20.5.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 131/39


RÈGLEMENT (UE) 2016/777 DU CONSEIL

du 29 avril 2016

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 octobre 2015, l'Union et le gouvernement des Îles Cook ont paraphé un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «accord») et un protocole de mise en œuvre de cet accord (ci-après dénommé «protocole»), accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Îles Cook disposent de droits souverains ou qui sont sous leur juridiction en matière de pêche.

(2)

Le Conseil a adopté le 29 avril 2016 la décision (UE) 2016/776 (1) relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord et du protocole.

(3)

Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres, tant pour la période d'application provisoire que pour toute la durée du protocole.

(4)

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (2), s'il ressort que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission doit en informer les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée.

(5)

L'article 12 du protocole prévoit son application provisoire à partir de la date de sa signature. Le présent règlement devrait par conséquent s'appliquer à partir de la date de signature du protocole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook sont réparties comme suit entre les États membres:

 

Thoniers senneurs:

Espagne:

3 navires

France:

1 navire

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.

3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission demande cette confirmation.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Décision (UE) 2016/776 du Conseil du 29 avril 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre (voir page 1 du présent Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).