28.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/54


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2015

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 105, paragraphe 14, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 105 du règlement (UE) no 575/2013 fait référence aux critères d'évaluation prudente applicables à toutes les positions d'un portefeuille de négociation. Cependant, l'article 34 de ce même règlement exige que les établissements appliquent les obligations de l'article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur. La combinaison des articles visés ci-dessus implique que les exigences d'évaluation prudente s'appliquent à toutes les positions évaluées à la juste valeur, qu'elles soient détenues ou non dans le portefeuille de négociation, le terme «position» renvoyant uniquement aux instruments financiers et aux matières premières.

(2)

Lorsque l'application de l'évaluation prudente donnerait lieu à une valeur comptable absolue inférieure pour les actifs ou à une valeur comptable absolue supérieure pour les passifs à la valeur réellement comptabilisée, une correction de valeur supplémentaire (additional valuation adjustment — AVA) doit être calculée comme étant la valeur absolue de la différence entre les deux, étant donné que la valeur prudente doit toujours être égale ou inférieure à la juste valeur pour les actifs et égale ou supérieure à la juste valeur pour les passifs.

(3)

En ce qui concerne les positions d'évaluation pour lesquelles une modification d'évaluation comptable n'exerce qu'un impact partiel ou nul sur les fonds propres de base de catégorie 1, les AVA ne doivent être appliquées que proportionnellement à la modification d'évaluation comptable qui exerce un impact sur les fonds propres de base de catégorie 1. Celles-ci comprennent les positions soumises à la comptabilité de couverture, les positions disponibles à la vente dans la mesure où leurs variations d'évaluation sont soumises à un filtre prudentiel et les positions compensées de correspondance parfaite.

(4)

Les AVA sont déterminées uniquement aux fins du calcul des ajustements des fonds propres de base de catégorie 1, le cas échéant. Les AVA n'affectent pas la détermination des exigences de fonds propres conformément à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 (à moins qu'une dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille s'applique en vertu de l'article 94 dudit règlement).

(5)

Afin de fournir un cadre cohérent pour le calcul par les établissements des AVA, une définition claire du niveau cible de certitude et des éléments d'incertitude de l'évaluation qui doivent être pris en considération lors de la détermination d'une valeur prudente est nécessaire, de même que des méthodes définies pour atteindre le niveau de certitude requis sur la base des conditions de marché actuelles.

(6)

Les AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle doivent être calculées sur la base des expositions liées à l'évaluation, qui sont basées sur des instruments financiers ou des portefeuilles d'instruments financiers. À cette fin, les instruments financiers peuvent être combinés en portefeuilles lorsque, pour les AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché et aux coûts de liquidation, les instruments sont évalués sur la base du même facteur de risque ou lorsque, pour les AVA relatives au risque lié au modèle, ils sont évalués sur la base du même modèle de tarification.

(7)

Étant donné que certaines AVA relatives à l'incertitude de l'évaluation ne peuvent pas être additionnées, une approche par agrégat pouvant prendre en considération les avantages de diversification doit être autorisée pour certaines catégories d'AVA pour les éléments de ces corrections qui ne portent pas sur un élément de coût de sortie escompté non inclus dans la juste valeur. Aux fins de l'agrégation des AVA, il convient également de rendre possible la réception d'avantages de diversification sur la différence entre la valeur escomptée et la valeur prudente, de sorte que les banques dont la juste valeur est déjà plus prudente que la valeur escomptée ne reçoivent pas moins d'avantages de diversification que celles qui utilisent la valeur escomptée comme juste valeur.

(8)

Étant donné que les établissements ayant des portefeuilles en juste valeur de petite taille seront généralement soumis à une incertitude d'évaluation limitée, ils doivent pouvoir appliquer une approche plus simple pour estimer les AVA que celle appliquée par les établissements avec des portefeuilles en juste valeur de grande taille. Aux fins de déterminer si une approche plus simple peut être appliquée, la taille des portefeuilles en juste valeur doit être évaluée à chaque niveau auquel des exigences de fonds propres sont calculées.

