24.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 135/11 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/792 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mai 2016
relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est conçu pour mesurer l'inflation d'une manière harmonisée dans l'ensemble des États membres. La Commission et la Banque centrale européenne (BCE) utilisent l'IPCH lors de l'évaluation de la stabilité des prix dans les États membres effectuée au titre de l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
(2) |
Les indices harmonisés sont utilisés dans le cadre de la procédure suivie par la Commission relative aux déséquilibres macroéconomiques, mise en place par le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(3) |
Des statistiques sur les prix d'une grande qualité et d'un niveau de comparabilité élevé sont essentielles pour les responsables des politiques publiques de l'Union, les chercheurs et l'ensemble des citoyens européens. |
(4) |
Le Système européen de banques centrales (SEBC) utilise l'IPCH comme un indice permettant d'évaluer dans quelle mesure est atteint l'objectif de stabilité des prix poursuivi par le SEBC au titre de l'article 127, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui revêt une importance particulière pour la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union au titre de l'article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En vertu de l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE est consultée sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence. |
(5) |
Le présent règlement a pour objectif de créer un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'indice des prix des logements (IPL) au niveau de l'Union et au niveau national. Cela n'exclut toutefois pas la possibilité, à l'avenir, d'étendre l'application du cadre, si nécessaire, au niveau infranational. |
(6) |
Le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (4) a créé un cadre commun pour l'établissement d'indices des prix à la consommation harmonisés. Il y a lieu d'adapter ce cadre juridique aux besoins actuels et aux évolutions techniques et, ainsi, d'améliorer encore la pertinence et la comparabilité des indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL. Sur la base du nouveau cadre créé par le présent règlement, il y a lieu d'entamer des travaux concernant un ensemble d'indicateurs supplémentaires sur l'évolution des prix. |
(7) |
Le présent règlement prend en considération le programme de la Commission pour une meilleure réglementation et, en particulier, la communication de la Commission du 8 octobre 2010 intitulée «Une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne». Dans le domaine statistique, la Commission a fixé comme priorité la simplification et l'amélioration de l'environnement réglementaire relatif aux statistiques, conformément à la communication de la Commission du 10 août 2009 concernant la méthode de production des statistiques de l'Union européenne: une vision de la prochaine décennie. |
(8) |
Il convient de ventiler l'IPCH et l'indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constant (IPCH-TC) selon les catégories prévues par la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP). Une telle nomenclature devrait garantir la cohérence et la comparabilité de l'ensemble des statistiques européennes afférentes à la consommation privée. L'ECOICOP devrait également être cohérente avec la nomenclature COICOP des Nations unies, qui constitue la norme internationale pour la classification des fonctions de la consommation individuelle; l'ECOICOP devrait dès lors être adaptée pour s'aligner sur les modifications apportées à la COICOP des Nations unies. |
(9) |
L'IPCH se fonde sur les prix observés, lesquels comprennent les taxes sur les produits. Toute modification de la taxation des produits a, dès lors, une incidence sur l'inflation. Aux fins de l'analyse de l'inflation et de l'examen de la convergence dans les États membres, il convient également de recueillir des informations concernant les effets de la modification des taux de taxation sur l'inflation. À cette fin, il y a également lieu de calculer l'IPCH sur la base des prix à taux de taxation constants. |
(10) |
L'établissement d'indices de prix relatifs aux logements, et en particulier aux logements occupés par leur propriétaire (LOP), constitue une étape importante dans la poursuite de l'amélioration de la pertinence et de la comparabilité de l'IPCH. L'IPL constitue une base nécessaire pour le calcul de l'indice des prix LOP. En outre, l'IPL est un indicateur important en tant que tel. Le 31 décembre 2018 au plus tard, la Commission devrait élaborer un rapport abordant la question de l'adéquation de l'indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l'IPCH. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission devrait soumettre, le cas échéant et dans un délai raisonnable, une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH. |
(11) |
Il est essentiel pour la politique monétaire de la zone euro de disposer d'informations provisoires précoces sur l'IPCH mensuel sous la forme d'une estimation rapide. Dès lors, il convient que les États membres dont la monnaie est l'euro fournissent une telle estimation rapide. |
(12) |
L'IPCH est conçu pour évaluer la stabilité des prix. Il n'a pas vocation à être un indice du coût de la vie. Outre l'IPCH, il convient d'engager des recherches sur un indice du coût de la vie harmonisé. |
(13) |
Il y a lieu de mettre à jour périodiquement la période de référence des indices harmonisés. Il convient de fixer des règles pour l'établissement de périodes de référence communes concernant les indices harmonisés et leurs sous-indices intégrés à des moments différents, de manière à garantir la comparabilité et la pertinence des indices obtenus. |
(14) |
Afin d'améliorer l'harmonisation progressive d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL, il y a lieu de lancer des études pilotes afin d'évaluer dans quelle mesure il est possible d'utiliser des informations de base améliorées ou d'appliquer de nouvelles approches méthodologiques. La Commission devrait prendre les mesures nécessaires et trouver les incitations appropriées, y compris un soutien financier, pour encourager de telles études pilotes. |
(15) |
Il convient que la Commission (Eurostat) vérifie les sources et les méthodes utilisées par les États membres pour le calcul des indices harmonisés et qu'elle contrôle la mise en œuvre du cadre juridique par les États membres. À cette fin, il y a lieu, pour la Commission (Eurostat), d'entretenir un dialogue régulier avec les autorités statistiques des États membres. |
(16) |
Des informations contextuelles sont indispensables afin de pouvoir déterminer si les indices harmonisés détaillés fournis par les États membres sont suffisamment comparables. En outre, la transparence des méthodes et des pratiques de calcul utilisées par les États membres aide l'ensemble des parties intéressées à comprendre les indices harmonisés et à en améliorer encore la qualité. Il convient, dès lors, de fixer un ensemble de règles régissant la communication de métadonnées harmonisées. |
(17) |
Afin de garantir la qualité des données statistiques fournies par les États membres, la Commission devrait avoir recours aux prérogatives et aux pouvoirs appropriés prévus à l'article 12 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(18) |
Afin de procéder aux adaptations résultant des modifications apportées à la COICOP des Nations unies, de modifier la liste des éléments réglementés par voie d'actes d'exécution en ajoutant des éléments afin de tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques et sur la base de l'évaluation d'études pilotes, et de modifier la liste des sous-indices de l'ECOICOP que les États membres ne sont pas tenus de produire afin d'inclure les jeux de hasard dans l'IPCH et l'IPCH-TC, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(19) |
