1.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/865 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2016

portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/2384 sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées originaires de ce même pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») par des importations de certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées originaires de ce même pays, et à soumettre ces importations à enregistrement.

(2)

La demande a été introduite le 18 avril 2015. Le requérant a demandé à conserver l'anonymat et a dûment justifié sa demande. La Commission estime qu'il existe des motifs suffisants pour accorder un traitement confidentiel au requérant.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(3)

Le produit concerné par l'éventuel contournement est une feuille d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminée, présentée en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 mm et d'un poids supérieur à 10 kg, originaire de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910) (ci-après le «produit concerné»). Il s'agit du produit auquel les mesures actuellement en vigueur s'appliquent.

(4)

Les produits soumis à l'enquête concernant un éventuel contournement possèdent les mêmes caractéristiques essentielles que le produit concerné défini au considérant précédent. Toutefois, ils peuvent être recuits ou non et sont également présentés à l'importation sous la forme suivante:

feuille d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, ou

feuille d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, présentée dans des rouleaux d'une largeur dépassant 650 mm, ou

feuille d'aluminium d'une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, ou

feuille d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituée d'au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux.

(5)

Les trois premiers produits décrits ci-dessus relèvent actuellement du même code NC que le produit concerné, mais de codes TARIC différents (7607111930, 7607111940 et 7607111950).

(6)

Le dernier relève d'un code NC différent de celui du produit concerné (code NC ex 7607 11 90) et des codes TARIC 7607119045 et 7607119080.

(7)

Tous les produits décrits ci-dessus sont également originaires de la République populaire de Chine (ci-après les «produits soumis à l'enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(8)

Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/2384 de la Commission (2) (ci-après les «mesures existantes»).

D.   MOTIFS

(9)

La demande comporte suffisamment d'éléments de preuve montrant, à première vue, que les mesures antidumping instituées sur le produit concerné sont contournées par des pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation ou de justification économique suffisante autre que l'institution du droit antidumping.

(10)

Ces éléments de preuve sont présentés ci-après.

(11)

Sur la base des statistiques d'exportation chinoises et des statistiques d'importation d'Eurostat, le requérant a établi l'évolution des importations de chacun des produits légèrement modifiés soumis à l'enquête pour la période 2008-2015. En comparant l'évolution des importations du produit concerné à celle des importations des produits légèrement modifiés soumis à l'enquête, le requérant a prouvé l'existence d'une forte croissance des importations de produits légèrement modifiés soumis à l'enquête et d'une diminution parallèle des importations du produit concerné. En particulier, le requérant a montré que les volumes des importations des produits légèrement modifiés soumis à l'enquête étaient analogues à ceux des importations du produit concerné avant l'institution des mesures antidumping initiales par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil (3). Par conséquent, le requérant a démontré que la configuration des échanges a changé.

(12)

En outre, pour chacune des pratiques de contournement, le requérant a fourni des preuves détaillées de leur ampleur et de l'absence de toute motivation ou justification économique suffisante autre que l'institution du droit sur ces pratiques.

(13)

Sur la base des informations disponibles, le requérant a démontré que les prix à l'exportation des produits légèrement modifiés soumis à l'enquête, originaires de la RPC, étaient sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union pour chacune des pratiques de contournement. En conséquence, les importations du produit concerné légèrement modifié soumis à l'enquête, originaire de la RPC, compromettent les effets correctifs des mesures antidumping en termes de prix, mais aussi de quantités.

(14)

Enfin, sur la base des informations dont il peut raisonnablement disposer, le requérant a procédé à des calculs de la marge de dumping, qui montrent que les produits légèrement modifiés soumis à l'enquête entrent sur le marché de l'Union à des prix de dumping pour chacune des pratiques de contournement.

E.   PROCÉDURE

(15)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l'enregistrement des importations des produits soumis à l'enquête conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(16)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs/producteurs connus et à leurs associations connues en RPC, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union ainsi qu'aux autorités de la RPC. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union.

(17)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre contact avec la Commission dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(18)

Les autorités de la RPC seront informées de l'ouverture de l'enquête.

b)   Informations et auditions

(19)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures

(20)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations des produits soumis à l'enquête peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(21)

Étant donné que l'éventuel contournement peut intervenir en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits soumis à l'enquête établis en RPC qui sont à même de démontrer qu'ils ne sont liés (4) à aucun producteur soumis aux mesures (5) et dont il a été constaté qu'ils ne se livraient pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(22)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits soumis à l'enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l'enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(23)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux producteurs de la République populaire de Chine de demander une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(24)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(25)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(26)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(27)

Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que des conclusions sont dès lors établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(28)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

I.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(29)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(30)

Il convient de noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(31)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(32)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(33)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations dans l'Union des produits suivants:

feuille d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, sans support, simplement laminée, présentée en rouleaux, d'un poids unitaire excédant 10 kg, quelle que soit la largeur, même recuite, ou

feuille d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminée, présentée en rouleaux, d'un poids unitaire excédant 10 kg et d'une largeur supérieure à 650 mm, même recuite, ou

feuille d'aluminium d'une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminée, présentée en rouleaux, d'un poids unitaire excédant 10 kg, quelle que soit la largeur, même recuite, ou

feuille d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, sans support, simplement laminée, présentée en rouleaux, d'un poids unitaire excédant 10 kg, quelle que soit la largeur, même recuite, constituée d'au moins deux couches,

originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111930, 7607111940 et 7607111950) et ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607119045 et 7607119080), contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/2384.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations, dans l'Union, des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d'exemption de l'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.

Article 3

1.   Des questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les producteurs de la République populaire de Chine qui sollicitent une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

5.   Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense.

6.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).

7.   Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

8.   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires du Brésil à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 332 du 18.12.2015, p. 63).

(3)  Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 1).

(4)  Conformément à l'article 127 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558), deux personnes sont réputées liées si l'une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) l'une est l'employée de l'autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale.

(5)  Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures en vigueur pour les importations originaires de la République populaire de Chine, une exemption peut toujours être accordée s'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner ces dernières.

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).