(9)

Pour que les autorités compétentes soient en mesure d'évaluer si ces établissements ont correctement appliqué les exigences d'évaluation du niveau agrégé des AVA requises, des documents, systèmes et contrôles adéquats doivent être prévus par les établissements.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(11)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Méthode de calcul des corrections de valeur supplémentaires (AVA)

Les établissements calculent le total des corrections de valeur supplémentaires (additional valuation adjustments, ci-après «AVA») nécessaires pour ajuster les justes valeurs à la valeur prudente et calculent ces AVA sur une base trimestrielle, conformément à la méthode prévue au chapitre III, à moins qu'ils répondent aux conditions pour appliquer la méthode prévue au chapitre II.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«position d'évaluation», un instrument financier, une matière première ou un portefeuille d'instruments financiers ou de matières premières relevant ou non du portefeuille de négociation, qui est mesuré(e) à la juste valeur;

b)

«données d'évaluation», un paramètre ou ensemble de paramètres observable ou non sur le marché qui influence la juste valeur d'une position d'évaluation;

c)

«exposition liée à l'évaluation», le montant d'une position d'évaluation qui est sensible aux variations des données d'évaluation.

Article 3

Sources des données de marché

1.   Lorsque les établissements calculent les AVA sur la base des données de marché, ils prennent en considération la même gamme de données de marché que les données utilisées lors de la procédure d'évaluation indépendante des prix visée à l'article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, mis à part les ajustements décrits dans cet article.

2.   Les établissements tiennent compte de toute la gamme des sources de données de marché disponibles et fiables pour déterminer une valeur prudente, y compris chacun des éléments suivants, le cas échéant:

a)

les cours boursiers dans un marché liquide;

b)

les opérations sur un instrument identique ou très similaire, provenant des registres de l'établissement ou, le cas échéant, des opérations sur le marché;

c)

les cotations négociables des courtiers et autres acteurs du marché;

d)

les données de services de consensus;

e)

les cotations indicatives de courtiers;

f)

les évaluations de sûretés des contreparties.

3.   Pour les cas auxquels est appliquée une approche fondée sur des avis d'experts aux fins des articles 9, 10 et 11, des méthodes et sources d'informations alternatives sont prises en considération, y compris chacune des suivantes, s'il y a lieu:

a)

l'utilisation de données de substitution basées sur des instruments similaires pour lesquels suffisamment de données sont disponibles;

b)

l'application de variations prudentes aux données d'évaluation;

c)

l'identification de liens naturels avec la valeur d'un instrument.

CHAPITRE II

APPROCHE SIMPLIFIÉE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA

Article 4

Conditions d'utilisation de l'approche simplifiée

1.   Les établissements ne peuvent appliquer l'approche simplifiée décrite dans le présent chapitre que si la somme de la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle qu'établie dans les états financiers de l'établissement en vertu du référentiel comptable applicable, est inférieure à 15 milliards d'EUR.

2.   Les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur sont exclus du calcul visé au paragraphe 1. Pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels une modification de l'évaluation comptable exerce un impact partiel ou nul sur les fonds propres de base de catégorie 1, leurs valeurs ne sont incluses dans le calcul que de manière proportionnelle à l'impact de la modification d'évaluation en cause sur les fonds propres de base de catégorie 1.

3.   Le seuil visé au paragraphe 1 est appliqué sur une base individuelle et consolidée. Lorsque le seuil est dépassé sur une base consolidée, l'approche principale est appliquée à toutes les entités comprises dans le périmètre de consolidation.

4.   Lorsque les établissements appliquant l'approche simplifiée ne satisfont pas aux conditions visées au paragraphe 1 pendant deux trimestres consécutifs, ils informent immédiatement l'autorité compétente et conviennent d'un plan visant à mettre en œuvre l'approche visée au chapitre III dans les deux trimestres suivants.

Article 5

Détermination des AVA en vertu de l'approche simplifiée

Les établissements calculent les AVA en vertu de l'approche simplifiée comme équivalant à 0,1 % de la somme de la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur qui sont inclus dans le calcul du seuil fixé à l'article 4.

Article 6

Détermination du total des AVA calculées en vertu de l'approche simplifiée

Pour les établissements appliquant l'approche simplifiée, le total des AVA aux fins de l'article 1er est l'AVA résultant du calcul visé à l'article 5.