Afin de garantir une comparabilité totale des indices harmonisés, il est nécessaire de préciser des conditions uniformes d'application de l'ECOICOP aux fins de l'IPCH et de l'IPCH-TC; pour la ventilation de l'estimation rapide de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro; pour la ventilation de l'indice des prix LOP et de l'IPL; pour la qualité des pondérations des indices harmonisés; pour les méthodes améliorées fondées sur des études pilotes réalisées sur une base volontaire; pour la méthodologie appropriée; pour les règles détaillées relatives au rebasage des indices harmonisés; pour les normes concernant les échanges de données et de métadonnées; pour la révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices; et pour les exigences techniques en matière d'assurance de la qualité relatives au contenu des rapports annuels types sur la qualité, aux délais pour la communication des rapports à la Commission (Eurostat) et à la structure des inventaires et aux délais pour la communication des inventaires à la Commission (Eurostat). Afin d'assurer ces conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). |
(20) |
Lors de l'adoption de mesures d'exécution et d'actes délégués conformément au présent règlement, il convient que la Commission prenne en compte, le cas échéant, le rapport coût-efficacité et veille à ce que ces mesures et actes n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants. |
(21) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes en vue du développement d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(22) |
Dans le cadre de l'article 7 du règlement (CE) no 223/2009, le comité du système statistique européen a été invité à fournir des conseils professionnels. |
(23) |
Il convient, dès lors, d'abroger le règlement (CE) no 2494/95, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement crée un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH, IPCH-TC, indice des prix LOP) et de l'indice des prix des logements (IPL) au niveau de l'Union et au niveau national.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«produits», les biens et services au sens de l'annexe A, paragraphe 3.01, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «SEC 2010»); |
2) |
«prix à la consommation», le prix d'acquisition payé par les ménages pour acquérir des produits individuels dans le cadre de transactions monétaires; |
3) |
«prix des logements», les prix de transaction de logements achetés par les ménages; |
4) |
«prix d'acquisition», le prix effectivement payé par l'acheteur pour l'achat de produits, y compris les éventuels impôts moins les subventions sur les produits, après déduction des remises sur les prix et frais standards, à l'exclusion des intérêts ou du service qui viennent s'ajouter en cas d'octroi d'un crédit, de même que des charges supplémentaires éventuelles supportées en cas de défaut de paiement dans le délai convenu au moment de l'acquisition; |
5) |
«prix administrés», les prix fixés directement ou influencés dans une large mesure par l'administration; |
6) |
«indice des prix à la consommation harmonisé» ou «IPCH», l'indice des prix à la consommation comparable que produit chaque État membre; |
7) |
«indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants» ou «IPCH-TC», l'indice qui mesure les variations des prix à la consommation hors incidence des variations des taux de taxation sur les produits au cours de la même période; |
8) |
«taux de taxation», un paramètre de taxation, qui peut représenter un certain pourcentage du prix ou un montant absolu prélevé sur une unité physique; |
9) |
«indice des prix des logements occupés par leur propriétaire» ou «indice des prix LOP», l'indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages ainsi que d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants; |
10) |
«indice des prix des logements» ou «IPL», l'indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages; |
11) |
«sous-indice de l'IPCH ou de l'IPCH-TC», l'indice de prix relatif à toute catégorie de la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP), telle qu'elle figure à l'annexe I; |
12) |
«indices harmonisés», l'IPCH, l'IPCH-TC, l'indice des prix LOP et l'IPL; |
13) |
«estimation rapide de l'IPCH», une estimation précoce de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro, qui peut se fonder sur des informations provisoires et, si nécessaire, sur une modélisation appropriée; |
14) |
«indice de type Laspeyres», l'indice des prix qui mesure la variation moyenne des prix entre la période de référence des prix et une période de comparaison en utilisant les parts des dépenses d'une période antérieure à la période de référence des prix, et dans lequel les parts des dépenses sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix. L'indice de type Laspeyres se définit comme suit: ![]() P représente le prix d'un produit, 0 correspond à la période de référence des prix, et t à la période de comparaison. Les pondérations (w) représentent les parts des dépenses sur une période (b) antérieure à la période de référence des prix, et sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix 0; |
15) |
«période de référence de l'indice», la période pour laquelle l'indice est fixé à cent points d'indice; |
16) |
«période de référence des prix», la période à laquelle est comparé le prix de la période de comparaison; pour les indices mensuels, la période de référence des prix est le mois de décembre de l'année précédente et pour les indices trimestriels, elle correspond au quatrième trimestre de l'année précédente; |
17) |
«informations de base», les données englobant:
|
18) |
«ménage», un ménage conformément à l'annexe A, paragraphe 2.119, points a) et b), du SEC 2010, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence; |
19) |
«territoire économique de l'État membre», le territoire économique conformément à l'annexe A, paragraphe 2.05 du SEC 2010, y compris les enclaves extraterritoriales situées à l'intérieur des frontières de l'État membre et non compris les enclaves territoriales situées dans le reste du monde; |
20) |
«dépense monétaire de consommation finale des ménages», la part des dépenses de consommation finale effectuées:
|
21) |
«changement significatif dans la méthode de production», un changement considéré comme ayant une incidence sur le taux de variation annuel d'un indice harmonisé donné ou d'une partie de celui-ci, sur une période quelconque, de plus:
|
Article 3
Calcul des indices harmonisés
1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 12).
2. Les indices harmonisés sont des indices de type Laspeyres chaînés annuellement.
3. L'IPCH et l'IPCH-TC sont fondés sur les variations de prix et les pondérations des produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages.
4. Ni l'IPCH ni l'IPCH-TC ne couvre les transactions entre ménages, à l'exception des loyers versés par les locataires à des particuliers propriétaires, lorsque ces propriétaires agissent comme producteurs marchands de services achetés par des ménages (locataires).
5. L'indice des prix LOP est calculé, si possible et sous réserve de la disponibilité des données, pour les dix années qui précèdent l'entrée en vigueur du présent règlement.
6. Les sous-indices de l'IPCH et de l'IPCH-TC sont calculés pour les catégories figurant dans l'ECOICOP. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les conditions uniformes d'application de l'ECOICOP aux fins de l'IPCH et de l'IPCH-TC. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
7. Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission élabore un rapport abordant la question de l'adéquation de l'indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l'IPCH. En fonction des résultats du rapport, la Commission soumet, le cas échéant, dans un délai raisonnable, une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH. Si le rapport établit que l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH nécessite des progrès méthodologiques, la Commission poursuit le travail méthodologique et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur ce travail, selon le cas.
8. La Commission adopte des actes d'exécution précisant la ventilation de l'estimation rapide de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
9. La Commission adopte des actes d'exécution précisant la ventilation de l'indice des prix LOP et de l'IPL. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
10. Les États membres mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices des indices harmonisés. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions uniformes applicables à la qualité des pondérations des indices harmonisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 4
Comparabilité des indices harmonisés
1. Afin que les indices harmonisés soient jugés comparables, toute différence entre les États membres à tous les niveaux de détail reflète uniquement les différences dans les variations de prix ou dans les modèles de dépenses.
