13.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/568 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2016

complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions et les procédures visant à déterminer si les montants irrécouvrables sont remboursés par les États membres concernant le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 122, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, lorsqu'un montant indûment payé à un bénéficiaire ne peut pas être recouvré en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, celui-ci est responsable du remboursement du montant concerné au budget de l'Union.

(2)

Le document sur les montants irrécouvrables présenté par l'autorité de certification à la Commission, dans le cadre des comptes annuels conformément à l'article 137, paragraphe 1, point b), et à l'article 138, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, chaque année à partir de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, établit les montants irrécouvrables au niveau de chaque priorité. Ce document doit également comporter des informations claires concernant les montants qui ne devraient pas, selon cet État membre, être remboursés au budget de l'Union, en démontrant notamment les mesures administratives et juridiques prises par l'État membre afin de poursuivre efficacement le recouvrement des montants irrécouvrables. Toutefois, étant donné que ce document fait référence à des montants précédemment inclus dans les comptes certifiés présentés à la Commission, il doit être soumis pour la première fois en 2017.

(3)

Conformément à l'article 126, point b), et à l'article 137, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les déductions effectuées avant la présentation de comptes certifiés ne peuvent pas être considérées comme des recouvrements si elles se rapportent aux dépenses incluses dans la dernière demande de paiement intermédiaire d'un exercice comptable pour lequel les comptes sont établis. Il convient dès lors de préciser que les informations sur les montants irrécouvrables présentés dans le cadre du présent règlement délégué ne doivent porter que sur les montants déjà inclus dans les comptes certifiés précédemment présentés à la Commission.

(4)

Pour permettre à la Commission de décider si les montants irrécouvrables doivent être remboursés au budget de l'Union, l'État membre est tenu de communiquer les informations requises, au niveau de chaque opération et de chaque bénéficiaire, avant la date limite fixée pour la présentation des comptes visée à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2). Conformément à cette disposition, il doit être également possible de prolonger le délai pour le document sur les montants non recouvrables.

(5)

Il est nécessaire d'établir des critères qui permettront à la Commission d'apprécier si un État membre a commis une faute ou une négligence dans les mesures administratives et juridiques de recouvrement. La présence d'un ou de plusieurs de ces critères ne signifie pas automatiquement que l'État membre a effectivement commis une faute ou une négligence.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique, la Commission doit conclure son évaluation dans un délai donné, et les États membres doivent réagir à l'appréciation de la Commission dans un autre délai imparti. Pour les mêmes raisons, il convient que la Commission puisse terminer son évaluation même lorsque l'État membre ne fournit pas d'informations complémentaires. Toutefois, dans les cas qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, tels que mentionnés à l'article 122, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, les délais ne doivent pas s'appliquer.

(7)

Conformément à l'article 122, paragraphe 2, quatrième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1303/2013, un État membre peut décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des fonds qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR. Dans ce cas, le montant ne doit pas être remboursé au budget de l'Union. Aucune information ne sera demandée sur ces montants de minimis.

(8)

En ce qui concerne les programmes au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne», dans le cadre du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), ledit règlement n'établit pas de système différent en ce qui concerne les montants visés à l'article 122, paragraphe 2, quatrième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1303/2013. Il incombe dès lors aux États membres et aux pays tiers participant à un programme donné de coopération territoriale européenne de décider que ni le bénéficiaire chef de file ni l'autorité de gestion du programme n'est tenu(e) de recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des fonds qui doit être récupéré ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Présentation des informations relatives aux montants non recouvrables

1.   Lorsqu'un État membre estime qu'un montant indûment payé à un bénéficiaire, précédemment inclus dans les comptes certifiés transmis à la Commission, est irrécouvrable, et que l'État membre a conclu que ce montant ne doit pas être remboursé au budget de l'Union, l'autorité de certification transmet à la Commission une demande de confirmer cette conclusion.