CHAPITRE III

APPROCHE PRINCIPALE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA

Article 7

Aperçu de l'approche principale

1.   Les établissements calculent les AVA en vertu de l'approche principale en appliquant les deux étapes suivantes:

a)

ils calculent les AVA pour chacune des catégories visées à l'article 105, paragraphes 10 et 11, du règlement (UE) no 575/2013 («AVA de catégorie») conformément au paragraphe 2 du présent article;

b)

ils additionnent les montants résultant du point a) pour chaque AVA de catégorie afin d'obtenir le montant total de ces corrections aux fins de l'article 1er.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les établissements calculent les AVA de catégorie de l'une des façons suivantes:

a)

conformément aux articles 9 à 17;

b)

lorsque l'application des articles 9 à 17 n'est pas possible pour certaines positions, conformément à une «approche alternative», selon laquelle ils identifient les instruments financiers liés et calculent une AVA comme étant la somme des éléments suivants:

i)

100 % du profit net non réalisé sur les instruments financiers liés;

ii)

10 % de la valeur notionnelle des instruments financiers liés dans le cas de dérivés;

iii)

25 % de la valeur absolue de la différence entre la juste valeur et le profit non réalisé, comme déterminé au point i), des instruments financiers liés dans le cas d'instruments non dérivés.

Aux fins du premier alinéa, point b) i), le «profit non réalisé» signifie la variation, si elle est positive, de la juste valeur depuis le début de la transaction, déterminée sur la base du principe «premier entré-premier sorti».

Article 8

Dispositions générales pour les calculs des AVA en vertu de l'approche principale

1.   Pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels une modification de l'évaluation comptable exerce un impact partiel ou nul sur les fonds propres de base de catégorie 1, les AVA sont uniquement calculées proportionnellement à la modification de l'évaluation comptable qui exerce un impact sur les fonds propres de base de catégorie 1.

2.   En ce qui concerne les AVA de catégorie décrites aux articles 14 à 17, les établissements visent à atteindre un niveau de certitude quant à la valeur prudente équivalent à celui fixé aux articles 9 à 13.

3.   Les AVA doivent être considérées comme étant le dépassement des ajustements de valeur requis pour atteindre la valeur prudente identifiée, par rapport à tout ajustement appliqué à la juste valeur de l'établissement qui peut être identifié comme agissant sur la même source d'incertitude d'évaluation que l'AVA. Lorsqu'un ajustement appliqué à la juste valeur de l'établissement ne peut être identifié comme agissant sur une catégorie spécifique d'AVA au niveau auquel les corrections pertinentes sont calculées, cet ajustement n'est pas pris en compte dans le calcul des AVA.

4.   Les AVA sont toujours positives, y compris au niveau de l'exposition liée à l'évaluation, au niveau de la catégorie, tant avant qu'après l'agrégation.

Article 9

Calcul des AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché

1.   Les AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché sont calculées au niveau de l'exposition liée à l'évaluation («AVA individuelles relatives à l'incertitude sur les prix du marché»).

2.   L'AVA relative à l'incertitude sur les prix du marché n'est évaluée comme ayant une valeur nulle que lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites:

a)

l'établissement dispose de preuves tangibles d'un prix négociable pour une exposition liée à l'évaluation ou d'un prix qui peut être déterminé à partir de données fiables sur la base d'un marché liquide à double sens tel que décrit à l'article 338, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les sources de données de marché visées à l'article 3, paragraphe 2, n'indiquent aucune incertitude d'évaluation significative.

3.   Lorsqu'il ne peut être démontré que l'AVA pour une exposition liée à l'évaluation est nulle, lors de l'évaluation des AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché, les établissements utilisent les sources de données définies à l'article 3. Dans ce cas, le calcul de l'AVA relative à l'incertitude sur les prix du marché est effectué selon les modalités prévues aux paragraphes 4 et 5.

4.   Les établissements calculent les corrections d'évaluation supplémentaires pour les expositions liées à l'évaluation relatives à chaque donnée d'évaluation utilisée dans le modèle d'évaluation pertinent.

a)

La granularité à laquelle ces AVA sont évaluées correspond:

i)

en cas de décomposition, à toutes les données d'évaluation requises pour calculer un prix de sortie pour la position d'évaluation;

ii)

au prix de l'instrument.

b)

Chacune des données d'évaluation visées au point a) i) est traitée séparément. Lorsqu'une donnée d'évaluation consiste en un ensemble de paramètres, les AVA sont calculées sur la base des expositions liées à l'évaluation relatives à chaque paramètre de cet ensemble. Lorsqu'une donnée d'évaluation ne renvoie pas à des instruments négociables, les établissements mettent en correspondance les données d'évaluation et l'exposition liée à l'évaluation correspondante avec un ensemble d'instruments négociables du marché. Les établissements peuvent réduire le nombre de paramètres des données d'évaluation aux fins du calcul des AVA en utilisant une méthode adéquate, à condition que les paramètres réduits satisfassent à l'ensemble des exigences suivantes:

i)

la valeur totale de l'exposition liée à l'évaluation réduite est identique à la valeur totale de l'exposition liée à l'évaluation initiale;

ii)

l'ensemble réduit de paramètres peut être mis en correspondance avec un ensemble d'instruments négociables du marché;

iii)

le rapport entre la mesure de variance 2 définie ci-dessous et la mesure de variance 1 définie ci-dessous, sur la base de données historiques provenant des cent derniers jours de cotation, est inférieur à 0,1.

