10.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 461/8


RÈGLEMENT INTÉRIEUR

du 21 octobre 2016

du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

(2016/C 461/05)

LE COMITÉ CONSULTATIF POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 75, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) No 883/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 29 AVRIL 2004 SUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 75 du règlement (CE) no 883/2004,

vu le règlement intérieur type des groupes d’experts figurant à l’annexe 3 de la décision C(2016) 3301 de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission,

afin de permettre au comité consultatif de remplir les tâches qui lui sont conférées en vertu de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1) et en vertu de l’article 89, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

statuant conformément aux dispositions de l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 883/2004,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ CONSULTATIF À LA MAJORITÉ ABSOLUE DE SES MEMBRES:

Article premier

Fréquence des réunions, convocation et projet d’ordre du jour

1.   Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an.

2.   Le président communique la date de réunion à chaque membre et à chaque membre suppléant quatre semaines au moins avant la date prévue. Il leur communique simultanément le projet d’ordre du jour comprenant les points à examiner. Dans la mesure du possible, il met en même temps à leur disposition les éventuels documents préparatoires.

3.   En cas d’urgence, le président peut écourter le délai de quatre semaines prévu au paragraphe 2, en respectant toutefois un délai minimum de deux semaines.

4.   Si un tiers au moins des membres du comité consultatif en demandent la convocation par écrit et soumettent des propositions concrètes concernant l’ordre du jour, le président donne suite à cette demande dans un délai de trois semaines suivant les modalités prévues au paragraphe 2.

5.   Le projet d’ordre du jour comprend des questions relevant de la compétence du comité consultatif

a)

qui sont proposées par le président, ou

b)

pour lesquelles la demande d’inscription au projet d’ordre du jour et les documents y afférents, présentés par un ou plusieurs membres, sont parvenus par écrit au président au moins dix jours avant la date de la réunion. Dans ce cas de figure, le président en informe sans délai les autres membres et membres suppléants du comité consultatif.

Article 2

Lieu de réunion

En règle générale, les réunions du comité consultatif ainsi que celles des groupes de travail institués au titre de l’article 9 se tiennent au siège de la Commission européenne.

Article 3

Ordre du jour

1.   À l’ouverture de la réunion, le comité consultatif approuve l’ordre du jour se composant des questions prévues au projet d’ordre du jour visé à l’article 1er, paragraphe 5, ainsi que de toute autre question relevant de sa compétence et proposée par son président.

2.   Au cours d’une réunion, tout membre peut proposer l’inscription d’un point à l’ordre du jour de la réunion suivante. À l’ouverture de cette réunion, le comité consultatif décide d’inscrire ou non le point proposé à l’ordre du jour.

Article 4

Participation aux réunions

Outre le président et les membres nommés en vertu de l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 883/2004, peuvent assister aux réunions du comité consultatif:

a)

les membres suppléants nommés conformément à l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2004; ceux-ci participent aux procédures visées aux articles 3, 5, 6, 7 et 12 uniquement dans la mesure où ils remplacent valablement un membre du comité consultatif;

b)

les membres du personnel de la Commission européenne désignés par le président;

c)

d’autres experts du domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale invités par le président pour conseiller le comité consultatif, dont les coordonnateurs des organisations européennes de partenaires sociaux.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres du comité ou des membres suppléants qui les représentent valablement est présente, compte tenu de l’article 7.

2.   Les réunions du comité consultatif ne sont pas publiques. En accord avec la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, le comité consultatif peut, à la majorité absolue de ses membres, décider que ses délibérations sont publiques.

Article 6

Majorité requise, adoption des avis et des propositions, procédure écrite

1.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 12 et du présent article, paragraphe 3, troisième alinéa, le comité consultatif statue à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés par ses membres ou par les suppléants qui les représentent valablement. Les bulletins blancs ou les abstentions sont comptés au nombre des suffrages valablement exprimés. Le président ne prend pas part au vote.

2.   En règle générale, les avis et propositions visés à l’article 75, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 883/2004 sont formulés lors des réunions du comité consultatif.

Ces avis et propositions sont motivés.

La répartition des voix est indiquée dans chaque avis ou proposition émis par le comité. L’avis ou la proposition est accompagné d’une note exprimant les points de vue défendus par la minorité, si celle-ci en fait la demande.

Les avis et propositions sont transmis à la Commission européenne, à la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu’aux membres et membres suppléants du comité consultatif.

