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11.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2016/323 DE LA COMMISSION
du 24 février 2016
établissant les modalités de coopération et d’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits en suspension de droits d’accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 15, paragraphe 5, et son article 16, paragraphe 3,
après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Un système informatisé doit principalement être utilisé pour les échanges d’informations prévus aux articles 8, 15 et 16 du règlement (UE) no 389/2012 en ce qui concerne les produits en suspension de droits d’accise. Il est donc nécessaire d’établir la structure et le contenu des documents d’assistance administrative mutuelle qui contiennent ces informations. |
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(2) |
Afin de permettre un contrôle efficace des produits en suspension de droits d’accise, il convient que l’autorité requérante puisse demander l’historique d’un mouvement de produits en suspension de droits d’accise sur le territoire de l’Union à une autre autorité compétente, en lui fournissant le code de référence administratif du document administratif électronique correspondant, attribué conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil (2). Les autorités requises devraient pouvoir fournir des réponses automatiques à ces demandes. Il convient que la réponse inclue l’ensemble des documents électroniques et autres informations échangés conformément aux dispositions des articles 21 à 25 de la directive 2008/118/CE. |
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(3) |
Lorsque l’autorité requérante ne connaît pas le code de référence administratif du document administratif électronique sous le couvert duquel s’effectue un mouvement de produits en suspension de droits d’accise sur le territoire de l’Union, il importe qu’elle puisse obtenir le code de référence administratif correspondant en fournissant d’autres informations pertinentes relatives au mouvement en question. |
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(4) |
Pour mener certaines enquêtes concernant le respect par les opérateurs des dispositions des chapitres III et IV de la directive 2008/118/CE, il est nécessaire de collecter des informations qui ne peuvent être trouvées qu’en dehors du système informatisé. Le système informatisé devrait donc permettre, aux fins de la recherche de ces informations, la transmission de demandes de coopération administrative et des réponses à ces demandes. Le système informatisé devrait également permettre l’envoi par les autorités requises de refus légalement justifiés. |
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(5) |
Il convient que le système informatisé propose des formulaires types de documents d’assistance administrative mutuelle pour faciliter l’échange obligatoire d’informations lorsqu’une irrégularité ou une infraction à la législation sur les droits d’accise a été commise ou est suspectée d’avoir été commise. |
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(6) |
Il importe de veiller à ce que le système informatisé soit utilisé pour les informations échangées à titre facultatif de la même manière que pour les informations devant être échangées obligatoirement. Il convient que les mêmes documents d’assistance administrative mutuelle soient utilisés dans les deux cas. |
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(7) |
Il devrait être possible pour les autorités compétentes des États membres de demander et de recevoir un retour d’informations par des moyens uniformes en ce qui concerne les actions de suivi entreprises sur la base des informations échangées. |
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(8) |
Il convient d’établir des règles détaillées pour permettre l’échange d’informations aux fins de la coopération administrative en cas d’indisponibilité du système informatisé et l’enregistrement de ces informations dans le système informatisé lorsque celui-ci est de nouveau disponible. |
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(9) |
Il importe de définir les situations dans lesquelles les États membres devraient utiliser les documents d’assistance administrative mutuelle de repli pour l’échange obligatoire d’informations. |
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(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Aux fins de la coopération et de l’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits en suspension de droits d’accise, le présent règlement établit les modalités régissant:
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a) |
la structure et le contenu des documents d’assistance administrative mutuelle échangés au moyen du système informatisé visé à l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 389/2012 aux fins des articles 8, 15 et 16 de ce règlement; |
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b) |
la structure et le contenu des communications relatives aux retours d’informations sur les actions de suivi entreprises dans le cadre de la coopération sur demande ou à la suite de la communication facultative d’informations; |
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c) |
les règles et procédures à suivre par les autorités compétentes qui échangent des documents d’assistance administrative mutuelle; |
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d) |
la structure et le contenu des documents d’assistance administrative mutuelle de repli et les règles et procédures relatives à leur utilisation. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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a) |
«mouvement», un mouvement, entre deux ou plusieurs États membres, de produits en suspension de droits d’accise, au sens du chapitre IV de la directive 2008/118/CE; |
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b) |
«système de courrier sécurisé CCN», le service de courrier électronique sécurisé fourni dans le cadre du réseau CCN/CSI. |
