24.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/11


RÈGLEMENT (UE) 2016/792 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2016

relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est conçu pour mesurer l'inflation d'une manière harmonisée dans l'ensemble des États membres. La Commission et la Banque centrale européenne (BCE) utilisent l'IPCH lors de l'évaluation de la stabilité des prix dans les États membres effectuée au titre de l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2)

Les indices harmonisés sont utilisés dans le cadre de la procédure suivie par la Commission relative aux déséquilibres macroéconomiques, mise en place par le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

Des statistiques sur les prix d'une grande qualité et d'un niveau de comparabilité élevé sont essentielles pour les responsables des politiques publiques de l'Union, les chercheurs et l'ensemble des citoyens européens.

(4)

Le Système européen de banques centrales (SEBC) utilise l'IPCH comme un indice permettant d'évaluer dans quelle mesure est atteint l'objectif de stabilité des prix poursuivi par le SEBC au titre de l'article 127, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui revêt une importance particulière pour la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union au titre de l'article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En vertu de l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE est consultée sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence.

(5)

Le présent règlement a pour objectif de créer un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'indice des prix des logements (IPL) au niveau de l'Union et au niveau national. Cela n'exclut toutefois pas la possibilité, à l'avenir, d'étendre l'application du cadre, si nécessaire, au niveau infranational.

(6)

Le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (4) a créé un cadre commun pour l'établissement d'indices des prix à la consommation harmonisés. Il y a lieu d'adapter ce cadre juridique aux besoins actuels et aux évolutions techniques et, ainsi, d'améliorer encore la pertinence et la comparabilité des indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL. Sur la base du nouveau cadre créé par le présent règlement, il y a lieu d'entamer des travaux concernant un ensemble d'indicateurs supplémentaires sur l'évolution des prix.

(7)

Le présent règlement prend en considération le programme de la Commission pour une meilleure réglementation et, en particulier, la communication de la Commission du 8 octobre 2010 intitulée «Une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne». Dans le domaine statistique, la Commission a fixé comme priorité la simplification et l'amélioration de l'environnement réglementaire relatif aux statistiques, conformément à la communication de la Commission du 10 août 2009 concernant la méthode de production des statistiques de l'Union européenne: une vision de la prochaine décennie.

(8)

Il convient de ventiler l'IPCH et l'indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constant (IPCH-TC) selon les catégories prévues par la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP). Une telle nomenclature devrait garantir la cohérence et la comparabilité de l'ensemble des statistiques européennes afférentes à la consommation privée. L'ECOICOP devrait également être cohérente avec la nomenclature COICOP des Nations unies, qui constitue la norme internationale pour la classification des fonctions de la consommation individuelle; l'ECOICOP devrait dès lors être adaptée pour s'aligner sur les modifications apportées à la COICOP des Nations unies.

(9)

L'IPCH se fonde sur les prix observés, lesquels comprennent les taxes sur les produits. Toute modification de la taxation des produits a, dès lors, une incidence sur l'inflation. Aux fins de l'analyse de l'inflation et de l'examen de la convergence dans les États membres, il convient également de recueillir des informations concernant les effets de la modification des taux de taxation sur l'inflation. À cette fin, il y a également lieu de calculer l'IPCH sur la base des prix à taux de taxation constants.

(10)

L'établissement d'indices de prix relatifs aux logements, et en particulier aux logements occupés par leur propriétaire (LOP), constitue une étape importante dans la poursuite de l'amélioration de la pertinence et de la comparabilité de l'IPCH. L'IPL constitue une base nécessaire pour le calcul de l'indice des prix LOP. En outre, l'IPL est un indicateur important en tant que tel. Le 31 décembre 2018 au plus tard, la Commission devrait élaborer un rapport abordant la question de l'adéquation de l'indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l'IPCH. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission devrait soumettre, le cas échéant et dans un délai raisonnable, une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH.

(11)

Il est essentiel pour la politique monétaire de la zone euro de disposer d'informations provisoires précoces sur l'IPCH mensuel sous la forme d'une estimation rapide. Dès lors, il convient que les États membres dont la monnaie est l'euro fournissent une telle estimation rapide.

(12)

L'IPCH est conçu pour évaluer la stabilité des prix. Il n'a pas vocation à être un indice du coût de la vie. Outre l'IPCH, il convient d'engager des recherches sur un indice du coût de la vie harmonisé.

(13)

Il y a lieu de mettre à jour périodiquement la période de référence des indices harmonisés. Il convient de fixer des règles pour l'établissement de périodes de référence communes concernant les indices harmonisés et leurs sous-indices intégrés à des moments différents, de manière à garantir la comparabilité et la pertinence des indices obtenus.

(14)

Afin d'améliorer l'harmonisation progressive d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL, il y a lieu de lancer des études pilotes afin d'évaluer dans quelle mesure il est possible d'utiliser des informations de base améliorées ou d'appliquer de nouvelles approches méthodologiques. La Commission devrait prendre les mesures nécessaires et trouver les incitations appropriées, y compris un soutien financier, pour encourager de telles études pilotes.

(15)

Il convient que la Commission (Eurostat) vérifie les sources et les méthodes utilisées par les États membres pour le calcul des indices harmonisés et qu'elle contrôle la mise en œuvre du cadre juridique par les États membres. À cette fin, il y a lieu, pour la Commission (Eurostat), d'entretenir un dialogue régulier avec les autorités statistiques des États membres.

(16)

Des informations contextuelles sont indispensables afin de pouvoir déterminer si les indices harmonisés détaillés fournis par les États membres sont suffisamment comparables. En outre, la transparence des méthodes et des pratiques de calcul utilisées par les États membres aide l'ensemble des parties intéressées à comprendre les indices harmonisés et à en améliorer encore la qualité. Il convient, dès lors, de fixer un ensemble de règles régissant la communication de métadonnées harmonisées.

(17)

Afin de garantir la qualité des données statistiques fournies par les États membres, la Commission devrait avoir recours aux prérogatives et aux pouvoirs appropriés prévus à l'article 12 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (5).

