29.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/70


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1246 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2016

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Le 29 janvier 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a, par le règlement d'exécution (UE) 2016/113 (2) (ci-après le «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue (ci-après les «barres d'armature à haute tenue à la fatigue») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

L'enquête a été ouverte le 30 avril 2015 (3) à la suite d'une plainte déposée le 17 mars 2015 par l'Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de barres d'armature à haute tenue à la fatigue. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

2.   Enregistrement des importations

(3)

Par le règlement (UE) 2015/2386 (4), la Commission a soumis à enregistrement les importations de barres d'armature à haute tenue à la fatigue originaires de la RPC à compter du 19 décembre 2015 à la suite d'une demande du plaignant contenant des éléments de preuve suffisants démontrant que les conditions pertinentes énoncées à l'article 10 du règlement de base étaient réunies.

3.   Suite de la procédure

(4)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après les «conclusions provisoires»), des producteurs de l'Union, des producteurs-exportateurs chinois, des importateurs, des utilisateurs ainsi qu'une association d'importateurs ont fait connaître par écrit leurs points de vue sur ces conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont aussi eu la possibilité d'être entendues.

(5)

Des producteurs-exportateurs chinois, des importateurs indépendants et des utilisateurs de l'Union ont été entendus.

(6)

La Commission a examiné les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées et, le cas échéant, a modifié les conclusions provisoires en conséquence.

(7)

Une partie intéressée a sollicité l'intervention du conseiller-auditeur afin que soit vérifiée l'exactitude des données provenant du pays analogue, dans la mesure où ces données n'avaient pas été communiquées dans les conclusions provisoires eu égard à leur caractère confidentiel. Le conseiller-auditeur a vérifié les données et n'a relevé aucune erreur. Cette même partie intéressée a aussi demandé à être entendue par le conseiller-auditeur pour faire part de ses doutes quant à la méthode de calcul des droits. À l'issue de l'audition, le conseiller-auditeur a estimé que les services de la Commission avaient mené l'enquête conformément aux pratiques en usage.

(8)

Le plaignant considérait que la marge bénéficiaire cible fixée dans le règlement provisoire n'était pas correctement déterminée et n'était pas appropriée pour l'industrie des barres d'armature à haute tenue à la fatigue. Il contestait la méthode utilisée pour déterminer cette marge et a demandé à la Commission d'approfondir la question. Celle-ci a donc adressé aux producteurs de l'Union des questionnaires sur leurs niveaux de rentabilité antérieurs à la période considérée, à savoir de 2005 à 2010. Les quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont envoyé des réponses et, dans le même temps, apporté des calculs révisés des coûts et de la rentabilité pour la période considérée.

(9)

Après l'enregistrement d'importations, les parties intéressées disposaient d'un délai de vingt jours pour présenter leurs observations. La Commission a reçu les observations de producteurs de l'Union, de producteurs-exportateurs chinois, d'importateurs, d'utilisateurs et d'une association d'importateurs.

(10)

Pour examiner si l'application rétroactive des droits définitifs était justifiée, la Commission a envoyé à des importateurs indépendants des questionnaires sur les volumes d'importations, les prix à l'importation et les stocks au cours de la période suivant la période d'enquête, du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016. Trois importateurs indépendants ont répondu. La Commission a aussi envoyé à des producteurs de l'Union des questionnaires sur les prix de vente pratiqués au cours de ladite période allant du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016. Les quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont répondu.

(11)

Pour vérifier les réponses aux questionnaires mentionnés aux considérants 8 et 10 ci-dessus, la Commission a effectué des visites de vérification dans les locaux des parties suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

Megasa Siderur, Espagne,

Riva Acier, France,

SN Maia, Portugal;

b)

importateurs indépendants dans l'Union:

CMC Ltd, Royaume-Uni,

Eurosteel Ltd, Royaume-Uni,

Ronly Ltd, Royaume-Uni.

(12)

La Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de barres d'armature à haute tenue à la fatigue (ci-après les «conclusions définitives»). Elle leur a accordé un délai pour leur permettre de faire part de leurs observations sur les conclusions définitives. Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

4.   Échantillonnage

(13)

En l'absence d'observations concernant la méthode d'échantillonnage, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 6 à 11 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Période d'enquête et période considérée

(14)

Comme indiqué au considérant 16 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2011 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»). Compte tenu des conditions particulières du marché en 2011, décrites au considérant 148 du règlement provisoire, le poids de l'année 2011 dans l'analyse du préjudice a été réduit et une plus grande importance a été, en conséquence, accordée à l'évolution de la situation depuis le 1er janvier 2012. Par conséquent, les indices sont basés sur l'année 2012, le cas échéant.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(15)

Comme décrit aux considérants 17 à 19 du règlement provisoire, le produit soumis à l'enquête consiste en barres et tiges d'armature du béton, en acier ou en fer, à haute tenue à la fatigue, faites en fer, en acier non allié ou en acier allié (mais à l'exclusion de l'acier inoxydable, de l'acier à coupe rapide et de l'acier silicomanganeux), simplement laminées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage; ces barres et tiges comportent des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou sont tordues après laminage. La caractéristique principale de la haute tenue à la fatigue réside dans la capacité de supporter des contraintes répétées sans se rompre et, en particulier, dans la capacité de résister à plus de 4,5 millions de cycles de fatigue avec un rapport de contraintes (min./max.) de 0,2 et une gamme de contraintes dépassant 150 MPa.

(16)

Le produit concerné est le produit décrit au considérant 15 ci-dessus, originaire de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 et ex 7228 30 89.

(17)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, un importateur a affirmé qu'il serait difficile dans la pratique de distinguer le produit concerné d'autres types de barres d'armature, relevant de codes NC identiques. Il a prétendu que les autorités douanières de l'Union risquaient dès lors d'imposer à tort des droits antidumping sur des produits autres, non concernés par l'enquête, et de ne pas appliquer ces droits sur le produit concerné.

(18)

Comme expliqué au considérant 18 du règlement provisoire, la définition du produit correspond exclusivement aux exigences de la norme «British Standard BS4449» et le produit se reconnaît, en règle générale, à la certification et aux marquages CARES figurant sur les barres d'armature.

(19)

L'importateur en question n'a pu préciser de quelle manière la définition du produit pouvait faire double emploi ou être confondue avec la définition d'autres types de barres d'armature. Aussi la Commission a-t-elle estimé que la mise en œuvre pratique des mesures ne posait pas de problème et a donc rejeté l'allégation. Elle précise que la certification n'a pas été incluse dans la description du produit pour prévenir toute possibilité de contournement par des importations de marchandises non certifiées, qui ne seraient certifiées qu'après leur entrée dans l'Union.

(20)

À la suite de la communication des conclusions définitives, deux parties intéressées ont prétendu que le produit concerné était en réalité vendu aussi en Espagne et au Portugal, de sorte que les chiffres sur la consommation avancés par la Commission ne couvraient pas l'ensemble de la consommation de l'Union. Elles ont fondé leurs dires sur la mention de l'Espagne et du Portugal parmi les pays utilisateurs de barres d'armature à haute ductilité figurant sur le site web d'un producteur de l'Union.

(21)

La Commission maintient que les barres d'armature correspondant aux normes espagnoles et portugaises ne relèvent pas de la définition du produit concerné, parce que les exigences techniques des barres d'armature en vigueur en Espagne et au Portugal ne correspondent pas à la définition du produit de la présente enquête, telle qu'énoncée au considérant 15. Cette allégation doit donc être rejetée.

(22)

En l'absence de toute autre observation relative au produit concerné et au produit similaire, les conclusions formulées aux considérants 17 à 19 du règlement provisoire sont confirmées.

C.   DUMPING

(23)

Les détails du calcul du dumping sont exposés aux considérants 21 à 45 du règlement provisoire.

(24)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, deux parties intéressées ont à nouveau fait part de leurs préoccupations, décrites au considérant 22 du règlement provisoire, quant au fait que les deux groupes de sociétés étaient considérés comme étant liés aux fins du calcul des marges de dumping et de préjudice. Ces parties ont réitéré de précédents arguments concernant l'absence de liens opérationnels entre les deux groupes et d'engagement mutuel dans les processus décisionnels respectifs. En outre, elles ont souligné que, dans le cadre des procédures antidumping engagées par des pays tiers (à savoir les États-Unis, la Malaisie et la Thaïlande), elles étaient considérées comme des entités séparées. Elles ont de nouveau avancé ces arguments sur ce point après la communication des conclusions définitives.

(25)

La Commission reste néanmoins convaincue que la nature et la solidité des liens entre les groupes, à savoir leurs liens capitalistiques et le droit, clairement établi dans les articles de l'association, de nommer les responsables d'un des groupes dans les organes statutaires de l'autre groupe, ne permettent pas de considérer ces deux parties intéressées comme des entités séparées, en particulier parce que cette interconnexion permet, sans aucune difficulté, l'instauration d'une relation structurelle et commerciale plus étroite entre ces deux entités. Le simple fait que les parties intéressées revendiquent toutes deux un traitement séparé, alors qu'une telle décision entraînerait l'imposition de droits antidumping plus élevés pour l'une d'entre elles, pourrait aussi conduire à la conclusion ci-dessus. Il convient en outre de souligner que la Commission n'est pas tenue de suivre les décisions prises par les autorités de pays tiers dans les procédures antidumping qu'elles engagent conformément à leur législation. Aussi la Commission confirme-t-elle la conclusion relative au traitement commun des deux groupes d'exportateurs formulée à titre préliminaire au considérant 23 du règlement provisoire.