2. Tous les sous-indices des indices harmonisés s'écartant des concepts ou méthodes figurant dans le présent règlement sont réputés comparables s'ils donnent lieu à un indice qui est estimé différer systématiquement:
a) |
d'un dixième de point de pourcentage au maximum, en moyenne, sur une période d'une année par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas de l'IPCH et de l'IPCH-TC; |
b) |
d'un point de pourcentage au maximum, en moyenne, sur une période d'une année par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas de l'indice des prix LOP et de l'IPL. |
S'il est impossible d'effectuer les calculs visés au premier alinéa, les États membres expliquent de manière détaillée les effets découlant de l'utilisation d'une méthodologie qui s'écarte des concepts ou méthodes figurant dans le présent règlement.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 en vue de modifier l'annexe I, aux fins de garantir la comparabilité des indices harmonisés au niveau international conformément aux modifications apportées à la COICOP des Nations unies.
4. Afin d'assurer des conditions uniformes de production d'indices harmonisés comparables et d'atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission adopte des actes d'exécution définissant plus en détail les méthodes améliorées fondées sur des études pilotes réalisées sur une base volontaire, visées à l'article 8, et la méthodologie. Ces actes d'exécution portent sur:
i) |
l'échantillonnage et la représentativité; |
ii) |
la collecte des données sur les prix et leur traitement; |
iii) |
les remplacements et les ajustements de la qualité; |
iv) |
le calcul des indices; |
v) |
les révisions; |
vi) |
les indices spéciaux; |
vii) |
le traitement des produits dans certains domaines spécifiques. |
La Commission veille à ce que ces actes d'exécution n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
5. En vue de la production des indices harmonisés, pour tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques et sur la base de l'évaluation des études pilotes visée à l'article 8, paragraphe 4, la Commission est habilitée à modifier, par voie d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 10, le premier alinéa du paragraphe 4 du présent article, en ajoutant des éléments à la liste qui y figure, à condition que ces éléments ajoutés ne fassent pas double emploi avec des éléments existants et qu'ils ne modifient pas la portée ou la nature des indices harmonisés définies dans le présent règlement.
Article 5
Exigences en matière de données
1. Les informations de base recueillies par les États membres en vue de développer des indices harmonisés et leurs sous-indices sont représentatives au niveau des États membres.
2. Ces données sont obtenues auprès des unités statistiques telles qu'elles sont définies par le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil (8) ou auprès d'autres sources, pour autant que les conditions de comparabilité des indices harmonisés visées à l'article 4 du présent règlement soient respectées.
3. Les unités statistiques qui communiquent des informations sur les produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages coopèrent à la collecte ou à la communication des informations de base selon les besoins. Les unités statistiques sont tenues de transmettre des informations de base exactes et complètes aux organismes nationaux chargés du calcul des indices harmonisés.
4. À la demande des organismes nationaux responsables du calcul des indices harmonisés, les unités statistiques fournissent, lorsqu'ils sont disponibles, des relevés des transactions sous format électronique, tel que des données scannées, suffisamment détaillés pour, d'une part, produire des indices harmonisés et, d'autre part, évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité desdits indices.
5. La période de référence commune pour les indices harmonisés est l'année 2015. Cette période de référence pour les indices est utilisée pour les séries chronologiques complètes de tous les indices harmonisés et de leurs sous-indices.
6. Les indices harmonisés et leurs sous-indices sont rebasés sur une nouvelle période de référence commune de l'indice en cas de modification importante dans la méthodologie des indices harmonisés, qui est adoptée conformément au présent règlement, ou tous les dix ans après le dernier rebasage à partir de 2015. Le rebasage sur la nouvelle période de référence de l'indice prend effet:
a) |
pour les indices mensuels, avec l'indice du mois de janvier de l'année suivant la période de référence de l'indice; |
b) |
pour les indices trimestriels, avec l'indice du premier trimestre de l'année suivant la période de référence de l'indice. |
La Commission adopte des actes d'exécution définissant des règles détaillées concernant le rebasage des indices harmonisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
7. Les États membres ne sont pas tenus de produire et de communiquer:
a) |
des sous-indices de l'IPCH et de l'IPCH-TC représentant moins d'un millième des dépenses totales; |
b) |
des sous-indices de l'indice des prix LOP et de l'IPL représentant moins d'un centième des dépenses totales relatives aux logements occupés par leurs propriétaires et de la totalité des achats de logements, respectivement. |
8. Les États membres ne sont pas tenus de produire les sous-indices suivants de l'ECOICOP, soit parce qu'ils ne sont pas inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages, soit parce que le degré d'harmonisation sur le plan méthodologique est encore insuffisant:
02.3 |
Stupéfiants; |
09.4.3 |
Jeux de hasard; |
12.2 |
Prostitution; |
12.5.1 |
Assurance-vie; |
12.6.1 |
SIFIM. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 pour modifier la liste figurant dans le présent paragraphe afin d'inclure les jeux de hasard dans l'IPCH et l'IPCH-TC.
Article 6
Fréquence
1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) l'IPCH et l'IPCH-TC, ainsi que leurs sous-indices respectifs, à intervalles mensuels, y compris les sous-indices produits à intervalles plus longs.
2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) l'indice des prix LOP et l'IPL à intervalles trimestriels. Ces derniers peuvent être communiqués à intervalles mensuels sur une base volontaire.
3. Les États membres ne sont pas tenus de produire des sous-indices selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle lorsque la collecte moins fréquente des données satisfait aux conditions de comparabilité visées à l'article 4. Les États membres signalent à la Commission (Eurostat) les catégories de l'ECOICOP, de l'indice des prix LOP et de l'IPL pour lesquelles ils prévoient une collecte à des intervalles inférieurs à un mois pour les catégories de l'ECOICOP, et inférieurs à un trimestre pour les catégories de l'indice des prix LOP et de l'IPL.
4. Les États membres fournissent chaque année à la Commission (Eurostat) les pondérations actualisées des sous-indices des indices harmonisés.
Article 7
Délais, normes d'échange et révisions
1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés et tous les sous-indices au plus tard:
a) |
quinze jours civils pour les indices de février à décembre, et vingt jours civils pour les indices de janvier, suivant la fin du mois pour lequel ces indices sont calculés; et |
b) |
quatre-vingt-cinq jours civils suivant la fin du trimestre pour lequel les indices sont calculés. |
2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les pondérations actualisées au plus tard:
a) |
le 13 février de chaque année pour les indices mensuels; |
b) |
le 15 juin de chaque année pour les indices trimestriels. |
3. Les États membres dont la monnaie est l'euro fournissent à la Commission (Eurostat) l'estimation rapide de l'IPCH au plus tard l'avant-dernier jour civil du mois auquel l'estimation rapide se réfère.
4. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement conformément aux normes régissant l'échange de données et de métadonnées.
5. Les indices harmonisés et leurs sous-indices qui ont déjà été publiés peuvent faire l'objet d'une révision.
6. La Commission adopte des actes d'exécution définissant de manière détaillée les normes régissant l'échange de données et de métadonnées visées au paragraphe 4 et les conditions uniformes applicables à la révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices conformément au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 8
Études pilotes
1. Lorsqu'une amélioration des informations de base est requise pour le calcul des indices harmonisés, ou que la nécessité d'améliorer la comparabilité des indices harmonisés est constatée dans les méthodes visées à l'article 4, paragraphe 4, la Commission (Eurostat) peut lancer des études pilotes, à réaliser par les États membres sur une base volontaire.
2. Le budget général de l'Union contribue, s'il y a lieu, au financement de telles études pilotes.
3. Les études pilotes évaluent dans quelle mesure il est possible d'obtenir une amélioration des informations de base ou d'adopter de nouvelles approches méthodologiques.
4. Les résultats des études pilotes sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération étroite avec les États membres et les principaux utilisateurs des indices harmonisés, en tenant compte des avantages résultant de l'amélioration des informations de base ou de nouvelles approches méthodologiques par rapport aux coûts supplémentaires générés par la production d'indices harmonisés.
5. Au plus tard le 31 décembre 2020, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant, le cas échéant, les principaux résultats des études pilotes.
Article 9
Assurance de la qualité
1. Les États membres garantissent la qualité des indices harmonisés fournis. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité normalisés définis à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent.
2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat):
a) |
des rapports annuels types sur la qualité couvrant les critères de qualité visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009; |
b) |
des inventaires actualisés chaque année détaillant les sources de données, les définitions et les méthodes utilisées; |
c) |
à la demande de la Commission (Eurostat), d'autres informations connexes suffisamment détaillées pour évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité des indices harmonisés. |
3. Si un État membre prévoit de modifier de manière significative les méthodes de production des indices harmonisés ou une partie de ceux-ci, l'État membre en informe la Commission (Eurostat) au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue du changement en cause. L'État membre fournit à la Commission (Eurostat) une évaluation quantifiée des effets découlant du changement.
4. La Commission adopte des actes d'exécution définissant les exigences techniques en matière d'assurance qualité concernant le contenu des rapports annuels types sur la qualité, le délai pour la communication des rapports à la Commission (Eurostat) et la structure des inventaires ainsi que le délai pour la communication des inventaires à la Commission (Eurostat). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 10
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Lorsqu'elle exerce le pouvoir délégué en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 5, et de l'article 5, paragraphe 8, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.
En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût-efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009.
La Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphes 3 et 5, et à l'article 5, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 juin 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
4. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphes 3 et 5, et à l'article 5, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 5, et de l'article 5, paragraphe 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 11
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 12
Abrogation
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres continuent de fournir les indices harmonisés conformément au règlement (CE) no 2494/95 jusqu'à la communication des données relatives à l'année 2016.
2. Le règlement (CE) no 2494/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2017.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
3. Lorsqu'elle adopte pour la première fois les actes d'exécution visés à l'article 3, paragraphes 6, 9 et 10, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 5, paragraphe 6, et à l'article 7, paragraphe 6, la Commission intègre, dans la mesure où cela est compatible avec le présent règlement, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1749/96 de la Commission (9), du règlement (CE) no 2214/96 de la Commission (10), du règlement (CE) no 1687/98 du Conseil (11), du règlement (CE) no 2646/98 de la Commission (12), du règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission (13), du règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil (14), du règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission (15), du règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission (16), du règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission (17), du règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission (18), du règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission (19), du règlement (CE) no 701/2006 du Conseil (20) , du règlement (CE) no 330/2009 de la Commission (21), du règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission (22) et du règlement (UE) no 93/2013 de la Commission (23), adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95, tout en réduisant, dans la mesure appropriée, le nombre total d'actes d'exécution. Les règlements adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95 restent applicables pour une période transitoire. Cette période transitoire prend fin à la date d'application des actes d'exécution adoptés pour la première fois sur la base de l'article 3, paragraphes 6, 9 et 10, de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 5, paragraphe 6, et de l'article 7, paragraphe 6, du présent règlement, qui est la même pour l'ensemble de ces actes d'exécution.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique pour la première fois aux données relatives à janvier 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 2016.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT
(1) JO C 175 du 29.5.2015, p. 2.
(2) Position du Parlement européen du 8 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 avril 2016.
(3) Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
(4) Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(6) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(7) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(8) Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3).
(10) Règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8).
(11) Règlement (CE) no 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services par l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12).
(12) Règlement (CE) no 2646/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30).
(13) Règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l'assurance dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9).
(14) Règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil du 8 octobre 1999 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1).
(15) Règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14).
(16) Règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16).
(17) Règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46).
(18) Règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49).
(19) Règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).
(20) Règlement (CE) no 701/2006 du Conseil du 25 avril 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 122 du 9.5.2006, p. 3).
(21) Règlement (CE) no 330/2009 de la Commission du 22 avril 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) (JO L 103 du 23.4.2009, p. 6).
(22) Règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission du 1er décembre 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l'IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (JO L 316 du 2.12.2010, p. 4).
(23) Règlement (UE) no 93/2013 de la Commission du 1er février 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l'établissement d'indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (JO L 33 du 2.2.2013, p. 14).
