17.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 222/85 |
ORIENTATION (UE) 2016/1386 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 août 2016
modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/23)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),
vu le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La qualité globale des données relatives aux détentions de titres déclarées par les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l'euro doit être évaluée à la fois au niveau des données en entrée (titres individuels) et des données produites (individuelles et agrégées). Afin de garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la cohérence des statistiques sur les détentions de titres, il est nécessaire de définir un cadre de contrôle de la qualité des données (CQD). Il convient que le cadre de CQD pour les statistiques sur les détentions de titres définisse les responsabilités qui incombent aux BCN des États membres dont la monnaie est l'euro concernant la qualité des données produites sur les détentions de titres et, lorsque cela est pertinent, les responsabilités qui incombent aux opérateurs de la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database, ci-après la «SHSDB») du Système européen de banques centrales (SEBC), c'est-à-dire la Banque centrale européenne (BCE) et la Deutsche Bundesbank. |
(2) |
Le processus utilisé par les BCN afin de vérifier les données sources est déterminant pour garantir la qualité des données sur les détentions de titres au niveau des données en entrée. L'échange d'informations sur les procédures nationales peut également aider les BCN à améliorer leur propre organisation en tenant compte des meilleures pratiques appliquées par leurs pairs. |
(3) |
Il convient que le cadre de CQD pour les statistiques sur les détentions de titres inclue les objectifs du CQD, qui servent de références pour évaluer la qualité des données produites, ainsi que les indicateurs du CQD, qui mesurent le niveau de réalisation d'un objectif donné. Ces éléments sont nécessaires pour identifier et hiérarchiser les données produites, qui doivent être vérifiées pour chaque objectif du CQD. Il convient que le cadre de CQD s'appuie également sur les minima du CQD, qui définissent le niveau minimal de vérification à effectuer pour un objectif du CQD. Étant donné les écarts méthodologiques et pratiques lors de la production des données de référence, les objectifs du CQD ne détectent pas toujours les erreurs dans les données produites, mais peuvent uniquement détecter les cas où une vérification supplémentaire des données produites traitées est nécessaire. Par conséquent, lorsque les opérateurs de la SHSDB du SEBC soulèvent des questions auprès des BCN, ces dernières doivent classer ces questions et y répondre par écrit dans un délai adéquat compte tenu de ce classement. |
(4) |
De surcroît, le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) a été modifié pour enrichir les informations disponibles sur les détentions de titres des groupes bancaires et pour exiger la déclaration d'attributs supplémentaires. Il convient également de modifier l'orientation BCE/2013/7 (3) étant donné qu'elle définit les procédures à suivre par les BCN pour leurs déclarations à la BCE. |
(5) |
Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2013/7 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation BCE/2013/7 est modifiée comme suit:
1) |
l'article 1er est remplacé par l'article suivant: «Article premier Champ d'application La présente orientation définit les obligations de déclaration par les BCN, à la BCE, d'informations statistiques sur les détentions de titres recueillies conformément au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), ainsi qu'un cadre pour le contrôle de la qualité des données de ces statistiques visant à garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la cohérence des données produites en appliquant de manière systématique les règles afférentes aux normes de qualité applicables à ces données.» |
2) |
l'article 2 est remplacé par l'article suivant: «Article 2 Définitions Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:
|
3) |
à l'article 3, le titre est remplacé par le texte suivant: «Obligations de déclaration des BCN pour les détentions de titres ayant un code ISIN pour les données par secteur»; |
4) |
à l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres avec un code ISIN, qui sont fournies par des agents déclarant des données par secteur conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, première partie (tableaux 1 à 3) et deuxième partie (tableaux 1 à 3), ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément, pour les types suivants d'instruments: titres de créance (F.31 et F.32), actions cotées (F.511) et titres de fonds d'investissement (F.521 et F.522). Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre et: soit i) les opérations financières de fin de trimestre pour le trimestre de référence; soit ii) les données de fin de mois ou de fin de trimestre nécessaires à l'établissement des opérations financières, comme énoncé au paragraphe 2. Les BCN déclarent également les positions de fin d'année, comme énoncé à l'article 3, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), conformément au dispositif de déclaration de l'annexe I, troisième partie (tableaux 1 et 2). Les opérations financières ou les données financières nécessaires à l'établissement des opérations financières déclarées par les agents déclarants effectifs aux BCN conformément à l'annexe I, chapitre 1, première partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont mesurées de la façon définie à l'annexe II, troisième partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24). 2. Les BCN déclarent à la BCE les données mentionnées au paragraphe 1 pour les périodes de référence suivantes et en respectant les délais suivants:
|
5) |
à l'article 3, les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont supprimés; |
6) |