(26)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, une partie intéressée a de nouveau fait part de ses inquiétudes quant au choix de l'Afrique du Sud comme pays analogue et à l'établissement ultérieur de la valeur normale à partir de ce pays. Elle a souligné le fait qu'aucun des huit types de produits fabriqués et vendus par les exportateurs chinois ne répondait aux exigences de représentativité de 5 % au niveau des ventes intérieures réalisées en Afrique du Sud, et que trois d'entre eux n'étaient même pas fabriqués par le producteur sud-africain. Aucun coût de production n'était donc disponible pour ces trois types de produits. La partie intéressée a aussi contesté le niveau élevé de la marge bénéficiaire [de l'ordre de 10-20 % (5)] utilisée pour le calcul de la valeur normale. Enfin, la partie intéressée a indiqué que le coût de production en Afrique du Sud était élevé, et même sensiblement supérieur aux prix de vente pratiqués dans l'Union. Elle a prétendu que cela contredisait la conclusion provisoire de la Commission selon laquelle l'Afrique du Sud était un marché ouvert caractérisé par une concurrence interne et externe.

(27)

En réponse aux allégations susmentionnées, il y a lieu de préciser dans un premier temps que, même si un producteur dans un pays analogue n'affiche pas un volume de ventes intérieures pour certains types de produits satisfaisant aux exigences de représentativité de 5 %, cela n'empêche pas l'établissement de la valeur normale pour ces types de produits. Étant donné que ces types de produits ont été fabriqués et vendus par le producteur sud-africain, la valeur normale a été tirée de coûts de production effectifs. Concernant les trois types de produits non fabriqués en Afrique du Sud, la valeur normale a été tirée des coûts de production des types de produits les plus proches fabriqués en Afrique du Sud. Dans ce cas précis, il n'a fallu modifier qu'un seul paramètre du produit, en l'occurrence sa longueur, pour choisir les types de produits les plus proches. On a utilisé le coût de production (par kilogramme) pour des longueurs moyennes en lieu et place du coût de production pour des longueurs courtes ou longues. Quant à la marge bénéficiaire utilisée pour le calcul des valeurs normales, elle est issue de la méthode courante. Concernant les types de produits pour lesquels il n'y avait pas de ventes intérieures ni d'opérations intérieures bénéficiaires, la marge bénéficiaire moyenne de l'entreprise pour l'ensemble des ventes intérieures du produit concerné a été utilisée. L'enquête a révélé que cette marge bénéficiaire intérieure était de l'ordre de 10-20 %. En outre, la Commission a aussi appliqué la décision de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans l'affaire du saumon norvégien (6) pour établir les valeurs normales dans le cas des types de produits pour lesquels il n'existe pas suffisamment d'opérations intérieures bénéficiaires. Dans l'affaire susmentionnée, la marge bénéficiaire effective des opérations intérieures bénéficiaires par type de produit avait été appliquée. La marge bénéficiaire y était normalement inférieure à 10-20 %.

(28)

Enfin, l'enquête a effectivement révélé que les coûts de production en Afrique du Sud étaient plus élevés que les coûts et les prix en vigueur dans l'industrie de l'Union. Il s'agit de coûts effectifs, correctement communiqués par le producteur sud-africain et vérifiés dans ses locaux. La Commission ne comprend pas en quoi cela viendrait contredire les conclusions, formulées à titre préliminaire, relatives à l'ouverture et au caractère concurrentiel du marché sud-africain. Il convient de souligner que les prix pratiqués dans l'industrie de l'Union sont peu élevés du fait de la présence d'importations chinoises à bas prix faisant l'objet d'un dumping, tandis que le producteur sud-africain peut exercer son activité dans des conditions de concurrence normales. La situation en vigueur dans l'industrie de l'Union ne constitue pas la référence pour le choix d'un pays analogue qui est, somme toute, un pays de substitution pour la Chine.

(29)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la partie intéressée en question a développé davantage son argumentation concernant le niveau prétendument très élevé des prix et des coûts de production en vigueur sur le marché intérieur du pays analogue, en indiquant que la valeur normale fondée sur ces chiffres excède de près de 40 % le prix indicatif de l'Union utilisé dans la détermination de la marge de sous-cotation. Elle a justifié le niveau prétendument élevé des prix et des coûts de production en vigueur sur le marché intérieur du pays analogue par l'existence de diverses mesures de défense commerciale visant à protéger ce marché, ce qui remettrait aussi en cause une autre conclusion de la Commission concernant l'ouverture à la concurrence du marché sud-africain.

(30)

À la suite des observations mentionnées ci-dessus, il a été procédé à une réévaluation des données afférentes aux prix et aux coûts en vigueur dans le pays analogue. En premier lieu, l'allégation est exagérée, étant donné que les prix «départ usine» du producteur sud-africain vérifiés sur place par la Commission et utilisés pour déterminer la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs chinois sont sensiblement inférieurs à ceux avancés par la partie intéressée en question. En second lieu, cette réévaluation a permis de recenser certains types de produits qui étaient fabriqués uniquement selon les normes sud-africaines et qui ne pouvaient donc pas concurrencer les types de produits exportés par la Chine. Puisque la Commission s'est assurée d'une concordance complète de toutes les opérations d'exportation chinoises en comparant ces dernières aux types de produits originaires d'Afrique du Sud qui étaient en concurrence directe avec les types de produits exportés et exigeaient ainsi un degré d'ajustement moindre pour une comparaison plus précise, la Commission a décidé de ne pas tenir compte de ces produits non concurrentiels. En conséquence, les valeurs normales et les marges de dumping ont été revues à la baisse pour tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Il convient cependant de souligner que l'allégation en tant que telle, relative à l'ouverture limitée du marché dans le pays analogue du fait de l'existence de mesures de défense commerciale, est rejetée. Les mesures de protection visées dans les observations ne portent pas sur le produit concerné (mesures antidumping), ou ont été imposées après la période d'enquête (mesures de sauvegarde). En tout état de cause, les mesures de défense commerciale qu'un pays pourrait avoir instaurées pour rétablir des conditions équitables pour les échanges commerciaux ne signifient pas que ce pays n'est plus une économie de marché et ne convienne pas en tant que pays tiers à économie de marché retenu pour déterminer la valeur normale applicable à la Chine (7).

(31)

Eu égard à ce qui précède, la Commission confirme les conclusions formulées à titre préliminaire au considérant 30 du règlement provisoire, selon lesquelles l'Afrique du Sud constitue un pays analogue approprié au titre de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Dans ce contexte, la Commission fait aussi observer qu'il n'a pas été possible d'obtenir la coopération d'un autre pays à économie de marché et que la jurisprudence des juridictions de l'Union exige de la Commission qu'elle utilise dans une telle situation les données relatives au pays dont elle a obtenu la coopération.

(32)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, deux parties intéressées ont affirmé qu'étant donné la chute des prix de l'acier, et en parallèle des coûts de production, tout au long de la période d'enquête, la Commission aurait dû calculer les marges de dumping et de préjudice sur une base mensuelle ou, à tout le moins, trimestrielle. Elles ont en particulier souligné que, dans le cas contraire, les producteurs réalisant de nombreuses ventes au cours des premiers mois seraient lésés. Elles ont réitéré cette allégation après la notification des conclusions définitives.

(33)

L'enquête a cependant révélé que le prix des barres d'armature à haute tenue à la fatigue a diminué tout au long de la période d'enquête et notamment lorsque la demande a augmenté sous l'effet du dumping des importations. Cette situation ne semble pas exiger ou justifier le recours à une méthodologie particulière. Les parties intéressées elles-mêmes reconnaissent que la chute des coûts était un phénomène mondial et non un phénomène propre à l'Union. La chute des coûts aurait dû ainsi toucher toutes les parties de manière égale. En outre, quand bien même les prix des matières premières et du produit final auraient connu des fluctuations, les variations au cours de la période d'enquête ne présentaient pas un profil justifiant l'application d'une méthodologie particulière. Les données relatives au marché mondial de l'acier communiquées par les parties intéressées montrent un recul des prix de quelque 12 %. Concernant la chute rapide des prix du minerai de fer sur le marché chinois (plus de 50 %), la Commission observe que l'incidence de cette chute sur le prix des barres d'armature à haute tenue à la fatigue a été limitée à 20 % au cours de la période d'enquête. En outre, l'augmentation des prix n'a eu qu'un caractère temporaire en ce sens que les prix du marché mondial sont volatils, ce qui constitue un phénomène normal pour ce type de matière première. Ces changements de prix des matières premières doivent être considérés comme faisant normalement partie des opérations commerciales. L'évolution du prix des matières premières observée au cours de la période d'enquête ne fait donc pas apparaître la nécessité d'une analyse mensuelle et ne semble pas avoir eu une ampleur propre à influencer sensiblement le calcul des marges de dumping et de préjudice. En tout état de cause, l'établissement de la valeur normale sur une base mensuelle n'est pas réalisable, dans la mesure où la rentabilité des ventes intérieures du pays analogue et les coûts de production du producteur établi dans le pays analogue sont, conformément au règlement de base, déterminés sur une base annuelle pour tous les types de produits exportés dans l'Union par les producteurs-exportateurs chinois. À défaut d'autres données, il est impossible d'établir avec précision la valeur normale pour des périodes de temps aussi courtes.