ANNEXE I
NOMENCLATURE EUROPEENNE DES FONCTIONS DE LA CONSOMMATION INDIVIDUELLE (ECOICOP)
01 |
PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES |
01.1 |
Produits alimentaires |
01.1.1 |
Pain et céréales |
01.1.1.1 |
Riz |
01.1.1.2 |
Farines et autres céréales |
01.1.1.3 |
Pain |
01.1.1.4 |
Autres produits de boulangerie |
01.1.1.5 |
Pizzas et quiches |
01.1.1.6 |
Pâtes alimentaires et couscous |
01.1.1.7 |
Céréales pour petit déjeuner |
01.1.1.8 |
Autres produits à base de céréales |
01.1.2 |
Viande |
01.1.2.1 |
Bœuf et veau |
01.1.2.2 |
Porc |
01.1.2.3 |
Agneau et chèvre |
01.1.2.4 |
Volaille |
01.1.2.5 |
Autres viandes |
01.1.2.6 |
Abats comestibles |
01.1.2.7 |
Viande séchée, salée ou fumée |
01.1.2.8 |
Autres préparations à base de viande |
01.1.3 |
Poisson et fruits de mer |
01.1.3.1 |
Poisson frais ou congelé |
01.1.3.2 |
Poisson surgelé |
01.1.3.3 |
Fruits de mer frais ou congelés |
01.1.3.4 |
Fruits de mer surgelés |
01.1.3.5 |
Poisson et fruits de mer séchés, fumés ou salés |
01.1.3.6 |
Autres conserves ou préparations à base de poisson et de fruits de mer |
01.1.4 |
Lait, fromage et œufs |
01.1.4.1 |
Lait frais entier |
01.1.4.2 |
Lait frais à faible teneur en matière grasse |
01.1.4.3 |
Lait de conserve |
01.1.4.4 |
Yaourt |
01.1.4.5 |
Fromage et lait caillé |
01.1.4.6 |
Autres produits laitiers |
01.1.4.7 |
Œufs |
01.1.5 |
Huiles et graisses |
01.1.5.1 |
Beurre |
01.1.5.2 |
Margarine et autres graisses végétales |
01.1.5.3 |
Huile d'olive |
01.1.5.4 |
Autres huiles alimentaires |
01.1.5.5 |
Autres graisses animales alimentaires |
01.1.6 |
Fruits |
01.1.6.1 |
Fruits frais ou congelés |
01.1.6.2 |
Fruits surgelés |
01.1.6.3 |
Fruits séchés et fruits à coque |
01.1.6.4 |
Fruits en conserve et produits à base de fruits |
01.1.7 |
Légumes |
01.1.7.1 |
Légumes frais ou congelés, sauf pommes de terre et autres tubercules |
01.1.7.2 |
Légumes surgelés, sauf pommes de terre et autres tubercules |
01.1.7.3 |
Légumes séchés, autres légumes en conserve ou transformés |
01.1.7.4 |
Pommes de terre |
01.1.7.5 |
Chips |
01.1.7.6 |
Autres tubercules et produits issus de tubercules |
01.1.8 |
Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie |
01.1.8.1 |
Sucre |
01.1.8.2 |
Confitures, marmelades et miel |
01.1.8.3 |
Chocolat |
01.1.8.4 |
Produits de confiserie |
01.1.8.5 |
Glaces alimentaires et crème glacée |
01.1.8.6 |
Succédanés de sucre (sucrettes) |
01.1.9 |
Produits alimentaires n.c.a. |
01.1.9.1 |
Sauces, condiments |
01.1.9.2 |
Sel, épices et plantes aromatiques |
01.1.9.3 |
Aliments pour nourrissons |
01.1.9.4 |
Plats cuisinés |
01.1.9.9 |
Autres produits alimentaires n.c.a. |
01.2 |
Boissons non alcoolisées |
01.2.1 |
Café, thé et cacao |
01.2.1.1 |
Café |
01.2.1.2 |
Thé |
01.2.1.3 |
Cacao et chocolat en poudre |
01.2.2 |
Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes |
01.2.2.1 |
Eaux minérales ou de source |
01.2.2.2 |
Boissons rafraîchissantes |
01.2.2.3 |
Jus de fruits et de légumes |
02 |
BOISSONS ALCOOLISÉES, TABAC ET STUPÉFIANTS |
02.1 |
Boissons alcoolisées |
02.1.1 |
Alcools de bouche |
02.1.1.1 |
Spiritueux et liqueurs |
02.1.1.2 |
Boissons rafraîchissantes alcoolisées |
02.1.2 |
Vin et boissons fermentées |
02.1.2.1 |
Vin de raisins |
02.1.2.2 |
Vin d'autres fruits |
02.1.2.3 |
Vins enrichis en alcool |
02.1.2.4 |
Boissons à base de vin |
02.1.3 |
Bière |
02.1.3.1 |
Bière blonde |
02.1.3.2 |
Autre bière alcoolisée |
02.1.3.3 |
Bière à faible teneur en alcool ou sans alcool |
02.1.3.4 |
Boissons à base de bière |
02.2 |
Tabac |
02.2.0 |
Tabac |
02.2.0.1 |
Cigarettes |
02.2.0.2 |
Cigares |
02.2.0.3 |
Autres produits du tabac |
02.3 |
Stupéfiants |
02.3.0 |
Stupéfiants |
02.3.0.0 |
Stupéfiants |
03 |
ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES |
03.1 |
Articles d'habillement |
03.1.1 |
Tissus pour habillement |
03.1.1.0 |
Tissus pour habillement |
03.1.2 |
Vêtements |
03.1.2.1 |
Vêtements pour hommes |
03.1.2.2 |
Vêtements pour femmes |
03.1.2.3 |
Vêtements pour nourrissons (0 à 2 ans) et pour enfants (3 à 13 ans) |
03.1.3 |
Autres articles et accessoires d'habillement |
03.1.3.1 |
Autres articles d'habillement |
03.1.3.2 |
Accessoires d'habillement |
03.1.4 |
Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement |
03.1.4.1 |
Nettoyage d'articles d'habillement |
03.1.4.2 |
Réparation et location d'articles d'habillement |
03.2 |
Chaussures |
03.2.1 |
Chaussures diverses |
03.2.1.1 |
Chaussures pour hommes |
03.2.1.2 |
Chaussures pour femmes |
03.2.1.3 |
Chaussures pour nourrissons et enfants |
03.2.2 |
Cordonnerie et location de chaussures |
03.2.2.0 |
Cordonnerie et location de chaussures |
04 |
LOGEMENT, EAU, ÉLECTRICITÉ, GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES |
04.1 |
Loyers d'habitation effectifs |
04.1.1 |
Loyers effectivement payés par les locataires |
04.1.1.0 |
Loyers effectivement payés par les locataires |
04.1.2 |
Autres loyers effectifs |
04.1.2.1 |
Loyers effectivement payés par les locataires pour des résidences secondaires |
04.1.2.2 |
Loyers de garages et autres loyers payés par les locataires |
04.2 |
Loyers d'habitation imputés |
04.2.1 |
Loyers imputés des propriétaires-occupants |
04.2.1.0 |
Loyers imputés des propriétaires-occupants |
04.2.2 |
Autres loyers imputés |
04.2.2.0 |
Autres loyers imputés |
04.3 |
Entretien et réparation du logement |
04.3.1 |
Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements |
04.3.1.0 |
Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements |
04.3.2 |
Services concernant l'entretien et les réparations du logement |
04.3.2.1 |
Services de plombiers |
04.3.2.2 |
Services d'électriciens |
04.3.2.3 |
Services d'entretien pour les systèmes de chauffage |
