18.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 41/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/225 DE LA COMMISSION

du 17 février 2016

fixant le volume maximal de produit par État membre et la période de dépôt des demandes d'aide exceptionnelle au stockage privé pour les quantités non utilisées restantes de certains fromages par rapport à celles fixées dans le règlement délégué (UE) 2015/1852

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement délégué (UE) 2015/1852 de la Commission du 15 octobre 2015 ouvrant à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l'avance le montant de l'aide (2), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2015/1852 a ouvert à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixé à l'avance le montant de l'aide.

(2)

En vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1852, la date limite de soumission des demandes d'aide est le 15 janvier 2016.

(3)

L'Irlande, la France, l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont fait part à la Commission de leur souhait de continuer à recourir au régime d'aide au stockage privé.

(4)

Une quantité de 68 123 tonnes demeurait inutilisée après le 15 janvier 2016. Il convient dès lors de mettre cette quantité à la disposition des États membres qui ont fait part de leur souhait de continuer à utiliser le régime d'aide au stockage privé et de ventiler cette quantité entre les États membres, en tenant compte des quantités sollicitées par ceux-ci jusqu'au 15 janvier 2016.

(5)

Il y a lieu de fixer une nouvelle période de dépôt des demandes.

(6)

Il convient que les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2015/1852 pour la mise en œuvre du régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre du régime établi par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le volume maximal de produit, par État membre, faisant l'objet du régime d'aide au stockage privé mis en place à titre exceptionnel pour les quantités inutilisées restantes de certains fromages prévu dans le règlement délégué (UE) 2015/1852 est défini à l'annexe du présent règlement.

Les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2015/1852 pour la mise en œuvre du régime s'appliquent mutatis mutandis aux quantités fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Demandes d'aide

Les demandes d'aide peuvent être introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de soumission des demandes est fixée au 30 septembre 2016.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 271 du 16.10.2015, p. 15.


ANNEXE

État membre

Quantités maximales

(en tonnes)

Irlande

4 127

France

6 340

Italie

27 025

Lituanie

2 616

Pays-Bas

16 526

Finlande

694

Suède

2 126

Royaume-Uni

8 669

Total

68 123