(34)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 21 à 45 du règlement provisoire sont confirmées moyennant l'ajustement décrit au considérant 30 ci-dessus. Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont ajustées comme suit:

Société

Marge de dumping définitive (en %)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

62,1

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

62,1

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

48,1

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

48,1

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

48,1

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

48,1

Toutes les autres sociétés

62,1

D.   PRÉJUDICE

1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(35)

En l'absence de toute observation concernant la définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 46 à 50 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(36)

En l'absence de toute observation concernant l'échantillonnage des producteurs de l'Union, les conclusions énoncées au considérant 51 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Marchés libre et captif

(37)

En l'absence de toute observation concernant les marchés libre et captif, les conclusions énoncées aux considérants 52 à 56 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Consommation de l'Union

(38)

Comme exposé aux considérants 20 à 21 ci-dessus, une partie intéressée a affirmé, à la suite de la communication des conclusions définitives, que les chiffres relatifs à la consommation de l'Union n'englobaient pas, à tort, la consommation de l'Espagne et du Portugal. Cette allégation a été rejetée dans la mesure où les barres d'armature utilisées en Espagne et au Portugal ne correspondent pas au produit soumis à l'enquête.

(39)

En l'absence de toute observation concernant la consommation de l'Union, les conclusions énoncées au considérant 57 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Importations dans l'Union en provenance du pays concerné

(40)

En l'absence de toute observation concernant le volume, la part de marché et le prix des importations concernées, les constatations et les conclusions énoncées aux considérants 58 à 61 du règlement provisoire sont confirmées.

(41)

Comme expliqué au considérant 62 du règlement provisoire, la sous-cotation des prix a été déterminée en comparant les prix des importations au départ de la Chine sur une base CAF aux prix des types de produits correspondants de l'industrie de l'Union, ajustés au niveau «départ usine».

(42)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, l'industrie de l'Union a affirmé que, dans le cas présent, la comparaison des prix sur la base de conditions de vente différentes, en l'occurrence des prix CAF par rapport à des prix «départ usine», donne lieu à une sous-estimation de la sous-cotation effective des prix pratiquée par les exportateurs chinois. Cela est d'autant plus vrai lorsque les prix des importations en provenance de Chine sont comparés aux prix des produits vendus depuis l'Europe continentale vers le Royaume-Uni et l'Irlande, à savoir les deux seuls marchés sur lesquels sont exclusivement utilisées des barres d'armature à haute tenue à la fatigue. Selon l'industrie de l'Union, l'ajustement au niveau «départ usine» des prix de l'Union pratiqués par les producteurs pour les ventes au départ de l'Europe continentale ne reflète pas la concurrence réelle avec les importations expédiées par la Chine vers les ports britanniques et irlandais, lesquels sont proches des sites des clients. L'industrie de l'Union a fait valoir que le niveau de sous-cotation des prix ainsi que le niveau d'élimination du préjudice (ci-après la «sous-cotation des prix indicatifs») doivent être déterminés au point de comparaison le plus approprié, à savoir en comparant les prix des importations chinoises aux prix de l'Union à leur arrivée aux ports d'importation britanniques et irlandais, de manière à comparer les prix chinois au niveau CAF avec les prix de l'industrie de l'Union au même point de destination. L'industrie de l'Union a rappelé l'importante marge d'appréciation dont dispose la Commission dans le choix de la méthode la plus précise à adopter pour l'établissement de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs.

(43)

En réponse à ces allégations, la Commission fait observer que l'enquête a révélé que diverses normes et classes sont utilisées dans les industries du bâtiment des différents États membres. Alors que la norme relative aux barres d'armature à haute tenue à la fatigue ne constitue la seule norme acceptable pour les consommateurs qu'au Royaume-Uni et en Irlande, les producteurs se situent non seulement au Royaume-Uni mais aussi dans plusieurs autres États membres, en particulier en Espagne, en France, et au Portugal. La Commission confirme que la détermination de la sous-cotation des prix doit se fonder sur une comparaison juste des prix entre des types de produits correspondants. L'enquête a établi que les types de produits correspondants sont exclusivement fabriqués par des producteurs de l'Union situés en Europe continentale, qui expédient leurs produits par mer vers les ports britanniques et irlandais. Par opposition, l'enquête a révélé aussi que les barres d'armature à haute tenue à la fatigue produites au Royaume-Uni appartenaient à une classe différente de celle des importations chinoises, de sorte qu'elles ne pouvaient être comparées à ces dernières.

(44)

Il est manifeste que, dans ce cas, les importations de Chine ne concurrencent les produits de l'industrie de l'Union que dans le cadre des livraisons destinées au Royaume-Uni ou à l'Irlande. Les clients fonderont leurs décisions en matière d'achats sur des prix proposés pour un même point de destination. Aussi la Commission considère-t-elle que, pour déterminer équitablement le niveau de sous-cotation des prix, et par la suite le niveau de sous-cotation des prix indicatifs, les calculs doivent refléter une comparaison établie au niveau des importations au Royaume-Uni et en Irlande. L'allégation de l'industrie de l'Union est donc acceptée.

(45)

Cependant, contrairement à ce qu'affirme l'industrie de l'Union, la Commission considère qu'au lieu du niveau CAF, le point de comparaison le plus précis est le moment où les marchandises ont été déchargées des navires et ont touché le sol dans l'enceinte portuaire. Cette comparaison englobe ainsi dans les prix chinois les coûts postérieurs à l'importation, généralement supportés par l'importateur, qui viennent se greffer sur les prix CAF. L'enquête n'a pas relevé de différence dans les frais de manutention portuaire entre les expéditions, que celles-ci proviennent de Chine ou de l'Union. En revanche, une comparaison équitable reflétera aussi le fait que les expéditions au départ de la Chine doivent faire l'objet d'un dédouanement au port d'importation, contrairement aux expéditions en provenance de l'Union.

(46)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a ajusté le niveau de sous-cotation des prix en comparant les prix au moment où les marchandises en provenance tant de Chine que de l'Union touchent le sol au Royaume-Uni et en Irlande. En conséquence, les frais de transport (de l'ordre de 25-35 EUR/tonne) et de manutention (de l'ordre de 5-10 EUR/tonne), correspondant à 8 % environ du prix CAF, ont été inclus dans le prix comparable de l'industrie de l'Union. Ce même ajustement a été effectué pour les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs, comme expliqué au considérant 127 ci-dessous.

(47)

C'est pourquoi les considérants 62 à 63 du règlement provisoire sont remplacés par les considérants suivants.

(48)

Afin de vérifier l'existence d'une sous-cotation des prix pendant la période d'enquête, et d'en déterminer l'ampleur, les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau des «prix à quai» en incluant les frais de livraison effectifs jusqu'au port d'arrivée ainsi que les frais de manutention portuaire, et en déduisant les commissions et les notes de crédit, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants, par type de produit, des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des producteurs chinois retenus dans l'échantillon et à destination du premier client indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base CAF, et ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation correspondant aux frais de manutention et de dédouanement, en déduisant les commissions et les notes de crédit. Comme expliqué au considérant 103 du règlement provisoire, la sous-cotation des prix a été déterminée par rapport aux ventes à des clients indépendants uniquement, et uniquement pour des types de produits correspondants. Les ventes à des parties liées réalisées par l'industrie de l'Union étaient constituées exclusivement de types de produits non importés de Chine.

(49)

Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête, a révélé une marge de sous-cotation allant de 8,3 à 11,8 %. Les prix moindres des importations ayant fait l'objet d'un dumping par rapport à ceux de l'Union au cours de la période considérée expliquent l'augmentation considérable du volume des importations chinoises et de la part de marché détenue par les importations en provenance de Chine à partir de 2013.

(50)

À la suite de la communication des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont contesté la comparaison des prix fondée sur les «prix à quai». Deux d'entre elles ont marqué leur désaccord sans justifier pour quel motif cette comparaison ne serait pas appropriée en l'occurrence. Cette allégation n'a donc pas pu être prise en considération.

(51)

Une autre partie intéressée a affirmé que la comparaison devait concerner l'industrie de l'Union dans son ensemble et qu'il était dès lors incorrect de tenir compte des prix pratiqués dans un seul pays ou dans un certain nombre de pays uniquement. Elle a exprimé des craintes quant au fait que cette restriction pourrait modifier le principe de base qui sous-tend l'établissement des prix de l'Union.

(52)

La Commission répète que la comparaison des prix sur la base des «prix à quai» demeure une exception. Lorsque la consommation de l'Union de produits originaires de l'Union et de pays tiers peut avoir lieu dans plusieurs États membres, ce qui est généralement le cas, la comparaison entre les prix «départ usine» de l'Union et les prix CAF des importations est justifiée. Dans le cas présent, cependant, une comparaison différente se justifie à titre exceptionnel en raison des circonstances particulières du marché, comme exposé ci-dessus.

