14.5.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 126/63


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/760 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2016

sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 décembre 2014, une influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N8 a été confirmée et notifiée par l'Italie. L'apparition de cette maladie a été confirmée dans une exploitation commerciale de dindons d'engraissement située dans la commune de Porto Viro, dans la province de Rovigo (Vénétie), en Italie.

(2)

L'Italie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires qui s'imposent, conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (2).

(3)

En particulier, les autorités italiennes ont pris des mesures de lutte, de contrôle et de prévention et ont établi des zones de protection et de surveillance en vertu de la décision d'exécution 2014/936/UE de la Commission (3). Ce faisant, elles ont été en mesure d'éradiquer rapidement la menace. Des mesures zoosanitaires et vétérinaires prises au niveau de l'Union et de l'État membre ont été appliquées jusqu'au 16 février 2015 dans toutes les exploitations, à l'exception de l'exploitation de dindons d'engraissement dans laquelle des mesures ont été appliquées jusqu'au 25 février 2015.

(4)

Le 23 juin 2015, les autorités italiennes ont informé la Commission que les mesures zoosanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et éradiquer la propagation du virus, avaient affecté certains opérateurs et que ces opérateurs avaient subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

Le même jour, la Commission a reçu des autorités italiennes une demande officielle de cofinancement de certaines mesures de soutien exceptionnelles, en vertu de l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Les autorités italiennes ont précisé leur demande les 11 et 27 janvier 2016.

(6)

À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires, le placement des oiseaux dans les exploitations d'engraissement de chapons, de poulets Golden, de poulets et de dindes standards, situées dans les zones de protection et de surveillance ayant été retardé, une exploitation de dindes reproductrices située dans ces zones ne pouvait pas produire d'œufs à couver. Il en a résulté des pertes liées à la production de viande de chapons, de poulets Golden, de poulets et de dindes standards d'engraissement, et à la production d'œufs à couver de dindes reproductrices durant la période où les mesures zoosanitaires et vétérinaires étaient en place. Il y a donc lieu de compenser ces pertes.

(7)

À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires, les poulets en provenance de plusieurs exploitations situées dans la zone de protection ont été immédiatement abattus et la viande obtenue à partir de ces poulets soit a subi un traitement thermique, conformément à l'article 23 de la directive 2005/94/CE, soit a été congelée afin de faciliter la vente progressive de la viande de volaille congelée dans la zone de protection. Les pertes résultant de la différence de valeur entre la viande de volaille fraîche et la viande de volaille ayant subi un traitement thermique ou ayant été congelée devraient donc donner lieu à une compensation.

(8)

Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour les mesures de soutien exceptionnelles. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission après examen de la demande présentée par l'Italie.

(9)

Afin d'éviter tout risque de surcompensation, un montant forfaitaire de cofinancement devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque produit.

(10)

Les espèces concernées sont les poulets (chapons, poulets Golden et poulets standards), les dindes et les dindons de chair, les dindes pondeuses et la viande de poulet congelée ou ayant subi un traitement thermique.

(11)

Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies n'auraient pas dû être compensées par des aides d'État ou des assurances, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l'Union au titre du présent règlement aux produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.

(12)

L'étendue et la durée des mesures de soutien exceptionnelles prévues au présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour le soutien du marché concerné.

(13)

Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures de soutien exceptionnelles, seuls les montants versés au plus tard le 30 septembre 2016 par l'Italie aux bénéficiaires seront admissibles au cofinancement de l'Union. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (5).

(14)

Afin de garantir l'admissibilité et l'exactitude des paiements, il importe que les autorités italiennes effectuent des contrôles ex ante.

(15)

Pour permettre à l'Union de procéder au contrôle financier, les autorités italiennes sont tenues d'informer la Commission de l'apurement des paiements.

(16)

Afin d'assurer la mise en œuvre immédiate de ces mesures en Italie, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour soutenir les marchés des œufs à couver et de la viande de volaille, gravement touchés par l'apparition du foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8, décelée et notifiée par l'Italie le 15 décembre 2014 et pour laquelle des mesures zoosanitaires et vétérinaires prises au niveau de l'Union et de l'État membre étaient applicables jusqu'au 16 février 2015 dans toutes les exploitations, à l'exception de l'exploitation de dindons d'engraissement dans laquelle des mesures ont été appliquées jusqu'au 25 février 2015.