Article 3
Structure et contenu des documents d’assistance administrative mutuelle
1. Les documents d’assistance administrative mutuelle sont établis conformément à l’annexe I.
2. Lorsque des codes sont nécessaires pour remplir certains champs de données des documents d’assistance administrative mutuelle conformément à l’annexe I du présent règlement, les codes figurant à l’annexe II du présent règlement, à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 612/2013 de la Commission (3) et à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission (4) sont utilisés comme indiqué dans les tableaux de l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE II
COOPÉRATION SUR DEMANDE
SECTION I
Demandes de téléchargement d’informations figurant dans le système informatisé
Article 4
Demande de téléchargement d’informations lorsque le code de référence administratif d’un mouvement est connu de l’autorité requérante
1. Lorsque le code de référence administratif du document administratif électronique sous le couvert duquel s’effectue un mouvement, attribué conformément à l’article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2008/118/CE, est connu de l’autorité requérante, cette dernière peut demander tout document visé à l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 et tout autre document relatif au mouvement.
À cet effet, l’autorité requérante transmet à l’autorité requise de l’État membre d’expédition un document «Demande de téléchargement de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 1. La demande comporte le code de référence administratif du document administratif électronique sous le couvert duquel s’effectue le mouvement.
2. Lorsque le code de référence administratif est connu de l’autorité requise, cette dernière répond aux demandes introduites conformément au paragraphe 1 en utilisant un document «Réponse à une demande de téléchargement de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 2, et indiquant le statut du mouvement.
L’autorité requise transmet également un document «Historique de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 3, et contenant une copie du document administratif électronique sous le couvert duquel s’effectue le mouvement et de tout autre document relatif à ce mouvement.
3. Lorsque le code de référence administratif n’est pas connu de l’autorité requise, cette dernière répond aux demandes introduites conformément au paragraphe 1 en utilisant le document «Réponse à une demande de téléchargement de mouvement», dans lequel la valeur de l’élément de données «Statut» est «Néant».
Article 5
Demande de téléchargement d’informations lorsque le code de référence administratif n’est pas connu de l’autorité requérante
1. Lorsque le ou les codes de référence administratifs d’un ou de plusieurs documents administratifs électroniques que l’autorité requérante cherche à obtenir ne sont pas connus et que l’autorité requérante estime qu’un autre État membre est l’État membre d’expédition, l’autorité requérante peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre d’effectuer une recherche en vue de l’établissement d’une liste des documents administratifs électroniques sous le couvert desquels s’effectuent les mouvements concernés.
À cet effet, l’autorité requérante transmet à l’autorité requise un document «Demande commune», figurant à l’annexe I, tableau 4. La demande précise les critères de recherche pertinents et inclut toute information appuyant la sélection de ces critères.
2. L’autorité requise répond aux demandes introduites conformément au paragraphe 1 en transmettant une liste des documents administratifs électroniques correspondant aux critères de recherche sélectionnés en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, identifiés par leur code de référence administratif à l’aide du document «Liste d’e-AD résultant d’une requête générale», figurant à l’annexe I, tableau 5.
3. Lorsqu’aucun document ne répond aux critères de recherche sélectionnés en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que le nombre de codes de référence administratifs répondant aux critères de recherche sélectionnés est supérieur à 99, l’autorité requise transmet à l’autorité requérante un document «Refus de demande commune», figurant à l’annexe I, tableau 6.
SECTION II
Demandes d’informations ne figurant pas dans le système informatisé
Article 6
Demandes d’informations et d’enquêtes administratives
1. Les demandes d’informations relatives à des produits en suspension de droits d’accise qui ne figurent pas dans le système informatisé sont effectuées par l’envoi d’un document «Demande commune de coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 7. Le type de demande à indiquer est «Coopération administrative».
