30.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/2


RÈGLEMENT (UE) 2016/1252 DU CONSEIL

du 28 juillet 2016

modifiant les règlements (UE) 2016/72 et (UE) 2015/2072 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (1) établit, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.

(2)

Certains transferts ou échanges de quotas entre les parties contractantes d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) sont convenus au début de l'année civile. Il y a donc lieu que les dispositions juridiques pertinentes qui régissent les transferts et les échanges de quotas en vertu du règlement (UE) 2016/72 restent applicables au début de l'année 2017.

(3)

Étant donné que les dispositions du règlement (UE) 2016/72 relatives aux interdictions de pêche concernant des espèces ou pêcheries vulnérables pendant les périodes censées être interdites à la pêche doivent être appliquées de manière continue, et afin d'éviter toute insécurité juridique pendant la période comprise entre la fin de l'année 2016 et la date d'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2017, il convient de prévoir que les dispositions relatives aux interdictions et aux périodes de fermeture continuent de s'appliquer au début de l'année 2017, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2017.

(4)

Un avis scientifique sur les stocks de hareng dans les zones du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) VI a (N), VI a (S), VII b et VII c permet la fixation d'un total admissible de captures dans le but de permettre de collecter des données liées aux pêcheries dans les deux zones de gestion. Cela devrait améliorer les avis scientifiques établis à l'avenir sur ces stocks.

(5)

Selon les avis scientifiques du CIEM, il convient de réduire les captures de crevette nordique (Pandalus borealis). À la suite de consultations avec la Norvège, il y a lieu de modifier les limites de captures pour la crevette nordique dans la CIEM III a et dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N.

(6)

Un avis scientifique émis par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) préconise de prévoir un petit quota commercial supplémentaire afin d'inciter les navires de pêche à participer à un programme scientifique sur la sole dans la division CIEM VII a, qui serait mené dans des conditions spécifiques. Il convient que ce quota supplémentaire ne soit octroyé que pour la durée du programme scientifique et ne porte pas atteinte à la stabilité relative.

(7)

Selon les avis scientifiques du CIEM, il convient de réduire les captures de sprat en mer du Nord. Les possibilités de pêche devraient être établies en tenant compte du fait qu'une baisse importante et soudaine des limites de captures en cours d'année compromettrait la viabilité sociale et économique des flottes concernées, tout en respectant l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche. Dès lors, il y a lieu de modifier le tableau des possibilités de pêche correspondant. Il convient de tenir compte des montants accordés pour les captures de sprat en 2016 lors de l'établissement, pour 2017, des possibilités de pêche pour cette espèce.

(8)

Le CIEM fournit des avis scientifiques concernant l'espèce Squalus acanthias, et le code de déclaration se fonde également sur le nom latin de cette espèce. Toutefois, le nom commun figurant dans certaines versions linguistiques du règlement (UE) 2016/72 ne correspond pas au nom latin de l'espèce. Par conséquent, le nom commun devrait être rectifié si nécessaire.

(9)

Actuellement, les possibilités de pêche pour l'aiguillat commun (Squalus acanthias) sont fixées à 0 tonne. Un projet visant à éviter en temps réel les captures d'aiguillats communs (Squalus acanthias) a été évalué par le CSTEP. Dans son évaluation, celui-ci a estimé que le projet pourrait inciter à éviter les prises accessoires d'aiguillats communs (Squalus acanthias). Les navires participant au projet devraient être autorisés à débarquer des quantités limitées d'aiguillats communs (Squalus acanthias) qui soit sont morts, soit ne survivraient pas même s'ils étaient relâchés immédiatement. À titre de mesure de précaution visant à éviter de compromettre la reconstitution du stock à long terme, ces débarquements devraient faire l'objet d'une limite annuelle globale de 270 tonnes, avec un plafond mensuel ne dépassant pas 2 tonnes pour tout navire participant au projet. Il convient que les États membres notifient à la Commission la liste de tous les navires participants.

