12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/78


MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PRATIQUES D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

LE TRIBUNAL,

vu l'article 224 de son règlement de procédure;

vu les Dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal;

ADOPTE LES PRÉSENTES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PRATIQUES D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL:

Article premier

Les Dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal (1) sont modifiées comme suit:

1)

Au point 14, le membre de phrase «dans les cas prévus par l'article 54, premier alinéa, du statut et par l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe à ce statut, la date de dépôt de l'acte de procédure auprès du greffier de la Cour de justice ou du greffier du Tribunal de la fonction publique.» est remplacé par «dans les cas prévus par l'article 54, premier alinéa, du statut, la date de dépôt de l'acte de procédure auprès du greffier de la Cour de justice.»

2)

Après le point 14, le texte suivant est inséré en tant que point 14 bis:

«14 bis.

Conformément à l'article 125 quater du règlement de procédure, les pièces produites dans le cadre de la procédure de règlement amiable visée aux articles 125 bis à 125 quinquies du règlement de procédure sont inscrites dans un registre spécifique qui n'est pas soumis au régime visé aux articles 36 et 37 dudit règlement.»

3)

Après le point 24, le texte suivant est inséré en tant que point 24 bis:

«24 bis.

Les pièces produites dans le cadre d'une procédure de règlement amiable au sens de l'article 125 bis du règlement de procédure sont classées dans un dossier distinct du dossier de l'affaire.»

4)

Au point 26, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«26.

Après la fin de la procédure devant le Tribunal, la clôture et l'archivage du dossier de l'affaire ainsi que du dossier visé à l'article 125 quater, paragraphe 1, du règlement de procédure sont assurés par le greffe.»

5)

Après le point 33, le texte suivant est inséré en tant que point 33 bis:

«33 bis.

Les prescriptions des points 28 à 33 ci-dessus ne concernent pas l'accès au dossier visé à l'article 125 quater, paragraphe 1, du règlement de procédure. L'accès à ce dossier spécifique est régi par cette même disposition du règlement de procédure.»

6)

Au point 110, la référence à «l'article 78, paragraphe 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphe 6,».

7)

Le point 114 est remplacé par le texte suivant:

«114.

Dans les recours directs au sens de l'article 1er du règlement de procédure, le nombre de pages maximal des mémoires (*) est fixé comme suit.

Dans les recours directs autres que ceux introduits en vertu de l'article 270 TFUE:

50 pages pour la requête, ainsi que pour le mémoire en défense;

25 pages pour la réplique, ainsi que pour la duplique;

20 pages pour un mémoire en exception d'irrecevabilité, ainsi que pour les observations sur celle-ci;

20 pages pour un mémoire en intervention et 15 pages pour les observations sur ce mémoire.

Dans les recours directs introduits en vertu de l'article 270 TFUE:

30 pages pour la requête, ainsi que pour le mémoire en défense;

15 pages pour la réplique, ainsi que pour la duplique;

10 pages pour un mémoire en exception d'irrecevabilité, ainsi que pour les observations sur celle-ci;

10 pages pour un mémoire en intervention et 5 pages pour les observations sur ce mémoire.

(*)  Le texte doit être présenté conformément aux prescriptions contenues au point 96, sous c), des présentes dispositions pratiques d'exécution.»"

8)

Après le point 140, le texte suivant est inséré en tant que point 140 bis:

«140 bis.

Dans les affaires introduites en vertu de l'article 270 TFUE, il est souhaitable que les institutions joignent au mémoire en défense les actes de portée générale cités ne faisant pas l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne avec mention des dates de leur adoption, de leur entrée en vigueur et, le cas échéant, de leur abrogation.»

9)

Au point 243, la référence à «l'article 78, paragraphe 3,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphe 4,».

10)

Au point 264, la référence à «l'article 156, paragraphe 4,» est remplacée par une référence à «l'article 156, paragraphe 5,».

11)

L'annexe 1 est modifiée comme suit:

a)

dans la partie introductive, la référence à «l'article 78, paragraphe 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphe 6,»;

b)

au point b), la référence dans la première colonne à «l'article 78, paragraphe 3,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphe 4,»;

c)

les points e) à g) deviennent les points f) à h);

d)

le texte suivant est inséré dans la première colonne en tant que point e):

«e)

production de la réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et de la décision portant réponse à la réclamation (article 78, paragraphe 2, du règlement de procédure)»;

e)

au point e), qui devient le point f), la référence dans la première colonne à «l'article 78, paragraphe 2,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphe 3,»;

f)

le texte suivant est inséré dans la première colonne en tant que point h):

«h)

indication des dates d'introduction de la réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et de la notification de la décision portant réponse à la réclamation (article 78, paragraphe 2, du règlement de procédure)».

Article 2

Les présentes modifications des Dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Elles entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2016.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER


(1)  JO L 152 du 18.6.2015, p. 1.