2. Chaque demande introduite en vertu du paragraphe 1 peut concerner un ou plusieurs opérateurs économiques enregistrés dans l’État membre de l’autorité requérante conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 389/2012. Elle ne concerne pas plus d’un opérateur économique enregistré dans l’État membre de l’autorité requise.
3. Après avoir mené à bien toutes les enquêtes nécessaires, l’autorité requise en communique les résultats à l’autorité requérante au moyen d’un document «Résultats de la coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 10.
SECTION III
Délais et refus
Article 7
Délais
1. L’autorité requérante peut rappeler à l’autorité requise que cette dernière n’a pas encore répondu à une précédente demande de coopération en envoyant un document «Message de rappel aux fins de la coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 9.
2. Lorsque l’autorité requise ne répond pas à une demande dans les délais prévus à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012, elle transmet des informations expliquant les raisons du défaut de réponse en utilisant un document «Message de réponse», figurant à l’annexe I, tableau 8, du présent règlement.
Article 8
Refus de coopérer
Lorsque l’autorité requise refuse de donner suite à une demande d’informations, de mener une enquête administrative relative aux informations demandées ou de fournir les informations demandées, elle le notifie à l’autorité requérante, au moyen du système de courrier sécurisé CCN, en indiquant au moins les informations suivantes:
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a) |
l’identifiant de corrélation de suivi du document d’assistance administrative mutuelle correspondant, transmis par l’autorité requérante, figurant dans la liste de codes 1 de l’annexe II; |
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b) |
la date de la décision de refus de la demande; |
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c) |
l’identité de l’autorité requise émettant le refus; |
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d) |
les motifs du refus conformément à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 25 ou à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 389/2012. |
Elle envoie cette notification dès qu’elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant la réception de la demande.
CHAPITRE III
ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
Article 9
Échange facultatif d’informations
1. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, l’échange facultatif d’informations prévu à l’article 16 du règlement (UE) no 389/2012 est effectué à l’aide d’un document «Résultats de la coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 10, du présent règlement.
2. Lorsque l’échange facultatif d’informations porte sur les résultats d’un contrôle documentaire ou physique de produits effectué lors d’un mouvement, les résultats sont transmis au moyen d’un document «Rapport de contrôle», figurant à l’annexe I, tableau 11.
Article 10
Échange obligatoire d’informations — Produits en suspension de droits d’accise couverts par les dispositions du chapitre III de la directive 2008/118/CE ou produits reçus par un destinataire enregistré
Lorsque l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012 est constaté à la suite d’un contrôle documentaire ou physique de produits effectué dans les locaux d’un destinataire enregistré au sens de l’article 4, point 9), de la directive 2008/118/CE (ci-après dénommé «destinataire enregistré») ou d’un entrepositaire agréé au sens de l’article 4, point 1), de ladite directive (ci-après dénommé «entrepositaire agréé»), la transmission obligatoire des informations nécessaires est effectuée au moyen d’un document «Résultats de la coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 10, du présent règlement.
Le document «Résultats de la coopération administrative» est transmis aux autorités compétentes de l’État membre concerné dans un délai de sept jours suivant le contrôle.
Article 11
Échange obligatoire d’informations — Rapport de contrôle
Lorsque l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012 est constaté à la suite d’un contrôle documentaire ou physique de produits réalisé lors d’un mouvement, la transmission obligatoire du rapport de contrôle est effectuée au moyen d’un document «Rapport de contrôle», figurant à l’annexe I, tableau 11, du présent règlement.
Le document «Rapport de contrôle» est transmis aux autorités compétentes des États membres concernés dans un délai de sept jours suivant le contrôle.
Article 12
Échange obligatoire d’informations — Interruption définitive d’un mouvement
Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance de l’interruption définitive d’un mouvement en raison de la survenance de l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012, la transmission obligatoire de cette information est effectuée au moyen d’un document «Interruption de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 13, du présent règlement.
