3.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 146/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/879 DE LA COMMISSION
du 2 juin 2016
établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, les modalités relatives à la déclaration de conformité à établir lors de la mise sur le marché d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés d'hydrofluorocarbones et à la vérification de celle-ci par un vérificateur indépendant
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 14, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 autorise la mise sur le marché d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés d'hydrofluorocarbones si les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements sont comptabilisés dans le système de quotas visé au chapitre IV dudit règlement. Lors de la mise sur le marché d'équipements préchargés, les fabricants et importateurs de ceux-ci sont tenus d'attester le respect de cette exigence et de faire établir une déclaration de conformité à cet égard. |
(2) |
Lors de l'établissement de la déclaration de conformité et des documents, il est nécessaire de prévoir les différentes options reflétant les différentes manières à la disposition des fabricants et des importateurs pour assurer la conformité. Ces options concernent la mise sur le marché d'équipements chargés d'hydrofluorocarbones soumis à une autorisation conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014, d'équipements chargés d'hydrofluorocarbones qui ont déjà été mis sur le marché en tant que produit en vrac et ensuite réexportés et chargés dans les équipements en dehors de l'Union et d'équipements chargés d'hydrofluorocarbones dans l'Union. Les importateurs et les fabricants sont tenus de fournir différents types de documents précisant les différents types d'activités réalisées par les entreprises concernées. |
(3) |
Pour garantir la crédibilité des déclarations de conformité reposant sur des autorisations conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014, il est important d'assurer la traçabilité de ces autorisations. À cet égard, il importe que celles-ci soient dûment inscrites dans le registre établi en vertu de l'article 17 dudit règlement. |
(4) |
Afin de fournir des orientations aux fins de la vérification par des tiers de la déclaration de conformité et des documents requis à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014, il convient de définir le champ d'application de cette vérification, ainsi que les modalités relatives à la soumission des documents de vérification. |
(5) |
Pour des raisons de cohérence, il convient que les dispositions pertinentes établies par le présent règlement et celles établies par le règlement (UE) no 517/2014 s'appliquent à partir de la même date. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 24 du règlement (UE) no 517/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Déclaration de conformité
1. Les importateurs et les fabricants d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés d'hydrofluorocarbones (ci-après dénommés les «équipements») établissent la déclaration de conformité visée à l'article 14 du règlement (UE) no 517/2014 en utilisant le modèle figurant à l'annexe I du présent règlement. La déclaration de conformité est signée par un représentant légal du fabricant ou de l'importateur des équipements.
2. S'il importe des équipements visés à l'article 1er, l'importateur s'assure qu'une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités douanières au moment où la déclaration en douane concernant la mise en libre pratique dans l'Union est présentée.
3. Une déclaration de conformité ne peut se référer à une autorisation visée à l'article 18 du règlement (UE) no 517/2014 que si l'autorisation est dûment inscrite dans le registre établi en vertu de l'article 17 dudit règlement.
Article 2
Documents
1. Pour toute mise sur le marché, les fabricants d'équipements chargés d'hydrofluorocarbones dans l'Union détiennent les documents suivants visés à l'article 14 du règlement (UE) no 517/2014:
a) |
la déclaration de conformité; |
b) |
une liste recensant les équipements, ainsi que le type et la quantité totale, exprimée en kilogrammes par type d'hydrofluorocarbones contenus dans les équipements; cette liste n'est pas requise si le fabricant peut prouver que les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements ont été mis sur le marché avant d'être chargés; |
c) |
lorsque les hydrofluorocarbones ont été fournis par une autre entreprise dans l'Union, le bon de livraison ou la facture relatifs aux hydrofluorocarbones correspondants précédemment mis sur le marché dans l'Union; |
d) |
lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements sont importés et mis en libre pratique dans l'Union par le fabricant des équipements avant d'être chargés, les documents douaniers correspondants attestant que la quantité d'hydrofluorocarbones contenue dans les équipements a été mise en libre pratique dans l'Union; |
e) |
lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements sont importés par le fabricant mais ne sont pas mis en libre pratique dans l'Union avant que les équipements soient chargés, la preuve que les procédures douanières appropriées relatives à la mise en libre pratique des quantités d'hydrofluorocarbones correspondantes sont respectées lorsque lesdits équipements sont mis sur le marché; |
f) |
lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements sont produits par le fabricant des équipements et qu'ils sont chargés dans ceux-ci dans l'Union, un document indiquant la quantité d'hydrofluorocarbones contenue dans les équipements. |
2. Les importateurs des équipements conservent les documents ci-dessous visés à l'article 14 du règlement (UE) no 517/2014 pour tous les équipements couverts par une déclaration en douane de mise en libre pratique dans l'Union:
a) |
