5.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/523 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2016

définissant les normes techniques d'exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 19, paragraphe 15, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de favoriser l'efficacité du processus de notification des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et de fournir au public des informations comparables, il convient de prévoir des règles uniformes sur la manière de notifier et de rendre publiques les informations demandées, au moyen d'un modèle unique.

(2)

Ce modèle doit contenir les informations relatives à toutes les transactions effectuées à une date déterminée par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes ou des personnes qui leur sont étroitement liées. Afin de donner au public une vision complète, le modèle doit permettre de présenter les transactions séparément ainsi que sous une forme agrégée. Les informations agrégées doivent indiquer le volume de toutes les transactions de même nature effectuées sur le même instrument financier, le même jour de négociation et sur la même plate-forme de négociation, ou en dehors de toute plate-forme de négociation, sous la forme d'un seul chiffre représentant la somme arithmétique du volume de chaque opération. Elles doivent également indiquer le prix moyen pondéré en fonction du volume correspondant. Les transactions de nature différente, telles que les achats et les ventes, ne doivent jamais être agrégées ni compensées entre elles.

(3)

Afin de simplifier le processus de modification d'une notification erronée déjà notifiée, le modèle doit comprendre un champ à utiliser dans la notification de modification pour identifier la notification initiale concernée et expliquer en quoi elle est erronée.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(5)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(6)

Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à partir de la même date que celle prévue par le règlement (UE) no 596/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «moyens électroniques», des moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique.

Article 2

Format et modèle de notification

1.   Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées veillent à ce que le modèle de notification figurant en annexe soit utilisé pour la présentation des notifications des transactions visées à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014.

2.   Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées veillent à ce que les notifications visées au paragraphe 1 soient transmises par des moyens électroniques. Ces moyens électroniques doivent garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité de ces informations tout au long de leur transmission et permettre d'identifier avec certitude la source des informations transmises.

3.   Les autorités compétentes déterminent et indiquent sur leur site internet les moyens électroniques visés au paragraphe 2 à utiliser pour leur transmettre des informations.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Modèle à utiliser pour la notification et la publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées

1

Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée

a)

Nom

[Pour les personnes physiques: nom et prénom(s).]

[Pour les personnes morales: nom complet, y compris, le cas échéant, la forme juridique figurant au registre d'immatriculation.]

2

Motif de la notification

a)

Fonction/poste

[Pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes: indiquer la fonction exercée auprès de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères (par exemple, directeur général, directeur financier).]

[Pour les personnes étroitement liées:

indiquer que la notification concerne une personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes,

nom et fonction de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes.]

b)

Notification initiale/modification

[Indiquer qu'il s'agit d'une notification initiale ou d'une modification apportée à des notifications préalables. En cas de modification, expliquer l'erreur que cette notification corrige.]

3

Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères

a)

Nom

[Nom complet de l'entité.]

b)

LEI

[Code d'identification de l'entité juridique en conformité avec le code LEI basé sur la norme ISO 17442.]

4

Détails de la/des transaction(s): section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées

a)

Description de l'instrument financier, du type d'instrument

Code d'identification

[

Indiquer la nature de l'instrument:

action, titre de créance, instrument dérivé ou instrument financier lié à une action ou à un titre de créance,

quota d'émission, produit mis aux enchères basé sur un quota d'émission ou instrument dérivé lié à un quota d'émission.

Code d'identification de l'instrument, tel que défini par le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes adoptées en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.]

b)

Nature de la transaction

[Description du type de transaction utilisant, le cas échéant, le type d'opération visé à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission  (1) adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 14, du règlement (UE) no 596/2014 ou un exemple spécifique énoncé à l'article 19, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014.

Conformément à l'article 19, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) no 596/2014, indiquer si la transaction est liée à l'exercice de programmes d'options sur actions.]

c)

Prix et volume(s)

Prix

Volume(s)

 

 

[Si plus d'une opération de même nature (achats, ventes, emprunts, crédits, etc.) sur le même instrument financier ou quota d'émission sont exécutées le même jour et sur le même lieu de transaction, indiquer les prix et les volumes de ces opérations dans ce champ, en deux colonnes, tel que présenté ci-dessus, en insérant autant de lignes que nécessaire.

Respecter les normes de données pour indiquer le prix et la quantité, y compris, le cas échéant, la monnaie du prix et la monnaie de la quantité, telles que définies par le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes adoptées en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.]

d)

Informations agrégées

Volumes agrégés

Prix

[Les volumes des transactions multiples sont agrégés lorsque ces opérations:

concernent le même instrument financier ou quota d'émission,

sont de même nature,

sont exécutées le même jour, et

sont exécutées sur le même lieu de transaction.

Respecter les normes de données pour indiquer la quantité, y compris, le cas échéant, la monnaie de la quantité, telles que définies par le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes adoptées en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.]

[Information sur les prix:

dans le cas d'une transaction unique, le prix de cette transaction unique,

dans le cas où les volumes de transactions multiples sont agrégés, le prix moyen pondéré des transactions agrégées.

Respecter les normes de données pour indiquer la quantité, y compris, le cas échéant, la monnaie de la quantité, telles que définies par le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes adoptées en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.]

e)

Date de la transaction

[Date du jour d'exécution de l'opération notifiée.

Utiliser le format de date ISO 8601: AAAA-MM-JJ; heure UTC.]

f)

Lieu de la transaction

[Nom et code d'identification de la plate-forme de négociation telle que définie par la directive MiFID, l'internalisateur systématique ou la plate-forme organisée établie en dehors de l'Union sur laquelle la transaction a été exécutée, tels que définis par le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes adoptées en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, ou

si la transaction n'a pas été exécutée sur l'une des plates-formes ci-dessous, veuillez mentionner «hors plate-forme de négociation».


(1)  Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulation de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (voir page 1 du présent Journal officiel).