l'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Obligations de déclaration des BCN pour les détentions de titres ayant un code ISIN pour les données de groupe 1. Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres avec un code ISIN, qui sont fournies par les agents déclarants pour les données de groupe, conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, deuxième partie (tableaux 1 à 3) ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément, pour les types suivants d'instruments: titres de créance (F.31 et F.32), actions cotées (F.511) et titres de fonds d'investissement (F.521 et F.522). Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre conformément à ce qui est défini au paragraphe 2. 2. Les BCN déclarent à la BCE les données mentionnées au paragraphe 1 avant la clôture des activités du 55e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. À titre dérogatoire, la BCE peut autoriser une BCN à déclarer les données avant la clôture des activités du 62e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. Dans de tels cas, la BCN soumet à la BCE une demande de dérogation écrite, précisant:
Après avoir évalué la demande de la BCN, la BCE peut octroyer la dérogation pour une durée déterminée, et réexamine tous les ans la nécessité de la dérogation.» |
7) |
l'article 3 ter suivant est inséré: «Article 3 ter Obligations générales de déclaration des BCN 1. Avant septembre de chaque année, la BCE communique aux BCN les dates exactes de transmission des données à déclarer, sous forme d'un calendrier de déclaration établi pour l'année suivante. 2. Les règles générales suivantes s'appliquent à la révision des données mensuelles et trimestrielles:
Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives exposant les raisons de ces importantes révisions. Si elles le souhaitent, les BCN peuvent aussi soumettre des notes explicatives pour toute autre révision. 3. Les obligations de déclaration énoncées au présent article sont soumises aux obligations suivantes de déclaration de données rétrospectives si un État membre adopte l'euro après l'entrée en vigueur de la présente orientation:
4. Les règles comptables énoncées aux articles 5, 5 bis et 5 ter du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) s'appliquent également lorsque les BCN déclarent des données conformément à la présente orientation.» |
8) |
à l'article 4, le titre est remplacé par le texte suivant: «Méthodes de déclaration des détentions de titres sans code ISIN pour les données par secteur»; |
9) |
à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les BCN peuvent décider de déclarer ou non à la BCE des informations statistiques concernant des titres sans code ISIN détenus par des institutions financières monétaires (IFM), des fonds d'investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT) et des sociétés d'assurance soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou détenus par des conservateurs au nom: i) de clients résidents non soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); ii) de clients non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro; ou iii) de clients résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro, tels que définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), auxquels n'est pas accordée de dérogation aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).» |
10) |
à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les données trimestrielles sont révisées conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, points a) et b).» |
11) |
l'article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Méthodes de déclaration des détentions, par des IFM, de titres émis par les détenteurs 1. Les BCN déclarent à la BCE des informations statistiques concernant les détentions de titres avec un code ISIN émis par les détenteurs et, à la discrétion de chaque BCN concernée, les détentions de titres sans code ISIN émis par les détenteurs, détenus par des IFM soumises au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24). Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre. 2. Les BCN qui déclarent des informations statistiques en vertu du paragraphe 1 le font conformément aux règles énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point a), en utilisant les dispositifs de déclaration de l'annexe I, première partie (tableaux 1, 2 et 5), ainsi que les normes de déclaration électronique fixées séparément. 3. Les données trimestrielles sont révisées conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, points a) et b). 4. Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives exposant les raisons des importantes révisions. Si elles le souhaitent, les BCN peuvent aussi soumettre des notes explicatives pour toute autre révision. En outre, les BCN fournissent des informations sur les reclassements importants intervenus dans les secteurs du détenteur ou dans le classement d'un instrument, lorsque ces informations sont disponibles.» |
12) |
l'article 4 ter suivant est inséré: «Article 4 ter Obligations de déclaration des BCN pour les détentions de titres sans code ISIN pour les données de groupe 1. Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres sans code ISIN, qui sont fournies par des agents déclarants pour les données de groupe, conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, deuxième partie, tableaux 1, 2 et 4, ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément. Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre, conformément à ce qui est défini au paragraphe 2. 2. Les BCN déclarent à la BCE les données mentionnées au paragraphe 1 avant la clôture des activités du 55e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. À titre dérogatoire, la BCE peut autoriser une BCN à déclarer les données avant la clôture des activités du 62e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. Dans de tels cas, la BCN soumet à la BCE une demande de dérogation écrite, précisant:
Après avoir évalué la demande de la BCN, la BCE peut octroyer la dérogation pour une durée déterminée, et réexamine tous les ans la nécessité de la dérogation.» |
13) |
à l'article 5, le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
à l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les BCN vérifient régulièrement, au moins une fois par an, la réunion des conditions prévues aux articles 4, 4 bis et 4 ter du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) pour l'octroi, le renouvellement ou le retrait de toute dérogation.» |
15) |
à l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le conseil des gouverneurs de la BCE identifie les agents déclarants pour les données de groupe conformes à la description et remplissant les critères de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), à partir des données de fin décembre correspondant à l'année civile précédente fournies à la BCE par les BCN (ci-après les “données de référence”) en vue d'établir les statistiques du Système européen de banques centrales (SEBC) sur les données bancaires consolidées pour les États membres.» |
