17.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 40/5


RÈGLEMENT (UE) 2016/217 DE LA COMMISSION

du 16 février 2016

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le cadmium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'entrée 23 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdit l'utilisation du cadmium et de ses composés dans les peintures portant les codes [3208] [3209], avec une dérogation pour les peintures à base de zinc. Toutefois, cette restriction ne s'applique pas à la mise sur le marché des peintures contenant du cadmium.

(2)

En novembre 2012, la Commission a demandé à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée l'«Agence») d'établir un dossier conforme à l'annexe XV en vue d'étendre la restriction existante à la mise sur le marché des peintures contenant du cadmium au-delà d'une certaine concentration.

(3)

Le 9 septembre 2014, le comité d'évaluation des risques (CER) au sein de l'Agence a adopté par consensus un avis concluant qu'une telle modification de l'entrée actuelle faciliterait la mise à exécution et confirmant le caractère superflu d'une évaluation complémentaire des risques associés à la présence de cadmium dans les peintures.

(4)

Le 25 novembre 2014, le comité d'analyse socio-économique (CASE) au sein de l'Agence a adopté par consensus un avis indiquant que la proposition de modification de la restriction actuelle était proportionnée dans la mesure où elle n'imposerait pas de coûts de mise en conformité supplémentaires aux fabricants, aux importateurs ou aux consommateurs, mais permettrait d'améliorer la force exécutoire de la restriction.

(5)

Il est en effet plus facile pour les autorités compétentes de surveiller et de contrôler la mise sur le marché plutôt que l'utilisation. En outre, l'introduction d'une limite de concentration clarifie le fait que la présence non intentionnelle de cadmium dans les peintures sous forme d'impureté dans une concentration inférieure à cette limite n'entraînera pas de violation de la restriction.

(6)

Le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre a été consulté et ses recommandations ont été prises en considération.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE

À l'annexe XVII, entrée 23 du règlement (CE) no 1907/2006, le paragraphe 2 dans la colonne 2 est remplacé par le texte suivant:

«Cadmium

No CAS 7440-43-9

No CE 231-152-8 et ses composés

2.

Ne peuvent pas être utilisés dans les peintures [3208] [3209] lorsque leur concentration (exprimée en Cd métal) est égale ou supérieure à 0,01 % en poids. Ne peuvent pas être mises sur le marché les peintures contenant du cadmium et ses composés dans une telle concentration.

Pour les peintures [3208] [3209] dont la teneur en zinc dépasse 10 % en poids de peinture, la concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est strictement inférieure à 0,1 % en poids.

Est interdite la mise sur le marché des articles peints si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est égale ou supérieure à 0,1 % en poids de peinture sur l'article peint.»