15.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 100/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/567 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2016
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorantraniliprole, de cyflumétofène, de cyprodinil, de diméthomorphe, de dithiocarbamates, de fénamidone, de fluopyram, de flutolanil, d'imazamox, de métrafénone, de myclobutanil, de propiconazole, de sédaxane et de spirodiclofène présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 juillet 2014, la commission du Codex alimentarius (CAC) a adopté des limites maximales de résidus du Codex (CXL) pour le cyprodinil et le flutolanil (2). Le 11 juillet 2015, la CAC a adopté des CXL pour l'aminocyclopyrachlore, le benzovindiflupyr, la buprofézine, le chlorantraniliprole, la clothianidine, le cyflumétofène, le dichlobénil, le diméthomorphe, les dithiocarbamates, le benzoate d'émamectine, le fénamidone, la fenpropathrine, la fluensulfone, le flufénoxuron, le fluopyram, le glufosinate-ammonium, l'imazamox, la mésotrione, le métrafénone, le myclobutanil, le phosmet, le propamocarbe, le propiconazole, le prothioconazole, la pyraclostrobine, le sédaxane, le spirodiclofène, le thiamethoxam, la triadiméfone, le triadiménol et la triforine (3). |
(2) |
Des limites maximales applicables aux résidus (LMR) sont établies pour les substances précitées dans le règlement (CE) no 396/2005, sauf pour le cyflumétofène et le sédaxane. Ces deux substances n'étant pas inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique. |
(3) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4), lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d'être adoptées, elles sont prises en considération dans l'élaboration ou l'adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d'atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire ou lorsqu'il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans l'Union. En outre, conformément à l'article 13, point e), de ce même règlement, l'Union doit promouvoir la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire tout en faisant en sorte que le niveau élevé de protection adopté dans l'Union ne soit pas abaissé. |
(4) |
L'Union a fait part au comité du Codex sur les résidus de pesticides (CCRP) de ses réserves sur les CXL proposées pour les combinaisons de pesticides et de produits suivants: aminocyclopyrachlore (tous les produits); benzovindiflupyr (tous les produits); buprofézine (grains de café); cyprodinil (baies et autres petits fruits; brassicées et légumes-feuilles; abats comestibles de mammifères; légumes-fruits autres que les cucurbitacées); dichlobénil (tous les produits); diméthomorphe (haricots écossés; légumes-fruits autres que les cucurbitacées); dithiocarbamates (graines de cumin); fénamidone [choux (développement de l'inflorescence); légumes-fruits autres que les cucurbitacées]; fenpropathrine (tous les produits); fluensulfone (tous les produits); flufénoxuron (tous les produits); flutolanil (brassicées et légumes-feuilles); myclobutanil (pêches; poivrons et piments); propamocarbe (poireaux); prothioconazole (baies d'arbustes; cucurbitacées); pyraclostrobine (pêches) et triforine (tous les produits). |
(5) |
Il y a dès lors lieu d'inscrire dans le règlement (CE) no 396/2005, en tant que LMR, les CXL fixées pour le chlorantraniliprole, le cyflumétofène, le cyprodinil, le diméthomorphe, les dithiocarbamates, le fénamidone, le fluopyram, le flutolanil, l'imazamox, le métrafénone, le myclobutanil, le propiconazole, le sédaxane et le spirodiclofène, qui ne sont pas mentionnés au considérant 4, sauf lorsque les CXL ont trait à des produits qui ne figurent pas dans l'annexe I dudit règlement ou lorsqu'elles sont fixées à un niveau inférieur aux LMR actuelles. Ces CXL sont sans danger pour les consommateurs de l'Union (5). |
(6) |
En ce qui concerne la clothianidine et le thiamethoxam, il y a lieu de tenir compte des CXL applicables à travers un acte distinct, et d'envisager à cet effet une modification du règlement (UE) 2016/156 de la Commission (6). En ce qui concerne la mésotrione, il y a lieu de tenir compte des CXL applicables à travers un acte distinct, et d'envisager à cet effet une modification du règlement (UE) 2016/53 de la Commission (7). Les LMR établies pour ces substances ne sont donc pas modifiées par le présent règlement. |
(7) |
Lors d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active chlorantraniliprole sur les choux-fleurs et les «autres choux (développement de l'inflorescence)» correspondant au numéro de code 0241990, une demande de modification des limites maximales actuellement applicables aux résidus de cette substance a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite pour l'utilisation du chlorantraniliprole sur les grenades, les haricots (non écossés), les pois (non écossés), les artichauts, les arachides et le houblon. Le demandeur fait valoir que les utilisations de cette substance sur ces cultures, telles qu'autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ces cultures. |
(9) |
Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission. |
(10) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis un avis motivé sur les LMR proposées (8). Elle a transmis cet avis à la Commission et aux États membres et l'a rendu public. |
(11) |
Dans son avis motivé, l'Autorité a conclu, en ce qui concerne l'utilisation de chlorantraniliprole sur les arachides et le houblon, que les données soumises n'étaient pas suffisantes pour permettre la fixation de nouvelles LMR. Il convient donc de garder les LMR actuelles. |
(12) |
Pour les autres utilisations évoquées dans les demandes, l'Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des cultures et produits concernés. |
(13) |
Eu égard à l'avis motivé de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(14) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRf.pdf
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, annexes II et III, trente-septième session, Genève (Suisse), 14-18 juillet 2014.