04.3.2.4 |
Services de peintres |
04.3.2.5 |
Services de menuisiers |
04.3.2.9 |
Autres services concernant l'entretien et les réparations du logement |
04.4 |
Alimentation en eau et services divers liés au logement |
04.4.1 |
Alimentation en eau |
04.4.1.0 |
Alimentation en eau |
04.4.2 |
Collecte des ordures ménagères |
04.4.2.0 |
Collecte des ordures ménagères |
04.4.3 |
Reprise des eaux usées |
04.4.3.0 |
Reprise des eaux usées |
04.4.4 |
Services divers liés au logement n.c.a. |
04.4.4.1 |
Charges d'entretien dans les immeubles collectifs |
04.4.4.2 |
Services de sécurité |
04.4.4.9 |
Autres services liés au logement |
04.5 |
Électricité, gaz et autres combustibles |
04.5.1 |
Électricité |
04.5.1.0 |
Électricité |
04.5.2 |
Gaz |
04.5.2.1 |
Gaz naturel et gaz de ville |
04.5.2.2 |
Hydrocarbures liquéfiés (butane, propane, etc.) |
04.5.3 |
Combustibles liquides |
04.5.3.0 |
Combustibles liquides |
04.5.4 |
Combustibles solides |
04.5.4.1 |
Charbon |
04.5.4.9 |
Autres combustibles solides |
04.5.5 |
Énergie thermique |
04.5.5.0 |
Énergie thermique |
05 |
MEUBLES, ARTICLES DE MÉNAGE ET ENTRETIEN COURANT DU FOYER |
05.1 |
Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol |
05.1.1 |
Meubles et articles d'ameublement |
05.1.1.1 |
Meubles de maison |
05.1.1.2 |
Meubles de jardin |
05.1.1.3 |
Appareils d'éclairage |
05.1.1.9 |
Autres meubles et articles d'ameublement |
05.1.2 |
Tapis et revêtements de sol divers |
05.1.2.1 |
Tapis et moquettes |
05.1.2.2 |
Autres revêtements de sol |
05.1.2.3 |
Services de pose de moquettes et de revêtements de sol |
05.1.3 |
Réparation de meubles, d'articles d'ameublement et de revêtements de sol |
05.1.3.0 |
Réparation de meubles, d'articles d'ameublement et de revêtements de sol |
05.2 |
Articles de ménage en textiles |
05.2.0 |
Articles de ménage en textiles |
05.2.0.1 |
Tissus d'ameublement et rideaux |
05.2.0.2 |
Linge de lit |
05.2.0.3 |
Linge de table et linge de toilette |
05.2.0.4 |
Réparation d'articles de ménage en textiles |
05.2.0.9 |
Autres articles de ménage en textiles |
05.3 |
Appareils ménagers |
05.3.1 |
Gros appareils ménagers, électriques ou non |
05.3.1.1 |
Réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs |
05.3.1.2 |
Lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle |
05.3.1.3 |
Cuisinières |
05.3.1.4 |
Appareils de chauffage et de climatisation |
05.3.1.5 |
Matériel de nettoyage |
05.3.1.9 |
Autres gros appareils ménagers |
05.3.2 |
Petits appareils électroménagers |
05.3.2.1 |
Appareils de transformation d'aliments |
05.3.2.2 |
Machines à café, théières et appareils similaires |
05.3.2.3 |
Fers à repasser |
05.3.2.4 |
Grille-pain et grils |
05.3.2.9 |
Autres petits appareils électroménagers |
05.3.3 |
Réparation d'appareils ménagers |
05.3.3.0 |
Réparation d'appareils ménagers |
05.4 |
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
05.4.0 |
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
05.4.0.1 |
Verrerie, cristallerie, céramique et porcelaine |
05.4.0.2 |
Articles de coutellerie, couverts et argenterie |
05.4.0.3 |
Ustensiles et articles de cuisine non électriques |
05.4.0.4 |
Réparation de verrerie, de vaisselle et d'ustensiles de ménage |
05.5 |
Outillage et autre matériel pour la maison et le jardin |
05.5.1 |
Gros outillage et matériel |
05.5.1.1 |
Gros outillage et matériel motorisés |
05.5.1.2 |
Réparation et location de gros outillage et matériel |
05.5.2 |
Petit outillage et accessoires divers |
05.5.2.1 |
Petit outillage non motorisé |
05.5.2.2 |
Divers accessoires de petit outillage |
05.5.2.3 |
Réparation de petit outillage non motorisé et d'accessoires divers |
05.6 |
Biens et services liés à l'entretien courant du foyer |
05.6.1 |
Biens d'équipement ménager non durables |
05.6.1.1 |
Produits de nettoyage et d'entretien |
05.6.1.2 |
Autres petits articles de ménage non durables |
05.6.2 |
Services domestiques et services ménagers |
05.6.2.1 |
Services domestiques fournis par du personnel salarié |
05.6.2.2 |
Services de nettoyage |
05.6.2.3 |
Location de meubles et d'articles d'ameublement |
05.6.2.9 |
Autres services domestiques et services ménagers |
06 |
SANTÉ |
06.1 |
Produits, appareils et matériels médicaux |
06.1.1 |
Produits pharmaceutiques |
06.1.1.0 |
Produits pharmaceutiques |
06.1.2 |
Produits médicaux divers |
06.1.2.1 |
Tests de grossesse et dispositifs contraceptifs mécaniques |
06.1.2.9 |
Autres produits médicaux n.c.a. |
06.1.3 |
Appareils et matériel thérapeutiques |
06.1.3.1 |
Lunettes de vue à verres correcteurs et lentilles de contact |
06.1.3.2 |
Aides auditives |
06.1.3.3 |
Réparation d'appareils et de matériel thérapeutiques |
06.1.3.9 |
Autres appareils et matériel thérapeutiques |
06.2 |
Services ambulatoires |
06.2.1 |
Services médicaux |
06.2.1.1 |
Médecins généralistes |
06.2.1.2 |
Médecins spécialistes |
06.2.2 |
Services dentaires |
06.2.2.0 |
Services dentaires |
06.2.3 |
Services paramédicaux |
06.2.3.1 |
Services de laboratoires d'analyses médicales et de centres de radiologie |
06.2.3.2 |
Cures thermales, traitement de gymnastique corrective, services d'ambulance et location de matériel thérapeutique |
06.2.3.9 |
Autres services paramédicaux |
06.3 |
Services hospitaliers |
06.3.0 |
Services hospitaliers |
06.3.0.0 |
Services hospitaliers |
07 |
TRANSPORTS |
07.1 |
Achat de véhicules |
07.1.1 |
Voitures automobiles |
07.1.1.1 |
Voitures automobiles neuves |
07.1.1.2 |
Voitures automobiles d'occasion |
07.1.2 |
Motocycles |
07.1.2.0 |
Motocycles |
07.1.3 |
Bicyclettes |
07.1.3.0 |
Bicyclettes |
07.1.4 |
Véhicules à traction animale |
07.1.4.0 |
Véhicules à traction animale |
07.2 |
Utilisation de véhicules personnels |
07.2.1 |