(18)

Afin de procéder aux adaptations résultant des modifications apportées à la COICOP des Nations unies, de modifier la liste des éléments réglementés par voie d'actes d'exécution en ajoutant des éléments afin de tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques et sur la base de l'évaluation d'études pilotes, et de modifier la liste des sous-indices de l'ECOICOP que les États membres ne sont pas tenus de produire afin d'inclure les jeux de hasard dans l'IPCH et l'IPCH-TC, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(19)

Afin de garantir une comparabilité totale des indices harmonisés, il est nécessaire de préciser des conditions uniformes d'application de l'ECOICOP aux fins de l'IPCH et de l'IPCH-TC; pour la ventilation de l'estimation rapide de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro; pour la ventilation de l'indice des prix LOP et de l'IPL; pour la qualité des pondérations des indices harmonisés; pour les méthodes améliorées fondées sur des études pilotes réalisées sur une base volontaire; pour la méthodologie appropriée; pour les règles détaillées relatives au rebasage des indices harmonisés; pour les normes concernant les échanges de données et de métadonnées; pour la révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices; et pour les exigences techniques en matière d'assurance de la qualité relatives au contenu des rapports annuels types sur la qualité, aux délais pour la communication des rapports à la Commission (Eurostat) et à la structure des inventaires et aux délais pour la communication des inventaires à la Commission (Eurostat). Afin d'assurer ces conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(20)

Lors de l'adoption de mesures d'exécution et d'actes délégués conformément au présent règlement, il convient que la Commission prenne en compte, le cas échéant, le rapport coût-efficacité et veille à ce que ces mesures et actes n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

(21)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes en vue du développement d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)

Dans le cadre de l'article 7 du règlement (CE) no 223/2009, le comité du système statistique européen a été invité à fournir des conseils professionnels.

(23)

Il convient, dès lors, d'abroger le règlement (CE) no 2494/95,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement crée un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH, IPCH-TC, indice des prix LOP) et de l'indice des prix des logements (IPL) au niveau de l'Union et au niveau national.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produits», les biens et services au sens de l'annexe A, paragraphe 3.01, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «SEC 2010»);

2)

«prix à la consommation», le prix d'acquisition payé par les ménages pour acquérir des produits individuels dans le cadre de transactions monétaires;

3)

«prix des logements», les prix de transaction de logements achetés par les ménages;

4)

«prix d'acquisition», le prix effectivement payé par l'acheteur pour l'achat de produits, y compris les éventuels impôts moins les subventions sur les produits, après déduction des remises sur les prix et frais standards, à l'exclusion des intérêts ou du service qui viennent s'ajouter en cas d'octroi d'un crédit, de même que des charges supplémentaires éventuelles supportées en cas de défaut de paiement dans le délai convenu au moment de l'acquisition;

5)

«prix administrés», les prix fixés directement ou influencés dans une large mesure par l'administration;

6)

«indice des prix à la consommation harmonisé» ou «IPCH», l'indice des prix à la consommation comparable que produit chaque État membre;

7)

«indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants» ou «IPCH-TC», l'indice qui mesure les variations des prix à la consommation hors incidence des variations des taux de taxation sur les produits au cours de la même période;

8)

«taux de taxation», un paramètre de taxation, qui peut représenter un certain pourcentage du prix ou un montant absolu prélevé sur une unité physique;

9)

«indice des prix des logements occupés par leur propriétaire» ou «indice des prix LOP», l'indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages ainsi que d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants;

10)

«indice des prix des logements» ou «IPL», l'indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages;

11)

«sous-indice de l'IPCH ou de l'IPCH-TC», l'indice de prix relatif à toute catégorie de la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP), telle qu'elle figure à l'annexe I;

12)

«indices harmonisés», l'IPCH, l'IPCH-TC, l'indice des prix LOP et l'IPL;

13)

«estimation rapide de l'IPCH», une estimation précoce de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro, qui peut se fonder sur des informations provisoires et, si nécessaire, sur une modélisation appropriée;

14)

«indice de type Laspeyres», l'indice des prix qui mesure la variation moyenne des prix entre la période de référence des prix et une période de comparaison en utilisant les parts des dépenses d'une période antérieure à la période de référence des prix, et dans lequel les parts des dépenses sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix.

L'indice de type Laspeyres se définit comme suit:

Formula

P représente le prix d'un produit, 0 correspond à la période de référence des prix, et t à la période de comparaison. Les pondérations (w) représentent les parts des dépenses sur une période (b) antérieure à la période de référence des prix, et sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix 0;

15)

«période de référence de l'indice», la période pour laquelle l'indice est fixé à cent points d'indice;

16)

«période de référence des prix», la période à laquelle est comparé le prix de la période de comparaison; pour les indices mensuels, la période de référence des prix est le mois de décembre de l'année précédente et pour les indices trimestriels, elle correspond au quatrième trimestre de l'année précédente;

17)

«informations de base», les données englobant:

a)

dans le cas de l'IPCH et de l'IPCH-TC:

i)

les prix d'acquisition des produits à prendre en compte pour le calcul des sous-indices conformément au présent règlement;

ii)

les caractéristiques déterminant le prix du produit;

iii)

les informations sur les taxes et droits d'accises prélevés;

iv)

l'information indiquant si un prix est administré intégralement ou partiellement; et

v)

les pondérations reflétant le niveau et la structure de la consommation des produits concernés;

b)

dans le cas de l'indice des prix LOP:

i)

les prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages et d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants, qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'indice des prix LOP conformément au présent règlement;

ii)

les caractéristiques déterminant le prix des logements et les prix d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants; et

iii)

les pondérations reflétant le niveau et la structure des catégories de dépenses de logement pertinentes;

c)

dans le cas de l'IPL:

i)

les prix de transaction des logements dont les ménages ont fait l'acquisition et qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'IPL conformément au présent règlement;

ii)

les caractéristiques déterminant le prix du logement; et

iii)

les pondérations reflétant le niveau et la structure des catégories de dépenses de logement pertinentes;

18)

«ménage», un ménage conformément à l'annexe A, paragraphe 2.119, points a) et b), du SEC 2010, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence;

19)

«territoire économique de l'État membre», le territoire économique conformément à l'annexe A, paragraphe 2.05 du SEC 2010, y compris les enclaves extraterritoriales situées à l'intérieur des frontières de l'État membre et non compris les enclaves territoriales situées dans le reste du monde;

20)

«dépense monétaire de consommation finale des ménages», la part des dépenses de consommation finale effectuées:

par les ménages,

dans le cadre de transactions monétaires,

sur le territoire économique de l'État membre,

pour des produits utilisés en vue de la satisfaction directe des besoins ou souhaits personnels, au sens de l'annexe A, paragraphe 3.101, du SEC 2010,

au cours de l'une des périodes comparées ou des deux;

21)

«changement significatif dans la méthode de production», un changement considéré comme ayant une incidence sur le taux de variation annuel d'un indice harmonisé donné ou d'une partie de celui-ci, sur une période quelconque, de plus:

a)

d'un dixième de point de pourcentage en ce qui concerne l'IPCH, l'IPCH-TC, l'indice des prix LOP ou l'IPL «tous postes»;

b)

de trois, quatre, cinq ou six dixièmes de point de pourcentage en ce qui concerne les divisions, groupes, classes ou sous-classes (cinq chiffres) de l'ECOICOP, respectivement, pour l'IPCH ou l'IPCH-TC.