c)

Aux fins du présent paragraphe, la «mesure de variance 1» signifie la variance des pertes et gains de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites et la «mesure de variance 2» signifie la variance des pertes et gains de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites moins l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation réduites. Lorsqu'un nombre réduit de paramètres est utilisé aux fins du calcul des AVA, l'appréciation selon laquelle les critères établis au point b) sont satisfaits fait l'objet d'une révision, par une fonction de contrôle indépendante, de la méthode de compensation et d'une validation interne au moins une fois par an.

5.   Les AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché sont déterminées comme suit:

a)

lorsqu'il existe suffisamment de données pour construire une série de valeurs plausibles pour les données d'évaluation:

i)

pour une donnée d'évaluation pour laquelle la série de valeurs plausibles est basée sur les prix de sortie, les établissements estiment un point dans cette série pour lequel ils sont sûrs à 90 % de pouvoir sortir de l'exposition liée à l'évaluation à ce prix ou à un meilleur prix;

ii)

pour une donnée d'évaluation où la série de valeurs plausibles est créée à partir de prix moyens, les établissements estiment un point dans cette série où ils sont sûrs à 90 % de pouvoir atteindre, en sortant de l'exposition liée à l'évaluation, une valeur moyenne qui sera à ce prix ou à un meilleur prix;

b)

lorsqu'il n'existe pas suffisamment de données pour construire une série plausible de valeurs pour une donnée d'évaluation, les établissements utilisent une approche basée sur des avis d'experts en utilisant des informations qualitatives et quantitatives disponibles pour atteindre un niveau de certitude quant à la valeur prudente de la donnée d'évaluation équivalent à celui ciblé au point a). Les établissements informent les autorités compétentes des expositions liées à l'évaluation pour lesquelles cette approche est appliquée, et de la méthode utilisée pour déterminer l'AVA;

c)

les établissements calculent les AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché sur la base de l'une des approches suivantes:

i)

ils appliquent la différence entre les valeurs des données d'évaluation estimées selon le point a) ou b) et les valeurs des données d'évaluation utilisées pour calculer la juste valeur à l'exposition liée à l'évaluation de chaque position d'évaluation;

ii)

ils combinent les valeurs des données d'évaluation estimées selon le point a) ou b) et réévaluent les positions d'évaluation sur la base de ces valeurs. Les établissements prennent alors la différence entre les positions réévaluées et les éléments évalués à la juste valeur.

6.   Les établissements calculent le total des AVA de catégorie relatives à l'incertitude sur les prix du marché en appliquant aux AVA individuelles relatives à l'incertitude sur les prix du marché les formules soit de la méthode 1, soit de la méthode 2, établies en annexe.

Article 10

Calcul des AVA relatives aux coûts de liquidation

1.   Les AVA relatives aux coûts de liquidation sont calculées au niveau de l'exposition liée à l'évaluation («AVA individuelles relatives aux coûts de liquidation»).

2.   Lorsqu'un établissement a calculé une AVA relative à l'incertitude sur les prix du marché pour une exposition liée à l'évaluation sur la base d'un prix de sortie, l'AVA relative aux coûts de liquidation peut être évaluée comme ayant une valeur nulle.

3.   Lorsqu'un établissement applique la dérogation visée à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, l'AVA relative aux coûts de liquidation peut être évaluée comme ayant une valeur nulle, à condition que l'établissement fournisse des preuves selon lesquelles il est sûr à 90 % qu'il existe une liquidité suffisante pour permettre la sortie des expositions liées à l'évaluation pertinentes au cours moyen.

4.   Lorsqu'une exposition liée à l'évaluation ne peut démontrer une AVA relative aux coûts de liquidation nulle, les établissements utilisent les sources de données définies à l'article 3. Dans ce cas, le calcul de l'AVA relative aux coûts de liquidation sera effectué selon les modalités prévues aux paragraphes 5 et 6 du présent article.