(53)

La même partie intéressée a aussi demandé que soient communiquées les informations qui concernent les frais de transport, les frais de manutention et la rentabilité, et qui ont influencé le calcul par rapport aux mesures provisoires.

(54)

La Commission fait observer que les conclusions définitives comportaient des informations détaillées sur les faits et considérations utilisés dans le calcul. Au considérant 41 du document d'information général, la Commission a communiqué la fourchette utilisée pour les frais de transport et de manutention. Elle a exprimé ces frais sous la forme de fourchettes pour préserver la confidentialité des données commerciales des producteurs de l'Union ayant coopéré. Ces fourchettes ont permis aux parties intéressées de vérifier les données factuelles utilisées pour les calculs. La Commission fait remarquer qu'aucune des parties intéressées n'a remis en question le niveau de ces frais. Les considérants 46 à 49 du document d'information général contenaient des informations détaillées sur les calculs de la rentabilité, permettant une comparaison avec les données communiquées au stade provisoire aux considérants 81 à 83 du règlement provisoire. La Commission conclut dès lors que les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisage d'instituer des mesures définitives ont été communiqués aux parties intéressées.

(55)

À la suite de la communication des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont fait valoir que le producteur de l'Union qui ne fabrique que des types de produits non correspondants (classe C) ne peut avoir été lésé par les importations de Chine (classe B) étant donné que ces deux types de produits n'entrent pas en concurrence. Les parties intéressées ont prétendu que la Commission, dans un souci de cohérence, aurait dû rapporter la définition du produit et la définition de l'industrie de l'Union à la seule classe B. À l'inverse, les parties intéressées ont affirmé que, si la définition du produit englobe aussi bien la classe B que la classe C, il n'est pas correct de calculer la sous-cotation des prix et la sous-cotation des prix indicatifs sur la seule base des types de produits correspondants. Elles ont prétendu qu'il y avait peu de différence entre les coûts de production des barres de classe B et C et que, dès lors, la Commission aurait dû non pas tenir compte de la différence entre les types de produits, mais plutôt inclure tous les types de produits dans le calcul de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs.

(56)

La Commission précise qu'elle a utilisé la méthode usuelle pour la définition du produit et des types de produits. Le produit soumis à l'enquête comprend plusieurs types de produits, dont certains sont importés de Chine et d'autres pas. La Commission a conclu que les différents types de produits sont en concurrence les uns avec les autres dans la mesure où les produits de classe C peuvent être utilisés pour toutes les applications des produits de classe B. Les observations soumises par les parties intéressées soulignent aussi le fait. La Commission confirme que la définition du produit et la définition de l'industrie de l'Union englobent tant les produits de classe B que les produits de classe C. Les indicateurs de préjudice ont été fixés en fonction de l'ensemble de l'industrie de l'Union, conformément à la pratique courante. Comme expliqué au considérant 69 du règlement provisoire, même si les indicateurs de préjudice avaient été établis uniquement sur la base des types de produits comparables, cela n'aurait pas modifié les tendances observées.

(57)

En ce qui concerne le calcul des marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs, la Commission a comparé les prix sur la base des numéros de contrôle de produit, en comparant donc des produits semblables, conformément à la pratique courante. La Commission souligne aussi que le degré de représentativité des types de produits correspondants entre les types de produits exportés de Chine et les types de produits vendus par l'industrie de l'Union sur le marché libre était élevé. En outre, les numéros de contrôle de produit précisent, entre autres, l'appartenance à la classe B ou C. L'inclusion de la classe comme l'un des éléments distinctifs du numéro de contrôle de produit se justifie dans la mesure où les deux classes comportent des caractéristiques physiques différentes: la classe C présente une ductilité plus élevée que la classe B, la rendant indispensable pour certaines applications pour lesquelles la classe B ne peut pas être utilisée. L'enquête a aussi révélé que la classe C est vendue à un prix plus élevé que la classe B, et que ses coûts de production sont en moyenne plus élevés. Pour ces motifs, la Commission a tenu compte de cette caractéristique du produit lors du calcul de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs. En conséquence, il n'a pas été possible de comparer les prix des classes B et C dans la mesure où il n'y avait pas de correspondance entre les types de produits vendus par les producteurs-exportateurs chinois et les produits de classe C vendus par l'industrie de l'Union. Il n'était pas non plus justifié de modifier le numéro de contrôle de produit étant donné que le degré de représentativité des types de produits importés était élevé. Dans le même temps, le fait qu'un type de produit vendu par l'industrie de l'Union ne corresponde pas entièrement aux types de produits importés dans l'Union au départ du pays concerné n'empêche pas que ces types de produits soient en concurrence et relèvent de la définition du produit. L'allégation des parties intéressées doit donc être rejetée.

(58)

À la suite de la communication des conclusions définitives, deux parties intéressées ont affirmé que les prix des types de produits non correspondants n'ont pas été sous-cotés par les importations de Chine, de sorte qu'une partie significative du marché de l'Union n'a pas été lésée par les importations de Chine.

(59)

La Commission observe que les prix des types de produits non correspondants (classe C) étaient plus élevés que ceux des types de produits correspondants (classe B), de sorte que les importations de Chine ont sous-coté les prix des produits de classe C davantage que ceux de classe B. Comme expliqué au considérant 56, il a été constaté que les importations de Chine concurrençaient aussi les ventes de produits de classe C. Contrairement à l'allégation de la partie intéressée, les prix de l'Union relatifs à l'ensemble des types de produits ont été sous-cotés par les importations de Chine. Cependant, comme expliqué au considérant 57 ci-dessus, les marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs ont été déterminées sur la base des numéros de contrôle de produit correspondants afin de garantir un calcul objectif et juste. Ce principe est avantageux pour les producteurs chinois, dans la mesure où les importations chinoises n'ont pas été comparées à des types de produits de l'Union plus onéreux. En tout état de cause, les types de produits non correspondants ne représentaient qu'une petite partie du marché libre, étant donné que la très grande majorité des ventes de produits de classe C ont été réalisées sur le marché captif. Cette allégation doit donc être rejetée.

6.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(60)

En l'absence de toute observation concernant les remarques préliminaires et les indicateurs macroéconomiques, les conclusions énoncées aux considérants 64 à 80 du règlement provisoire sont confirmées.

(61)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, comme expliqué au considérant 8 ci-dessus, l'industrie de l'Union a fourni des données révisées concernant les coûts, notamment pour la période considérée. Les données révisées, qui ont été vérifiées sur place, concernent aussi les flux de liquidités et les investissements. En conséquence, les indicateurs portant sur les coûts, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements ont été redéfinis afin de refléter les données vérifiées. Alors que les changements influencent légèrement le niveau exact de certains indicateurs, ils ne modifient pas les conclusions générales relatives au préjudice énoncées dans le règlement provisoire. Les considérants 66 à 68 ci-dessous remplacent les considérants 81 à 83 du règlement provisoire.

(62)

À la suite de la communication des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont contesté les motifs d'ordre procédural justifiant la communication des données révisées et leur vérification par la Commission. Les parties intéressées ont demandé un complément d'informations sur les données révisées et ont affirmé que ces révisions remettaient en question les conclusions générales relatives à l'existence d'un préjudice.

(63)

En ce qui concerne la procédure, la Commission fait observer que les nouvelles données ont été fournies à la suite de questions soulevées ou d'omissions détectées au stade provisoire, et qu'elles avaient donc pour objectif d'améliorer l'exactitude des constatations. La Commission n'a accepté que les révisions susceptibles d'être vérifiées, ce qui limitait l'incidence des données révisées par rapport aux allégations initiales de l'industrie de l'Union.

(64)

En ce qui concerne les conséquences des modifications sur les conclusions relatives au préjudice, la Commission fait remarquer que, contrairement aux affirmations des parties intéressées, les modifications ont eu peu d'effet. Elle observe que les ajustements apportés aux prix de la ferraille et au coût des marchandises vendues étaient de l'ordre de 1 à 2 %. Aussi les changements ne modifient-ils pas les conclusions générales relatives à l'existence d'un préjudice.

(65)

Concernant les flux de liquidités provenant des ventes indépendantes, la Commission a pris en considération des données révisées non disponibles au stade provisoire. La correction n'a ni influencé les flux de liquidités provenant des ventes liées ni modifié la conclusion selon laquelle la situation des flux de liquidités s'était détériorée après le début des importations en provenance de Chine. En ce qui concerne le rendement des investissements et les coûts de la main-d'œuvre, la Commission a corrigé des erreurs administratives relevées dans les formules figurant dans les tableaux des considérants 83 et 91 du règlement provisoire. Ces corrections ont confirmé les conclusions sur la détérioration du rendement des investissements et sur l'incidence des coûts de la main-d'œuvre.

a)   Prix de vente unitaires moyens sur le marché de l'Union et coût de production unitaire

(66)

Les prix de vente moyens facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont diminué de 16 % entre 2012 et la période d'enquête. Cette baisse des prix reflète une tendance générale à la baisse du coût des matières premières à l'échelle mondiale, tant pour la ferraille broyée utilisée dans l'Union que pour le minerai de fer utilisé en Chine et dans le pays analogue, comme le montre le tableau ci-après.