16) |
l'article 8 est remplacé par l'article suivant: «Article 8 Procédure de notification aux agents déclarants pour les données de groupe 1. Les BCN utilisent, au nom de la BCE, le modèle de lettre figurant à l'annexe II (ci-après la “lettre de notification”) pour notifier aux agents déclarants pour les données de groupe la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant leurs obligations de déclaration au titre de ce règlement. La lettre de notification contient les critères justifiant le classement de l'entité notifiée en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe. 2. La BCN concernée envoie la lettre de notification à l'agent déclarant pour les données de groupe dans un délai de dix jours ouvrables BCE suivant la date de la décision du conseil des gouverneurs, et envoie une copie de cette lettre au secrétariat de la BCE. 3. La procédure décrite au paragraphe 2 ne s'applique pas à la notification des agents déclarants pour les données de groupe qui ont été identifiés par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avant la date de prise d'effet de la présente orientation.» |
17) |
l'article 9 est remplacé par l'article suivant: «Article 9 Procédure de réexamen par le conseil des gouverneurs 1. Si un agent déclarant pour les données de groupe ayant reçu une notification conformément à l'article 8 soumet à la BCN concernée, dans un délai de quinze jours ouvrables BCE à compter de la réception de cette notification, une demande écrite motivée, accompagnée des informations justificatives, afin que soit réexaminé son classement en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe, la BCN concernée transmet cette demande au conseil des gouverneurs dans un délai de dix jours ouvrables BCE. 2. Après réception de la demande écrite soumise conformément au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs réexamine le classement et communique par écrit sa décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, à la BCN concernée, qui notifie la décision du conseil des gouverneurs à l'agent déclarant pour les données de groupe dans un délai de dix jours ouvrables BCE.» |
18) |
à l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les BCN s'assurent que les données visées au paragraphe 1 satisfont aux normes statistiques minimales de la BCE fixées à l'annexe III du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), ainsi qu'aux autres obligations prévues dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), avant de les transmettre à la BCE conformément aux articles 3, 3 bis et 3 ter.» |
19) |
l'article 11 est remplacé par l'article suivant: «Article 11 Vérification 1. Sans préjudice du droit de vérification de la BCE prévu par le règlement (CE) no 2533/98 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), les BCN contrôlent et s'assurent de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques mises à la disposition de la BCE et collaborent étroitement avec les opérateurs de la SHSDB, dans le cadre du CQD. 2. La BCE évalue de manière similaire ces données, en étroite coopération avec les opérateurs de la SHSDB. L'évaluation est effectuée en temps utile. 3. Tous les deux ans, la BCE et les BCN partagent des informations avec le comité des statistiques du SEBC, et le cas échéant avec les utilisateurs finaux, relatives aux pratiques, mesures et procédures appliquées lors de la compilation des données statistiques sur les détentions de titres. 4. Les BCN garantissent, vérifient et maintiennent la qualité des données statistiques sur les détentions de titres en ayant recours aux objectifs, indicateurs et minima du CQD et en les appliquant. Les objectifs du CQD incluent la garantie de: a) la qualité des données produites agrégées; b) la cohérence des données sur les détentions et des données de référence; et c) la cohérence avec d'autres statistiques. 5. Lorsque les opérateurs de la SHSDB posent des questions aux BCN, ils doivent les classer par: a) demandes hautement prioritaires; b) demandes prioritaires; ou c) autres demandes. Les BCN répondent à ces questions par écrit, dans un délai approprié compte tenu de ce classement. 6. Les données, issues de la base de données centralisée sur les titres, utilisées pour les statistiques sur les détentions de titres sont vérifiées conformément à l'orientation BCE/2012/21 (*). (*) Orientation BCE/2012/21 de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2012 relative au cadre de contrôle de la qualité des données de la base de données centralisée sur les titres (JO L 307 du 7.11.2012, p. 89).»" |
20) |
l'annexe I est remplacée par l'annexe I de la présente orientation; |
21) |
l'annexe II est remplacée par l'annexe II de la présente orientation. |
Article 2
Entrée en vigueur et mise en œuvre
La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment aux points 1), 2) et 15) de l'article 1er à compter de cette date. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment aux points 3) à 14) ainsi qu'aux points 16) et 17) de l'article 1er de la présente orientation à compter du 1er octobre 2018.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 août 2016.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 305 du 1.11.2012, p. 6.
(3) Orientation BCE/2013/7 de la Banque centrale européenne du 22 mars 2013 concernant les statistiques sur les détentions de titres (JO L 125 du 7.5.2013, p. 17).
ANNEXE I
L'annexe I de l'orientation BCE/2013/7 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
DISPOSITIFS DE DÉCLARATION
PREMIÈRE PARTIE
Détentions de titres par secteur, à l'exclusion des détentions des banques centrales nationales
Tableau 1
Informations générales et notes explicatives
Informations déclarées (1) |
Attribut |
Statut (2) |
Description |
||||
|
Institution déclarante |
O |
Code d'identification de l'institution déclarante |
||||
Date de soumission |
O |
Date de soumission des données à la SHSDB (base de données statistiques sur les détentions de titres) |
|||||
Période de référence |
O |
Période de référence des données |
|||||
Fréquence de déclaration |
O |
|
Données trimestrielles |
||||
|
Données mensuelles (3) |
||||||
|
O |
Traitement des remboursements anticipés |
|||||
O |
Traitement des intérêts courus |
Tableau 2
Informations sur les détentions de titres
Informations déclarées (4) |
Attribut |
Statut (5) |
Description |
|||
|