5.   Les établissements calculent les AVA relatives aux coûts de liquidation pour les expositions liées à l'évaluation relatives à chaque donnée d'évaluation utilisée dans le modèle d'évaluation pertinent.

a)

La granularité à laquelle ces AVA relatives aux coûts de liquidation sont évaluées correspond:

i)

en cas de décomposition, à toutes les données d'évaluation requises pour calculer un prix de sortie pour la position d'évaluation;

ii)

au prix de l'instrument.

b)

Chacune des données d'évaluation visées au point a) i) est traitée séparément. Lorsqu'une donnée d'évaluation consiste en un ensemble de paramètres, les établissements évaluent les AVA relatives aux coûts de liquidation sur la base des expositions liées à l'évaluation relatives à chaque paramètre de cet ensemble. Lorsqu'une donnée d'évaluation ne renvoie pas à des instruments négociables, les établissements mettent explicitement en correspondance les données d'évaluation et l'exposition liée à l'évaluation correspondante avec un ensemble d'instruments négociables du marché. Les établissements peuvent réduire le nombre de paramètres des données d'évaluation aux fins du calcul des AVA en utilisant une méthode adéquate, à condition que les paramètres réduits satisfassent à l'ensemble des exigences suivantes:

i)

la valeur totale de l'exposition liée à l'évaluation réduite est identique à la valeur totale de l'exposition liée à l'évaluation initiale;

ii)

l'ensemble réduit de paramètres peut être mis en correspondance avec un ensemble d'instruments négociables du marché;

iii)

le rapport entre la mesure de variance 2 et la mesure de variance 1, sur la base de données historiques provenant des cent derniers jours de cotation, est inférieur à 0,1.

Aux fins du présent paragraphe, la «mesure de variance 1» signifie la variance des pertes et profits de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites et la «mesure de variance 2» signifie la variance des pertes et profits de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites moins l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation réduites.

c)

Lorsqu'un nombre réduit de paramètres est utilisé aux fins du calcul des AVA, l'appréciation selon laquelle les critères établis au point b) sont satisfaits fait l'objet d'une révision, par une fonction de contrôle indépendante, d'une validation interne au moins une fois par an.

6.   Les AVA relatives aux coûts de liquidation sont déterminées comme suit:

a)

lorsqu'il existe suffisamment de données pour construire une série d'écarts plausibles entre cours vendeur et cours acheteur pour une donnée d'évaluation, les établissements estiment un point dans cette série où ils sont sûrs à 90 % que l'écart auquel ils pourront parvenir lors de la sortie de l'exposition liée à l'évaluation existante sera à ce prix ou à un meilleur prix;

b)

lorsqu'il n'existe pas suffisamment de données pour construire une série plausible d'écarts entre cours vendeur et cours acheteur, les établissements utilisent une approche basée sur des avis d'experts en utilisant des informations qualitatives et quantitatives disponibles pour atteindre un niveau de certitude quant à la valeur prudente équivalent à celui ciblé lorsqu'une série de valeurs plausibles est disponible. Les établissements informent les autorités compétentes des expositions liées à l'évaluation pour lesquelles cette approche est appliquée, et de la méthode utilisée pour déterminer l'AVA;

c)

les établissements calculent l'AVA relative aux coûts de liquidation en appliquant 50 % de l'écart entre cours vendeur et cours acheteur estimé, calculé conformément au point a) ou b), aux expositions liées à l'évaluation relatives aux donnés d'évaluation définies au paragraphe 5.

7.   Les établissements calculent le total des AVA de catégorie relatives aux coûts de liquidation en appliquant aux AVA individuelles relatives aux coûts de liquidation les formules soit de la méthode 1, soit de la méthode 2, établies en annexe.

Article 11

Calcul des AVA relatives au risque lié au modèle

1.   Les établissements estiment une AVA relative au risque lié au modèle pour chaque modèle d'évaluation («AVA individuelle relative au risque lié au modèle») en tenant compte du risque lié au modèle d'évaluation qui survient en raison de l'existence éventuelle d'une série de différents modèles ou calibrages de modèle, qui sont utilisés par les acteurs du marché, et de l'absence d'un prix de sortie ferme pour le produit spécifique en cours d'évaluation. Les établissements ne tiennent pas compte du risque lié au modèle d'évaluation qui survient en raison des calibrages provenant de paramètres dérivés du marché, qui sera pris en considération conformément à l'article 9.

