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13.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/709 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2016
complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d'application des dérogations concernant les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 419, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a établi des normes internationales relatives au ratio de liquidité à court terme et aux outils de suivi du risque de liquidité (2) (ci-après les «normes du Comité de Bâle»). |
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(2) |
Afin d'assurer la supervision et l'application efficaces des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et un contrôle efficace de la conformité des établissements aux exigences régissant ces dérogations, conformément aux normes du Comité de Bâle, les établissements devraient notifier aux autorités compétentes qu'ils prévoient d'appliquer ces dérogations, ou d'apporter des modifications importantes à la manière dont ils les appliquent. |
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(3) |
Les normes du Comité de Bâle établissent des principes directeurs pour les autorités de contrôle des territoires où les actifs liquides de haute qualité sont insuffisants. Conformément au troisième principe directeur pour les autorités de contrôle, avant d'appliquer une dérogation, les établissements, pour montrer que leurs besoins sont justifiés, devraient dans la mesure du possible avoir pris les mesures voulues pour utiliser des actifs liquides de grande qualité et réduire leur niveau général de risque de liquidité afin de mieux respecter l'exigence de couverture des besoins de liquidité. |
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(4) |
Conformément aux premier et quatrième principes directeurs pour les autorités de contrôle énoncés dans les normes du Comité de Bâle, il faut éviter que les établissements n'appliquent les dérogations par simple choix économique aux fins d'optimiser leurs bénéfices en sélectionnant d'autres actifs liquides de grande qualité essentiellement sur la base de considérations de rendement. Conformément à ces principes, il faut aussi mettre en place un mécanisme limitant le recours aux dérogations afin d'atténuer le risque de non-performance de ces autres actifs. Eu égard aux normes du Comité de Bâle, il faut en outre prévoir une décote appropriée aux fins de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 et établir des règles en matière de commissions pour l'application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), dudit règlement. En particulier, en ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013, afin que le prix payé par un établissement pour une ligne de crédit de la banque centrale soit équitable, la commission devrait être composée de deux éléments. Le premier devrait compenser le rendement plus élevé des actifs détenus pour garantir la ligne de crédit afin que le prix de cette ligne tienne compte des bénéfices obtenus, indépendamment des montants qui y sont effectivement prélevés. Le deuxième devrait refléter le montant prélevé sur la ligne de crédit. |
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(5) |
Conformément au deuxième principe directeur pour les autorités de contrôle énoncé dans les normes du Comité de Bâle, le recours aux dérogations devrait être limité pour l'ensemble des établissements ayant des expositions dans la monnaie concernée. En vertu de l'article 419, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les dérogations accordées devraient être inversement proportionnelles à la disponibilité des actifs concernés. Pour ces raisons, le recours d'un établissement de crédit aux dérogations devrait être limité à un pourcentage de ses sorties de trésorerie nettes dans la devise concernée, correspondant à son manque d'actifs liquides dans cette monnaie. |
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(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ABE). |
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(7) |
L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). |
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(8) |
Conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, la Commission a approuvé, moyennant des modifications, le projet de norme technique de réglementation présenté par l'ABE, après le lui avoir renvoyé en motivant les modifications apportées. L'ABE a émis un avis formel approuvant ces modifications, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement précise les conditions d'application des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée.
Article 2
Notification de la dérogation
1. Un établissement de crédit notifie à l'autorité compétente son intention d'appliquer l'une des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou les deux. La notification est transmise par écrit trente jours avant la date de la première application de la dérogation.
Lorsqu'un établissement prévoit d'apporter une modification importante à son application de la ou des dérogations notifiées en vertu du premier alinéa, il en informe l'autorité compétente trente jours avant la date de la première application de cette modification.
Dans des circonstances exceptionnelles où, du fait d'évolutions soudaines du marché, d'événements particuliers ou d'autres facteurs échappant au contrôle de l'établissement de crédit, il ne lui est pas possible d'informer l'autorité compétente d'une modification importante trente jours avant sa première application, l'établissement transmet une notification préalable aux autorités compétentes avant l'application de la modification importante. Cette notification préalable décrit la nature de la modification importante et indique dans quelle mesure la dérogation prévue pourra être appliquée, exprimée en pourcentage des actifs liquides devant être détenus par l'établissement pour satisfaire à son exigence de couverture des besoins de liquidité. La notification préalable est complétée par la notification prévue au deuxième alinéa dans un délai de trente jours à compter de la première application de la dérogation.
Les établissements notifient chaque année aux autorités compétentes s'ils ont ou non l'intention de continuer à appliquer la dérogation notifiée en vertu du premier alinéa.