Secteur du détenteur |
O |
Secteur/sous-secteur de l'investisseur |
|||
|
|
Sociétés non financières (S.11) (6) |
||||
|
Institutions de dépôt, à l'exclusion des banques centrales (S.122) |
|||||
|
OPC monétaires (S.123) |
|||||
|
OPC non monétaires (S.124) |
|||||
|
Autres sociétés financières (7), à l'exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation |
|||||
|
Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation |
|||||
|
Sociétés d'assurance (S.128) |
|||||
|
Fonds de pension (S.129) |
|||||
|
Sociétés d'assurance et fonds de pension (sous-secteur non identifié) (S.128 + S.129) (période de transition) |
|||||
|
Administration centrale (S.1311) (ventilation facultative) |
|||||
|
Administrations d'États fédérés (S.1312) (ventilation facultative) |
|||||
|
Administrations locales (S.1313) (ventilation facultative) |
|||||
|
Administrations de sécurité sociale (S.1314) (ventilation facultative) |
|||||
|
Autres administrations publiques (sous-secteur non identifié) |
|||||
|
Ménages à l'exclusion des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14) (ventilation facultative pour les investisseurs résidents, obligatoire pour les détentions de tiers) |
|||||
|
Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) (ventilation facultative) |
|||||
|
Autres ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (sous-secteur non identifié) |
|||||
|
Investisseurs non financiers à l'exclusion des ménages (seulement pour les détentions de tiers) (S.11 + S.13 + S.15) (8) |
|||||
|
Banques centrales et administrations publiques à déclarer uniquement pour les détentions de pays n'appartenant pas à la zone euro (S.121 + S.13) (9) |
|||||
|
Investisseurs autres que les banques centrales et les administrations publiques à déclarer uniquement pour les détentions de pays n'appartenant pas à la zone euro (9) |
|||||
|
Secteur inconnu (10) |
|||||
Pays du détenteur |
O |
Pays de résidence de l'investisseur |
||||
Source |
O |
Source des informations communiquées sur les détentions de titres |
||||
|
|
Déclaration directe |
||||
|
Déclaration d'un conservateur |
|||||
|
Déclaration mixte (11) |
|||||
|
Non disponible |
|||||
Fonction |
O |
Fonction de l'investissement selon la classification des statistiques de la balance des paiements |
||||
|
|
Investissements directs |
||||
|
Investissements de portefeuille |
|||||
|
Non précisée |
|||||
Base de déclaration |
F |
Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités |
||||
|
|
Pourcentage |
||||
|
|
Unités |
||||
Monnaie nominale |
F |
Monnaie dans laquelle est libellé le titre, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage |
||||
Positions |
O |
Montant total des titres détenus |
||||
|
|
À la valeur nominale (12). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé, en monnaie nominale ou en euros, si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus. |
||||
|
À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (13) |
|||||
Positions: dont montant |
O (14) |
Montant de titres détenus par les deux plus grands investisseurs |
||||
|
|
À la valeur nominale, selon la même méthode d'évaluation que les positions |
||||
|
À la valeur marchande, selon la même méthode d'évaluation que les positions |
|||||
Format |
O (12) |
Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale |
||||
|
|
Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente |
||||
|
Nombre de parts/d'unités (15) |
|||||
Autres variations en volume |
O |
Autres variations du montant du titre détenu |
||||
|
|
À la valeur nominale dans le même format que les positions à la valeur nominale |
||||
|
À la valeur marchande en euros |
|||||
Autres variations en volume: dont montant |
O (14) |
Autres variations en volume du montant détenu par les deux plus grands investisseurs |
||||
|
|
À la valeur nominale, selon la même méthode d'évaluation que les positions |
||||
|
À la valeur marchande, selon la même méthode d'évaluation que les positions |
|||||
Opérations financières |
O (16) |
Somme des achats moins les ventes d'un titre, comptabilisé à la valeur de transaction en euros, intérêts courus compris (13) |
||||
Opérations financières: dont montant |
O (17) |
Somme des deux plus grosses opérations, en termes absolus, effectuées par des détenteurs individuels, selon la même méthode d'évaluation que les opérations financières |
||||
Statut de confidentialité |
O (18) |
Statut de confidentialité pour les positions, les opérations et les autres variations en volume |
||||
|
|
À ne pas publier, usage interne uniquement |
||||
|
Informations statistiques confidentielles |
|||||
|
Sans objet (19) |
Tableau 3
Détentions de titres avec un code ISIN
Informations déclarées (20) |
Attribut |
Statut (21) |
Description |
||
|
Code ISIN |
O |
Code ISIN |
Tableau 4
Détentions de titres sans code ISIN
Informations déclarées (22) |
Attribut |
Statut (23) |
Description |
|||
|
Indicateur d'agrégation |
O |
Type de données |
|||
|
|
Données déclarées titre par titre |
||||
|
Données agrégées (pas titre par titre) |
|||||
Numéro d'identification des titres/agrégats |
O |
Numéro interne d'identification des titres pour les titres sans code ISIN et des données agrégées sur les détentions de titres |
||||
Type de numéro d'identification des titres |
O (24) |
Spécifie le numéro d'identification des titres pour les titres déclarés individuellement (25) |
||||
|
|
Numéro interne de la Banque centrale nationale (BCN) |
||||
|
Code CUSIP |
|||||
|
Code SEDOL |
|||||
|
Autre (à indiquer dans les métadonnées) |
|||||
Classement de l'instrument |
O |
Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
|
|
Titres de créance à court terme (F.31) |
||||
|
Titres de créance à long terme (F.32) |
|||||
|
Actions cotées (F.511) |
|||||
|
Titres d'OPC monétaires (F.521) |
|||||
|
Titres d'OPC non monétaires (F.522) |
|||||
|
Autres types de titres (26) |
|||||
Secteur de l'émetteur |
O |
Secteur institutionnel de l'émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Pays de l'émetteur |
O |
Pays de constitution ou du domicile de l'émetteur du titre |
||||
Valeur à prix marchand (27) |
F |
Prix du titre à la fin de la période de référence |
||||
Base de la valeur à prix marchand (27) |
F |
Base d'établissement de la valeur à prix marchand |
||||
|
|
Euro ou autre monnaie pertinente |
||||
|
Pourcentage |
|||||
|
Nom de l'émetteur |
F |
Nom de l'émetteur |
|||
Nom court |
F |
Nom court donné au titre par l'émetteur, en fonction des caractéristiques du titre et de toute autre information disponible |
