9.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/19 DE LA COMMISSION

du 8 janvier 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 4 janvier 2016 au 5 janvier 2016 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1918/2006 pour l'huile d'olive originaire de Tunisie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation d'huile d'olive vierge relevant des codes NC 1509 10 10 et NC 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union.

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006 a fixé, pour l'année 2016, la quantité du contingent portant le numéro d'ordre 09.4032 à 56 700 tonnes.

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 4 janvier 2016 au 5 janvier 2016 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4032, visé au règlement (CE) no 1918/2006 pour la période contingentaire en cours.

(5)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4032, visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, introduites du 4 janvier 2016 au 5 janvier 2016 sont affectées d'un coefficient d'attribution de 74,495088 %.

2.   La présentation de nouvelles demandes de certificats d'importation, relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4032, visé à l'article 2, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1918/2006 est suspendue à partir du 11 janvier 2016 pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).