 

2011

2012

2013

2014

Période d'enquête

Prix de la ferraille en EUR/tonne (producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon)

319

307

279

269

260

Indice (2012 = 100)

104

100

91

88

85

Prix de la ferraille broyée en EUR/tonne (marché de l'Union)

318

285

254

261

251

Indice (2012 = 100)

112

100

89

92

88

Prix du minerai de fer en EUR/tonne (importations vers la Chine)

124

100

96

72

60

Indice (2012 = 100)

125

100

96

73

61

Prix du minerai de fer en EUR/tonne (importations vers la Chine), communiqué par les producteurs-exportateurs chinois

Non communiqué

Non communiqué

[90-110]

[60-80]

[50-70]

Sources: plainte, réponses au questionnaire, www.indexmundi.com, CISA.

(67)

Toutefois, à partir de 2012 jusqu'à la période d'enquête, les prix des ventes de l'industrie de l'Union ont baissé plus rapidement que les prix des matières premières pour la ferraille broyée, en termes tant absolus que relatifs. Comme le montre le tableau ci-dessous, cela s'est traduit par des pertes à compter de 2013.

 

2011

2012

2013

2014

Période d'enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union à des clients liés

529

540

483

464

458

Indice (2012 = 100)

98

100

89

86

85

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union à des clients indépendants

505

507

456

434

427

Indice (2012 = 100)

100

100

90

86

84

Coût unitaire de produits destinés aux ventes liées (EUR/tonne)

544

527

490

479

470

Indice (2012 = 100)

103

100

93

91

89

Coût unitaire de produits destinés aux ventes indépendantes (EUR/tonne)

504

491

458

444

433

Indice (2012 = 100)

103

100

93

90

88

Sources: réponses au questionnaire.

b)   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(68)

Au cours de la période considérée, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:

 

2011

2012

2013

2014

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients liés (% du chiffre d'affaires)

– 2,8

+ 2,5

– 1,5

– 3,2

– 2,7

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants ajustée pour des types de produits comparables (% du chiffre d'affaires)

+ 0,2

+ 4,8

+ 0,9

– 1,9

– 0,5

Flux de liquidités relatifs aux ventes liées (EUR)

– 208 055

6 928 639

1 692 126

609 421

1 441 890

Flux de liquidités relatifs aux ventes indépendantes (EUR)

3 311 842

11 567 283

1 947 404

2 258 271

1 060 330

Investissements (en EUR)

7 176 323

6 546 524

5 880 627

4 504 181

5 030 792

Indice (2012 = 100)

110

100

90

69

77

Rendement des investissements (en %)

– 3

8

– 2

– 7

– 5

Sources: réponses au questionnaire.

(69)

En l'absence de toute modification concernant la rentabilité des ventes liées, les conclusions énoncées aux considérants 84 à 85 du règlement provisoire sont confirmées.

(70)

En conséquence de la révision des données, les considérants 86 et 87 du règlement provisoire sont remplacés par les considérants 71 et 72 ci-dessous.

(71)

Une tendance similaire à celle des ventes liées a été constatée en qui concerne les ventes indépendantes. Les ventes indépendantes étaient bénéficiaires en 2012, ont presque atteint le seuil de rentabilité en 2013 et sont ensuite devenues déficitaires à partir de 2014.

(72)

Les flux de liquidités, qui représentent la capacité de l'industrie à autofinancer ses activités, étaient d'abord largement positifs en ce qui concerne les ventes indépendantes, mais ont diminué à partir de 2013 parallèlement au fléchissement de la marge bénéficiaire. Les flux de liquidités provenant des ventes liées étaient négatifs en 2011, mais positifs durant le reste de la période considérée. Cependant, puisque les prix des ventes liées ne reflètent pas nécessairement les prix du marché, les flux de liquidités provenant des ventes liées ne peuvent dès lors être considérés comme reflétant la situation des flux de liquidités de l'industrie de l'Union.

(73)

En l'absence de toute autre observation concernant les indicateurs énoncés au considérant 68 ci-dessus, les conclusions exposées aux considérants 88 et 89 du règlement provisoire sont confirmées.

c)   Stocks

(74)

En l'absence de toute observation concernant les stocks, les conclusions énoncées au considérant 90 du règlement provisoire sont confirmées.

d)   Coût de la main-d'œuvre

(75)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, la Commission s'est aperçue d'une erreur dans le tableau figurant au considérant 91 du règlement provisoire. Cette erreur administrative concernait la formule du coût moyen par salarié dudit tableau. Il convient de lire «4 % de l'ensemble des coûts de production» et non «13 % de l'ensemble des coûts de production». Le tableau figurant au considérant 91 du règlement provisoire est remplacé par le tableau ci-dessous:

 

2011

2012

2013

2014

Période d'enquête

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (EUR)

41 407

47 208

41 650

45 539

49 449

Indice (2012 = 100)

88

100

88

96

105

Sources: réponses au questionnaire.

(76)

Une partie intéressée a observé, à la lumière du considérant 91 du règlement provisoire, que les coûts de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union ont augmenté sensiblement entre 2012 et la période d'enquête.

(77)

La Commission note que le tableau rectifié ci-dessus montre une augmentation modérée de 5 % du coût moyen de la main-d'œuvre entre 2012 et la période d'enquête. L'observation de la partie intéressée se révèle justifiée et a été prise en compte dans le tableau rectifié. La correction ne modifie pas la conclusion générale concernant le préjudice.

7.   Conclusion concernant le préjudice

(78)

Au considérant 93 du règlement provisoire, l'expression «quatre points de pourcentage» est remplacée par «plus de cinq points de pourcentage».

(79)

En l'absence de toute autre observation concernant la conclusion relative au préjudice, les conclusions énoncées aux considérants 92 à 94 du règlement provisoire selon lesquelles l'industrie de l'Union a subi un préjudice matériel important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base sont confirmées.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction et effet des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(80)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, une partie intéressée a affirmé que l'industrie de l'Union s'était elle-même détournée du produit concerné pour d'autres produits. La diminution observée des ventes du produit concerné résulterait ainsi des choix de l'industrie de l'Union et ne serait pas imputable aux importations chinoises. La partie intéressée a allégué que l'industrie de l'Union n'a donc pas subi de préjudice dans la mesure où d'autres produits ont compensé le recul de la production du produit concerné, n'ayant ainsi aucun effet négatif net sur la situation de l'industrie de l'Union. Cette allégation a été réitérée par deux parties intéressées à la suite de la communication des conclusions définitives.

(81)

La Commission note que les mêmes machines peuvent être utilisées pour fabriquer aussi bien les barres d'armature à haute tenue à la fatigue que d'autres produits, comme expliqué au considérant 72 du règlement provisoire. Cela ne signifie pas pour autant que l'augmentation de la production d'autres produits est à l'origine de la diminution de la production de barres d'armature à haute tenue à la fatigue. Un tel lien de causalité existerait uniquement si les machines fonctionnaient pratiquement au maximum de leurs capacités. Lorsque, comme dans le cas présent, la pleine capacité n'est pas utilisée, la production d'autres produits peut augmenter sans entraîner une diminution de la production de barres d'armature à haute tenue à la fatigue. L'augmentation de la production d'autres produits ne modifie pas l'appréciation du préjudice encouru pour les barres d'armature à haute tenue à la fatigue, tel qu'établi au point D ci-dessus. La Commission n'a trouvé aucun élément probant laissant supposer que les producteurs de l'Union ont pris la décision délibérée de diminuer la production de barres d'armature à haute tenue à la fatigue pour se recentrer sur d'autres produits. Cette allégation doit donc être rejetée.

(82)

En l'absence de toute autre observation concernant l'introduction et l'effet des importations ayant fait l'objet d'un dumping, les conclusions énoncées aux considérants 95 à 99 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Effet d'autres facteurs

2.1.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(83)

Une partie intéressée a affirmé que l'inefficacité de l'industrie de l'Union, et non les importations en provenance de Chine, était à l'origine du préjudice important. Selon elle, l'absence d'exportations vers des marchés tiers et l'existence d'importations, pourtant onéreuses, de la Turquie vers l'Union témoignent de l'inefficacité de l'industrie de l'Union. La partie intéressée a allégué qu'en conséquence, l'institution de mesures sur les importations en provenance de Chine n'aiderait pas l'industrie de l'Union, étant donné que les importations chinoises seraient remplacées par des importations provenant d'autres pays. Cette allégation a été réitérée par deux parties intéressées à la suite de la communication des conclusions définitives.

(84)

La Commission observe que l'industrie de l'Union était bénéficiaire en 2012, avant le début des importations en provenance de Chine. Les volumes d'exportations étaient déjà faibles, sans que cela n'empêche l'industrie d'être bénéficiaire. La détérioration de la situation de l'industrie de l'Union ne peut donc avoir été causée par l'absence d'exportations vers des pays tiers. La Commission fait remarquer que la détérioration de la situation de l'industrie de l'Union a débuté avec l'apparition des importations chinoises ayant fait l'objet d'un dumping.