||||
Date d'émission |
F |
Date à laquelle les titres sont livrés par l'émetteur au souscripteur contre paiement. Il s'agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs. |
||||
Date d'échéance |
F |
Date de remboursement de l'instrument |
||||
Encours |
F |
Encours converti en euros |
||||
Capitalisation boursière |
F |
Dernière capitalisation boursière disponible, en euros |
||||
Intérêts courus |
F |
Intérêts courus depuis les derniers paiements de coupon ou depuis le début de la période de calcul de l'intérêt couru |
||||
Coefficient de dernier fractionnement |
F |
Fractionnements d'actions et regroupements d'actions |
||||
Date du dernier fractionnement |
F |
Date à laquelle le fractionnement des actions est effectif |
||||
Type de coupon |
F |
Type de coupon (fixe, variable, par tranche, etc.) |
||||
Type de créance |
F |
Type d'instrument de créance |
||||
Montant du dividende |
F |
Montant du dernier paiement de dividende par action, selon le type de montant du dividende, avant impôt (dividende brut) |
||||
Type de montant du dividende |
F |
Montant du dividende soit libellé dans la monnaie du dividende soit en nombre d'actions |
||||
Monnaie du dividende |
F |
Monnaie du dernier paiement de dividende |
||||
Type de garantie titrisation de l'actif |
F |
Type de garantie pour l'actif |
Tableau 5
Détentions de titres émis par le détenteur
Informations déclarées (28) |
Attribut |
Statut (29) |
Description |
|||
|
Numéro d'identification des agrégats |
O (30) |
Numéro interne d'identification des titres pour les données agrégées sur les détentions de titres |
|||
Classement de l'instrument |
O |
Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
|
|
Titres de créance à court terme (F.31) |
||||
|
Titres de créances à long terme (F.32) |
|||||
|
Actions cotées (F.511) |
|||||
|
Titres d'OPC monétaires (F.521) |
|||||
Positions à la valeur du marché |
O |
Montant total des titres détenus. À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (31) |
DEUXIÈME PARTIE
Détentions de titres par des groupes déclarants
Tableau 1
Informations générales et notes explicatives
Informations déclarées (32) |
Attribut |
Statut (33) |
Description |
|||
|
Institution déclarante |
O |
Code d'identification de l'institution déclarante |
|||
Date de soumission |
O |
Date de soumission des données à la SHSDB |
||||
Période de référence |
O |
Période de référence des données |
||||
Fréquence de déclaration |
O |
Données trimestrielles |
||||
|
O |
Traitement des remboursements anticipés |
||||
O |
Traitement des intérêts courus |
Tableau 2
Informations sur les détentions de titres
Informations déclarées (34) |
Attribut |
Statut (35) |
Niveau de déclaration (36) |
Description |
|||
|
Identifiant du groupe déclarant |
O |
G |
Code standard qui identifie de façon unique le groupe déclarant (37) |
|||
Type d'identifiant du groupe déclarant |
O |
G |
Spécifie le type de code utilisé pour le groupe déclarant |
||||
LEI du groupe déclarant |
O |
G |
LEI conforme à la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 17442 du groupe déclarant |
||||
Identifiant de l'entité |
O |
E |
Code standard qui identifie de façon unique l'entité du groupe (37) |
||||
Type d'identifiant de l'entité |
O |
E |
Spécifie le type de code utilisé pour l'entité du groupe |
||||
LEI de l'entité |
O |
E |
LEI conforme à la norme ISO 17442 de l'entité du groupe |
||||
Pays de résidence de l'entité |
O |
E |
Pays de constitution ou du domicile de l'entité |
||||
Nom du groupe déclarant |
O |
G |
Dénomination sociale complète du groupe déclarant |
||||
Nom de l'entité |
O |
E |
Dénomination juridique complète de l'entité du groupe |
||||
Secteur du responsable de groupe |
O |
G |
Secteur institutionnel de l'agent déclarant pour les données de groupe selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Secteur de l'entité |
O |
E |
Secteur institutionnel de l'entité du groupe selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Identifiant de la société mère directe |
O |
E |
Code standard qui identifie de façon unique l'entité juridique immédiate dont l'entité fait juridiquement partie (37) |
||||
Type d'identifiant de la société mère immédiate |
O |
E |
Spécifie le type de code d'identification utilisé pour la société mère immédiate |
||||
Type de groupe |
O |
G |
Type de groupe |
||||
|
Base de déclaration |
F |
E |
Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités |
|||
|
Pourcentage |
||||||
|
Unités |
||||||
Monnaie nominale |
F |
E |
Monnaie dans laquelle est libellé le titre, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage |
||||
Format |
O (38) |
E |
Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale |
||||
|
|
|
Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente |
||||
|
|
|
Nombre de parts/d'unités (39) |
||||
Positions |
O |
E |
Montant total des titres détenus |
||||
|
|
|
|
À la valeur nominale (38). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé, en monnaie nominale ou en euros, si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus |
|||
|
|
|
|
À la valeur marchande. Montant détenu d'un titre au prix du marché en euros, intérêts courus compris (40) (41) |
|||
L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel) |
O |
G |
Indique si le titre a été émis par une entité du même groupe déclarant conformément au périmètre de la consolidation prudentielle |
||||
L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable) |
O |
G |
Indique si le titre a été émis par une entité du même groupe déclarant conformément au périmètre de la consolidation comptable |
||||
|
État des mesures de concession et de renégociation |
O |
G |
Identification des instruments faisant l'objet de mesures de concession et de renégociation |
|||
Date de l'état des mesures de concession et de renégociation |
O |
G |
Date à laquelle on considère qu'est apparu un état des mesures de concession et de renégociation, déclaré dans l'“état des mesures de concession et de renégociation” |
||||
État de performance de l'instrument |
O |
G |
Identification des instruments non performants conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (42) |
||||
Date de l'état de performance de l'instrument |
O |
G |
Date à laquelle on considère l'état de performance déclaré dans l'“état de performance de l'instrument” comme établi ou modifié |
||||
État de défaut de l'émetteur |
O |
G |
Identification de l'état de défaut de l'émetteur conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil |
||||
Date de l'état de défaut de l'émetteur |
O |
G |
Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique “État de défaut de l'émetteur”, a pris effet ou a changé |
||||
État de défaut de l'instrument |
O |
G |
Identification de l'état de défaut de l'instrument conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (43) |
||||
Date de l'état de défaut de l'instrument |
O |
G |
Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique “État de défaut de l'instrument”, a pris effet ou a changé |
||||
Norme comptable |
O |
G et E |
Norme comptable utilisée par l'agent déclarant |
||||
Valeur comptable |
O |
E |
La valeur comptable selon l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la Banque centrale européenne (BCE), c'est-à-dire au taux moyen, à la date de référence |
||||
Type de dépréciation |
O |
E |
Type de dépréciation |
||||
Méthode d'évaluation de la dépréciation |
O |
E |
La méthode d'évaluation de la dépréciation, si l'instrument est soumis à dépréciation conformément aux normes comptables appliquées. Une distinction est opérée entre les méthodes collectives et les méthodes individuelles. |
||||
Montant cumulé des dépréciations |
O |
E |
Montant des provisions pour pertes détenues sur ou affectées à l'instrument à la date de référence. Cet attribut s'applique aux instruments soumis à dépréciation selon la norme comptable appliquée. Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence. |
||||
Sources de la charge |
O |
E |
Type de transaction dans laquelle l'exposition est grevée conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Un actif doit être traité comme grevé s'il a été nanti ou s'il fait l'objet d'un dispositif de sûreté, de garantie ou de rehaussement du crédit d'un instrument dont il ne peut être librement détaché. |
||||
Classification comptable des instruments |
O |
E |
Portefeuille comptable dans lequel l'instrument est enregistré conformément à la norme comptable appliquée par l'agent déclarant |
||||
Portefeuille prudentiel |
O |
E |
Classification des expositions dans le portefeuille de négociation et hors du portefeuille de négociation. Instruments figurant dans le portefeuille de négociation, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 86), du règlement (UE) no 575/2013 |
||||
Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit |
O |
E |
Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit, conformément à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 46, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Montant en euros Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date référence |
||||
Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut |
O |
E |
Montant total recouvré depuis la date de défaut. Montant en euros Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence |
||||
Probabilité de défaut de l'émetteur |
O (44) |
G |
Probabilité de défaut de l'émetteur sur une période d'un an déterminée conformément aux articles 160, 163, 179 et 180 du règlement (UE) no 575/2013 |
||||
Pertes en cas de défaut en période de ralentissement économique |
O (44) |
G |
Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de ralentissement économique, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut, conformément à l'article 181 du règlement (UE) no 575/2013 |
||||
Pertes en cas de défaut en période de conjoncture économique normale |
O (44) |
G |
Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de conjoncture économique normale, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut |
||||
Pondération de risque |
O (45) |
G |
Pondérations de risque associées à l'exposition, conformément au règlement (UE) no 575/2013 |
||||
Valeur exposée au risque (aussi appelée Exposition au moment du défaut) |
O |
E |
Valeur exposée au risque après prise en considération des techniques d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit selon le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE, c'est-à-dire au taux moyen à la date de référence |
||||
Méthode de calcul des fonds propres à des fins prudentielles |
O |
E |
Identification de la méthode utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du règlement (UE) no 575/2013 |
||||
Catégorie d'expositions |
O |
E |
Catégorie d'expositions, conformément au règlement (UE) no 575/2013 |
Tableau 3
Détentions de titres avec un code ISIN
Informations déclarées (46) |
Attribut |
Statut (47) |
Niveau de déclaration (48) |
Description |
Données de référence |
Code ISIN |
O |
E |
Code ISIN |
Tableau 4
Détentions de titres sans code ISIN
Informations déclarées (49) |
Attribut |
Statut (50) |
Niveau de déclaration (51) |
Description |
|||
|
Numéro d'identification des titres |
O |
E |
Numéro interne d'identification de la BCN pour les détentions de titres sans code ISIN déclarées titre par titre |
|||
Type du numéro d'identification des titres |
O |
E |
Spécifie le numéro d'identification des titres pour les titres déclarés individuellement (52) |
||||
|
|
|
Numéro interne de la BCN |
||||
|
Code CUSIP |
||||||
|
Code SEDOL |
||||||
|
Autres (53) |
||||||
Classement de l'instrument |
O |
E |
Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
|
|
|
Titres de créance à court terme (F.31) |
||||
|
Titres de créance à long terme (F.32) |
||||||
|
Actions cotées (F.511) |
||||||
|
Titres d'OPC monétaires (F.521) |
||||||
|
Titres d'OPC non monétaires (F.522) |
||||||
|
Autres types de titres (54) |
||||||
Secteur de l'émetteur |
O |
E |
Secteur institutionnel de l'émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Pays de l'émetteur |
O |
E |
Pays de constitution ou du domicile de l'émetteur du titre |
||||
|
Identifiant de l'émetteur |
O |
E |
Code de référence qui identifie de façon unique l'émetteur (55) |
|||
Type d'identifiant de l'émetteur |
O |
E |
Spécifie le type de code utilisé pour l'émetteur |
||||
Nom de l'émetteur |
O |
E |
Nom de l'émetteur |
||||
LEI de l'émetteur |
O |
E |
LEI conforme à la norme ISO 17442 de l'émetteur |
||||
Secteur NACE de l'émetteur |
O |
E |
Classification des contreparties en fonction de leurs activités économiques, conformément à la nomenclature statistique NACE Rév. 2 fixée par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (56) |
||||
État de l'entité |
O |
E |
Attribut supplémentaire couvrant les informations sur l'état des émetteurs, y compris l'état de défaut [ainsi que les catégories décrivant les circonstances du défaut possible de l'entité conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013] et les autres types d'état de la partie, par exemple fusionnée, acquise, etc. |