2.   L'AVA relative au risque lié au modèle est calculée en utilisant une des approches définies aux paragraphes 3 et 4.

3.   Si possible, les établissements calculent l'AVA relative au risque lié au modèle en déterminant une série de valeurs plausibles produites à partir d'approches alternatives de modélisation et de calibrage appropriées. Dans ce cas, les établissements estiment un point dans la série de valeurs ainsi déterminée où ils sont sûrs à 90 % qu'ils pourront sortir de l'exposition liée à l'évaluation à ce prix ou à un meilleur prix.

4.   Lorsque les établissements ne sont pas en mesure d'utiliser l'approche définie au paragraphe 3, ils appliquent une approche basée sur des avis d'experts pour estimer l'AVA relative au risque lié au modèle.

5.   L'approche basée sur des avis d'experts tient compte de tous les éléments suivants:

a)

la complexité des produits relevant du modèle;

b)

la diversité des approches mathématiques et des paramètres du modèle possibles, lorsque ces paramètres ne sont pas liés à des variables du marché;

c)

le degré auquel le marché des produits pertinents est «à sens unique»;

d)

l'existence de risques non couvrables dans les produits concernés;

e)

l'adéquation du modèle à tenir compte du comportement des paiements liés aux produits dans le portefeuille.

Les établissements informent les autorités compétentes des modèles pour lesquels cette approche est appliquée, et de la méthode utilisée pour déterminer l'AVA.

6.   Lorsque les établissements utilisent la méthode décrite au paragraphe 4, la prudence de la méthode est confirmée sur une base annuelle en comparant les éléments suivants:

a)

les AVA calculées au moyen de la méthode visée au paragraphe 4, si elle était appliquée à un échantillon significatif de modèles d'évaluation pour lesquels l'établissement applique la méthode visée au paragraphe 3; et

b)

les AVA produites par la méthode visée au paragraphe 3 pour le même échantillon de modèles d'évaluation.

7.   Les établissements calculent le total des AVA de catégorie relatives au risque lié au modèle en appliquant aux AVA individuelles relatives au risque lié au modèle les formules soit de la méthode 1, soit de la méthode 2, établies en annexe.

Article 12

Calcul des AVA relatives aux écarts de crédit constatés d'avance

1.   Les établissements calculent l'AVA relative aux écarts de crédit constatés d'avance pour refléter l'incertitude de l'évaluation dans l'ajustement nécessaire conformément au référentiel comptable applicable afin d'inclure la valeur courante des pertes escomptées en raison d'un défaut de contrepartie sur des positions dérivées.

2.   Les établissements incluent l'élément d'AVA relatif à l'incertitude sur les prix du marché dans la catégorie des AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché. L'élément d'AVA relatif à l'incertitude sur les coûts de liquidation est inclus dans la catégorie des AVA relatives aux coûts de liquidation. L'élément d'AVA relatif au risque lié au modèle est inclus dans la catégorie des AVA relatives au risque lié au modèle.

Article 13

Calcul des AVA relatives aux coûts d'investissement et de financement

1.   Les établissements calculent l'AVA relative aux coûts d'investissement et de financement pour refléter l'incertitude de l'évaluation dans les coûts de financement utilisés lors de l'évaluation du prix de sortie conformément au référentiel comptable applicable.

2.   Les établissements incluent l'élément d'AVA relatif à l'incertitude sur les prix du marché dans la catégorie des AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché. L'élément d'AVA relatif à l'incertitude sur les coûts de liquidation est inclus dans la catégorie des AVA relatives aux coûts de liquidation. L'élément d'AVA relatif au risque lié au modèle est inclus dans la catégorie des AVA relatives au risque lié au modèle.

Article 14

Calcul des AVA relatives aux positions concentrées

1.   Les établissements estiment une AVA relative aux positions concentrées pour les positions d'évaluation concentrées («AVA individuelle relative aux positions concentrées») en appliquant les trois étapes suivantes:

a)

ils identifient les positions d'évaluation concentrées;

b)

pour chaque position d'évaluation concentrée identifiée, lorsqu'un prix du marché applicable pour la taille de la position d'évaluation n'est pas disponible, ils estiment une période de sortie prudente;

c)

lorsque la période de sortie prudente dépasse dix jours, ils estiment une AVA en tenant compte de la volatilité des données d'évaluation, de la volatilité de l'écart entre cours vendeur et cours acheteur et de l'impact de la stratégie de sortie hypothétique sur les prix du marché.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), l'identification des positions d'évaluation concentrées tient compte des éléments suivants:

a)

la taille de toutes les positions d'évaluation par rapport à la liquidité du marché correspondant;

b)

la capacité de l'établissement à négocier sur ce marché;

c)

le volume quotidien moyen du marché et le volume quotidien habituel des opérations de l'établissement.