Le document «Interruption de mouvement» est transmis aux autorités compétentes des États membres concernés dans un délai d’un jour à partir du moment où l’autorité compétente visée au premier alinéa prend connaissance de l’interruption définitive.
Article 13
Échange obligatoire d’informations — Notification d’alerte ou de rejet
Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance du fait que des produits en suspension de droits d’accise expédiés à un destinataire enregistré ou à un entrepositaire agréé n’avaient pas été demandés ou que le contenu du document administratif électronique concernant des produits en suspension de droits d’accise expédiés à un destinataire enregistré ou à un entrepositaire agréé est incorrect et que l’autorité compétente soupçonne que cette situation est due à la survenance de l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à c) ou e), du règlement (UE) no 389/2012, elle transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition un document «Alerte ou rejet d’e-AD», figurant à l’annexe I, tableau 14, du présent règlement.
Le document «Alerte ou rejet d’e-AD» est transmis à l’autorité compétente de l’État Membre d’expédition dans un délai d’un jour à partir du moment où l’autorité compétente prend connaissance des faits visés au premier alinéa.
Article 14
Échange obligatoire d’informations — Rapports d’événement
Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance de faits relatifs à un mouvement autres que ceux décrits aux articles 10, 11, 12 ou 13 et les soupçonne de se rapporter à l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012, la transmission obligatoire des informations nécessaires est effectuée au moyen d’un document «Rapport d’événement», figurant à l’annexe I, tableau 12, du présent règlement.
Le document «Rapport d’événement» est transmis dans un délai de sept jours à partir du moment où l’autorité compétente prend connaissance des faits visés au premier alinéa.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Article 15
Indisponibilité du système informatisé et utilisation du document d’assistance administrative mutuelle de repli
1. Aux fins de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012, les États membres peuvent considérer le système informatisé comme indisponible dans les situations suivantes:
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a) |
indisponibilité du système informatisé en raison de défaillances du matériel ou de la télécommunication; |
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b) |
problèmes de réseau qui échappent au contrôle direct de la Commission ou de l’État membre concerné; |
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c) |
cas de force majeure; |
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d) |
opération de maintenance programmée notifiée au minimum quarante-huit heures avant le début planifié de la période de maintenance. |
2. Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012, le document d’assistance administrative mutuelle de repli précise le type de document d’assistance administrative mutuelle qu’il remplace. Les informations requises sont présentées comme indiqué dans les tableaux de l’annexe I du présent règlement, sous la forme d’éléments de données désignés de la même manière que dans le document d’assistance administrative mutuelle. Tous les éléments de données ainsi que tous les groupes et sous-groupes de données auxquels appartiennent ces éléments de données sont identifiés par les chiffres et lettres figurant dans les colonnes A et B des tableaux correspondants de l’annexe I.
Le document d’assistance administrative mutuelle de repli est échangé par les moyens choisis d’un commun accord par les autorités compétentes concernées.
3. Dès que le système informatisé redevient disponible, les informations échangées conformément au paragraphe 2 sont transmises au moyen du système informatisé sous la forme des documents d’assistance administrative mutuelle appropriés.
Article 16
Retour d’informations sur les actions de suivi entreprises à la suite de l’échange d’informations
1. Une demande de retour d’informations conformément à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 389/2012 comprend au moins les informations suivantes:
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a) |
l’identifiant de corrélation de suivi du document d’assistance administrative mutuelle correspondant, transmis par l’autorité compétente demandant le retour d’informations, figurant dans la liste de codes 1 de l’annexe II du présent règlement; |
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b) |
la ou les dates auxquelles les informations ont été fournies. |
2. Aux fins de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 389/2012, le retour d’informations sur les actions de suivi comprend au moins les informations suivantes:
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a) |
l’identifiant de corrélation de suivi du document d’assistance administrative mutuelle, transmis par l’autorité compétente demandant le retour d’informations, figurant dans la liste de codes 1 de l’annexe II du présent règlement; |
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b) |
l’identité de l’autorité compétente fournissant le retour d’informations; |
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c) |
des informations concernant les actions de suivi entreprises sur la base des informations fournies. |
3. Le retour d’informations est demandé et fourni au moyen du système de courrier sécurisé CCN.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 121 du 8.5.2012, p. 1.
