9.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/17


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/322 de la Commission du 10 février 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements sur l'exigence de couverture des besoins de liquidité

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 64 du 10 mars 2016 )

1)

Page 2, article 1er, aux points 1 et 2:

au lieu de:

«1)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

“Article 15

Format et fréquence des déclarations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité

1.   Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité en application de l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent les dispositions suivantes:

a)

les établissements de crédit transmettent les informations visées à l'annexe XXII conformément aux instructions de l'annexe XXIII, à une fréquence mensuelle;

b)

tous les autres établissements, à l'exclusion de ceux visés au point a), transmettent les informations visées à l'annexe XII conformément aux instructions de l'annexe XIII, à une fréquence mensuelle.

2.   Les informations visées aux annexes XII et XXII tiennent compte des informations soumises pour la date de référence et des informations sur les flux de trésorerie de l'établissement pour les trente prochains jours civils.”

2)

Les annexes XXII et XXIII sont ajoutées comme indiqué, respectivement, aux annexes I et II du présent règlement.»,

lire:

«1)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

“Article 15

Format et fréquence des déclarations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité

1.   Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité en application de l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent les dispositions suivantes:

a)

les établissements de crédit transmettent les informations visées à l'annexe XXIV conformément aux instructions de l'annexe XXV, à une fréquence mensuelle;

b)

tous les autres établissements, à l'exclusion de ceux visés au point a), transmettent les informations visées à l'annexe XII conformément aux instructions de l'annexe XIII, à une fréquence mensuelle.

2.   Les informations visées aux annexes XII et XXIV tiennent compte des informations soumises pour la date de référence et des informations sur les flux de trésorerie de l'établissement pour les trente prochains jours civils.”

2)

Les annexes XXIV et XXV sont ajoutées comme indiqué, respectivement, aux annexes I et II du présent règlement.»;

2)

Page 4, dans le titre de l'annexe I:

au lieu de:

«ANNEXE I

“ANNEXE XXII”»,

lire:

«ANNEXE I

“ANNEXE XXIV”»;

3)

Page 19, annexe I introduisant l'annexe XXIV, dans le tableau, pour le modèle «C 73.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — SORTIES DE TRÉSORERIE», les lignes 1140 à 1280 sont remplacées par le texte suivant:

 

Montant

Valeur de marché de la sûreté octroyée

Valeur de la sûreté octroyée, établie conformément à l'article 9

Pondération standard

Pondération applicable

Sortie de trésorerie

Ligne

ID

Rubrique

010

020

030

040

050

060

POUR MÉMOIRE

«1140

2

Obligations de détail dont l'échéance résiduelle est inférieure à 30 jours

 

 

 

 

 

 

1150

3

Dépôts de la clientèle de détail exclus du calcul des sorties de trésorerie

 

 

 

 

 

 

1160

4

Dépôts de détail non évalués

 

 

 

 

 

 

1170

5

Sorties de trésorerie devant être compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes

 

 

 

 

 

 

 

6

Dépôts opérationnels détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie

 

 

 

 

 

 

1180

6.1

Effectués par des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1190

6.2

Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1200

6.3

Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

1210

6.4

Effectués par d'autres clients

 

 

 

 

 

 

 

7

Dépôts non opérationnels détenus par des clients financiers et d'autres clients

 

 

 

 

 

 

1220

7.1

Effectués par des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1230

7.2

Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1240

7.3

Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

1250

7.4

Effectués par d'autres clients

 

 

 

 

 

 

1260

8

Engagements de financement vis-à-vis de clients non financiers

 

 

 

 

 

 

1270

9

Sûretés composées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, constituées pour des dérivés

 

 

 

 

 

 

1280

10

Surveillance des opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

11

Sorties de trésorerie intragroupes ou dans le cadre d'un système de protection institutionnel»

 

 

 

 

 

 

4)

Page 56, dans le titre de l'annexe II:

au lieu de:

«ANNEXE II

“ANNEXE XXIII”»,

lire:

«ANNEXE II

“ANNEXE XXV”».