(3) ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRf.pdf
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, annexes III et IV, trente-huitième session, Genève (Suisse), 6-11 juillet 2015.
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(5) «Scientific support for preparing an EU position in the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal, 2014, 12(7):3737 [182 p.].
(6) Règlement (UE) 2016/156 de la Commission du 18 janvier 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de boscalid, de clothianidine, de thiamethoxam, de folpet et de tolclofos-méthyl présents dans ou sur certains produits (JO L 31 du 6.2.2016, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2016/53 de la Commission du 19 janvier 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diéthofencarbe, de mésotrione, de metosulam et de pirimiphos-méthyl présents dans ou sur certains produits (JO L 13 du 20.1.2016, p. 12).
(8) Les rapports scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont disponibles en ligne à l'adresse: http://www.efsa.europa.eu/fr/:
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels pour le chlorantraniliprole sur diverses cultures», EFSA Journal, 2015, 13(9):4216 [23 p.].
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe II, les colonnes relatives au cyprodinil, au diméthomorphe, à la fénamidone, au flutolanil, à l'imazamox, au métrafénone, au myclobutanil et au propiconazole sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
2) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
|
(*) Indique le seuil de détection.
(**) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Cyprodinil (L) (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Cyprodinil — Code 1000000, excepté les codes 1020000, 1040000: cyprodinil [somme du cyprodinil et du métabolite CGA 304072 (libre), exprimée en cyprodinil] Cyprodinil — code 1020000: cyprodinil [somme du cyprodinil et du métabolite CGA 304072 (libre et conjugué), exprimée en cyprodinil] |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et/ou de confirmation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et/ou de confirmation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
Diméthomorphe (somme des isomères)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Fénamidone
(+) |
La LMR suivante s'applique aux chilis: 4 mg/kg.
|
Flutolanil (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: code 1000000 excepté le code 1040000: flutolanil (flutolanil et ses métabolites contenant la fraction acide 2-trifluorométhylbenzoïque, exprimé en flutolanil) |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 avril 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 avril 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, la stabilité pendant le stockage et le métabolisme chez les ruminants n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 avril 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 avril 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, la stabilité pendant le stockage et le métabolisme chez les ruminants n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 avril 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 avril 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
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Imazamox (somme de l'imazamox et de ses sels, exprimée en imazamox)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté l'absence de certaines informations sur le métabolisme des végétaux traités avec de l'imazamox dont le cycle de l'imidazolinone est marqué. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté l'absence de certaines informations sur les méthodes d'analyse et sur les études du métabolisme des végétaux traités avec de l'imazamox dont le cycle de l'imidazolinone est marqué. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté l'absence de certaines informations sur le métabolisme des végétaux traités avec de l'imazamox dont le cycle de l'imidazolinone est marqué. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté l'absence de certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et sur le métabolisme des végétaux en cas d'utilisation d'imazamox dont le cycle de l'imidazolinone est marqué. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Metrafenone
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Myclobutanyl (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Myclobutanyl — Code 1000000 excepté le code 1040000: α-(3-hydroxybutyl)-α-(4-chloro-phényl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile (RH9090), exprimé en myclobutanil» |
(***) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
liposoluble |
Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Fluopyram (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Fluopyram — Code 1000000 excepté le code 1040000: somme du fluopyram et du fluopyram-benzamide (M25), exprimée en fluopyram |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 13 juillet 2015 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(****) Indique le seuil de détection.
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.»
(*****) Indique le seuil de détection.
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris le manèbe, le mancozèbe, le métirame, le propinèbe, le thirame et le zirame)
L'origine des résidus figure entre parenthèses (ma: manèbe; mz: mancozèbe; me: métirame; pr: propinèbe; t: thirame; z: zirame).
Les LMR exprimées en CS2 peuvent provenir de différents dithiocarbamates et ne reflètent donc pas une bonne pratique agricole (BPA) unique. Il y a donc lieu de ne pas utiliser ces LMR pour vérifier le respect d'une BPA.
(+) |
(ma, mz, me, pr, t, z)
|
(+) |
(mz, me, t)
|
(+) |
(mz, me)
|
(+) |
(mz)
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Myclobutanyl (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Myclobutanyl — Code 1000000 excepté le code 1040000: α-(3-hydroxybutyl)-α-(4-chloro-phenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile (RH9090) exprimé en myclobutanil |
Propiconazole
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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