||||
Date de l'état de l'entité |
O |
E |
La date à laquelle l'état de l'entité a changé |
||||
Date d'émission |
O |
E |
Date à laquelle les titres sont livrés par l'émetteur au souscripteur contre paiement. Il s'agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs. |
||||
Date d'échéance |
O |
E |
Date de remboursement du titre de créance |
||||
Monnaie nominale |
O |
E |
Monnaie dans laquelle le titre est libellé |
||||
Classification principale de l'actif |
O |
E |
Classification de l'instrument |
||||
Type de titrisation de l'actif |
O |
E |
Type de garantie pour l'actif |
||||
État du titre |
O |
E |
Attribut supplémentaire permettant d'identifier l'état du titre, à savoir si l'instrument existe encore ou non, par exemple s'il est en défaut, est parvenu à échéance ou a fait l'objet d'un remboursement anticipé |
||||
Date de l'état du titre |
O |
E |
Date à laquelle on considère qu'est apparu un état du titre, tel que déclaré à la rubrique correspondante |
||||
Arriérés de l'instrument |
O |
E |
Montant agrégé du principal, des intérêts et des frais éventuels restant dû à la date de référence, qui est exigible contractuellement et n'a pas été acquitté (retard de paiement). Ce montant doit toujours être déclaré. Déclarer 0 si l'instrument ne présentait pas de retard de paiement à la date de référence. Le montant doit être déclaré en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE, c'est-à-dire au taux moyen, à la date de référence |
||||
Date des arriérés de l'instrument |
O |
E |
Date à laquelle l'instrument présentait un retard de paiement, conformément à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 48, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Il s'agit de la date la plus récente à laquelle il existe un arriéré pour l'instrument à la date de référence; elle doit être déclarée si l'instrument présente un retard de paiement à la date de déclaration de référence |
||||
Type de rang de priorité de l'instrument |
O |
E |
Ceci indique si l'instrument est garanti ou non, le niveau de son rang et s'il est ou non sécurisé |
||||
Implantation géographique de la garantie |
O |
E |
Ventilation géographique de la garantie |
||||
Identifiant du garant |
O |
E |
Code standard qui identifie de façon unique le garant (57) |
||||
Type d'identifiant du garant |
O |
E |
Spécifie le type de code utilisé pour le garant |
TROISIÈME PARTIE
Détentions annuelles de titres par les sociétés d'assurance
Tableau 1
Informations générales et notes explicatives
Informations déclarées (58) |
Attribut |
Statut (59) |
Description |
|||
|
Institution déclarante |
O |
Code d'identification de l'institution déclarante |
|||
Date de soumission |
O |
Date de soumission des données à la SHSDB |
||||
Période de référence |
O |
Période de référence des données |
||||
Fréquence de déclaration |
O |
|
Données annuelles |
|||
|
|
O |
Traitement des remboursements anticipés |
|||
O |
Traitement des intérêts courus |
Tableau 2
Informations sur les détentions de titres
Informations déclarées (60) |
Attribut |
Statut (61) |
Description |
|||
|
Secteur du détenteur |
O |
Secteur/sous-secteur de l'investisseur |
|||
|
|
Sociétés d'assurance (S.128) |
||||
Source |
O |
Source des informations communiquées sur les détentions de titres |
||||
|
|
Déclaration directe |
||||
|
Déclaration d'un conservateur |
|||||
|
Déclaration mixte (62) |
|||||
|
Non disponible |
|||||
Résidence des entités de la société d'assurance (siège et succursales) |
|
Résidence des entités de la société d'assurance (siège et succursales) |
||||
|
|
Résidentes dans le pays du siège |
||||
|
|
Non résidentes dans le pays du siège |
||||
|
|
Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes d'autres pays de l'EEE, par pays |
||||
|
|
Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes d'autres pays n'appartenant pas à l'EEE |
||||
Base de déclaration |
F |
Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités |
||||
|
|
Pourcentage |
||||
|
|
Unités |
||||
Monnaie nominale |
F |
Monnaie dans laquelle est libellé le titre, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage |
||||
Positions |
O |
Montant total des titres détenus |
||||
|
|
À la valeur nominale (63). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé (en monnaie nominale ou en euros) si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus |
||||
|
À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (64) |
|||||
Format |
F (65) |
Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale |
||||
|
|
Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente |
||||
|
Nombre de parts/d'unités |
|||||
Statut de confidentialité |
O |
Statut de confidentialité pour les positions |
||||
|
|
À ne pas publier, usage interne uniquement |
||||
|
Informations statistiques confidentielles |
|||||
|
Sans objet |
|||||
|
Indicateur d'agrégation |
O |
Type de données |
|||
|
|
Données agrégées (pas titre par titre) |
||||
Classement de l'instrument |
O |
Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
|
|
Titres de créance à court terme (F.31) |
||||
|
|
Titres de créance à long terme (F.32) |
||||
|
|
Actions cotées (F.511) |
||||
|
|
Titres d'OPC monétaires (F.521) |
||||
|
|
|
Titres d'OPC non monétaires (F.522) |
|||
Secteur de l'émetteur |
O |
Secteur institutionnel de l'émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Pays de l'émetteur |
O |
Pays de constitution ou du domicile de l'émetteur du titre |
||||
|
|
Pays de la zone euro |
||||
|
|
Pays n'appartenant pas à la zone euro |
||||
|
|
Pays non membres de l'Union européenne |
(1) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(2) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(3) Seulement pour les positions, si les opérations sont établies à partir des positions mensuelles figurant dans la SHSDB.
(4) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(5) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(6) Dans la présente orientation, la numérotation des catégories suit celle retenue par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1) (ci-après le “SEC 2010”).
(7) Les autres intermédiaires financiers (S.125), plus les auxiliaires financiers (S.126), plus les institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127).
(8) Seulement si les secteurs S.11, S.13 et S.15 ne sont pas déclarés séparément.