(10)

Lors de la réunion intersession de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) tenue en mars 2016, il a été convenu que l'Union européenne allouerait au Portugal une partie de sa capacité d'élevage inutilisée pour l'approvisionnement en thons rouges capturés à l'état sauvage à des fins d'élevage. Cette mesure permettrait au Portugal d'exploiter à l'avenir une ferme de thons rouges. Il convient donc d'établir l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que le Portugal peut attribuer à sa ferme.

(11)

Le règlement (UE) 2015/2072 du Conseil (2) recense les stocks qui se situent dans des limites biologiques de sécurité en mer Baltique. Selon les avis les plus récents, le stock de sprat de la mer Baltique se situe dans des limites biologiques de sécurité. En conséquence, il convient de modifier la détermination des limites biologiques de sécurité visées dans ledit règlement.

(12)

Étant donné que les modifications des limites de capture ont une influence sur les activités économiques des navires de l'Union et la planification de leurs campagnes de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(13)

Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2016/72 s'appliquent à partir du 1er janvier 2016. Les dispositions du présent règlement modifiant ledit règlement devraient également s'appliquer à partir de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime étant donné que les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées.

(14)

Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) 2016/72 et (UE) 2015/2072 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2016/72

Le règlement (UE) 2016/72 est modifié comme suit:

1)

Cette modification ne concerne pas la version française.

2)

À l'article 21, le paragraphe ci-après est ajouté:

«5.   Le présent article s'applique jusqu'au 31 janvier 2017 en ce qui concerne les transferts de quotas d'une partie contractante d'une ORGP vers l'Union et leur attribution ultérieure aux États membres.»

3)

L'article ci-après est inséré:

«Article 48 bis

Disposition transitoire

L'article 10, paragraphes 1, 2 et 5, l'article 12, paragraphe 2, et les articles 13, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 42 et 46 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2017 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2017.»

4)

Les annexes I, I A et IV du règlement (UE) 2016/72 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (UE) 2015/2072

L'annexe du règlement (UE) 2015/2072 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104 (JO L 302 du 19.11.2015, p. 1).


ANNEXE I

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX ANNEXES I, I A ET IV DU RÈGLEMENT (UE) 2016/72

A.

L'annexe I du règlement (UE) 2016/72 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau comparatif des noms latins et des noms communs, la mention relative à l'espèce Squalus acanthias (aiguillat commun/chien de mer) est remplacée par la mention suivante:

«Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun».

2)

Dans le tableau comparatif des noms communs et des noms latins, la mention relative à l'aiguillat commun/au chien de mer (Squalus acanthias) est remplacée par la mention suivante:

«Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias».

B.

L'annexe I A du règlement (UE) 2016/72 est modifiée comme suit:

1)

Le tableau des possibilités de pêche pour le hareng commun dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (1)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

466 (2)

 

 

France

88 (2)

 

 

Irlande

630 (2)

 

 

Pays-Bas

466 (2)

 

 

Royaume-Uni

2 520  (2)

 

 

Union

4 170  (2)

 

 

TAC

4 170

 

TAC analytique

2)

Le tableau des possibilités de pêche pour le hareng commun dans les zones VI a S, VII b et VII c est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zones VI a S (3), VII b et VII c

(HER/6AS7BC)

Irlande

1 482

 

 

Pays-Bas

148

 

 

Union

1 630

 

 

TAC

1 630

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

3)

Le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la zone III a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Zone III a

(PRA/03A.)

Danemark

3 813

 

 

Suède

2 054

 

 

Union

5 867

 

 

TAC

10 987

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.»

4)

Le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemark

357

 

 

Suède

155 (4)

 

 

Union

512

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

5)

Le tableau des possibilités de pêche pour la sole commune dans la zone VII a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone VII a

(SOL/07A.)