3.   Le comité consultatif peut adopter un avis, une proposition et toute autre décision par une procédure écrite, à condition que le recours à une telle procédure écrite ait été approuvé lors d’une réunion précédente du comité consultatif.

Dans ce cas, le président communique le texte à adopter aux membres du comité consultatif. Les membres disposent alors d’un certain délai, d’au moins dix jours ouvrables, pour éventuellement indiquer qu’ils rejettent le texte proposé ou s’abstiennent de voter. En l’absence de réaction de leur part dans le délai imparti, il est considéré qu’ils émettent un vote positif.

Le président, à l’expiration du délai fixé, informe les membres du résultat du vote. Un avis, une proposition ou toute autre décision ayant recueilli l’adhésion de la majorité absolue des membres du comité consultatif est réputé adopté le dernier jour du délai de réponse fixé aux membres.

Article 7

Remplacement d’un membre par une personne autre que son suppléant

1.   Tout membre qui est dans l’impossibilité d’assister à une réunion et de se faire remplacer par son suppléant peut déléguer son droit de vote à tout autre membre ou membre suppléant de sa catégorie. Le cas échéant, il en informe le président par écrit avant la réunion.

2.   Aucun membre ou membre suppléant ne peut détenir plus d’une procuration.

3.   Une procuration ne vaut que pour la réunion pour laquelle elle a été donnée.

Article 8

Comptes rendus des réunions

1.   Le compte rendu des débats sur les différents points de l’ordre du jour et sur les avis, propositions et recommandations émis par le comité consultatif est digne d’intérêt et complet. Il est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.

2.   Le compte rendu comprend une liste des présences, qui mentionne également, le cas échéant, les autorités des États membres, les organismes ou autres entités publiques dont relèvent les participants.

3.   Le comité consultatif approuve le compte rendu.

4.   Le compte rendu n’est soumis à l’approbation du comité consultatif que si un projet a été communiqué aux membres et membres suppléants au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion. Si ce délai n’a pas été respecté, l’approbation est reportée à la réunion suivante du comité.

5.   Les propositions de modification du projet de compte rendu sont présentées par écrit au plus tard à l’ouverture de la réunion au cours de laquelle le document doit être approuvé.

Article 9

Groupes de travail

1.   Le comité peut instituer des groupes de travail en vue de missions déterminées et les dissoudre s’il le juge opportun.

2.   Les membres des groupes de travail sont nommés par le comité consultatif.

Lors de la nomination de représentants des organisations syndicales et patronales, le comité consultatif veille à ce que les différents secteurs concernés soient équitablement représentés dans les groupes de travail.

3.   Les groupes de travail sont présidés par le président du comité consultatif ou par son mandataire.

4.   Le président d’un groupe de travail peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs membres du groupe, inviter des experts à assister aux réunions.

5.   Les documents nécessaires aux travaux d’un groupe de travail sont mis à la disposition de tous les membres et membres suppléants du comité consultatif.

Article 10

Secrétariat

1.   La direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion assure le secrétariat du comité consultatif. Le secrétariat, sous la supervision du président, organise les travaux du comité consultatif et des groupes de travail et contribue à la préparation des projets d’avis et de proposition.

2.   La correspondance destinée au comité consultatif, aux groupes de travail et au secrétariat est envoyée à l’adresse électronique prévue à cet effet (empl-ss-advisory-committee@ec.europa.eu) auprès de la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion.

Article 11

Transparence

1.   Le comité consultatif et ses groupes de travail sont enregistrés au registre des groupes d’experts.

2.   Les syndicats et organisations patronales sont enregistrés au registre de transparence.

3.   Le secrétariat publie tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien figurant dans ce dernier et renvoyant à un site web spécifique où ces informations sont disponibles. L’accès à ces sites web spécifiques n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, le secrétariat publie l’ordre du jour et les autres documents de référence pertinents en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu approuvé. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel qu’exposé à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3).

4.   Les demandes d’accès aux documents en possession du groupe sont traitées conformément au règlement (CE) no 1049/2001.

Article 12

Entrée en vigueur, révision et abrogation

1.   Le présent règlement intérieur entre en vigueur le jour de son adoption à la majorité absolue des membres du comité consultatif.

Il est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le comité consultatif statue à la majorité absolue de ses membres sur la révision de son règlement intérieur.

3.   Le règlement intérieur du comité consultatif du 22 octobre 2010 est abrogé avec effet à la date visée au paragraphe 1.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2016.

Le président du comité consultatif

Jordi CURELL GOTOR


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1368/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 (JO L 366 du 20.12.2014, p. 15).

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.