2.   L'autorité de certification présente la demande visée au paragraphe 1, au niveau de chaque opération, sur le formulaire figurant à l'annexe du présent règlement par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données visé à l'article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

3.   L'État membre soumet une demande établie conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 chaque année à partir de 2017 et jusqu'en 2025 inclus, au plus tard le 15 février, portant sur l'exercice comptable précédent. La Commission peut, à titre exceptionnel, prolonger le délai jusqu'au 1er mars, à la demande de l'État membre concerné.

Article 2

Conditions d'établissement d'une faute ou d'une négligence de la part des États membres

Les critères suivants sont révélateurs d'une faute ou d'une négligence de la part de l'État membre:

a)

l'État membre n'a pas fourni de description des mesures administratives et juridiques datées, prises par l'État membre afin de recouvrer le montant en question [ou de réduire ou d'annuler le niveau de soutien ou de retirer le document en vertu de l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas où un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte];

b)

l'État membre n'a pas fourni de copie du premier ordre de recouvrement ni de tout ordre ultérieur [ni de copie de la lettre réduisant ou annulant le niveau de soutien ou retirant le document en vertu de l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas où un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte];

c)

l'État membre n'a pas communiqué la date du dernier paiement de la participation publique au bénéficiaire de l'opération donnée ni de copie de la preuve de ce paiement;

d)

l'État membre, après la détection de l'irrégularité, a effectué un ou plusieurs paiements indus au bénéficiaire, en liaison avec la partie de l'opération affectée par l'irrégularité;

e)

l'État membre n'a pas transmis la lettre réduisant le niveau de soutien ou retirant le document en vertu de l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas où un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte, et n'a pas pris de décision équivalente dans un délai de douze mois à compter de la date de détection de l'irrégularité;

f)

l'État membre n'a pas entamé de procédure de recouvrement dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'aide a été définitivement réduite ou annulée (soit à l'issue d'une procédure administrative ou judiciaire, soit avec l'accord du bénéficiaire);

g)

l'État membre n'a pas épuisé toutes les possibilités de recouvrement offertes par le cadre institutionnel et juridique national;

h)

l'État membre n'a pas fourni de documents liés aux procédures d'insolvabilité et de faillite, le cas échéant;

i)

l'État membre n'a pas répondu à la demande de renseignements complémentaires de la Commission, conformément à l'article 3.

Article 3

Procédure visant à déterminer si un montant irrécouvrable doit être remboursé par les États membres

1.   Sur la base des informations fournies par l'État membre conformément à l'article 1er du présent règlement, la Commission apprécie chaque cas en vue de déterminer si le non-recouvrement d'un montant résulte d'une faute ou d'une négligence de l'État membre, en tenant dûment compte des circonstances particulières et du cadre juridique et institutionnel de l'État membre. Lorsqu'un ou plusieurs des critères énumérés à l'article 2 est ou sont remplis, la Commission peut encore conclure que l'État membre n'a pas commis de faute ou de négligence.

2.   Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle les comptes sont présentés, la Commission peut:

a)

demander par écrit à l'État membre concerné de présenter des informations supplémentaires concernant les mesures administratives et juridiques prises pour recouvrer toute contribution de l'Union indûment versée aux bénéficiaires; ou

b)

demander par écrit à l'État membre de poursuivre sa procédure de recouvrement.

Lorsque la Commission a choisi l'option visée au point a) du premier alinéa, les paragraphes 5 à 8 s'appliquent.

3.   Si la Commission n'agit pas conformément au paragraphe 2, et dans le délai fixé par ce paragraphe, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre.

4.   Le délai fixé au paragraphe 2, points a) et b), ne s'applique pas aux irrégularités qui précèdent une faillite ou dans les cas de fraude présumée.

5.   L'État membre répond dans les trois mois à la demande de renseignements de la Commission envoyée en application du paragraphe 2.

6.   Si l'État membre ne fournit pas les informations complémentaires requises en vertu du paragraphe 2, la Commission poursuit son évaluation sur la base des informations disponibles.