Article 3

Calcul des indices harmonisés

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 12).

2.   Les indices harmonisés sont des indices de type Laspeyres chaînés annuellement.

3.   L'IPCH et l'IPCH-TC sont fondés sur les variations de prix et les pondérations des produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages.

4.   Ni l'IPCH ni l'IPCH-TC ne couvre les transactions entre ménages, à l'exception des loyers versés par les locataires à des particuliers propriétaires, lorsque ces propriétaires agissent comme producteurs marchands de services achetés par des ménages (locataires).

5.   L'indice des prix LOP est calculé, si possible et sous réserve de la disponibilité des données, pour les dix années qui précèdent l'entrée en vigueur du présent règlement.

6.   Les sous-indices de l'IPCH et de l'IPCH-TC sont calculés pour les catégories figurant dans l'ECOICOP. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les conditions uniformes d'application de l'ECOICOP aux fins de l'IPCH et de l'IPCH-TC. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

7.   Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission élabore un rapport abordant la question de l'adéquation de l'indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l'IPCH. En fonction des résultats du rapport, la Commission soumet, le cas échéant, dans un délai raisonnable, une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH. Si le rapport établit que l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH nécessite des progrès méthodologiques, la Commission poursuit le travail méthodologique et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur ce travail, selon le cas.

8.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant la ventilation de l'estimation rapide de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

9.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant la ventilation de l'indice des prix LOP et de l'IPL. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

10.   Les États membres mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices des indices harmonisés. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions uniformes applicables à la qualité des pondérations des indices harmonisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Comparabilité des indices harmonisés

1.   Afin que les indices harmonisés soient jugés comparables, toute différence entre les États membres à tous les niveaux de détail reflète uniquement les différences dans les variations de prix ou dans les modèles de dépenses.

2.   Tous les sous-indices des indices harmonisés s'écartant des concepts ou méthodes figurant dans le présent règlement sont réputés comparables s'ils donnent lieu à un indice qui est estimé différer systématiquement:

a)

d'un dixième de point de pourcentage au maximum, en moyenne, sur une période d'une année par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas de l'IPCH et de l'IPCH-TC;

b)

d'un point de pourcentage au maximum, en moyenne, sur une période d'une année par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas de l'indice des prix LOP et de l'IPL.

S'il est impossible d'effectuer les calculs visés au premier alinéa, les États membres expliquent de manière détaillée les effets découlant de l'utilisation d'une méthodologie qui s'écarte des concepts ou méthodes figurant dans le présent règlement.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 en vue de modifier l'annexe I, aux fins de garantir la comparabilité des indices harmonisés au niveau international conformément aux modifications apportées à la COICOP des Nations unies.

4.   Afin d'assurer des conditions uniformes de production d'indices harmonisés comparables et d'atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission adopte des actes d'exécution définissant plus en détail les méthodes améliorées fondées sur des études pilotes réalisées sur une base volontaire, visées à l'article 8, et la méthodologie. Ces actes d'exécution portent sur:

i)

l'échantillonnage et la représentativité;

ii)

la collecte des données sur les prix et leur traitement;

iii)

les remplacements et les ajustements de la qualité;

iv)

le calcul des indices;

v)

les révisions;

vi)

les indices spéciaux;

vii)

le traitement des produits dans certains domaines spécifiques.

La Commission veille à ce que ces actes d'exécution n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

5.   En vue de la production des indices harmonisés, pour tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques et sur la base de l'évaluation des études pilotes visée à l'article 8, paragraphe 4, la Commission est habilitée à modifier, par voie d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 10, le premier alinéa du paragraphe 4 du présent article, en ajoutant des éléments à la liste qui y figure, à condition que ces éléments ajoutés ne fassent pas double emploi avec des éléments existants et qu'ils ne modifient pas la portée ou la nature des indices harmonisés définies dans le présent règlement.

Article 5

Exigences en matière de données

1.   Les informations de base recueillies par les États membres en vue de développer des indices harmonisés et leurs sous-indices sont représentatives au niveau des États membres.

2.   Ces données sont obtenues auprès des unités statistiques telles qu'elles sont définies par le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil (8) ou auprès d'autres sources, pour autant que les conditions de comparabilité des indices harmonisés visées à l'article 4 du présent règlement soient respectées.

3.   Les unités statistiques qui communiquent des informations sur les produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages coopèrent à la collecte ou à la communication des informations de base selon les besoins. Les unités statistiques sont tenues de transmettre des informations de base exactes et complètes aux organismes nationaux chargés du calcul des indices harmonisés.

4.   À la demande des organismes nationaux responsables du calcul des indices harmonisés, les unités statistiques fournissent, lorsqu'ils sont disponibles, des relevés des transactions sous format électronique, tel que des données scannées, suffisamment détaillés pour, d'une part, produire des indices harmonisés et, d'autre part, évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité desdits indices.

5.   La période de référence commune pour les indices harmonisés est l'année 2015. Cette période de référence pour les indices est utilisée pour les séries chronologiques complètes de tous les indices harmonisés et de leurs sous-indices.

6.   Les indices harmonisés et leurs sous-indices sont rebasés sur une nouvelle période de référence commune de l'indice en cas de modification importante dans la méthodologie des indices harmonisés, qui est adoptée conformément au présent règlement, ou tous les dix ans après le dernier rebasage à partir de 2015. Le rebasage sur la nouvelle période de référence de l'indice prend effet:

a)

pour les indices mensuels, avec l'indice du mois de janvier de l'année suivant la période de référence de l'indice;

b)

pour les indices trimestriels, avec l'indice du premier trimestre de l'année suivant la période de référence de l'indice.

La Commission adopte des actes d'exécution définissant des règles détaillées concernant le rebasage des indices harmonisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

7.   Les États membres ne sont pas tenus de produire et de communiquer:

a)

des sous-indices de l'IPCH et de l'IPCH-TC représentant moins d'un millième des dépenses totales;

b)

des sous-indices de l'indice des prix LOP et de l'IPL représentant moins d'un centième des dépenses totales relatives aux logements occupés par leurs propriétaires et de la totalité des achats de logements, respectivement.