(85)

En outre, la Commission note que, comme expliqué au considérant 105 du règlement provisoire, les importations au départ de la Turquie ne représentaient que 2 % de part de marché au cours de la période d'enquête et que l'incidence de ces importations n'était donc pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations chinoises et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(86)

La Commission n'a trouvé aucun élément de preuve susceptible d'étayer l'allégation d'inefficacité de l'industrie de l'Union. Au contraire, les coûts de production de l'industrie de l'Union se sont avérés moins élevés que les coûts de production dans le pays analogue. Cette allégation doit donc être rejetée.

(87)

En l'absence de toute autre observation concernant les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, les conclusions énoncées au considérant 100 du règlement provisoire sont confirmées.

2.2.   Ventes à des parties liées

(88)

Une partie intéressée a observé que la diminution globale des ventes à des parties indépendantes s'explique par le fait qu'un producteur de l'Union a augmenté les ventes destinées aux parties liées au détriment des parties indépendantes. Selon elle, la chute des ventes indépendantes est donc imputable non pas aux importations de Chine, mais au fait qu'un producteur de l'Union a réorienté ses ventes vers des clients liés.

(89)

En premier lieu, la Commission observe que la diminution des ventes de l'industrie de l'Union à des parties indépendantes s'est produite alors que la consommation de l'Union était en hausse, comme exposé aux considérants 74 à 76 du règlement provisoire. Les ventes liées ne sauraient expliquer pourquoi les producteurs de l'Union ne pouvaient pas augmenter leurs ventes en fonction de la hausse de la consommation. En second lieu, cette allégation sur les ventes de l'industrie de l'Union à des parties liées est contredite par le tableau figurant au considérant 74 du règlement provisoire, lequel montre que les ventes liées n'ont pas augmenté mais sont restées dans l'ensemble stables au cours de la période considérée. L'argument tiré d'une prétendue augmentation des ventes liées au détriment des ventes indépendantes est infondé et ne peut donc rompre le lien de causalité entre les importations chinoises et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(90)

En l'absence de toute autre observation concernant les ventes à des parties liées, les conclusions énoncées aux considérants 101 à 103 du règlement provisoire sont confirmées.

2.3.   Importations en provenance de pays tiers

(91)

En l'absence de toute observation concernant les importations en provenance de pays tiers, les conclusions exposées aux considérants 104 à 106 du règlement provisoire sont confirmées.

2.4.   La crise économique

(92)

En l'absence de toute observation concernant la crise économique, les conclusions énoncées aux considérants 107 et 108 du règlement provisoire sont confirmées.

2.5.   Coût de la principale matière première

(93)

Une partie intéressée a réitéré l'allégation exposée aux considérants 109 et 110 du règlement provisoire selon laquelle la cause fondamentale du préjudice est le coût plus élevé des méthodes de production et des matières premières utilisées par l'industrie de l'Union (ferraille et fours électriques) par rapport à la Chine (minerai de fer et charbon). Elle affirme que, dans le raisonnement appliqué aux considérants 109 et 110 du règlement provisoire, il n'a pas été tenu compte des différents taux de consommation du minerai de fer et de la ferraille.

(94)

La Commission rappelle, comme indiqué au considérant 110 du règlement provisoire, que les deux méthodes de production sont différentes et utilisent des combinaisons de matières premières et d'énergies différentes. La partie intéressée n'a pas présenté de données étayées justifiant les prétendus effets de la méthode de production. Sur la base des informations disponibles, la Commission observe que le poids des matières premières dans le coût de production de l'industrie de l'Union est de quelque 60 %, alors que les coûts énergétiques sont de l'ordre de 8 à 10 %. Une éventuelle économie réalisée dans le prix des matières premières grâce à une méthode de production différente serait, à tout le moins en partie, neutralisée par une consommation énergétique plus élevée. La Commission conclut dès lors que les prix des deux matières premières différentes ne sont pas directement comparables. En tout état de cause, elle fait observer que la marge de dumping a été fixée sur la base de la valeur normale en Afrique du Sud et non en fonction des prix des matières premières et de l'énergie en Chine. Les arguments avancés par la partie intéressée ne montrent pas que le préjudice subi par l'industrie de l'Union est imputable à la méthode de production. Aussi la Commission conclut-elle que, même si la diminution des prix du minerai de fer en Chine aurait pu avoir un effet bénéfique pour les producteurs-exportateurs chinois, la méthode de production ne peut, en soi, être à l'origine du préjudice subi par l'industrie de l'Union et rompre le lien de causalité entre le préjudice et les importations chinoises ayant fait l'objet d'un dumping. Cette allégation doit donc être rejetée.

(95)

En l'absence de toute autre observation concernant le coût de la principale matière première, les conclusions exposées aux considérants 109 et 110 du règlement provisoire sont confirmées.

2.6.   Concurrence entre les producteurs de l'Union

(96)

Une partie intéressée a affirmé que la chute des prix et le préjudice subi par l'industrie de l'Union sont la conséquence non pas des importations chinoises, mais d'une concurrence féroce entre les producteurs de l'Union. Selon elle, la diminution continue des prix dans la période postérieure à la période d'enquête, même en l'absence d'importations en provenance de Chine, confirme cette hypothèse.

(97)

La Commission fait observer que la constatation d'un dumping sur les importations chinoises ayant entraîné une sous-cotation des prix de l'Union vaut pour la période d'enquête et a permis d'établir un lien de causalité entre le préjudice et les importations chinoises ayant fait l'objet d'un dumping. En ce qui concerne les évolutions postérieures à la période d'enquête, l'augmentation significative des stocks d'origine chinoise est susceptible d'entraîner un blocage des prix persistant, même en l'absence d'importations concomitantes. Cet argument doit donc être rejeté.

2.7.   Taux de change dollar des États-Unis/livre sterling

(98)

Une partie intéressée a affirmé que les fluctuations du taux de change entre la livre sterling et le dollar des États-Unis étaient à l'origine des importations en provenance de Chine. L'appréciation de la livre sterling par rapport au dollar des États-Unis aurait compromis la compétitivité du producteur britannique et favorisé la demande d'importations en provenance de Chine, lesquelles sont cotées en dollars des États-Unis.

(99)

La Commission fait remarquer que l'établissement de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs est fondé sur les ventes des producteurs de l'Union situés en Espagne, en France et au Portugal, alors que l'établissement du dumping est fondé sur la valeur normale applicable en Afrique du Sud. Les fluctuations du taux de change entre le dollar des États-Unis et la livre sterling n'ont pas d'influence sur ces conclusions. En outre, le dollar des États-Unis est apprécié par rapport à la livre sterling entre 2012 et la période d'enquête. L'argument doit dès lors être rejeté.

2.8.   Autres facteurs allégués

(100)

À la suite de la communication des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont affirmé que les importations en provenance de Chine ne pouvaient pas avoir été à l'origine du préjudice subi par le producteur de l'Union dont les types de produits ne correspondaient pas aux types de produits importés de Chine. Elles ont appuyé cette allégation en arguant de la marge bénéficiaire plus réduite de ce producteur au regard de la marge bénéficiaire moyenne des autres producteurs de l'Union. Selon elles, le préjudice subi par ce producteur doit avoir été provoqué par un facteur autre, dont la Commission n'a pas tenu compte. Elles n'ont cependant avancé aucune autre cause possible. Elles ont affirmé que le producteur de l'Union en question n'aurait pas dû être inclus dans l'analyse du préjudice.

(101)

Premièrement, la Commission renvoie au considérant 69 du règlement provisoire, lequel précise que, même si le préjudice avait été établi uniquement sur la base des types de produits comparables, cela n'aurait pas modifié les tendances observées. Deuxièmement, comme expliqué aux considérants 55 à 57 ci-dessus, les types de produits importés de Chine peuvent être remplacés par le produit non correspondant et donc causer aussi un préjudice au producteur de l'Union dont les types de produits ne correspondaient pas aux types de produits importés de Chine. Troisièmement, les marges bénéficiaires des divers producteurs peuvent différer en fonction des structures de coûts et de prix qui leur sont propres. Troisièmement, les parties intéressées n'ont proposé aucune autre cause de préjudice susceptible de rompre le lien de causalité. Pour les motifs ci-dessus, l'allégation doit être rejetée.

2.9.   Conclusion concernant le lien de causalité

(102)

En résumé, la Commission considère qu'aucun des arguments avancés par les parties intéressées après la communication des conclusions provisoires n'est de nature à modifier les conclusions provisoires qui ont établi un lien de causalité entre les importations ayant fait l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête. Les conclusions énoncées aux considérants 111 à 114 du règlement provisoire sont confirmées.

(103)

Sur la base de l'analyse présentée ci-dessus, dans laquelle les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union ont été clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est conclu que les importations en provenance de Chine ayant fait l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE L'UNION

(104)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont affirmé que l'institution des mesures était contraire à l'intérêt de l'Union.