(2) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 612/2013 de la Commission du 25 juin 2013 relatif au fonctionnement du registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux, aux statistiques et aux rapports correspondants en application du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise (JO L 173 du 26.6.2013, p. 9).
(4) Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).
ANNEXE I
STRUCTURE DES MESSAGES COMMUNS
Messages électroniques utilisés aux fins de l’échange d’informations concernant les produits soumis à accise en suspension de droits
NOTES EXPLICATIVES
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1) |
Les éléments de données des messages électroniques utilisés aux fins de l’échange d’informations concernant les produits soumis à accise en suspension de droits au moyen du système informatisé visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE et à l’article 2, point 17), du règlement (UE) no 389/2012 sont structurés en groupes de données et, le cas échéant, en sous-groupes de données. Les informations détaillées relatives aux données et à leur utilisation sont décrites dans les tableaux de la présente annexe. Dans ces tableaux:
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2) |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans les tableaux de la présente annexe:
Tableau 1 Demande de téléchargement de mouvement (visé à l’article 4)
Tableau 2 Réponse à une demande de téléchargement de mouvement (visé à l’article 4)
Tableau 3 Historique de mouvement (visé à l’article 4)
Tableau 4 Demande commune (visé à l’article 5)
Tableau 5 Liste d’e-AD résultant d’une requête générale (visé à l’article 5)
Tableau 6 Refus de demande commune (visé à l’article 5)
Tableau 7 Demande commune de coopération administrative (visé à l’article 6)
Tableau 8 Message de réponse (visé à l’article 7)
Tableau 9 Message de rappel aux fins de la coopération administrative (visé à l’article 7)
Tableau 10 Résultats de la coopération administrative (visé aux articles 6, 9 et 10)
Tableau 11 Rapport de contrôle (visé aux articles 9 et 11)
Tableau 12 Rapport d’événement (visé à l’article 14)
Tableau 13 Interruption de mouvement (visé à l’article 12)
Tableau 14 Alerte ou rejet d’e-AD (visé à l’article 13)
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(1) Le type d’opérateur du destinataire est «entrepositaire agréé». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(2) Le type d’opérateur du destinataire est «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(3) Le type d’opérateur du destinataire est soit «entrepositaire agréé», soit «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(4) <Référence de l’agrément à titre temporaire> existante dans l’ensemble <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE>.
(5) Identifiant existant <référence de l’entrepôt fiscal> dans l’ensemble <ENTREPÔT FISCAL>.
(*1) Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.
(6) Le type d’opérateur du destinataire est «entrepositaire agréé». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(7) Le type d’opérateur du destinataire est «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(8) Le type d’opérateur du destinataire est soit «entrepositaire agréé», soit «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(9) <Référence de l’agrément à titre temporaire> existante dans l’ensemble <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE>.
(10) Identifiant existant <référence de l’entrepôt fiscal> dans l’ensemble <ENTREPÔT FISCAL>.
(*2) Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.
(11) Le type d’opérateur du destinataire est «entrepositaire agréé». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(12) Le type d’opérateur du destinataire est «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(13) Le type d’opérateur du destinataire est soit «entrepositaire agréé», soit «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(14) <Référence de l’agrément à titre temporaire> existante dans l’ensemble <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE>.
(15) Identifiant existant <référence de l’entrepôt fiscal> dans l’ensemble <ENTREPÔT FISCAL>.
(*3) Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.
(16) Le type d’opérateur du destinataire est «entrepositaire agréé». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(17) Le type d’opérateur du destinataire est «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(18) Le type d’opérateur du destinataire est soit «entrepositaire agréé», soit «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(19) <Référence de l’agrément à titre temporaire> existante dans l’ensemble <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE>.
(20) Identifiant existant <référence de l’entrepôt fiscal> dans l’ensemble <ENTREPÔT FISCAL>.