Seuls les montants versés par l'Italie aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2016 sont admissibles au cofinancement de l'Union. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas.

Article 2

Le niveau maximal du cofinancement de l'Union s'établit comme suit:

a)

pour les pertes liées à la production d'œufs à couver de dindes reproductrices provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance, un montant forfaitaire de 0,42 EUR par œuf à couver «dinde» du code NC 0407 19 11, pour un maximum de 313 560 œufs;

b)

pour les pertes liées à la production de viande de volaille en raison des retards entraînés par les mesures zoosanitaires et vétérinaires en ce qui concerne les chapons, les poulets Golden, les poulets standards et les dindes et les dindons d'engraissement provenant des exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance, un montant forfaitaire de:

i)

0,022 EUR par semaine par chapon relevant du code NC 0105 94 00 jusqu'à un maximum de 262 400 animaux et une somme maximale de 42 146,98 EUR;

ii)

0,0244 EUR par semaine par poulet Golden relevant du code NC 0105 94 00 jusqu'à un maximum de 7 500 animaux et une somme maximale de 1 620,86 EUR;

iii)

0,0136 EUR par semaine par poulet standard relevant du code NC 0105 94 00 jusqu'à un maximum de 1 271 908 animaux et une somme maximale de 83 715,00 EUR;

iv)

0,0636 EUR par semaine par dinde d'engraissement relevant du code NC 0105 99 30 jusqu'à un maximum de 35 040 animaux et une somme maximale de 23 240,53 EUR;

v)

0,0722 EUR par semaine par dindon d'engraissement relevant du code NC 0105 99 30 jusqu'à un maximum de 34 000 animaux et une somme maximale de 15 387,43 EUR;

c)

pour les pertes résultant de la différence de valeur entre la viande de volaille fraîche et la viande de volaille ayant subi un traitement thermique obtenues à partir de poulets standards qui ont été immédiatement abattus dans la zone de protection, le taux forfaitaire est de 0,3761 EUR/kg de poids vif, jusqu'à un montant total de 98 297,50 EUR;

d)

pour les pertes résultant de la différence de valeur entre la viande de volaille fraîche et la viande de volaille congelée obtenues à partir de poulets standards qui ont été immédiatement abattus dans la zone de protection, le taux forfaitaire est de 0,04 EUR/kg de viande de poulet, jusqu'à un montant total de 3 402,44 EUR.

Article 3

Le cofinancement de l'Union prévu conformément au présent règlement est limité aux produits ne faisant l'objet d'aucune compensation par des aides d'État ou des assurances et pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.

Article 4

Avant de procéder au moindre paiement, l'Italie effectue des contrôles administratifs et physiques complets pour s'assurer du respect du présent règlement.

En particulier, les autorités italiennes s'assurent:

a)

de l'admissibilité du bénéficiaire présentant la demande d'aide;

b)

pour chaque opérateur admissible, de l'admissibilité, de la quantité et de la perte réelle liée à la production d'œufs à couver de dindes reproductrices;

c)

pour chaque opérateur admissible, de l'admissibilité, de la quantité et de la perte réelle liée à la production de viande de poulet et de dinde en raison des retards dans le placement des chapons, poulets Golden, poulets et dindes standards d'engraissement dans les exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance pendant l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires;

d)

pour chaque opérateur admissible, de l'admissibilité, de la quantité et de la perte réelle de valeur entre la viande de poulet fraîche et la viande de poulet ayant subi un traitement thermique, obtenues à partir de poulets standards qui ont été immédiatement abattus dans la zone de protection pendant l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires;

e)

pour chaque opérateur admissible, de l'admissibilité, de la quantité et de la perte réelle de valeur entre la viande de poulet fraîche et la viande de poulet congelée, obtenues à partir de poulets standards qui ont été immédiatement abattus dans la zone de protection pendant l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires;

f)

qu'aucun opérateur admissible n'a obtenu de financement provenant d'une autre source pour compenser les pertes visées à l'article 2.

Article 5

Les autorités italiennes informent la Commission de l'apurement des paiements.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(3)  Décision d'exécution 2014/936/UE de la Commission du 17 décembre 2014 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N8 en Italie (JO L 365 du 19.12.2014, p. 160).

(4)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).