29.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 115/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/664 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2016

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Appareil portable fonctionnant sur batterie destiné à capturer et à enregistrer des images vidéo, mesurant environ 10 × 5 × 2 centimètres, d'un poids approximatif de 120 grammes, comprenant:

un objectif,

un écran à cristaux liquides (LCD) d'une diagonale d'écran d'environ 5 centimètres (2 pouces),

un microphone,

un haut-parleur,

un processeur,

une batterie interne Lithium-ion,

une mémoire interne d'une capacité maximale de 8 GB,

un connecteur USB intégré (escamotable),

une sortie HDMI,

un capteur d'images CMOS intégré.

L'appareil offre une fonction de zoom numérique à deux paliers. Il permet d'enregistrer des images vidéo d'une résolution de 1 280  × 720 pixels à raison de 30 images par seconde pendant une durée maximale de 2 heures. Il ne permet pas d'enregistrer des images fixes.

Les images vidéo enregistrées par l'appareil peuvent être transférées soit vers une machine automatique de traitement de l'information via l'interface USB intégrée, soit vers un téléviseur via un câble micro-HDMI.

Lors de la présentation, des fichiers vidéo peuvent également être transférés vers l'appareil à partir d'une machine automatique de traitement de l'information, via l'interface USB. L'appareil peut ainsi être aussi utilisé comme dispositif de stockage amovible.

8525 80 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8525 , 8525 80 et 8525 80 99 .

Étant donné que l'appareil permet uniquement d'enregistrer des images vidéo, le classement sous le code NC 8525 80 30 en tant qu'appareil photographique numérique est exclu. Le fait que l'appareil ne dispose pas d'une fonction de zoom optique n'empêche pas son classement en tant que caméscope (voir l'affaire C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, points 17 à 29). Compte tenu de ses caractéristiques objectives, l'appareil est un caméscope.

Des fichiers vidéo peuvent être transférés et stockés sur l'appareil à partir d'une machine automatique de traitement de l'information et l'appareil est à même d'assurer cette fonction de manière autonome, sans aucune modification. Par conséquent, l'appareil est considéré comme étant en mesure d'enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que la caméra de télévision incorporée (voir l'affaire C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, points 30 à 39).

Le classement sous le code NC 8525 80 91 en tant que caméscope permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision est par conséquent exclu.

L'appareil doit donc être classé sous le code NC 8525 80 99 en tant qu'autre caméscope.