Les établissements élaborent et consignent par écrit la méthode appliquée afin de déterminer les positions d'évaluation concentrées pour lesquelles une telle AVA est calculée.

3.   Les établissements calculent le total des AVA de catégorie pour les AVA relatives aux positions concentrées comme étant la somme des AVA individuelles relatives aux positions concentrées.

Article 15

Calcul des AVA relatives aux frais administratifs futurs

1.   Lorsqu'un établissement calcule des AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché et aux coûts de liquidation pour une exposition liée à l'évaluation qui impliquent une sortie totale de l'exposition, l'établissement peut évaluer une AVA nulle relative aux frais administratifs futurs.

2.   Lorsqu'une exposition liée à l'évaluation ne peut démontrer une AVA nulle conformément au paragraphe 1, les établissements calculent l'AVA relative aux frais administratifs futurs («AVA individuelle relative aux frais administratifs futurs») en tenant compte des frais administratifs et des futurs coûts de couverture sur la durée de vie escomptée des expositions liées à l'évaluation pour lesquelles un prix de sortie direct n'est pas appliqué pour l'AVA relative aux coûts de liquidation, déduits en utilisant un taux qui constitue une approximation du taux sans risque.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les frais administratifs futurs comprennent tous les frais de recrutement et les frais fixes susceptibles d'être encourus lors de la gestion du portefeuille, mais une réduction de ces coûts peut être présumée lorsque la taille du portefeuille diminue.

4.   Les établissements calculent le total des AVA de catégorie pour l'AVA relative aux frais administratifs futurs comme étant la somme des AVA individuelles relatives aux frais administratifs futurs.

Article 16

Calcul des AVA relatives à la résiliation anticipée

Les établissements estiment une AVA relative à la résiliation anticipée en tenant compte des pertes potentielles découlant des résiliations anticipées non contractuelles d'opérations de clients. L'AVA relative à la résiliation anticipée est calculée en tenant compte du pourcentage d'opérations de clients qui ont, dans le passé, été résiliées de manière anticipée et des pertes qui en découlent.

Article 17

Calcul des AVA relatives au risque opérationnel

1.   Les établissements estiment une AVA relative au risque opérationnel en évaluant les pertes potentielles qui peuvent être occasionnées à la suite du risque opérationnel lié aux procédures d'évaluation. Cette estimation comprend une évaluation des positions d'évaluation jugées à risque durant la procédure de justification du bilan, y compris celles résultant de contentieux juridiques.

2.   Lorsqu'un établissement applique l'approche par mesure avancée pour le risque opérationnel, comme prévu à la troisième partie, titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013, il peut déclarer une AVA relative au risque opérationnel nulle, à condition qu'il prouve que le risque opérationnel lié aux procédures d'évaluation, tel que déterminé conformément au paragraphe 1, est entièrement représenté par le calcul de l'approche par mesure avancée.

3.   Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, l'établissement calcule une AVA relative au risque opérationnel équivalant à 10 % de la somme des AVA agrégées de catégorie relatives à l'incertitude sur les prix du marché et aux coûts de liquidation.

CHAPITRE IV

DOCUMENTATION, SYSTÈMES ET CONTRÔLES

Article 18

Exigences relatives à la documentation

1.   Les établissements constituent une documentation appropriée concernant la méthode d'évaluation prudente. Ces documents comprennent les politiques internes fournissant des orientations sur les points suivants:

a)

l'ensemble des méthodes visant à quantifier les AVA pour chaque position d'évaluation;

b)

la hiérarchie des méthodes pour chaque catégorie d'actifs, produit ou position d'évaluation;

c)

la hiérarchie des sources de données de marché utilisées dans la méthode relative aux AVA;

d)

les caractéristiques des données de marché requises pour justifier une AVA nulle pour chaque catégorie d'actifs, produit ou position d'évaluation;

e)

la méthode appliquée lorsqu'une approche basée sur des avis d'experts est utilisée pour déterminer une AVA;

f)

la méthode visant à déterminer si une position d'évaluation nécessite une AVA relative aux positions concentrées;

g)

l'horizon de sortie présumé aux fins du calcul des AVA relatives aux positions concentrées, le cas échéant;

h)

les actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels une modification de l'évaluation comptable exerce un impact partiel ou nul sur les fonds propres de base de catégorie 1, conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 1.

