25.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 168/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1027 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission (2) établit la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre d'un contingent ouvert pour ce pays.

(2)

L'article 29 du règlement (CE) no 1187/2009 prévoit la possibilité, pour les opérateurs, de déposer des demandes de certificats d'exportation du 20 au 30 mai pour des exportations effectuées au cours de l'année contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Il est approprié, conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009, de déterminer dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et de fixer le coefficient d'attribution pour chaque partie du contingent.

(3)

Les demandes déposées entre le 20 et le 30 mai 2016 portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. En conséquence, il est approprié, conformément à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009, de fixer la quantité restante pour laquelle les demandes de certificats peuvent être introduites du 1er au 10 novembre 2016,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées entre le 20 et le 30 mai 2016 sont acceptées.

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation visées au premier alinéa du présent article pour les produits mentionnés à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 sont multipliées par les coefficients d'attribution suivants:

1,00 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l'article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1187/2009,

1,00 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1187/2009.

La quantité restante visée à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009 est fixée à 8 095 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1).