(*4) Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.
(21) Le type d’opérateur du destinataire est «entrepositaire agréé». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(22) Le type d’opérateur du destinataire est «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(23) Le type d’opérateur du destinataire est soit «entrepositaire agréé», soit «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(24) <Référence de l’agrément à titre temporaire> existante dans l’ensemble <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE>.
(25) Identifiant existant <référence de l’entrepôt fiscal> dans l’ensemble <ENTREPÔT FISCAL>.
(*5) Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.
(26) Le type d’opérateur du destinataire est «entrepositaire agréé». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(27) Le type d’opérateur du destinataire est «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(28) Le type d’opérateur du destinataire est soit «entrepositaire agréé», soit «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(29) <Référence de l’agrément à titre temporaire> existante dans l’ensemble <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE>.
(30) Identifiant existant <référence de l’entrepôt fiscal> dans l’ensemble <ENTREPÔT FISCAL>.
(31) Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.
(32) Le type d’opérateur du destinataire est «entrepositaire agréé». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(33) Le type d’opérateur du destinataire est «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(34) Le type d’opérateur du destinataire est soit «entrepositaire agréé», soit «destinataire enregistré». Identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans l’ensemble <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.
(35) <Référence de l’agrément à titre temporaire> existante dans l’ensemble <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE>.
(36) Identifiant existant <référence de l’entrepôt fiscal> dans l’ensemble <ENTREPÔT FISCAL>.
(*6) Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.
ANNEXE II
Listes de codes
Liste de codes 1: identifiant de corrélation de suivi
|
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemples |
|
1 |
Année |
Numérique 2 |
05 |
|
2 |
Identifiant de l’État membre dans lequel le message a été initialement présenté |
Alphabétique 2 |
ES |
|
3 |
Code libre attribué au niveau national |
Alphanumérique 21 |
CRA |
|
4 |
Complément |
Alphanumérique 3 |
123 |
Le champ 1 contient les deux derniers chiffres de l’année.
Le champ 2 est repris de la liste des <ÉTATS MEMBRES> [voir annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009].
Un identifiant attribué au niveau national doit être indiqué dans le champ 3. Dans certains cas, pour l’identifiant de corrélation de suivi, il peut s’agir d’un CRA.
Le champ 4 contient un complément au champ 3 et forme avec ce dernier un identifiant unique (par exemple dans le cas d’un identifiant de corrélation de suivi pour lequel plusieurs messages de suivi concernent le même CRA).
Liste de codes 2: numéro de rapport d’événement/référence de rapport de contrôle
|
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemples |
|
1 |
Identifiant de l’État membre dans lequel le message a été initialement présenté |
Alphabétique 2 |
ES |
|
2 |
Code unique attribué au niveau national |
Alphanumérique 13 |
2005YTE17UIC2 |
|
3 |
Chiffre de contrôle |
Numérique 1 |
9 |
Le champ 1 est repris de la liste des <ÉTATS MEMBRES> [voir annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009].
Un identifiant unique par rapport doit être indiqué dans le champ 2. Les modalités d’utilisation de ce champ relèvent de la compétence des États membres, mais un numéro unique doit être attribué à chaque rapport. Ce champ peut mais ne doit pas obligatoirement contenir l’année au cours de laquelle le rapport a été présenté pour la première fois (comme dans l’exemple).
Le champ 3 contient le chiffre de contrôle pour l’identifiant dans son ensemble, qui permet de détecter les éventuelles erreurs au moment de la saisie de cet identifiant.