la déclaration de conformité; |
b) |
une liste recensant les équipements mis en libre pratique et fournissant les informations suivantes:
|
c) |
la déclaration en douane afférente à la mise en libre circulation des équipements dans l'Union; |
d) |
lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements ont été mis sur le marché dans l'Union, qu'ils sont ensuite exportés et chargés dans les équipements en dehors de l'Union, un bon de livraison ou une facture, ainsi qu'une déclaration de l'entreprise qui a mis les hydrofluorocarbones sur le marché, précisant que la quantité d'hydrofluorocarbones a été ou sera déclarée comme mise sur le marché dans l'Union et qu'elle n'a pas été et ne sera pas déclarée comme fournie directement en vue d'une exportation au sens de l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 517/2014, en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 et de la rubrique 5C de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission (2). |
Article 3
Vérification
1. Le vérificateur indépendant visé à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 517/2014 contrôle les documents mentionnés ci-dessous et la ou les déclarations de conformité de l'importateur des équipements en vérifiant:
a) |
la cohérence de la ou des déclarations de conformité et des documents connexes avec les rapports présentés en application de l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 et des rubriques 11, 12 et 13 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014; |
b) |
l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans les déclarations de conformité et les documents connexes sur la base des données contenues dans les registres de l'entreprise à propos des transactions concernées; |
c) |
lorsqu'un importateur d'équipements fait référence à une autorisation délivrée conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014, la disponibilité d'un nombre suffisant d'autorisations en comparant les données contenues dans le registre visé à l'article 17 du règlement (UE) no 517/2014 et les documents attestant la mise sur le marché; |
d) |
lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements ont été mis sur le marché dans l'Union, qu'ils ont ensuite été exportés et chargés dans les équipements en dehors de l'Union, l'existence d'une déclaration de l'entreprise qui met les hydrofluorocarbones sur le marché conformément à l'article 2, paragraphe 2, point d), couvrant les quantités concernées. |
2. Le vérificateur indépendant délivre un document de vérification contenant ses conclusions à la suite de la vérification effectuée conformément au paragraphe 1. Cela inclut une déclaration sur le niveau d'exactitude des déclarations et des documents pertinents.
Article 4
Présentation des documents de vérification
L'importateur des équipements soumet le document de vérification visé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement au moyen de l'outil de communication mis à disposition en application de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 au plus tard le 31 mars de chaque année pour l'année civile précédente et indique dans l'outil de communication les conclusions du vérificateur quant au niveau d'exactitude des déclarations et des documents pertinents.
Article 5
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutefois, les articles 1er et 2 sont applicables à partir du 1er janvier 2017 et les articles 3 et 4, à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5).
ANNEXE
Déclaration de conformité avec l'article 14 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (1)
Nous soussignés, [insérer le nom de l'entreprise, le numéro d'identification à la TVA et, pour les importateurs d'équipements, le numéro d'enregistrement sur le portail pour les gaz à effet de serre fluorés], déclarons, sous notre seule responsabilité, que lors de la mise sur le marché d'équipements préchargés, que nous importons ou fabriquons dans l'Union, les hydrofluorocarbones contenus dans ces équipements sont comptabilisés dans le système de quotas visé au chapitre IV du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil étant donné que:
[veuillez cocher la ou les options appropriées; la couverture par le système des quotas est assurée par une ou plusieurs des options ci-dessous]
☐ A. |
Nous sommes titulaires d'une ou de plusieurs autorisations délivrées conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 et inscrites au registre visé à l'article 17 dudit règlement au moment de la mise en libre pratique, en vertu desquelles nous pouvons utiliser le quota d'un producteur ou importateur d'hydrofluorocarbones soumis aux dispositions de l'article 15 du règlement (UE) no 517/2014 pour la quantité d'hydrofluorocarbones contenue dans les équipements. |
☐ B. |
[pour les importateurs d'équipements uniquement] Les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements ont été mis sur le marché dans l'Union, ils ont ensuite été exportés et chargés dans les équipements hors de l'Union, et l'entreprise qui a mis les hydrofluorocarbones sur le marché a fait une déclaration précisant que la quantité d'hydrofluorocarbones a été ou sera déclarée comme mise sur le marché dans l'Union et n'a pas été et ne sera pas déclarée comme fournie directement en vue d'une exportation au sens de l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 517/2014, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 et à la rubrique 5C de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission (2). |
☐ C. |
[pour les équipements fabriqués dans l'Union uniquement] Les hydrofluorocarbones chargés dans les équipements ont été mis sur le marché par un fabricant ou importateur d'hydrofluorocarbones soumis à l'article 15 du règlement (UE) no 517/2014. |
[nom et titre du représentant légal]
[signature du représentant légal]
[date]
(1) Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5).