2.   Les établissements tiennent également des registres afin de permettre l'analyse du calcul des AVA au niveau de l'exposition liée à l'évaluation, et les informations relatives à la procédure de calcul d'AVA sont transmises à la direction générale afin de permettre une compréhension du niveau d'incertitude d'évaluation qui pèse sur le portefeuille d'éléments évalués à la juste valeur de l'établissement.

3.   La documentation visée au paragraphe 1 est révisée au moins une fois par an et approuvée par la direction générale.

Article 19

Exigences en matière de systèmes et de contrôles

1.   Les AVA sont autorisées au départ, et ensuite contrôlées, par une unité de contrôle indépendante.

2.   Les établissements organisent des contrôles efficaces portant sur la gouvernance de tous les éléments évalués à la juste valeur et disposent des ressources adéquates pour mettre en œuvre ces contrôles et garantir des procédures d'évaluation solides, même lors de périodes sous tension. Ces contrôles incluent les éléments suivants:

a)

au moins une révision annuelle de la performance du modèle d'évaluation;

b)

une approbation par la direction de toutes les modifications significatives des politiques d'évaluation;

c)

une déclaration claire de l'appétence au risque de l'établissement pour l'exposition aux positions faisant l'objet d'une incertitude d'évaluation contrôlée au niveau agrégé de l'établissement;

d)

l'indépendance dans la procédure d'évaluation entre les unités de contrôle et celles qui prennent les risques;

e)

une procédure globale d'audit interne liée aux procédures et aux contrôles d'évaluation.

3.   Les établissements veillent à l'application cohérente et efficace des contrôles liés à la procédure d'évaluation des éléments évalués à la juste valeur. Ces contrôles font l'objet d'un audit interne régulier. Les contrôles comprennent les éléments suivants:

a)

un inventaire précis des produits à l'échelle de l'établissement, faisant en sorte que chaque position d'évaluation soit mise en correspondance de façon unique avec une définition de produit;

b)

des méthodes d'évaluation, pour chaque produit de l'inventaire, couvrant le choix et le calibrage du modèle, les ajustements de la juste valeur, les AVA, les méthodes de vérification indépendante des prix applicables au produit, et la mesure de l'incertitude d'évaluation;

c)

des procédures de validation garantissant que, pour chaque produit, les départements de contrôle et ceux qui prennent les risques approuvent les méthodes au niveau du produit décrites au point b) et attestent qu'elles reflètent la pratique réelle pour chaque position d'évaluation mise en correspondance avec le produit;

d)

des seuils définis sur la base des données de marché observées pour déterminer le moment où les modèles d'évaluation ne sont plus suffisamment solides;

e)

une vérification indépendante des prix formelle basée sur les prix, indépendante de la salle des marchés concernée;

f)

des procédures d'approbation des nouveaux produits faisant référence à l'inventaire du produit et impliquant toutes les parties prenantes internes concernées par la mesure du risque, le contrôle du risque, les informations financières et l'attribution et la vérification des évaluations des instruments financiers;

g)

une procédure d'examen des nouvelles transactions afin de veiller à ce que les données de tarification provenant des nouvelles opérations soient utilisées pour évaluer si les évaluations d'expositions liées à l'évaluation similaires restent d'un niveau de prudence adéquat.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE

Formules à utiliser aux fins de l'agrégation des corrections de valeur supplémentaires (AVA) au titre de l'article 9, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 7, et de l'article 11, paragraphe 7

Méthode 1

APVA

=

(FV – PV) – 50 % · (FV – PV)

= (50 % · (FV – PV)

AVA

=

Σ APVA

Méthode 2

APVA

=

max {0, (FV – PV) – 50 % · (EV – PV)}

= max {0, FV – 50 % · (EV + PV)}

AVA

=

Σ APVA

où:

FV

=

la juste valeur au niveau de l'exposition liée à l'évaluation après tout ajustement comptable appliqué à la juste valeur de l'établissement qui peut être identifié comme agissant sur la même source d'incertitude d'évaluation que l'AVA correspondante;

PV

=

la valeur prudente au niveau de l'exposition liée à l'évaluation déterminée conformément au présent règlement;

EV

=

la valeur escomptée au niveau de l'exposition liée à l'évaluation, prise dans une série de valeurs possibles;

APVA

=

l'AVA au niveau de l'exposition liée à l'évaluation après ajustement pour agrégation;

AVA

=

le total des AVA de catégorie après ajustement pour agrégation.