2. La notification visée au paragraphe 1, premier alinéa, comporte les informations suivantes:
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a) |
si elle se rapporte à la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), dudit règlement, ou aux deux; |
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b) |
l'attestation du respect des conditions énoncées à l'article 419, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et de celles énoncées à l'article 3 du présent règlement; |
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c) |
lorsque la notification se rapporte à la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l'attestation du respect des exigences prévues à l'article 4 du présent règlement; |
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d) |
lorsque la notification se rapporte à la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013, l'attestation du respect des exigences prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement; |
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e) |
une estimation de l'application future, par l'établissement, de la ou des dérogations, en termes de dérogation appliquée, exprimée en pourcentage, et sa variation dans le temps, ainsi qu'une comparaison entre la position de liquidité de l'établissement s'il applique la ou les dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et sa position de liquidité s'il ne les applique pas. |
Article 3
Évaluation des besoins justifiés
Un établissement n'est réputé avoir des besoins justifiés d'actifs liquides, aux fins de l'article 419, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, que si les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
il a réduit, par une gestion saine de la liquidité, ses besoins en actifs liquides pour toute la gamme de ses activités; |
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b) |
les actifs liquides qu'il détient sont compatibles avec la disponibilité de ces actifs dans la monnaie concernée. |
Article 4
Application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013
1. L'établissement prend toute mesure raisonnable pour satisfaire à l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013 avant d'appliquer la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
2. L'établissement veille à être à tout moment en mesure d'identifier, sur le plan opérationnel, les actifs liquides utilisés pour satisfaire aux exigences de couverture des besoins de liquidité en devises et les actifs liquides détenus en application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
3. L'établissement veille à ce que son cadre de gestion du risque de change remplisse les conditions suivantes:
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a) |
les asymétries de devises résultant de l'utilisation de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont correctement évaluées, suivies, contrôlées et justifiées; |
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b) |
les actifs liquides qui ne correspondent pas à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie peuvent être liquidés dans la monnaie de l'État membre de l'autorité compétente dès que nécessaire; |
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c) |
les données historiques sur les périodes de tensions permettent de conclure que l'établissement est en mesure de liquider rapidement les actifs visés au point b). |
4. Un établissement qui utilise des actifs liquides dans une monnaie autre que la monnaie de l'État membre de l'autorité compétente pour couvrir ses besoins de liquidité dans cette deuxième monnaie applique une décote de 8 % à la valeur de ces actifs, en sus de toute décote appliquée en vertu de l'article 418 du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsque les actifs liquides sont libellés dans une monnaie qui n'est pas activement négociée sur les marchés des changes internationaux, la décote supplémentaire est égale à 8 % ou à la plus grande variation mensuelle du taux de change entre les deux monnaies au cours des dix années précédant la date de déclaration de référence, si cette deuxième valeur est plus élevée.
S'il existe une parité de référence officielle entre la monnaie de l'État membre de l'autorité compétente et une autre monnaie et qu'un mécanisme oblige les banques centrales des deux monnaies à assurer cette parité, l'établissement peut appliquer une décote égale à la largeur de la bande de fluctuation du taux de change.
Article 5
Application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013
1. L'établissement prend toute mesure raisonnable pour satisfaire à l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013 avant d'appliquer la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), dudit règlement.
2. L'établissement obtient de la banque centrale, en ce qui concerne la monnaie pour laquelle la disponibilité des actifs liquides est limitée, une ligne de crédit remplissant les conditions suivantes:
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a) |
la ligne de crédit précise que l'établissement détient un droit d'accès juridiquement contraignant aux facilités de crédit, et ce droit figure dans un accord écrit; |
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b) |
à la suite de la décision d'octroyer la ligne de crédit, l'accès aux facilités de crédit n'est pas soumis à une décision de crédit de la banque centrale; |
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c) |
les facilités de crédit peuvent être utilisées par l'établissement sans délai, au plus tard un jour après l'avoir notifié à la banque centrale; |
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d) |
la ligne de crédit est, à tout moment, disponible pour une durée supérieure à la période de trente jours applicable à l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. |
3. L'établissement constitue pleinement des sûretés auprès de la banque centrale. Ces sûretés, après toute décote appliquée par la banque centrale, sont à tout moment supérieures ou égales au montant maximal pouvant être tiré sur la ligne de crédit.
Article 6
Commission pour l'obtention d'une ligne de crédit
1. L'établissement paie une commission établie par la banque centrale. Cette commission est constituée de deux composants pour la ligne de crédit visée à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, et prévient tout avantage ou désavantage économique lié à l'application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013, par rapport aux établissements qui n'appliquent pas cette dérogation.
2. La commission à payer par l'établissement pour la ligne de crédit est égale à la somme des composants suivantes:
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a) |
un montant basé sur le montant prélevé sur la ligne de crédit; |
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b) |
un montant correspondant à la différence entre les deux montants suivants:
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Le montant visé au premier alinéa, point b), peut être adapté pour tenir compte des différences importantes de risque de crédit entre les ensembles d'actifs visés audit point.
Article 7
Limitation de l'utilisation des dérogations
1. Lorsqu'ils appliquent les dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements ne dépassent pas le pourcentage fixé pour une monnaie par les normes techniques d'exécution adoptées en vertu de l'article 419, paragraphe 4, dudit règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1, lors de l'application des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent ce pourcentage comme étant le pourcentage que X représente par rapport à Y, où:
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a) |
X est la somme de la valeur de tous les actifs liquides auxquels s'applique la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, après application des décotes, et du montant maximal pouvant être prélevé sur une ligne de crédit à laquelle s'applique la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), dudit règlement; |
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b) |
Y est le montant des actifs liquides devant être détenus par un établissement pour satisfaire à l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013. |
Article 8
Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle III: Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, janvier 2013.
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).