Pièces de rechange et accessoires pour véhicules personnels |
07.2.1.1 |
Pneus |
07.2.1.2 |
Pièces de rechange pour véhicules personnels |
07.2.1.3 |
Accessoires pour véhicules personnels |
07.2.2 |
Carburants et lubrifiants pour véhicules personnels |
07.2.2.1 |
Gazole |
07.2.2.2 |
Essence |
07.2.2.3 |
Autres carburants pour véhicules personnels |
07.2.2.4 |
Lubrifiants |
07.2.3 |
Entretien et réparation de véhicules personnels |
07.2.3.0 |
Entretien et réparation de véhicules personnels |
07.2.4 |
Services divers liés à des véhicules personnels |
07.2.4.1 |
Location de garages, de places de stationnement et de véhicules personnels |
07.2.4.2 |
Péages et parcmètres |
07.2.4.3 |
Leçons de conduite, épreuves de conduite, permis de conduire et contrôle technique automobile |
07.3 |
Services de transport |
07.3.1 |
Transport de voyageurs par chemin de fer |
07.3.1.1 |
Transport de voyageurs par train |
07.3.1.2 |
Transport de voyageurs par métro et tramway |
07.3.2 |
Transport de voyageurs par route |
07.3.2.1 |
Transport de voyageurs par autobus et autocar |
07.3.2.2 |
Transport de voyageurs par taxi et voiture de location avec chauffeur |
07.3.3 |
Transport de voyageurs par air |
07.3.3.1 |
Vols intérieurs |
07.3.3.2 |
Vols internationaux |
07.3.4 |
Transport de voyageurs par mer et voies navigables intérieures |
07.3.4.1 |
Transport de voyageurs par mer |
07.3.4.2 |
Transport de voyageurs par voies navigables intérieures |
07.3.5 |
Transport combiné de voyageurs |
07.3.5.0 |
Transport combiné de voyageurs |
07.3.6 |
Services de transport divers |
07.3.6.1 |
Transport par funiculaire, téléphérique et télésiège |
07.3.6.2 |
Services de déménagement et d'entreposage |
07.3.6.9 |
Autres services de transport n.c.a. |
08 |
COMMUNICATIONS |
08.1 |
Services postaux |
08.1.0 |
Services postaux |
08.1.0.1 |
Services de traitement de courrier |
08.1.0.9 |
Autres services postaux |
08.2 |
Matériel de téléphonie et de télécopie |
08.2.0 |
Matériel de téléphonie et de télécopie |
08.2.0.1 |
Matériel de téléphonie fixe |
08.2.0.2 |
Matériel de téléphonie mobile |
08.2.0.3 |
Autre matériel de téléphonie et de télécopie |
08.2.0.4 |
Réparation de matériel de téléphonie ou de télécopie |
08.3 |
Services de téléphonie et de télécopie |
08.3.0 |
Services de téléphonie et de télécopie |
08.3.0.1 |
Services de téléphonie filaire |
08.3.0.2 |
Services de téléphonie sans fil |
08.3.0.3 |
Services de fourniture d'accès à internet |
08.3.0.4 |
Services de télécommunications groupés |
08.3.0.5 |
Autres services de transmission de l'information |
09 |
LOISIRS ET CULTURE |
09.1 |
Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
09.1.1 |
Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image |
09.1.1.1 |
Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son |
09.1.1.2 |
Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image |
09.1.1.3 |
Appareils audio et vidéo portables |
09.1.1.9 |
Autre matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image |
09.1.2 |
Matériel photographique et cinématographique et instruments d'optique |
09.1.2.1 |
Appareils photo et caméras |
09.1.2.2 |
Accessoires pour matériel photographique et cinématographique |
09.1.2.3 |
Instruments d'optique |
09.1.3 |
Matériel de traitement de l'information |
09.1.3.1 |
Ordinateurs personnels |
09.1.3.2 |
Accessoires pour matériel de traitement de l'information |
09.1.3.3 |
Logiciels |
09.1.3.4 |
Calculatrices et autre matériel de traitement de l'information |
09.1.4 |
Supports d'enregistrement |
09.1.4.1 |
Supports d'enregistrement préenregistrés |
09.1.4.2 |
Supports d'enregistrement vierges |
09.1.4.9 |
Autres supports d'enregistrement |
09.1.5 |
Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
09.1.5.0 |
Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
09.2 |
Autres gros biens durables à fonction récréative et culturelle |
09.2.1 |
Gros biens durables pour loisirs de plein air |
09.2.1.1 |
Autocaravanes, caravanes et remorques |
09.2.1.2 |
Avions, ULM, planeurs, deltaplanes et montgolfières |
09.2.1.3 |
Bateaux, moteurs hors-bord et équipements de bateaux |
09.2.1.4 |
Chevaux, poneys et accessoires |
09.2.1.5 |
Gros articles de jeu et de sport |
09.2.2 |
Instruments de musique et gros biens durables destinés aux loisirs d'intérieur |
09.2.2.1 |
Instruments de musique |
09.2.2.2 |
Gros biens durables pour loisirs d'intérieur |
09.2.3 |
Entretien et réparation d'autres gros biens durables à fonction récréative et culturelle |
09.2.3.0 |
Entretien et réparation d'autres gros biens durables à fonction récréative et culturelle |
09.3 |
Autres articles et matériel de loisirs, jardinage et animaux de compagnie |
09.3.1 |
Jeux, jouets et passe-temps |
09.3.1.1 |
Jeux et passe-temps |
09.3.1.2 |
Jouets et articles de fête |
09.3.2 |
Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air |
09.3.2.1 |
Articles de sport |
09.3.2.2 |
Matériel de camping et matériel pour activités de plein air |
09.3.2.3 |
Réparation d'articles de sport, de matériel de camping et de matériel pour activités de plein air |
09.3.3 |
Produits pour jardins, plantes et fleurs |
09.3.3.1 |
Produits pour jardins |
09.3.3.2 |
Plantes et fleurs |
09.3.4 |
Animaux de compagnie et produits connexes |
09.3.4.1 |
Achat d'animaux de compagnie |
09.3.4.2 |
Produits pour animaux de compagnie |
09.3.5 |
Services vétérinaires et autres pour animaux de compagnie |
09.3.5.0 |
Services vétérinaires et autres pour animaux de compagnie |
09.4 |
Services récréatifs et culturels |
09.4.1 |
Services récréatifs et sportifs |
09.4.1.1 |
Services récréatifs et sportifs — Fréquentation |
09.4.1.2 |
Services récréatifs et sportifs — Participation |
09.4.2 |