Belgique

10 (5)

 

 

France

0 (5)

 

 

Irlande

17 (5)

 

 

Pays-Bas

3 (5)

 

 

Royaume-Uni

10 (5)

 

 

Union

40 (5)

 

 

TAC

40 (5)  (6)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

6)

Le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SPR/2AC4-C)

Belgique

2 524  (7)

 

 

Danemark

199 746  (7)

 

 

Allemagne

2 524  (7)

 

 

France

2 524  (7)

 

 

Pays-Bas

2 524  (7)

 

 

Suède

1 330  (7)  (8)

 

 

Royaume-Uni

8 328  (7)

 

 

Union

219 500

 

 

Norvège

20 000

 

 

Îles Féroé

5 500  (9)

 

 

TAC

245 000

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

7)

Le tableau des possibilités de pêche pour l'«aiguillat commun/chien de mer» dans les eaux de l'Union de la zone III a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone:

Eaux de l'Union de la zone III a

(DGS/03A-C.)

Danemark

0 (10)

 

 

Suède

0 (10)

 

 

Union

0 (10)

 

 

TAC

0 (10)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

8)

Le tableau des possibilités de pêche pour l'«aiguillat commun/chien de mer» dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(DGS/2AC4-C)

Belgique

0 (11)

 

 

Danemark

0 (11)

 

 

Allemagne

0 (11)

 

 

France

0 (11)

 

 

Pays-Bas

0 (11)

 

 

Suède

0 (11)

 

 

Royaume-Uni

0 (11)

 

 

Union

0 (11)

 

 

TAC

0 (11)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

9)

Le tableau des possibilités de pêche pour l'«aiguillat commun/chien de mer» dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

(DGS/15X14)

Belgique

0 (12)  (13)

 

 

Allemagne

0 (12)  (13)

 

 

Espagne

0 (12)  (13)

 

 

France

0 (12)  (13)

 

 

Irlande

0 (12)  (13)

 

 

Pays-Bas

0 (12)  (13)

 

 

Portugal

0 (12)  (13)

 

 

Royaume-Uni

0 (12)  (13)

 

 

Union

0 (12)  (13)

 

 

TAC

0 (12)  (13)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

C.

À l'annexe IV, point 6, du règlement (UE) 2016/72, le tableau B est remplacé par le tableau suivant:

«TABLEAU B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

5 855

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 768

Portugal

500»


(1)  Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(2)  Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.»

(3)  Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.»

(4)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»

(5)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(6)  En plus de ce TAC, les États membres ayant un quota pour la sole dans la zone VII a peuvent décider d'un commun accord d'attribuer un total global de 7 tonnes à un ou à plusieurs navires pratiquant la pêche scientifique ciblée évaluée par le CSTEP afin d'améliorer les informations scientifiques sur ce stock (SOL/*07A.). Les États membres concernés communiquent à la Commission le nom du ou des navires avant d'autoriser tout débarquement.»

(7)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OTH/*2AC4C), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat.

(8)  Y compris le lançon.

(9)  Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.»

(10)  L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.»

(11)  L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.»

(12)  L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.

(13)  Par dérogation, un navire participant au programme visant à éviter les prises accessoires qui a fait l'objet d'une évaluation positive par le CSTEP ne peut pas débarquer plus de 2 tonnes par mois d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord. Les États membres participant au programme visant à éviter les prises accessoires s'assurent que les débarquements annuels totaux d'aiguillats communs sur la base de cette dérogation ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessous. Ils communiquent à la Commission la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement. Les États membres échangent des informations sur les zones où le programme visant à éviter les prises accessoires est mis en œuvre.

Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

(DGS/*15X14)

Belgique

20

 

 

Allemagne

4

 

 

Espagne

10

 

 

France

83

 

 

Irlande

53

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Portugal

0

 

 

Royaume-Uni

100

 

 

Union

270

 

 

TAC

270

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.»


ANNEXE II

MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (UE) 2015/2072

À l'annexe du règlement (UE) 2015/2072, le tableau des possibilités de pêche pour le sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark

19 958

 

 

Allemagne

12 644

 

 

Estonie

23 175

 

 

Finlande

10 447

 

 

Lettonie

27 990

 

 

Lituanie

10 125

 

 

Pologne

59 399

 

 

Suède

38 582

 

 

Union

202 320

 

 

TAC

Sans objet

 

L'article 6, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

TAC analytique»