4.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 28/17


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 21 du 28 janvier 2016 )

Page 58, article 9, au point 4, b) et c):

au lieu de:

«b)

Chacune des données d'évaluation visées au point a) i) est traitée séparément. Lorsqu'une donnée d'évaluation consiste en un ensemble de paramètres, les AVA sont calculées sur la base des expositions liées à l'évaluation relatives à chaque paramètre de cet ensemble. Lorsqu'une donnée d'évaluation ne renvoie pas à des instruments négociables, les établissements mettent en correspondance les données d'évaluation et l'exposition liée à l'évaluation correspondante avec un ensemble d'instruments négociables du marché. Les établissements peuvent réduire le nombre de paramètres des données d'évaluation aux fins du calcul des AVA en utilisant une méthode adéquate, à condition que les paramètres réduits satisfassent à l'ensemble des exigences suivantes:

i)

la valeur totale de l'exposition liée à l'évaluation réduite est identique à la valeur totale de l'exposition liée à l'évaluation initiale;

ii)

l'ensemble réduit de paramètres peut être mis en correspondance avec un ensemble d'instruments négociables du marché;

iii)

le rapport entre la mesure de variance 2 définie ci-dessous et la mesure de variance 1 définie ci-dessous, sur la base de données historiques provenant des cent derniers jours de cotation, est inférieur à 0,1.

c)

Aux fins du présent paragraphe, la “mesure de variance 1” signifie la variance des pertes et gains de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites et la “mesure de variance 2” signifie la variance des pertes et gains de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites moins l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation réduites. Lorsqu'un nombre réduit de paramètres est utilisé aux fins du calcul des AVA, l'appréciation selon laquelle les critères établis au point b) sont satisfaits fait l'objet d'une révision, par une fonction de contrôle indépendante, de la méthode de compensation et d'une validation interne au moins une fois par an.»

lire:

«b)

Chacune des données d'évaluation visées au point a) i) est traitée séparément. Lorsqu'une donnée d'évaluation consiste en un ensemble de paramètres, les AVA sont calculées sur la base des expositions liées à l'évaluation relatives à chaque paramètre de cet ensemble. Lorsqu'une donnée d'évaluation ne renvoie pas à des instruments négociables, les établissements mettent en correspondance les données d'évaluation et l'exposition liée à l'évaluation correspondante avec un ensemble d'instruments négociables du marché. Les établissements peuvent réduire le nombre de paramètres des données d'évaluation aux fins du calcul des AVA en utilisant une méthode adéquate, à condition que les paramètres réduits satisfassent à l'ensemble des exigences suivantes:

i)

la valeur totale de l'exposition liée à l'évaluation réduite est identique à la valeur totale de l'exposition liée à l'évaluation initiale;

ii)

l'ensemble réduit de paramètres peut être mis en correspondance avec un ensemble d'instruments négociables du marché;

iii)

le rapport entre la mesure de variance 2 définie ci-dessous et la mesure de variance 1 définie ci-dessous, sur la base de données historiques provenant des cent derniers jours de cotation, est inférieur à 0,1.

Aux fins du présent paragraphe, la “mesure de variance 1” signifie la variance des pertes et gains de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites et la “mesure de variance 2” signifie la variance des pertes et gains de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites moins l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation réduites.

c)

Lorsqu'un nombre réduit de paramètres est utilisé aux fins du calcul des AVA, l'appréciation selon laquelle les critères établis au point b) sont satisfaits fait l'objet d'une révision, par une fonction de contrôle indépendante, de la méthode de compensation et d'une validation interne au moins une fois par an.»