7.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réponse de l'État membre, ou en l'absence de réponse dans les délais, la Commission informe l'État membre qu'elle conclut que la contribution de l'Union doit être remboursée par l'État membre, en indiquant les raisons de sa décision, et en l'invitant à lui faire part de ses observations dans les deux mois. Si la Commission n'agit pas conformément à la phrase précédente, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre.

8.   Dans les six mois suivant le délai pour la présentation d'observations par l'État membre visé au paragraphe 7, la Commission conclut son évaluation en se fondant sur les informations disponibles et, si elle maintient sa conclusion selon laquelle la contribution de l'Union doit être remboursée par l'État membre, elle adopte une décision. Si la Commission n'agit pas conformément à la phrase précédente, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre.

Pour le calcul de la contribution de l'Union que doit rembourser l'État membre, le taux de cofinancement au niveau de chaque priorité, tel qu'établi dans le plan de financement en vigueur au moment de la demande, s'applique.

Article 4

Communication d'informations sur les montants non recouvrés qui ne dépassent pas 250 EUR de la contribution des fonds

Lorsqu'un État membre décide de ne pas récupérer auprès d'un bénéficiaire un montant indûment payé qui ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR de la contribution des fonds au niveau d'une opération au cours de l'exercice comptable en cause, aucune information ne doit être fournie à la Commission en vertu du présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).


ANNEXE

Présentation des informations concernant les montants irrécouvrables

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

Priorité (1)

Nom de l'opération et numéro d'identification informatique

Nom du bénéficiaire

Date et preuve du dernier paiement de la participation publique au bénéficiaire pour l'opération concernée

Nature de l'irrégularité (la nature doit être définie par l'État membre)

Organisme ayant détecté l'irrégularité (indiquer lequel: AG, AC ou AA, ou autre, ou nom de l'organisme de l'Union européenne)

Date de la détection de l'irrégularité (2)

Total des dépenses déclarées irrécouvrables

Dépenses publiques correspondant aux montants déclarés irrécouvrables

Montant de la contribution de l'Union irrécouvrable (3)

Exercice(s) comptable(s) au cours duquel (desquels) les dépenses correspondant à la contribution de l'Union irrécouvrable ont été déclarées

Date de lancement de la procédure de recouvrement

Copie du premier ordre de recouvrement et des ordres ultérieurs (4)

Date à laquelle les montants ont été déclarés irrécouvrables

Motif du caractère irrécouvrable (5)

Documents relatifs aux procédures de faillite, le cas échéant

Indiquer si la contribution de l'Union doit être supportée par le budget de l'Union (O/N) (6)

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<ATT>

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Pr. 1

OP 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total

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Pr. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total

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Pr. n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total

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Total

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(1)  Correspondant aux informations sur la priorité fournies dans les comptes, conformément à l'appendice 5 de l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 de la Commission (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1). La communication se fait au niveau des priorités et, le cas échéant, au niveau de la catégorie de région.

(2)  La date à laquelle le premier constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité a été établi.

(3)  Calculé selon le taux de cofinancement au niveau des priorités, comme prévu dans le plan de financement en vigueur au moment de la demande.

(4)  En outre, le cas échéant, une copie de la lettre réduisant ou annulant le niveau de soutien et/ou retirant le document en vertu de l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.

(5)  Indiquer si le motif du caractère irrécouvrable est la faillite du bénéficiaire. Si tel n'est pas le cas, indiquer la raison.

(6)  Lorsqu'une demande est faite pour que la contribution de l'Union soit supportée par le budget de l'Union, l'État membre confirme qu'il a épuisé toutes les possibilités de recouvrement offertes par le cadre institutionnel et juridique national.

(7)  Légende pour les caractéristiques des champs: type: N = chiffre, D = date, S = chaîne de caractères, Cu = monnaie. B = booléen — saisie: M = manuelle, S = sélection, G = généré par le système — «maxlength» = nombre maximal de caractères, espaces compris — ATT: pièces jointes.