Liste de codes 3: motifs de résultat différé
|
Code |
Description |
|
1 |
Informations non disponibles |
|
2 |
Informations confidentielles |
|
3 |
Enquête en cours |
Liste de codes 4: motifs de refus d’historique
|
Code |
Description |
|
0 |
Autre |
|
1 |
Informations confidentielles |
|
2 |
Informations non disponibles |
|
3 |
Divulgation contraire à la politique publique de l’État |
Liste de codes 5: motifs d’alerte ou de rejet d’e-AD
|
Code |
Description |
|
0 |
Autre |
|
1 |
L’e-AD reçu ne concerne pas le destinataire. |
|
2 |
Le ou les produits soumis à accise ne correspondent pas à la commande. |
|
3 |
La ou les quantités ne correspondent pas à la commande. |
Liste de codes 6: types de preuve
|
Code |
Description |
|
0 |
Autre |
|
1 |
Déclaration sous serment |
|
2 |
Rapport de police |
|
3 |
Rapport autre que de police |
Liste de codes 7: explications du retard
|
Code |
Description |
|
0 |
Autre |
|
1 |
Transaction commerciale annulée |
|
2 |
Transaction commerciale en instance |
|
3 |
Enquête officielle en cours |
|
4 |
Mauvaises conditions météorologiques |
|
5 |
Grève |
|
6 |
Accident |
Liste de codes 8: motifs de la demande de coopération administrative
|
Code |
Description |
|
0 |
Autre |
|
1 |
Accusé de réception/rapport d’exportation non retourné à l’expéditeur |
|
2 |
Excès ou manquants déclarés à l’arrivée des produits |
|
4 |
La présentation d’un e-AD a été refusée car l’enregistrement SEED du destinataire ne correspondait pas – la demande porte sur la fourniture d’informations supplémentaires. |
|
6 |
Les produits/quantités spécifiés dans l’e-AD ont-ils été enregistrés dans la comptabilité matière du destinataire? |
|
7 |
Vérifier que les produits ont effectivement quitté le territoire de l’UE (date à laquelle l’exportation a été certifiée par la douane) |
|
8 |
Placement des produits sous un régime douanier suspensif (entrepôt d’exportation, entrepôt d’avitaillement, perfectionnement passif, etc.) |
|
9 |
Demande de remboursement des droits d’accise |
|
10 |
Contrôles par sondage |
Liste de codes 9: actions de coopération administrative
|
Code |
Description |
|
0 |
Autre |
|
2 |
Contrôle administratif |
|
3 |
Contrôle physique |
|
4 |
Confirmer l’inscription dans les registres de l’opérateur |
|
5 |
Confirmer la quantité reçue |
|
6 |
Confirmer l’agrément de l’opérateur |
|
7 |
Confirmer les indications de la case no |
|
11 |
Confirmer l’identité du transporteur et le numéro du véhicule |
|
12 |
Confirmer le paiement des droits |
|
14 |
Confirmer la quantité expédiée |
|
15 |
Confirmer le type de produits expédiés |
Liste de codes 10: personnes soumettant l’événement
|
Code |
Description |
|
0 |
Autre |
|
1 |
Expéditeur |
|
2 |
Destinataire |
|
3 |
Transporteur |
|
4 |
Agent de l’accise |
|
5 |
Autre agent |
Liste de codes 11: motif empêchant l’action de coopération administrative
|
Code |
Description |
|
0 |
Autre |
|
1 |
Informations manquantes |
|
2 |
Informations confidentielles |
|
3 |
Manque de temps |
Liste de codes 12: motifs d’accusé de réception ou de rapport de contrôle non satisfaisants
|
Code |
Description |
|
0 |
Autre |
|
1 |
Excédent |
|
2 |
Manquant |
|
3 |
Produits endommagés |
|
4 |
Scellés rompus |
|
5 |
Information communiquée par le SCE |
|
7 |
Quantité supérieure à celle qui figure dans l’agrément à titre temporaire |
Liste de codes 13: motifs d’interruption
|
Code |
Description |
|
0 |
Autre |
|
1 |
Soupçon de fraude |
|
2 |
Produits détruits |
|
3 |
Produits perdus ou volés |
|
4 |
Interruption demandée au contrôle |
Liste de codes 14: types d’événement
|
Code |
Description |
|
0 |
Autre |
|
1 |
Accident |
|
2 |
Produits détruits |
|
3 |
Produits volés |
|
6 |
Véhicule et produits volés |
|
7 |
Transbordement des produits |