8.   Les États membres ne sont pas tenus de produire les sous-indices suivants de l'ECOICOP, soit parce qu'ils ne sont pas inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages, soit parce que le degré d'harmonisation sur le plan méthodologique est encore insuffisant:

02.3

Stupéfiants;

09.4.3

Jeux de hasard;

12.2

Prostitution;

12.5.1

Assurance-vie;

12.6.1

SIFIM.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 pour modifier la liste figurant dans le présent paragraphe afin d'inclure les jeux de hasard dans l'IPCH et l'IPCH-TC.

Article 6

Fréquence

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) l'IPCH et l'IPCH-TC, ainsi que leurs sous-indices respectifs, à intervalles mensuels, y compris les sous-indices produits à intervalles plus longs.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) l'indice des prix LOP et l'IPL à intervalles trimestriels. Ces derniers peuvent être communiqués à intervalles mensuels sur une base volontaire.

3.   Les États membres ne sont pas tenus de produire des sous-indices selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle lorsque la collecte moins fréquente des données satisfait aux conditions de comparabilité visées à l'article 4. Les États membres signalent à la Commission (Eurostat) les catégories de l'ECOICOP, de l'indice des prix LOP et de l'IPL pour lesquelles ils prévoient une collecte à des intervalles inférieurs à un mois pour les catégories de l'ECOICOP, et inférieurs à un trimestre pour les catégories de l'indice des prix LOP et de l'IPL.

4.   Les États membres fournissent chaque année à la Commission (Eurostat) les pondérations actualisées des sous-indices des indices harmonisés.

Article 7

Délais, normes d'échange et révisions

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés et tous les sous-indices au plus tard:

a)

quinze jours civils pour les indices de février à décembre, et vingt jours civils pour les indices de janvier, suivant la fin du mois pour lequel ces indices sont calculés; et

b)

quatre-vingt-cinq jours civils suivant la fin du trimestre pour lequel les indices sont calculés.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les pondérations actualisées au plus tard:

a)

le 13 février de chaque année pour les indices mensuels;

b)

le 15 juin de chaque année pour les indices trimestriels.

3.   Les États membres dont la monnaie est l'euro fournissent à la Commission (Eurostat) l'estimation rapide de l'IPCH au plus tard l'avant-dernier jour civil du mois auquel l'estimation rapide se réfère.

4.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement conformément aux normes régissant l'échange de données et de métadonnées.

5.   Les indices harmonisés et leurs sous-indices qui ont déjà été publiés peuvent faire l'objet d'une révision.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution définissant de manière détaillée les normes régissant l'échange de données et de métadonnées visées au paragraphe 4 et les conditions uniformes applicables à la révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices conformément au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 8

Études pilotes

1.   Lorsqu'une amélioration des informations de base est requise pour le calcul des indices harmonisés, ou que la nécessité d'améliorer la comparabilité des indices harmonisés est constatée dans les méthodes visées à l'article 4, paragraphe 4, la Commission (Eurostat) peut lancer des études pilotes, à réaliser par les États membres sur une base volontaire.

2.   Le budget général de l'Union contribue, s'il y a lieu, au financement de telles études pilotes.

3.   Les études pilotes évaluent dans quelle mesure il est possible d'obtenir une amélioration des informations de base ou d'adopter de nouvelles approches méthodologiques.

4.   Les résultats des études pilotes sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération étroite avec les États membres et les principaux utilisateurs des indices harmonisés, en tenant compte des avantages résultant de l'amélioration des informations de base ou de nouvelles approches méthodologiques par rapport aux coûts supplémentaires générés par la production d'indices harmonisés.

5.   Au plus tard le 31 décembre 2020, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant, le cas échéant, les principaux résultats des études pilotes.

Article 9

Assurance de la qualité

1.   Les États membres garantissent la qualité des indices harmonisés fournis. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité normalisés définis à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat):

a)

des rapports annuels types sur la qualité couvrant les critères de qualité visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009;

b)

des inventaires actualisés chaque année détaillant les sources de données, les définitions et les méthodes utilisées;

c)

à la demande de la Commission (Eurostat), d'autres informations connexes suffisamment détaillées pour évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité des indices harmonisés.

3.   Si un État membre prévoit de modifier de manière significative les méthodes de production des indices harmonisés ou une partie de ceux-ci, l'État membre en informe la Commission (Eurostat) au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue du changement en cause. L'État membre fournit à la Commission (Eurostat) une évaluation quantifiée des effets découlant du changement.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution définissant les exigences techniques en matière d'assurance qualité concernant le contenu des rapports annuels types sur la qualité, le délai pour la communication des rapports à la Commission (Eurostat) et la structure des inventaires ainsi que le délai pour la communication des inventaires à la Commission (Eurostat). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 10

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Lorsqu'elle exerce le pouvoir délégué en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 5, et de l'article 5, paragraphe 8, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût-efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009.

La Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.

3.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphes 3 et 5, et à l'article 5, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 juin 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

4.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphes 3 et 5, et à l'article 5, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 5, et de l'article 5, paragraphe 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 12

Abrogation

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres continuent de fournir les indices harmonisés conformément au règlement (CE) no 2494/95 jusqu'à la communication des données relatives à l'année 2016.

2.   Le règlement (CE) no 2494/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2017.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

3.   Lorsqu'elle adopte pour la première fois les actes d'exécution visés à l'article 3, paragraphes 6, 9 et 10, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 5, paragraphe 6, et à l'article 7, paragraphe 6, la Commission intègre, dans la mesure où cela est compatible avec le présent règlement, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1749/96 de la Commission (9), du règlement (CE) no 2214/96 de la Commission (10), du règlement (CE) no 1687/98 du Conseil (11), du règlement (CE) no 2646/98 de la Commission (12), du règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission (13), du règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil (14), du règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission (15), du règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission (16), du règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission (17), du règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission (18), du règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission (19), du règlement (CE) no 701/2006 du Conseil (20) , du règlement (CE) no 330/2009 de la Commission (21), du règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission (22) et du règlement (UE) no 93/2013 de la Commission (23), adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95, tout en réduisant, dans la mesure appropriée, le nombre total d'actes d'exécution. Les règlements adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95 restent applicables pour une période transitoire. Cette période transitoire prend fin à la date d'application des actes d'exécution adoptés pour la première fois sur la base de l'article 3, paragraphes 6, 9 et 10, de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 5, paragraphe 6, et de l'article 7, paragraphe 6, du présent règlement, qui est la même pour l'ensemble de ces actes d'exécution.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique pour la première fois aux données relatives à janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 175 du 29.5.2015, p. 2.

