2.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 26/13


RÈGLEMENT (UE) 2016/96 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 janvier 2016

modifiant le règlement (UE) no 1236/2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) met en œuvre dans le droit de l’Union les dispositions du régime de contrôle et de coercition (ci-après dénommé le «régime») établi par une recommandation adoptée par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) lors de sa réunion annuelle du 15 novembre 2006, et modifié depuis par plusieurs recommandations adoptées lors de ses réunions annuelles de novembre 2007, novembre 2008 et novembre 2009.

(2)

Lors de sa réunion annuelle de novembre 2012, la CPANE a adopté la recommandation 15:2013 modifiant l’article 13 du régime en ce qui concerne la communication des transbordements et du port de débarquement. Lors de sa réunion annuelle suivante en novembre 2013, la CPANE a adopté la recommandation 9:2014 modifiant les articles 1er, 20 à 25 et 28 du régime en ce qui concerne, respectivement, les définitions, un certain nombre de dispositions s’appliquant au contrôle par l’État du port des navires de pêche étrangers et les procédures d’infraction. Lors de sa réunion annuelle de novembre 2014, la CPANE a adopté la recommandation 12:2015 modifiant la recommandation 9:2014 en ce qui concerne les articles 22 et 23 du régime relatifs au contrôle par l’État du port des navires de pêche étrangers.

(3)

Conformément aux articles 12 et 15 de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, approuvée par la décision 81/608/CEE du Conseil (4), la recommandation 15:2013 est entrée en vigueur le 8 février 2013.

(4)

La recommandation 9:2014, telle qu’elle a été modifiée par la recommandation 12:2015, est entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Étant donné que la recommandation 9:2014 lie les parties contractantes depuis cette date, il convient d’aligner la date d’application de certaines dispositions du présent règlement sur la date d’application de ladite recommandation.

(5)

Il est nécessaire de mettre en œuvre ces recommandations dans le droit de l’Union. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1236/2010 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1236/2010 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

“activités de pêche”: la pêche, y compris les opérations conjointes de pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement ou le débarquement de ressources halieutiques ou de produits de la pêche ainsi que toute autre activité commerciale préparatoire ou ayant trait à la pêche, y compris le conditionnement, le transport, l’approvisionnement en carburant ou l’avitaillement;»

b)

le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

“navire d’une partie non contractante”: tout navire exerçant des activités de pêche ne battant pas pavillon d’une partie contractante, y compris un navire dont il existe de bonnes raisons de suspecter qu’il est apatride;»

c)

le point 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.

“port”: tout lieu sur le littoral utilisé pour le débarquement ou pour la fourniture de services liés aux activités de pêche ou destinés à soutenir ces activités, ou un lieu sur le littoral ou à proximité du littoral désigné par une partie contractante pour le transbordement de ressources halieutiques.»

2)

À l’article 9, paragraphe 1, point d), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice du chapitre IV, au moins vingt-quatre heures avant tout débarquement, le navire receveur indique la capture totale à bord, le poids total à débarquer, le nom du port ainsi que la date et l’heure estimées pour le débarquement, que le débarquement soit prévu dans un port situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de la convention.»

3)

L’intitulé du chapitre IV est remplacé par le texte suivant:

«CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT DU POISSON CAPTURÉ PAR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D’UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE»;

4)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Champ d’application

Sans préjudice du règlement (CE) no 1224/2009 et du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (5), les dispositions prévues au présent chapitre sont applicables à l’utilisation de ports d’États membres par des navires de pêche transportant à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante, qui n’ont pas été précédemment débarquées ou transbordées dans un port.

5)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Ports désignés

Les États membres désignent les ports où le débarquement ou le transbordement des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante, ou la fourniture de services portuaires à ces navires sont autorisés, et les notifient à la Commission. La Commission notifie au secrétariat de la CPANE la liste de ces ports désignés, ainsi que toute modification qui lui est apportée, au moins quinze jours avant que cette modification ne prenne effet.

Les débarquements et les transbordements de poisson capturé dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante, ainsi que la fourniture de services portuaires à ces navires, ne sont autorisés que dans les ports désignés.».