1.   Considérations générales

(105)

En l'absence de toute observation concernant les considérations générales, les conclusions énoncées aux considérants 115 à 117 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(106)

En l'absence de toute observation concernant l'intérêt de l'industrie de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 118 à 124 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Intérêt des utilisateurs

(107)

Plusieurs parties intéressées ont exprimé des craintes quant à la disponibilité des approvisionnements pour les utilisateurs indépendants. Elles ont souligné le fait que les importations étaient indispensables pour satisfaire la demande, dans la mesure où la capacité intérieure est nettement inférieure à la consommation. Selon ces parties, les utilisateurs indépendants éprouveraient des difficultés à trouver le produit concerné si les importations de Chine n'étaient plus concurrentielles sous l'effet des mesures imposées. Selon elles, il n'y a pas d'autres sources, parce que le producteur de l'Union situé au Royaume-Uni accorde la priorité à ses utilisateurs liés, ce qui restreint la disponibilité des approvisionnements pour les utilisateurs indépendants et risque de contraindre ces derniers à quitter le marché. Cela entraînerait par la suite une distorsion de la concurrence sur le marché en aval, mettant en péril une grande partie des emplois actuels chez les utilisateurs indépendants. Les parties intéressées ont mis en exergue le fait que les emplois en jeu sont plus nombreux dans l'industrie en aval que dans l'industrie de l'Union associée au produit concerné.

(108)

La Commission fait remarquer que l'objectif des mesures antidumping est non pas de fermer le marché aux exportateurs exerçant des pratiques de dumping, mais d'éliminer la distorsion des échanges entraînée par un dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence efficace sur le marché. Les utilisateurs pourront continuer à acheter à la Chine des barres d'armature à haute tenue à la fatigue après l'élimination de la discrimination tarifaire. En outre, comme expliqué au considérant 132 du règlement provisoire, il existe au sein de l'Union d'importantes capacités inutilisées, en particulier chez les producteurs établis en dehors du Royaume-Uni et ne comptant pas d'utilisateurs liés. La Commission considère qu'aucun des arguments avancés n'est en mesure de démontrer que les utilisateurs indépendants éprouveront des difficultés à s'approvisionner auprès de ces producteurs de l'Union. En conséquence, les utilisateurs indépendants peuvent continuer à être concurrentiels sur le marché. L'argument ne peut dès lors être pris en considération.

(109)

À la suite de la communication des conclusions définitives, deux parties intéressées ont affirmé que les mesures n'étaient pas dans l'intérêt de l'Union étant donné que les utilisateurs deviendraient déficitaires si ces mesures étaient imposées à l'égard des importations de Chine. Elles n'ont cependant pas fourni d'arguments justifiant pour quel motif les utilisateurs ne pourraient pas se tourner vers les autres sources d'approvisionnement comme expliqué ci-dessus. L'argument n'a dès lors pas été pris en considération.

(110)

En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt des utilisateurs, les conclusions exposées aux considérants 125 à 136 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Intérêt des importateurs

(111)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que l'imposition de mesures aurait un effet négatif sur les importateurs. Ces derniers ne pourraient pas répercuter les augmentations de prix sur leurs clients, ce qui entraînerait des pertes. Compte tenu de leurs marges bénéficiaires étroites, ils risqueraient de devoir mettre un terme à leur activité.

(112)

La Commission souligne néanmoins que la production intérieure du Royaume-Uni ne suffit pas à satisfaire l'ensemble de la consommation, ce qui impose un recours permanent aux importations. Après l'institution des droits, les importateurs seront en mesure de poursuivre leur activité en s'approvisionnant auprès d'autres sources, ainsi qu'auprès de la Chine à des prix non préjudiciables. Il est dès lors peu probable que les importateurs subissent des effets sensiblement négatifs du fait de l'imposition des mesures.

(113)

En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt des importateurs, les conclusions énoncées aux considérants 137 à 139 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(114)

En résumé, aucun des arguments avancés par les parties intéressées ne démontre l'existence de raisons impérieuses à l'encontre de l'imposition de mesures concernant les importations du produit concerné en provenance de Chine. La disponibilité d'autres sources d'approvisionnement atténue les effets négatifs que subissent les utilisateurs indépendants. En outre, si l'on considère l'incidence globale des mesures antidumping sur le marché de l'Union, les effets positifs, en particulier pour l'industrie de l'Union, semblent l'emporter sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt. Les conclusions énoncées aux considérants 140 à 142 du règlement provisoire sont confirmées.

G.   INSTITUTION RÉTROACTIVE DES DROITS ANTIDUMPING

(115)

Comme mentionné au considérant 3 ci-dessus, la Commission a soumis à enregistrement les importations de barres d'armature à haute tenue à la fatigue originaires de la RPC à partir du 19 décembre 2015 à la suite d'une demande du plaignant.

(116)

L'enregistrement concerne les importations qui ont été réalisées entre le 19 décembre 2015 et l'institution des mesures antidumping provisoires, à savoir le 29 janvier 2016.

(117)

Comme indiqué au considérant 10 ci-dessus, tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et trois importateurs indépendants ont coopéré. Les importations représentaient 70 % des importations provenant de Chine au cours de la période d'enquête et 79 % des importations provenant de Chine pendant la période postérieure à la période d'enquête, à savoir d'avril 2015 à janvier 2016.

(118)

Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations pour s'opposer à une perception rétroactive des droits. L'industrie de l'Union, à l'inverse, a demandé une application rétroactive.

(119)

Aux termes de l'article 10, paragraphe 4, point b), du règlement de base, les droits peuvent être perçus rétroactivement s'il y a, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, une nouvelle augmentation substantielle des importations, qui, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

(120)

La Commission observe qu'après l'enregistrement, les importations en provenance de Chine ont cessé, à l'exception d'une expédition vers l'Union, ultérieure à l'enregistrement, d'environ 10 000 tonnes. Les contrôles menés par les autorités douanières nationales à la suite d'une demande fondée sur l'article 6, paragraphe 4, du règlement de base n'ont pas fait apparaître d'autres déclarations relevant du code TARIC concerné, de sorte que les statistiques relatives aux importations dont dispose la Commission semblent fiables. La Commission constate dès lors que l'enregistrement a presque entièrement suffi à stopper les importations et donc à éviter une aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Elle en conclut que l'expédition n'est pas de nature à compromettre gravement l'effet correctif des droits.

1.   Conclusion relative à la rétroactivité

(121)

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l'une des conditions légales prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base n'est pas satisfaite et, partant, que les droits sur les importations enregistrées ne devraient pas être perçus rétroactivement.

H.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(122)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, l'industrie de l'Union a contesté la marge bénéficiaire cible utilisée pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice, telle que décrite au considérant 147 du règlement provisoire, en faisant valoir que le niveau fixé (+ 1,65 %) était insuffisant et non représentatif pour ce type d'industrie en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Elle a soutenu que la Commission devait fixer une marge bénéficiaire plus élevée et a proposé un certain nombre de méthodes différentes pour déterminer la marge idoine. Comme mentionné au considérant 8 ci-dessus, l'industrie de l'Union a aussi fourni des données sur les bénéfices antérieurs à la période considérée et a proposé, comme l'une des méthodes envisageables, d'utiliser 2008 comme année de référence la plus appropriée. Enfin, comme expliqué au considérant 61 ci-dessus, la vérification des données révisées concernant les coûts de l'industrie de l'Union pour la période considérée a aussi donné lieu à des modifications dans la rentabilité de cette dernière.

(123)

La Commission observe que les données sur la rentabilité liées spécifiquement au produit concerné constituent une référence plus précise que les données sur la rentabilité relatives à d'autres produits en acier ou au secteur de la sidérurgie en général, sur lesquelles se fondaient certaines des méthodes proposées par l'industrie de l'Union. Ces méthodes ont dès lors été rejetées.

(124)

En outre, la Commission fait remarquer que les données sur la rentabilité ayant trait à la période considérée, pour autant qu'il existe au cours de celle-ci une année caractérisée par des conditions de concurrence normales, constituent une référence plus précise que les données sur la rentabilité antérieures à la période considérée, sur lesquelles étaient fondées certaines des autres méthodes proposées par l'industrie de l'Union. Pour les motifs exposés aux considérants 147 et 148 du règlement provisoire, la Commission a estimé que l'année 2012 reflétait les marges bénéficiaires que l'industrie de l'Union pouvait escompter dans des conditions de concurrence normales, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Les méthodes fondées sur les données antérieures à la période considérée ont dès lors été rejetées.

(125)

La Commission fait observer que la marge bénéficiaire fixée à titre provisoire au considérant 147 du règlement provisoire était conforme aux coûts et aux revenus pour l'année 2012 communiqués par l'industrie de l'Union et vérifiés par la Commission au stade provisoire.

(126)

Comme expliqué au considérant 61 ci-dessus, les données révisées communiquées et vérifiées à la suite de la communication des conclusions provisoires ont entraîné des modifications dans le niveau de certains indicateurs concernant la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements. Les données révisées ont été appliquées de manière constante à l'ensemble de la période considérée. Ainsi qu'il ressort des tableaux figurant aux considérants 66 à 68, les coûts et les marges bénéficiaires ont de ce fait été légèrement modifiés pour chaque année. En particulier, la rentabilité des ventes à des clients indépendants obtenue au cours de l'année 2012 est passée à + 4,8 %, contre + 1,65 % au stade provisoire. Cette modification de la rentabilité s'explique par le niveau plus faible des coûts révisés, générant ainsi une marge bénéficiaire plus élevée.