(2)  Position du Parlement européen du 8 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 avril 2016.

(3)  Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).

(4)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(8)  Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3).

(10)  Règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8).

(11)  Règlement (CE) no 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services par l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12).

(12)  Règlement (CE) no 2646/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30).

(13)  Règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l'assurance dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9).

(14)  Règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil du 8 octobre 1999 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14).

(16)  Règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16).

(17)  Règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46).

(18)  Règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49).

(19)  Règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).

(20)  Règlement (CE) no 701/2006 du Conseil du 25 avril 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 122 du 9.5.2006, p. 3).

(21)  Règlement (CE) no 330/2009 de la Commission du 22 avril 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) (JO L 103 du 23.4.2009, p. 6).

(22)  Règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission du 1er décembre 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l'IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (JO L 316 du 2.12.2010, p. 4).

(23)  Règlement (UE) no 93/2013 de la Commission du 1er février 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l'établissement d'indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (JO L 33 du 2.2.2013, p. 14).


ANNEXE I

NOMENCLATURE EUROPEENNE DES FONCTIONS DE LA CONSOMMATION INDIVIDUELLE (ECOICOP)

01

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES

01.1

Produits alimentaires

01.1.1

Pain et céréales

01.1.1.1

Riz

01.1.1.2

Farines et autres céréales

01.1.1.3

Pain

01.1.1.4

Autres produits de boulangerie

01.1.1.5

Pizzas et quiches

01.1.1.6

Pâtes alimentaires et couscous

01.1.1.7

Céréales pour petit déjeuner

01.1.1.8

Autres produits à base de céréales

01.1.2

Viande

01.1.2.1

Bœuf et veau

01.1.2.2

Porc

01.1.2.3

Agneau et chèvre

01.1.2.4

Volaille

01.1.2.5

Autres viandes

01.1.2.6

Abats comestibles

01.1.2.7

Viande séchée, salée ou fumée

01.1.2.8

Autres préparations à base de viande

01.1.3

Poisson et fruits de mer

01.1.3.1

Poisson frais ou congelé

01.1.3.2

Poisson surgelé

01.1.3.3

Fruits de mer frais ou congelés

01.1.3.4

Fruits de mer surgelés

01.1.3.5

Poisson et fruits de mer séchés, fumés ou salés

01.1.3.6

Autres conserves ou préparations à base de poisson et de fruits de mer

01.1.4

Lait, fromage et œufs

01.1.4.1

Lait frais entier

01.1.4.2

Lait frais à faible teneur en matière grasse

01.1.4.3

Lait de conserve

01.1.4.4

Yaourt

01.1.4.5

Fromage et lait caillé

01.1.4.6

Autres produits laitiers

01.1.4.7

Œufs

01.1.5

Huiles et graisses

01.1.5.1

Beurre

01.1.5.2

Margarine et autres graisses végétales

01.1.5.3

Huile d'olive

01.1.5.4

Autres huiles alimentaires

01.1.5.5

Autres graisses animales alimentaires

01.1.6

Fruits

01.1.6.1

Fruits frais ou congelés

01.1.6.2

Fruits surgelés

01.1.6.3

Fruits séchés et fruits à coque

01.1.6.4

Fruits en conserve et produits à base de fruits

01.1.7

Légumes

01.1.7.1

Légumes frais ou congelés, sauf pommes de terre et autres tubercules

01.1.7.2

Légumes surgelés, sauf pommes de terre et autres tubercules

01.1.7.3

Légumes séchés, autres légumes en conserve ou transformés

01.1.7.4

Pommes de terre

01.1.7.5

Chips

01.1.7.6

Autres tubercules et produits issus de tubercules

01.1.8

Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie

01.1.8.1

Sucre

01.1.8.2

Confitures, marmelades et miel

01.1.8.3

Chocolat

01.1.8.4

Produits de confiserie

01.1.8.5

Glaces alimentaires et crème glacée

01.1.8.6

Succédanés de sucre (sucrettes)

01.1.9

Produits alimentaires n.c.a.

01.1.9.1

Sauces, condiments

01.1.9.2

Sel, épices et plantes aromatiques

01.1.9.3

Aliments pour nourrissons

01.1.9.4

Plats cuisinés

01.1.9.9

Autres produits alimentaires n.c.a.

01.2

Boissons non alcoolisées

01.2.1

Café, thé et cacao

01.2.1.1

Café

01.2.1.2

Thé

01.2.1.3

Cacao et chocolat en poudre

01.2.2

Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes

01.2.2.1

Eaux minérales ou de source

01.2.2.2

Boissons rafraîchissantes

01.2.2.3

Jus de fruits et de légumes

02

BOISSONS ALCOOLISÉES, TABAC ET STUPÉFIANTS

02.1

Boissons alcoolisées

02.1.1

Alcools de bouche

02.1.1.1

Spiritueux et liqueurs

02.1.1.2

Boissons rafraîchissantes alcoolisées

02.1.2

Vin et boissons fermentées

02.1.2.1

Vin de raisins

02.1.2.2

Vin d'autres fruits

02.1.2.3

Vins enrichis en alcool

02.1.2.4

Boissons à base de vin

02.1.3

Bière

02.1.3.1

Bière blonde

02.1.3.2

Autre bière alcoolisée

02.1.3.3

Bière à faible teneur en alcool ou sans alcool

02.1.3.4

Boissons à base de bière

02.2

Tabac

02.2.0

Tabac

02.2.0.1

Cigarettes

02.2.0.2

Cigares

02.2.0.3

Autres produits du tabac

02.3

Stupéfiants

02.3.0

Stupéfiants

02.3.0.0

Stupéfiants

03

ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES

03.1

Articles d'habillement

03.1.1

Tissus pour habillement

03.1.1.0

Tissus pour habillement

03.1.2

Vêtements

03.1.2.1

Vêtements pour hommes

03.1.2.2

Vêtements pour femmes

03.1.2.3

Vêtements pour nourrissons (0 à 2 ans) et pour enfants (3 à 13 ans)