6)

L’article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008, lorsque le capitaine d’un navire de pêche transportant du poisson visé à l’article 22 du présent règlement a l’intention de faire escale dans un port, le capitaine du navire ou son représentant le notifie aux autorités compétentes de l’État membre du port dont il souhaite utiliser les installations, au plus tard trois jours ouvrables avant la date d’arrivée prévue.

Toutefois, un État membre peut prévoir un délai de notification différent, en tenant compte, en particulier, du type de transformation du poisson capturé ou de la distance entre les fonds de pêche et ses ports. Dans ce cas, l’État membre en informe la Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, et le secrétariat de la CPANE sans retard.»

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   La notification préalable visée au paragraphe 1 peut être annulée par l’expéditeur en le notifiant aux autorités compétentes du port dont le capitaine souhaitait utiliser les installations, au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure d’arrivée prévue dans ce port qui a été notifiée.»

7)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«Autorisation de débarquement ou de transbordement et d’autres utilisations des ports»;

b)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   En réponse à une notification transmise conformément à l’article 24, l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de débarquer ou de transborder ou, lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement en dehors des eaux de l’Union, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs, en complétant la notification préalable visée à l’article 24, confirment que:»

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer qu’après avoir été autorisées par les autorités compétentes de l’État membre du port en complétant en bonne et due forme la notification préalable visée à l’article 24. Cette autorisation ne peut être accordée qu’après réception d’une confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1.»

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Le débarquement, le transbordement et les autres utilisations des ports ne sont pas autorisés si l’État membre du port reçoit des indications manifestes que les captures se trouvant à bord ont été réalisées en contravention des exigences applicables d’une partie contractante en ce qui concerne les zones relevant de sa juridiction nationale.»

e)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans retard leur décision d’autoriser ou pas le débarquement, le transbordement et d’autres utilisations des ports au capitaine du navire ou à son représentant, ainsi qu’à l’État de pavillon du navire, en complétant comme il se doit la notification préalable visée à l’article 24, et en informent le secrétariat de la CPANE.»

8)

L’article 26 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre effectue des inspections sur au moins 5 % des débarquements ou des transbordements de poisson frais et sur au moins 7,5 % des débarquements ou des transbordements de poisson congelé qui ont lieu dans ses ports au cours de chaque année de référence, sur la base de la gestion du risque qui prend en considération les orientations générales énoncées à l’annexe II.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les inspections sont menées de manière correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent un harcèlement pour aucun navire.»

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les inspecteurs examinent toutes les zones pertinentes du navire pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion pertinentes. Les inspections sont menées conformément aux procédures prévues à l’annexe III.»

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Chaque État membre fait tous les efforts possibles afin de faciliter la communication avec le capitaine ou les principaux membres d’équipage du navire, y compris en veillant à ce que l’inspecteur soit accompagné, comme il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète.»

e)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les inspecteurs nationaux n’interfèrent pas avec la faculté du capitaine de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon.»

f)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’État membre du port peut inviter les inspecteurs d’autres parties contractantes à accompagner ses propres inspecteurs et à observer l’inspection.»

9)

À l’article 29, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Le cas échéant, l’État membre effectuant l’inspection communique également les résultats de cette inspection à la partie contractante dans les eaux de laquelle l’infraction a eu lieu et à l’État dont le capitaine du navire est un ressortissant.»

10)

L’annexe devient l’annexe I;

11.

Une nouvelle annexe II, dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement, est ajoutée;

12.

Une nouvelle annexe III, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 1er, point 1) et points 4) à 12), est applicable à partir du 1er juillet 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO C 332 du 8.10.2015, p. 81.

(2)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 janvier 2016.

(3)  Règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).

(4)  Décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (JO L 227 du 12.8.1981, p. 21).

(5)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).»


ANNEXE I

L’annexe suivante est ajoutée au règlement (UE) no 1236/2010:

«ANNEXE II

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LA GESTION DES RISQUES LORS DES CONTRÔLES PAR L’ÉTAT MEMBRE DU PORT

La gestion des risques implique le recensement systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cela recouvre des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats.

Sur la base de son évaluation des risques, chaque État membre du port définit sa stratégie de gestion des risques afin de faciliter le respect du présent règlement. Cette stratégie devrait comporter le recensement, la description et la mise à disposition d’instruments de contrôle et de moyens d’inspection appropriés présentant un bon rapport coût/efficacité, adaptés à la nature et au niveau estimé de chaque risque, ainsi que l’établissement de critères de référence cibles.

