21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/95


RÈGLEMENT (UE) 2016/805 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2016

modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances actives Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), Candida oleophila souche O, FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre), décanoate de méthyle (CAS 110-42-9), octanoate de méthyle (CAS 111-11-5) et mélange de terpénoïdes QRD 460

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aucune limite maximale spécifique n'a été fixée pour les résidus de Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), de Candida oleophila souche O, de FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre) et du mélange de terpénoïdes QRD 460 Étant donné que ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s'applique. Le décanoate de méthyle (CAS 110-42-9) et l'octanoate de méthyle (CAS 111-11-5) font partie du groupe des acides gras C7-C20 inscrit à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

En ce qui concerne la substance active FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est arrivée à la conclusion (2) qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

En ce qui concerne le mélange de terpénoïdes QRD 460, l'Autorité est arrivée à la conclusion (3) qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(4)

En ce qui concerne la substance active Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) (4), l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion de l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était nécessaire. Selon les conclusions de cet examen plus approfondi présentées dans le rapport d'examen (5), le risque que présentent les métabolites de ces substances pour l'homme est négligeable. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(5)

En ce qui concerne la substance active Candida oleophila souche O (6), l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion de l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était nécessaire. Selon les conclusions de cet examen plus approfondi présentées dans le rapport d'examen (7), le risque que présentent les métabolites de ces substances pour l'homme est négligeable. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

Le décanoate de méthyle (CAS 110-42-9) a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (8) par la directive 2008/127/CE de la Commission (9), et est réputé approuvé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (10). Aucune impureté sensible n'a été mise en évidence pour cette substance. En outre, l'exposition naturelle au décanoate de méthyle est beaucoup plus élevée que l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance comme produit phytopharmaceutique. Il convient donc de maintenir l'inscription de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, mais indépendamment du groupe des acides gras C7-C20 afin de garantir la transparence.

(7)

L'octanoate de méthyle (CAS 111-11-5) a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2008/127/CE, et est réputé approuvé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Aucune impureté sensible n'a été mise en évidence pour cette substance. En outre, l'exposition naturelle à l'octanoate de méthyle est beaucoup plus élevée que l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance comme produit phytopharmaceutique. Il convient donc de maintenir l'inscription de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, mais indépendamment du groupe des acides gras C7-C20 afin de garantir la transparence.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, les entrées suivantes sont insérées selon l'ordre alphabétique: «Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)», «Candida oleophila souche O», «FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre)», «décanoate de méthyle (CAS 110-42-9)», «octanoate de méthyle (CAS 111-11-5)» et «mélange de terpénoïdes QRD 460».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenugreek seed powder (FEN 560)», EFSA Journal, 2010, 8(3):1448, 50 p.

(3)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance terpenoid blend QRD-460», EFSA Journal, 2014, 12(10):3816, 41 p.

(4)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Streptomyces K61 (formerly Streptomyces griseoviridis)», EFSA Journal, 2013, 11(1):3061, 40 p.

(5)  Rapport d'examen de la substance active Streptomyces K61 (anciennement Streptomyces griseoviridis), dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008 en vue de l'inscription du Streptomyces K61 (anciennement Streptomyces griseoviridis) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, SANCO/1865/08 rev. 5, 11 juillet 2014.

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Candida oleophila strain O», EFSA Journal, 2012, 10(11):2944, 27 p.

(7)  Rapport d'examen de la substance active Candida oleophila souche O, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013 en vue de l'approbation de la Candida oleophila souche O en tant que substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009, SANCO/10395/2013 rev 1, 15 mars 2014.

(8)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(9)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(10)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).