25.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1024 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2016

modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 63, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées audit article.

(3)

L'expérience acquise au cours des six dernières années montre qu'il convient de ramener à une base semestrielle la fréquence par défaut des réexamens de l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, tout en conservant la possibilité pour la Commission de revoir la liste plus souvent en cas de besoin. Cette simplification devrait améliorer l'efficacité, tout en maintenant les dispositions et objectifs principaux, dudit règlement. Il y a lieu que la réduction de la fréquence par défaut des réexamens de ladite annexe I à une base semestrielle soit accompagnée d'une modification correspondante de la fréquence des rapports que les États membres doivent présenter à la Commission. Il convient dès lors que les États membres présentent leurs rapports sur une base semestrielle.

(4)

La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par la direction «Audits et analyse» dans les domaines de la santé et de l'alimentation de la direction générale de la santé et la sécurité alimentaire de la Commission à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.

(5)

En ce qui concerne, notamment, les lots de noisettes en provenance de Géorgie, les sources d'information pertinentes relèvent l'émergence de nouveaux risques qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter une inscription concernant ce type de lot sur la liste.

(6)

Il y a aussi lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant au regard des exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Il convient par conséquent de supprimer les mentions de la liste relatives aux raisins secs d'Afghanistan et aux amandes d'Australie.

(7)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe du présent règlement.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La liste figurant à l'annexe I fait l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel.»

2)

À l'article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ils transmettent ce rapport semestriel à la fin du mois suivant chaque semestre.»

3)

L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%)

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (3)

50

ex 0710 22 00

10

Aubergines

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires — Herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (4)

50

Brassica oleracea

(autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (5)

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

ex 0704 90 90

40

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)

50

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)  (6)

10

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

10

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides (2)  (7)

20

ex 0710 22 00

10

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

 

0710 80 51

(Denrées alimentaires — Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Fraises

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

0810 10 00

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (8)

10

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (9)

10

0710 80 51

(Denrées alimentaires — Fraîches, réfrigérées ou surgelées)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Noisettes, en coques

0802 21 00

 

Géorgie (GE)

Aflatoxines

20

Noisettes, décortiquées

0802 22 00

(Denrées alimentaires)

 

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Colorants Soudan (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles (11)

20

Enzymes; enzymes préparées

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

3507

 

Inde (IN)

Chloramphénicol

50

Pois non écossés

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Résidus de pesticides (2)  (12)

10

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Framboises

(Denrées alimentaires — Surgelées)

0811 20 31 ;

 

Serbie (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

10

ex 0811 20 19

10

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

ex 1106 30 90 ;

30

ex 2008 99 99

50

(Denrées alimentaires)

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 60 99

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (13)

10

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

10

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (14)

20

ex 0710 22 00

10

Aubergines

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Turquie (TR)

Sulfites (15)

10

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

(Denrées alimentaires)

 

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

(Denrées alimentaires — Fraîches, réfrigérées ou surgelées)

0805 50 10

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)

10

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (16)

10

0710 80 51

(Denrées alimentaires — Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11; 19

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (17)

50

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

20

Pistaches, sans coques

0802 52 00

(Denrées alimentaires)

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Ouzbékistan (UZ)

Sulfites (15)

50

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

(Denrées alimentaires)

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (18)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86 ;

20

ex 2008 99 99

75

Menthe

ex 1211 90 86 ;

30

ex 2008 99 99

70

Persils

ex 0709 99 90

40

(Denrées alimentaires — Herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

 

 

Comboux ou gombos

ex 0709 99 90

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (18)

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

 

 

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (18)

20


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).

(3)  Résidus de chlorbufam.

(4)  Résidus de phenthoate.

(5)  Espèces de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “choux vert chinois” et “Jie Lan”.

(6)  Résidus de trifluraline.

(7)  Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).

(8)  Résidus d'hexaflumuron, de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), de phenthoate et de thiophanate-méthyle.

(9)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(10)  Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes: i) le Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) le Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(11)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(12)  Résidus d'acéphate et de diafenthiuron.

(13)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(14)  Résidus d'acéphate, de dicrotophos, de prothiophos, de quinalphos et de triforine.

(15)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(16)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(17)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(18)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.»