(127)

La Commission a estimé que les marges bénéficiaires réalisées au cours de l'année 2012 reflétaient les marges bénéficiaires que l'industrie de l'Union aurait pu escompter dans des conditions de concurrence normales, en l'absence de dumping. La marge bénéficiaire révisée réalisée en 2012 a dès lors été appliquée en tant que marge bénéficiaire cible au stade définitif afin de déterminer les marges de préjudice. En conséquence, au considérant 147 du règlement provisoire, il y a lieu de remplacer l'expression «1,65 %» par «4,8 %».

(128)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l'industrie de l'Union a observé que les marges bénéficiaires relatives à d'autres produits et à d'autres périodes ne devaient pas être exclues en tant que moyens éventuels permettant de déterminer la marge bénéficiaire normale. L'industrie de l'Union a rappelé le rôle de la Commission dans l'établissement d'une évaluation factuelle visant à déterminer la marge bénéficiaire la plus précise dans chaque situation. En l'espèce, l'industrie de l'Union a fait valoir que 2012 n'était pas une année caractérisée par des conditions de concurrence normales en raison du prix élevé de la ferraille, du faible niveau de la demande et de la liquidation d'un producteur britannique ayant entraîné la mise sur le marché d'un volume d'approvisionnement supplémentaire. Il aurait fallu de fait utiliser plutôt les marges bénéficiaires relatives à d'autres produits ou à d'autres périodes.

(129)

La Commission fait remarquer qu'elle a spécifiquement analysé la situation sur le marché au cours de la période considérée à la lumière des arguments portant sur le prix de la ferraille, le niveau de la demande et la liquidation d'un producteur, avancés par l'industrie de l'Union au stade provisoire. Comme expliqué au considérant 148 du règlement provisoire, ces circonstances ont conduit la Commission à considérer que l'année 2011 n'était pas une période caractérisée par des conditions de marché normales. Par ailleurs, la Commission ne pense pas que ces facteurs justifient l'exclusion de l'année 2012. En ce qui concerne les prix de la ferraille, le pic s'est produit au début de l'année 2011 et les prix de la ferraille ont continué de chuter en 2012, comme le montre le considérant 81 du règlement provisoire. Concernant le niveau prétendument faible de la demande, la consommation a augmenté de 9 % entre 2011 et 2012, comme l'indique le considérant 57 du règlement provisoire. Quant à la liquidation d'un producteur, les perturbations ont essentiellement affecté le marché au cours de l'année 2011, tandis que la liquidation s'est achevée au début de 2012.

(130)

Pour ces motifs, la Commission rejette les arguments du plaignant et réaffirme les conclusions selon lesquelles l'année 2012 était caractérisée par des conditions de marché normales. Comme la période d'enquête comporte une année marquée par des conditions de concurrence normales, il n'est pas nécessaire de fonder l'établissement de la marge bénéficiaire normale sur d'autres périodes ni sur d'autres produits.

(131)

À l'issue des conclusions provisoires, une partie intéressée a demandé si les prix cibles de l'industrie de l'Union avaient été calculés correctement et en particulier si la Commission avait calculé la marge bénéficiaire effective et la marge bénéficiaire cible pour chaque numéro de contrôle de produit ou si elle avait utilisé les mêmes marges bénéficiaires pour l'ensemble des numéros de contrôle de produit.

(132)

En réponse à la question, la Commission confirme que la méthode courante a été appliquée: le prix unitaire cible a été calculé en ajoutant au coût de production individuel de chaque numéro de contrôle de produit la marge bénéficiaire cible déterminée ci-dessus. En revanche, la marge bénéficiaire effectivement obtenue différait pour chaque numéro de contrôle de produit et correspondait à la différence entre le prix de vente moyen et les coûts moyens pour chaque numéro de contrôle de produit pris individuellement. Il est dès lors considéré qu'il a été répondu à la question de la partie intéressée.

(133)

Enfin, comme expliqué aux considérants 40 à 49 ci-dessus, la comparaison de prix entre les importations de Chine et les producteurs de l'Union a été ajustée sur la base des «prix à quai» au Royaume-Uni ou en Irlande. En conséquence, le calcul du niveau d'élimination du préjudice a été aussi modifié pour refléter la comparaison de prix des produits au niveau «à quai» dans un port britannique ou irlandais. Cela a eu pour effet d'accroître la marge de préjudice.

(134)

Une partie intéressée a souligné que le niveau des marges de préjudice et celui des marges de dumping des producteurs-exportateurs chinois semblent contradictoires dans la mesure où les producteurs affichant des marges de dumping plus élevées présentent des marges de préjudice plus faibles.

(135)

La Commission observe que la valeur normale est fondée sur le pays analogue et, partant, est identique pour tous les producteurs-exportateurs chinois. On pouvait dès lors attendre, en effet, une marge de dumping plus élevée pour des prix à l'exportation CAF plus faibles, générant ainsi aussi une marge de sous-cotation plus élevée. Cependant, les exportations vers l'Union d'un producteur-exportateur chinois (Groupe Xicheng) ont été effectuées par l'intermédiaire de sociétés commerciales indépendantes établies en Chine. Les prix à l'exportation utilisés pour le calcul de la marge de dumping ont été déterminés sur la base des prix facturés aux sociétés commerciales indépendantes, alors que les prix CAF utilisés pour le calcul de la marge de préjudice ont été établis sur la base des prix payés par les premiers acheteurs indépendants dans l'Union. Les prix CAF excédaient les prix à l'exportation d'au moins 20 %. Cette différence dans les canaux de ventes a eu pour effet de renforcer la différence entre la marge de dumping et la marge de préjudice pour ce producteur-exportateur.

(136)

Compte tenu de la modification de la marge bénéficiaire cible visée au considérant 121 ci-dessus, et en l'absence de toute autre observation concernant le niveau d'élimination du préjudice, les autres conclusions formulées aux considérants 144 à 151 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Mesures définitives

(137)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations du produit concerné au niveau des marges de préjudice, conformément à la règle du droit moindre. La Commission observe que les allégations des parties intéressées concernant les marges de dumping, si elles étaient acceptées, n'auraient donc pas modifié le niveau des mesures.

(138)

Sur la base de ce qui précède, le taux auquel ces droits seront institués s'établit comme suit:

Société

Marge de préjudice (en %)

Marge de dumping (en %)

Taux de droit antidumping définitif (en %)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

Jiangyin

18,4

62,1

18,4

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

Jiangyin

18,4

62,1

18,4

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

Zhangjiagang

22,5

48,1

22,5

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

Zhangjiagang

22,5

48,1

22,5

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

Zhangjiagang

22,5

48,1

22,5

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

Zhangjiagang

22,5

48,1

22,5

Toutes les autres sociétés

22,5

62,1

22,5

(139)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits concernés originaires de la RPC et fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Le produit concerné importé qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peut pas bénéficier de ces taux et est soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(140)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (8) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(141)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l'application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 3. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(142)

Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs qui n'ont pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont pas réalisé d'exportations vers l'Union pendant la période d'enquête.

3.   Perception définitive des droits provisoires

(143)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire devront être définitivement perçus.

(144)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de barres et tiges d'armature du béton, en acier ou en fer, à haute tenue à la fatigue, faites en fer, en acier non allié ou en acier allié (mais à l'exclusion de l'acier inoxydable, de l'acier à coupe rapide et de l'acier silicomanganeux), simplement laminées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage; ces barres et tiges comportent des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou sont tordues après laminage; la caractéristique principale de la haute tenue à la fatigue réside dans la capacité de supporter des contraintes répétées sans se rompre et, en particulier, dans la capacité de résister à plus de 4,5 millions de cycles de fatigue avec un rapport de contraintes (min./max.) de 0,2 et une gamme de contraintes dépassant 150 MPa, relevant actuellement des codes NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 et ex 7228 30 89 (codes TARIC 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010 et 7228308910) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établissent comme suit:

Société

Droit (en %)

Code additionnel TARIC

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

18,4

C060

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., Jiangyin

18,4

C061

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C062

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C063

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd. Zhangjiagang

22,5

C064

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C065

Toutes les autres sociétés

22,5

C999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations figurant dans la présente facture sont complètes et exactes.» Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/113 sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/113 de la Commission du 28 janvier 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine (JO L 23 du 29.1.2016, p. 16).

(3)  JO C 143 du 30.4.2015, p. 12.

(4)  Règlement (UE) 2015/2386 de la Commission du 17 décembre 2015 soumettant à enregistrement les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine (JO L 332 du 18.12.2015, p. 111).

(5)  Le chiffre exact ne peut être révélé, car le calcul de la valeur normale est fondé sur les données d'une seule entreprise sud-africaine.

(6)  Rapport du groupe spécial du 16 novembre 2007, DS337 Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège (WT/DS337/R).

(7)  Arrêt de la Cour de justice du 29 mai 1997, Rotexchemie, C-26/96, EU:C:1997:261, point 16.

(8)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, CHAR 04/039, 1049 Bruxelles, Belgique.