Services culturels |
09.4.2.1 |
Cinémas, théâtres, concerts |
09.4.2.2 |
Musées, bibliothèques, jardins zoologiques |
09.4.2.3 |
Redevances pour la télévision et la radio, abonnements |
09.4.2.4 |
Location de matériel et d'accessoires à fonction culturelle |
09.4.2.5 |
Services photographiques |
09.4.2.9 |
Autres services culturels |
09.4.3 |
Jeux de hasard |
09.4.3.0 |
Jeux de hasard |
09.5 |
Livres, journaux et articles de papeterie |
09.5.1 |
Livres |
09.5.1.1 |
Livres de fiction |
09.5.1.2 |
Manuels scolaires |
09.5.1.3 |
Autres livres non fictionnels |
09.5.1.4 |
Services de reliure et téléchargements de livres électroniques |
09.5.2 |
Journaux et publications périodiques |
09.5.2.1 |
Journaux |
09.5.2.2 |
Revues et publications périodiques |
09.5.3 |
Imprimés divers |
09.5.3.0 |
Imprimés divers |
09.5.4 |
Papeterie et matériel de dessin |
09.5.4.1 |
Produits en papier |
09.5.4.9 |
Autres articles de papeterie et matériel de dessin |
09.6 |
Forfaits touristiques |
09.6.0 |
Forfaits touristiques |
09.6.0.1 |
Forfaits touristiques nationaux |
09.6.0.2 |
Forfaits touristiques internationaux |
10 |
ENSEIGNEMENT |
10.1 |
Éducation préprimaire et enseignement primaire |
10.1.0 |
Éducation préprimaire et enseignement primaire |
10.1.0.1 |
Éducation préprimaire (niveau 0 de la CITE-97) |
10.1.0.2 |
Enseignement primaire (niveau 1 de la CITE-97) |
10.2 |
Enseignement secondaire |
10.2.0 |
Enseignement secondaire |
10.2.0.0 |
Enseignement secondaire |
10.3 |
Enseignement postsecondaire non supérieur |
10.3.0 |
Enseignement postsecondaire non supérieur |
10.3.0.0 |
Enseignement postsecondaire non supérieur (niveau 4 de la CITE-97) |
10.4 |
Enseignement supérieur |
10.4.0 |
Enseignement supérieur |
10.4.0.0 |
Enseignement supérieur |
10.5 |
Enseignement non défini par niveau |
10.5.0 |
Enseignement non défini par niveau |
10.5.0.0 |
Enseignement non défini par niveau |
11 |
RESTAURANTS ET HÔTELS |
11.1 |
Services de restauration |
11.1.1 |
Restaurants, cafés et établissements similaires |
11.1.1.1 |
Restaurants, cafés et établissements de danse |
11.1.1.2 |
Services de restauration rapide et de restauration à emporter |
11.1.2 |
Cantines |
11.1.2.0 |
Cantines |
11.2 |
Services d'hébergement |
11.2.0 |
Services d'hébergement |
11.2.0.1 |
Hôtels, motels, auberges et hébergements similaires |
11.2.0.2 |
Centres de vacances, terrains de camping, auberges de jeunesse et hébergements similaires |
11.2.0.3 |
Services d'hébergement d'autres établissements |
12 |
BIENS ET SERVICES DIVERS |
12.1 |
Soins corporels |
12.1.1 |
Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté |
12.1.1.1 |
Coiffure pour hommes et enfants |
12.1.1.2 |
Coiffure pour femmes |
12.1.1.3 |
Soins de beauté corporels |
12.1.2 |
Appareils électriques pour soins corporels |
12.1.2.1 |
Appareils électriques pour soins corporels |
12.1.2.2 |
Réparation d'appareils électriques pour soins corporels |
12.1.3 |
Autres appareils, articles et produits pour soins corporels |
12.1.3.1 |
Appareils non électriques |
12.1.3.2 |
Articles pour l'hygiène corporelle et le bien-être, produits ésotériques et produits de beauté |
12.2 |
Prostitution |
12.2.0 |
Prostitution |
12.2.0.0 |
Prostitution |
12.3 |
Effets personnels n.c.a. |
12.3.1 |
Articles de bijouterie et d'horlogerie |
12.3.1.1 |
Bijoux |
12.3.1.2 |
Horloges et montres |
12.3.1.3 |
Réparation de bijoux, horloges et montres |
12.3.2 |
Autres effets personnels |
12.3.2.1 |
Articles de voyage |
12.3.2.2 |
Articles pour bébés |
12.3.2.3 |
Réparation d'autres effets personnels |
12.3.2.9 |
Autres effets personnels n.c.a. |
12.4 |
Protection sociale |
12.4.0 |
Protection sociale |
12.4.0.1 |
Services de garde d'enfants |
12.4.0.2 |
Maisons de retraite pour personnes âgées et foyers pour handicapés |
12.4.0.3 |
Services visant à maintenir les personnes à leur domicile privé |
12.4.0.4 |
Services de conseil |
12.5 |
Assurance |
12.5.1 |
Assurance-vie |
12.5.1.0 |
Assurance-vie |
12.5.2 |
Assurance liée à l'habitation |
12.5.2.0 |
Assurance liée à l'habitation |
12.5.3 |
Assurance liée à la santé |
12.5.3.1 |
Assurance publique liée à la santé |
12.5.3.2 |
Assurance privée liée à la santé |
12.5.4 |
Assurance liée aux transports |
12.5.4.1 |
Assurance véhicule à moteur |
12.5.4.2 |
Assurance voyage |
12.5.5 |
Autres assurances |
12.5.5.0 |
Autres assurances |
12.6 |
Services financiers n.c.a. |
12.6.1 |
SIFIM |
12.6.1.0 |
SIFIM |
12.6.2 |
Autres services financiers n.c.a. |
12.6.2.1 |
Frais facturés par les banques et les bureaux de poste |
12.6.2.2 |
Commissions et rémunération des services de courtiers et de conseillers en placement |
12.7 |
Autres services n.c.a. |
12.7.0 |
Autres services n.c.a. |
12.7.0.1 |
Frais administratifs |
12.7.0.2 |
Services juridiques et comptabilité |
12.7.0.3 |
Services funéraires |
12.7.0.4 |
Autres frais et services |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 2494/95 |
Le présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, point a) |
Article 2, point 6) |
Article 2, point b) |
— |
Article 2, point c) |
— |
Article 3 |
Article 3, paragraphes 3 et 10 |
Article 4 |
Article 4, paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 5, paragraphe 1, point b) |
Article 5, paragraphes 5 et 6 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 6 |
Article 5, paragraphes 1 et 2 |
Article 7 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 8 |
Article 6, paragraphes 1, 3 et 4 |
Article 9 |
Article 3, paragraphes 1, 2 et 6 |
Article 10 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 11 |
— |
Article 12 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 13 |
— |
Article 14 |
Article 11 |
Article 15 |
— |
Article 16 |
Article 13 |