03.1.3

Autres articles et accessoires d'habillement

03.1.3.1

Autres articles d'habillement

03.1.3.2

Accessoires d'habillement

03.1.4

Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement

03.1.4.1

Nettoyage d'articles d'habillement

03.1.4.2

Réparation et location d'articles d'habillement

03.2

Chaussures

03.2.1

Chaussures diverses

03.2.1.1

Chaussures pour hommes

03.2.1.2

Chaussures pour femmes

03.2.1.3

Chaussures pour nourrissons et enfants

03.2.2

Cordonnerie et location de chaussures

03.2.2.0

Cordonnerie et location de chaussures

04

LOGEMENT, EAU, ÉLECTRICITÉ, GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES

04.1

Loyers d'habitation effectifs

04.1.1

Loyers effectivement payés par les locataires

04.1.1.0

Loyers effectivement payés par les locataires

04.1.2

Autres loyers effectifs

04.1.2.1

Loyers effectivement payés par les locataires pour des résidences secondaires

04.1.2.2

Loyers de garages et autres loyers payés par les locataires

04.2

Loyers d'habitation imputés

04.2.1

Loyers imputés des propriétaires-occupants

04.2.1.0

Loyers imputés des propriétaires-occupants

04.2.2

Autres loyers imputés

04.2.2.0

Autres loyers imputés

04.3

Entretien et réparation du logement

04.3.1

Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements

04.3.1.0

Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements

04.3.2

Services concernant l'entretien et les réparations du logement

04.3.2.1

Services de plombiers

04.3.2.2

Services d'électriciens

04.3.2.3

Services d'entretien pour les systèmes de chauffage

04.3.2.4

Services de peintres

04.3.2.5

Services de menuisiers

04.3.2.9

Autres services concernant l'entretien et les réparations du logement

04.4

Alimentation en eau et services divers liés au logement

04.4.1

Alimentation en eau

04.4.1.0

Alimentation en eau

04.4.2

Collecte des ordures ménagères

04.4.2.0

Collecte des ordures ménagères

04.4.3

Reprise des eaux usées

04.4.3.0

Reprise des eaux usées

04.4.4

Services divers liés au logement n.c.a.

04.4.4.1

Charges d'entretien dans les immeubles collectifs

04.4.4.2

Services de sécurité

04.4.4.9

Autres services liés au logement

04.5

Électricité, gaz et autres combustibles

04.5.1

Électricité

04.5.1.0

Électricité

04.5.2

Gaz

04.5.2.1

Gaz naturel et gaz de ville

04.5.2.2

Hydrocarbures liquéfiés (butane, propane, etc.)

04.5.3

Combustibles liquides

04.5.3.0

Combustibles liquides

04.5.4

Combustibles solides

04.5.4.1

Charbon

04.5.4.9

Autres combustibles solides

04.5.5

Énergie thermique

04.5.5.0

Énergie thermique

05

MEUBLES, ARTICLES DE MÉNAGE ET ENTRETIEN COURANT DU FOYER

05.1

Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol

05.1.1

Meubles et articles d'ameublement

05.1.1.1

Meubles de maison

05.1.1.2

Meubles de jardin

05.1.1.3

Appareils d'éclairage

05.1.1.9

Autres meubles et articles d'ameublement

05.1.2

Tapis et revêtements de sol divers

05.1.2.1

Tapis et moquettes

05.1.2.2

Autres revêtements de sol

05.1.2.3

Services de pose de moquettes et de revêtements de sol

05.1.3

Réparation de meubles, d'articles d'ameublement et de revêtements de sol

05.1.3.0

Réparation de meubles, d'articles d'ameublement et de revêtements de sol

05.2

Articles de ménage en textiles

05.2.0

Articles de ménage en textiles

05.2.0.1

Tissus d'ameublement et rideaux

05.2.0.2

Linge de lit

05.2.0.3

Linge de table et linge de toilette

05.2.0.4

Réparation d'articles de ménage en textiles

05.2.0.9

Autres articles de ménage en textiles

05.3

Appareils ménagers

05.3.1

Gros appareils ménagers, électriques ou non

05.3.1.1

Réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs

05.3.1.2

Lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle

05.3.1.3

Cuisinières

05.3.1.4

Appareils de chauffage et de climatisation

05.3.1.5

Matériel de nettoyage

05.3.1.9

Autres gros appareils ménagers

05.3.2

Petits appareils électroménagers

05.3.2.1

Appareils de transformation d'aliments

05.3.2.2

Machines à café, théières et appareils similaires

05.3.2.3

Fers à repasser

05.3.2.4

Grille-pain et grils

05.3.2.9

Autres petits appareils électroménagers

05.3.3

Réparation d'appareils ménagers

05.3.3.0

Réparation d'appareils ménagers

05.4

Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage

05.4.0

Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage

05.4.0.1

Verrerie, cristallerie, céramique et porcelaine

05.4.0.2

Articles de coutellerie, couverts et argenterie

05.4.0.3

Ustensiles et articles de cuisine non électriques

05.4.0.4

Réparation de verrerie, de vaisselle et d'ustensiles de ménage

05.5

Outillage et autre matériel pour la maison et le jardin

05.5.1

Gros outillage et matériel

05.5.1.1

Gros outillage et matériel motorisés

05.5.1.2

Réparation et location de gros outillage et matériel

05.5.2

Petit outillage et accessoires divers

05.5.2.1

Petit outillage non motorisé

05.5.2.2

Divers accessoires de petit outillage

05.5.2.3

Réparation de petit outillage non motorisé et d'accessoires divers

05.6

Biens et services liés à l'entretien courant du foyer

05.6.1

Biens d'équipement ménager non durables

05.6.1.1

Produits de nettoyage et d'entretien

05.6.1.2

Autres petits articles de ménage non durables

05.6.2

Services domestiques et services ménagers

05.6.2.1

Services domestiques fournis par du personnel salarié

05.6.2.2

Services de nettoyage

05.6.2.3

Location de meubles et d'articles d'ameublement

05.6.2.9

Autres services domestiques et services ménagers

06

SANTÉ

06.1

Produits, appareils et matériels médicaux

06.1.1

Produits pharmaceutiques

06.1.1.0

Produits pharmaceutiques

06.1.2

Produits médicaux divers

06.1.2.1

Tests de grossesse et dispositifs contraceptifs mécaniques

06.1.2.9

Autres produits médicaux n.c.a.