Des critères d’évaluation et de gestion des risques sont établis pour des activités de contrôle, d’inspection et de vérification afin de permettre la réalisation en temps utile des analyses de risques et des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle et à l’inspection.

Des navires de pêche individuels, des groupes de navires de pêche, des opérateurs et/ou des activités de pêche ciblant différentes espèces, dans différentes parties de la zone de la convention, font l’objet de contrôles et d’inspections en fonction du niveau de risque établi, en utilisant, entre autres, les hypothèses générales suivantes de critères de niveau de risque liés aux contrôles par l’État membre du port des débarquements et transbordements au port:

a)

captures effectuées par un navire d’une partie non contractante;

b)

captures congelées;

c)

captures d’un volume important;

d)

captures précédemment transbordées en mer;

e)

captures effectuées en dehors des eaux relevant de la juridiction des parties contractantes, c’est-à-dire dans la zone de réglementation;

f)

captures effectuées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone de la convention;

g)

captures d’espèces de valeur;

h)

captures provenant de ressources halieutiques pour lesquelles les possibilités de pêche sont particulièrement limitées;

i)

nombre d’inspections effectuées précédemment et nombre d’infractions constatées pour un navire et/ou un opérateur.»


ANNEXE II

L’annexe suivante est ajoutée au règlement (UE) no 1236/2010:

«ANNEXE III

PROCÉDURES D’INSPECTION DE L’ÉTAT MEMBRE DU PORT

L’inspecteur du port:

a)

vérifie que les documents d’identification du navire à bord et les informations relatives au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en ordre, y compris, si nécessaire, en prenant les contacts appropriés avec l’État du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de pêche;

b)

vérifie que le pavillon et les marques d’identification du navire [par exemple son nom, son numéro d’immatriculation externe, son numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI), son indicateur international d’appel radio et autres marques, ainsi que ses principales dimensions] correspondent bien aux informations portées sur les documents;

c)

s’assure que les autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche sont authentiques, complètes, correctes et conformes aux informations fournies en vertu de l’article 24;

d)

examine tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y compris ceux qui sont sous format électronique et les données du système de surveillance des navires (SSN/VMS) provenant de l’État du pavillon ou des organisations régionales de gestion des pêches concernées. La documentation pertinente peut inclure les livres de bord, les registres de pêche, de transbordement et de commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, les plans et descriptions des cales, ainsi que les documents requis au titre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES);

e)

examine tous les engins de pêche à bord, y compris ceux entreposés à l’abri des regards et les dispositifs connexes, et vérifie qu’ils sont conformes aux conditions précisées dans les autorisations. Le matériel de pêche doit aussi être vérifié pour s’assurer que ses caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils, dispositifs et pièces annexes, dimensions et configuration des filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification correspondent à celles autorisées pour le navire;

f)

détermine si le poisson à bord a bien été pêché dans les conditions prévues par les autorisations applicables;

g)

contrôle l’ensemble du déchargement ou du transbordement, et procède à des vérifications croisées par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable au débarquement et des quantités par espèce débarquées ou transbordées;

h)

examine le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la composition. Pour ce faire, l’inspecteur peut ouvrir les conteneurs dans lesquels le poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s’assurer de l’intégrité des cales. Cette vérification peut porter sur les types de produits et la détermination du poids nominal des captures;

i)

vérifie et note les quantités qui demeurent à bord par espèce de poisson une fois le débarquement ou transbordement terminé;

j)

détermine s’il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de s’être livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche à l’appui d’une telle pêche;

k)

communique au capitaine du navire le rapport d’inspection et ses conclusions, mentionnant, entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le rapport devant être signé par l’inspecteur et par le capitaine. La signature du rapport par le capitaine du navire a pour seul but d’accuser réception d’un exemplaire du rapport d’inspection. Le capitaine du navire doit pouvoir ajouter ses observations ou objections éventuelles au rapport et, s’il y a lieu, prendre contact avec les autorités compétentes de l’État du pavillon, en particulier s’il se heurte à d’importantes difficultés de compréhension du contenu du rapport. Un exemplaire du rapport est remis au capitaine; et

l)

prévoit, si cela est nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente.»