. 104).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/181 de la Commission du 10 février 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 37 du 12.2.2016, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1328 de la Commission du 29 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (voir page 1 du présent Journal officiel).

(5)  COM(2016) 155 final du 16 mars 2016.

(6)  Panel Report, US — Hot-Rolled Steel, paragraphe 7.166.

(7)  L'enregistrement des importations effectué en vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base constitue une autre condition de perception rétroactive du droit antidumping définitif.

(8)  Comme cela a été fait pour établir la consommation de l'Union au stade provisoire [voir considérant 99 du règlement d'exécution (UE) 2016/181], les volumes d'importation des codes NC ex ont été intégralement pris en compte pour calculer les volumes des importations, car le produit concerné relève en majeure partie de codes NC complets.

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1429 de la Commission du 26 août 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 224 du 27.8.2015, p. 10).

(10)  En l'absence de statistiques plus précises et afin de garantir une comparaison équitable avec d'autres sources de données statistiques, les statistiques des importations pour la période d'enregistrement ont été évaluées sur la base des importations effectuées en décembre 2015 et en janvier 2016.

(11)  En l'absence de statistiques plus précises et afin de garantir une comparaison équitable avec d'autres sources de données statistiques, les statistiques des importations pour la période allant de l'ouverture à l'enregistrement ont été évaluées sur la base des importations effectuées de juin à novembre 2015.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l'échantillon:

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

Chine

Hebei Iron and Steel Co., Ltd, Shijiazhuang

C103

Chine

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd, Handan

C104

Chine

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai

C105

Chine

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd, Nanjing

C106

Chine

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Benxi

C107

Chine

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

Chine

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd, Wuhan

C109

Chine

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd, Maanshan

C110

Chine

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd, Tianjin

C111

Chine

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

Chine

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd, Baotou City

C113