06.1.3

Appareils et matériel thérapeutiques

06.1.3.1

Lunettes de vue à verres correcteurs et lentilles de contact

06.1.3.2

Aides auditives

06.1.3.3

Réparation d'appareils et de matériel thérapeutiques

06.1.3.9

Autres appareils et matériel thérapeutiques

06.2

Services ambulatoires

06.2.1

Services médicaux

06.2.1.1

Médecins généralistes

06.2.1.2

Médecins spécialistes

06.2.2

Services dentaires

06.2.2.0

Services dentaires

06.2.3

Services paramédicaux

06.2.3.1

Services de laboratoires d'analyses médicales et de centres de radiologie

06.2.3.2

Cures thermales, traitement de gymnastique corrective, services d'ambulance et location de matériel thérapeutique

06.2.3.9

Autres services paramédicaux

06.3

Services hospitaliers

06.3.0

Services hospitaliers

06.3.0.0

Services hospitaliers

07

TRANSPORTS

07.1

Achat de véhicules

07.1.1

Voitures automobiles

07.1.1.1

Voitures automobiles neuves

07.1.1.2

Voitures automobiles d'occasion

07.1.2

Motocycles

07.1.2.0

Motocycles

07.1.3

Bicyclettes

07.1.3.0

Bicyclettes

07.1.4

Véhicules à traction animale

07.1.4.0

Véhicules à traction animale

07.2

Utilisation de véhicules personnels

07.2.1

Pièces de rechange et accessoires pour véhicules personnels

07.2.1.1

Pneus

07.2.1.2

Pièces de rechange pour véhicules personnels

07.2.1.3

Accessoires pour véhicules personnels

07.2.2

Carburants et lubrifiants pour véhicules personnels

07.2.2.1

Gazole

07.2.2.2

Essence

07.2.2.3

Autres carburants pour véhicules personnels

07.2.2.4

Lubrifiants

07.2.3

Entretien et réparation de véhicules personnels

07.2.3.0

Entretien et réparation de véhicules personnels

07.2.4

Services divers liés à des véhicules personnels

07.2.4.1

Location de garages, de places de stationnement et de véhicules personnels

07.2.4.2

Péages et parcmètres

07.2.4.3

Leçons de conduite, épreuves de conduite, permis de conduire et contrôle technique automobile

07.3

Services de transport

07.3.1

Transport de voyageurs par chemin de fer

07.3.1.1

Transport de voyageurs par train

07.3.1.2

Transport de voyageurs par métro et tramway

07.3.2

Transport de voyageurs par route

07.3.2.1

Transport de voyageurs par autobus et autocar

07.3.2.2

Transport de voyageurs par taxi et voiture de location avec chauffeur

07.3.3

Transport de voyageurs par air

07.3.3.1

Vols intérieurs

07.3.3.2

Vols internationaux

07.3.4

Transport de voyageurs par mer et voies navigables intérieures

07.3.4.1

Transport de voyageurs par mer

07.3.4.2

Transport de voyageurs par voies navigables intérieures

07.3.5

Transport combiné de voyageurs

07.3.5.0

Transport combiné de voyageurs

07.3.6

Services de transport divers

07.3.6.1

Transport par funiculaire, téléphérique et télésiège

07.3.6.2

Services de déménagement et d'entreposage

07.3.6.9

Autres services de transport n.c.a.

08

COMMUNICATIONS

08.1

Services postaux

08.1.0

Services postaux

08.1.0.1

Services de traitement de courrier

08.1.0.9

Autres services postaux

08.2

Matériel de téléphonie et de télécopie

08.2.0

Matériel de téléphonie et de télécopie

08.2.0.1

Matériel de téléphonie fixe

08.2.0.2

Matériel de téléphonie mobile

08.2.0.3

Autre matériel de téléphonie et de télécopie

08.2.0.4

Réparation de matériel de téléphonie ou de télécopie

08.3

Services de téléphonie et de télécopie

08.3.0

Services de téléphonie et de télécopie

08.3.0.1

Services de téléphonie filaire

08.3.0.2

Services de téléphonie sans fil

08.3.0.3

Services de fourniture d'accès à internet

08.3.0.4

Services de télécommunications groupés

08.3.0.5

Autres services de transmission de l'information

09

LOISIRS ET CULTURE

09.1

Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information

09.1.1

Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image

09.1.1.1

Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son

09.1.1.2

Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image

09.1.1.3

Appareils audio et vidéo portables

09.1.1.9

Autre matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image

09.1.2

Matériel photographique et cinématographique et instruments d'optique

09.1.2.1

Appareils photo et caméras

09.1.2.2

Accessoires pour matériel photographique et cinématographique

09.1.2.3

Instruments d'optique

09.1.3

Matériel de traitement de l'information

09.1.3.1

Ordinateurs personnels

09.1.3.2

Accessoires pour matériel de traitement de l'information

09.1.3.3

Logiciels

09.1.3.4

Calculatrices et autre matériel de traitement de l'information

09.1.4

Supports d'enregistrement

09.1.4.1

Supports d'enregistrement préenregistrés

09.1.4.2

Supports d'enregistrement vierges

09.1.4.9

Autres supports d'enregistrement

09.1.5

Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information

09.1.5.0

Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information

09.2

Autres gros biens durables à fonction récréative et culturelle

09.2.1

Gros biens durables pour loisirs de plein air

09.2.1.1

Autocaravanes, caravanes et remorques

09.2.1.2

Avions, ULM, planeurs, deltaplanes et montgolfières

09.2.1.3

Bateaux, moteurs hors-bord et équipements de bateaux

09.2.1.4

Chevaux, poneys et accessoires

09.2.1.5

Gros articles de jeu et de sport

09.2.2

Instruments de musique et gros biens durables destinés aux loisirs d'intérieur

09.2.2.1

Instruments de musique

09.2.2.2

Gros biens durables pour loisirs d'intérieur

09.2.3

Entretien et réparation d'autres gros biens durables à fonction récréative et culturelle

09.2.3.0

Entretien et réparation d'autres gros biens durables à fonction récréative et culturelle

09.3

Autres articles et matériel de loisirs, jardinage et animaux de compagnie

09.3.1

Jeux, jouets et passe-temps

09.3.1.1

Jeux et passe-temps

09.3.1.2

Jouets et articles de fête

09.3.2

Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air

09.3.2.1

Articles de sport

09.3.2.2

Matériel de camping et matériel pour activités de plein air

09.3.2.3

Réparation d'articles de sport, de matériel de camping et de matériel pour activités de plein air

09.3.3

Produits pour jardins, plantes et fleurs

09.3.3.1

Produits pour jardins

09.3.3.2

Plantes et fleurs

09.3.4

Animaux de compagnie et produits connexes

09.3.4.1

Achat d'animaux de compagnie

09.3.4.2

Produits pour animaux de compagnie

09.3.5

Services vétérinaires et autres pour animaux de compagnie

09.3.5.0

Services vétérinaires et autres pour animaux de compagnie

09.4

Services récréatifs et culturels

09.4.1

Services récréatifs et sportifs

09.4.1.1

Services récréatifs et sportifs — Fréquentation

09.4.1.2

Services récréatifs et sportifs — Participation

09.4.2

Services culturels

09.4.2.1

Cinémas, théâtres, concerts

09.4.2.2

Musées, bibliothèques, jardins zoologiques

09.4.2.3

Redevances pour la télévision et la radio, abonnements

09.4.2.4

Location de matériel et d'accessoires à fonction culturelle

09.4.2.5

Services photographiques

09.4.2.9

Autres services culturels

09.4.3

Jeux de hasard

09.4.3.0

Jeux de hasard

09.5

Livres, journaux et articles de papeterie

09.5.1

Livres

09.5.1.1

Livres de fiction

09.5.1.2

Manuels scolaires

09.5.1.3

Autres livres non fictionnels

09.5.1.4

Services de reliure et téléchargements de livres électroniques

09.5.2

Journaux et publications périodiques

09.5.2.1

Journaux

09.5.2.2

Revues et publications périodiques

09.5.3

Imprimés divers

09.5.3.0

Imprimés divers

09.5.4

Papeterie et matériel de dessin

09.5.4.1

Produits en papier

09.5.4.9

Autres articles de papeterie et matériel de dessin

09.6

Forfaits touristiques

09.6.0

Forfaits touristiques

09.6.0.1

Forfaits touristiques nationaux

09.6.0.2

Forfaits touristiques internationaux

10

ENSEIGNEMENT

10.1

Éducation préprimaire et enseignement primaire

10.1.0

Éducation préprimaire et enseignement primaire

10.1.0.1

Éducation préprimaire (niveau 0 de la CITE-97)

10.1.0.2

Enseignement primaire (niveau 1 de la CITE-97)

10.2

Enseignement secondaire

10.2.0

Enseignement secondaire

10.2.0.0

Enseignement secondaire

10.3

Enseignement postsecondaire non supérieur

10.3.0

Enseignement postsecondaire non supérieur

10.3.0.0

Enseignement postsecondaire non supérieur (niveau 4 de la CITE-97)

10.4

Enseignement supérieur

10.4.0

Enseignement supérieur

10.4.0.0

Enseignement supérieur

10.5

Enseignement non défini par niveau

10.5.0

Enseignement non défini par niveau

10.5.0.0

Enseignement non défini par niveau

11

RESTAURANTS ET HÔTELS

11.1

Services de restauration

11.1.1

Restaurants, cafés et établissements similaires

11.1.1.1

Restaurants, cafés et établissements de danse

11.1.1.2

Services de restauration rapide et de restauration à emporter

11.1.2

Cantines

11.1.2.0

Cantines

11.2

Services d'hébergement

11.2.0

Services d'hébergement

11.2.0.1

Hôtels, motels, auberges et hébergements similaires

11.2.0.2

Centres de vacances, terrains de camping, auberges de jeunesse et hébergements similaires

11.2.0.3

Services d'hébergement d'autres établissements

12

BIENS ET SERVICES DIVERS

12.1

Soins corporels

12.1.1

Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté

12.1.1.1

Coiffure pour hommes et enfants

12.1.1.2

Coiffure pour femmes

12.1.1.3

Soins de beauté corporels

12.1.2

Appareils électriques pour soins corporels

12.1.2.1

Appareils électriques pour soins corporels

12.1.2.2

Réparation d'appareils électriques pour soins corporels

12.1.3

Autres appareils, articles et produits pour soins corporels

12.1.3.1

Appareils non électriques

12.1.3.2

Articles pour l'hygiène corporelle et le bien-être, produits ésotériques et produits de beauté

12.2

Prostitution

12.2.0

Prostitution

12.2.0.0

Prostitution

12.3

Effets personnels n.c.a.

12.3.1

Articles de bijouterie et d'horlogerie

12.3.1.1

Bijoux

12.3.1.2

Horloges et montres

12.3.1.3

Réparation de bijoux, horloges et montres

12.3.2

Autres effets personnels

12.3.2.1

Articles de voyage

12.3.2.2

Articles pour bébés

12.3.2.3

Réparation d'autres effets personnels

12.3.2.9

Autres effets personnels n.c.a.

12.4

Protection sociale

12.4.0

Protection sociale

12.4.0.1

Services de garde d'enfants

12.4.0.2

Maisons de retraite pour personnes âgées et foyers pour handicapés

12.4.0.3

Services visant à maintenir les personnes à leur domicile privé

12.4.0.4

Services de conseil

12.5

Assurance

12.5.1

Assurance-vie

12.5.1.0

Assurance-vie

12.5.2

Assurance liée à l'habitation

12.5.2.0

Assurance liée à l'habitation

12.5.3

Assurance liée à la santé

12.5.3.1

Assurance publique liée à la santé

12.5.3.2

Assurance privée liée à la santé

12.5.4

Assurance liée aux transports

12.5.4.1

Assurance véhicule à moteur

12.5.4.2

Assurance voyage

12.5.5

Autres assurances

12.5.5.0

Autres assurances

12.6

Services financiers n.c.a.

12.6.1

SIFIM

12.6.1.0

SIFIM

12.6.2

Autres services financiers n.c.a.

12.6.2.1

Frais facturés par les banques et les bureaux de poste

12.6.2.2

Commissions et rémunération des services de courtiers et de conseillers en placement

12.7

Autres services n.c.a.

12.7.0

Autres services n.c.a.

12.7.0.1

Frais administratifs

12.7.0.2

Services juridiques et comptabilité

12.7.0.3

Services funéraires

12.7.0.4

Autres frais et services


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2494/95

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

Article 2, point 6)

Article 2, point b)

Article 2, point c)

Article 3

Article 3, paragraphes 3 et 10

Article 4

Article 4, paragraphes 1, 2 et 4

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphes 5 et 6

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 6

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 7

Article 5, paragraphe 3

Article 8

Article 6, paragraphes 1, 3 et 4

Article 9

Article 3, paragraphes 1, 2 et 6

Article 10

Article 7, paragraphe 1

Article 11

Article 12

Article 9, paragraphe 2

Article 13

Article 14

Article 11

Article 15

Article 16

Article 13