(9) Pour les données déclarées par des BCN n'appartenant pas à la zone euro, seulement pour la déclaration de positions par des investisseurs non résidents.
(10) Secteur non alloué résidant dans le pays du détenteur; par exemple, des secteurs inconnus de pays inconnus ne devraient pas être déclarés. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB de la raison de la déclaration du secteur inconnu, si celui-ci présente des valeurs statistiquement pertinentes.
(11) Seulement s'il est impossible de distinguer entre la déclaration directe et la déclaration par un conservateur.
(12) Non déclaré si les valeurs marchandes (et les autres variations en volume/opérations respectives) sont déclarées.
(13) Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.
(14) Cet attribut peut ne pas être déclaré si une BCN déclare le statut de confidentialité. La BCN déclarante peut prendre la responsabilité d'indiquer ce montant uniquement pour le plus grand investisseur et non pour les deux plus grands investisseurs.
(15) Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d'unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.
(16) À déclarer uniquement si les opérations ne sont pas établies à partir des positions figurant dans la SHSDB.
(17) À déclarer uniquement pour les opérations obtenues auprès des agents déclarants, et non pour les opérations établies à partir des positions fournies par les BCN.
(18) À déclarer si le montant correspondant des positions, opérations et autres variations en volume respectives des deux plus grands investisseurs n'est pas disponible/fourni.
(19) À utiliser uniquement si les opérations sont établies à partir des positions fournies par les BCN. Dans de tels cas, le statut de confidentialité sera établi par la SHSDB, c'est-à-dire que si les positions initiales et/ou finales sont confidentielles, l'opération établie à partir de ces positions sera indiquée comme étant confidentielle.
(20) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(21) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(22) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(23) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(24) Non requis pour les titres déclarés de manière agrégée.
(25) Il serait préférable que les BCN utilisent, pour chaque titre, le même numéro d'identification des titres sur plusieurs années. De plus, chaque numéro d'identification des titres ne devrait concerner qu'un seul titre. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB si elles ne sont pas en mesure de procéder ainsi. Les codes CUSIP et SEDOL peuvent être traités comme des numéros internes des BCN.
(26) Ces titres ne seront pas inclus dans la production des agrégats.
(27) Pour calculer des positions à la valeur marchande à partir de positions à la valeur nominale.
(28) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(29) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(30) Les BCN doivent utiliser les numéros d'identification prédéfinis convenus avec les opérateurs de la SHSDB.
(31) Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.
(32) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(33) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(34) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(35) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(36) G: niveau du groupe; E: niveau de l'entité. En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), il convient de déclarer les champs de données relatifs à la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes établies par la BCN ayant accordé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données en ce qui concerne les ventilations obligatoires.
(37) Identifiant à définir séparément.
(38) Non déclaré si les valeurs marchandes sont déclarées.
(39) Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d'unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.
(40) Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.
(41) Pour les titres sans code ISIN, il convient de déclarer le montant total des titres détenus à la valeur marchande, c'est-à-dire le montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris. D'autres valeurs approchées, par exemple la valeur comptable, pourraient être utilisées, dans la mesure du possible, si la valeur marchande n'est pas disponible.
(42) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
(43) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1 ).
(44) À déclarer si l'approche fondée sur les notations internes (“approche NI”) est utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens.
(45) À déclarer si l'approche NI n'est pas utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens.
(46) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(47) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(48) G: niveau du groupe; E: niveau de l'entité. En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), il convient de déclarer les champs de données relatifs à la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes établies par la BCN ayant accordé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données en ce qui concerne les ventilations obligatoires.
(49) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(50) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(51) G: niveau du groupe; E: niveau de l'entité. En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), il convient de déclarer les champs de données relatifs à la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes établies par la BCN ayant accordé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données en ce qui concerne les ventilations obligatoires.
(52) Il serait préférable que les BCN utilisent, pour chaque titre, le même numéro d'identification des titres sur plusieurs années. De plus, chaque numéro d'identification des titres ne devrait concerner qu'un seul titre. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB si elles ne sont pas en mesure de procéder ainsi. Les codes CUSIP et SEDOL peuvent être traités comme des numéros internes des BCN.
(53) Les BCN devraient préciser, dans les métadonnées, le type de numéro d'identification utilisé.
(54) Ces titres ne seront pas inclus dans la production des agrégats.
(55) Identifiant à définir séparément.
(56) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(57) Identifiant à définir séparément. LEI à utiliser, le cas échéant.
(58) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(59) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(60) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(61) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(62) Seulement s'il est impossible de distinguer entre la déclaration directe et la déclaration par un conservateur.
(63) Non déclaré si les valeurs marchandes sont déclarées.
(64) Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.
(65) Non déclaré si les valeurs marchandes (et les autres variations en volume/opérations respectives) sont déclarées.»
ANNEXE II
L'annexe II de l'orientation BCE/2013/7 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE II
LETTRE DE NOTIFICATION AUX AGENTS DÉCLARANTS POUR LES DONNÉES DE GROUPE
Notification de classement en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe au titre du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) (1)
Nous vous informons par la présente, au nom de la Banque centrale européenne (BCE), que le conseil des gouverneurs de la BCE a classé [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe à des fins statistiques, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), et paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).
Les obligations de déclaration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe sont définies à l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).
Raisons du classement en tant qu'“agent déclarant pour les données de groupe”
Le conseil des gouverneurs a estimé que [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] satisfaisait aux critères suivants, définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), pour être agent déclarant pour les données de groupe:
a) |
[raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] est responsable d'un groupe bancaire, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 10, et visé à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou bien est un établissement ou un établissement financier qui est implanté dans un État membre participant et qui ne fait pas partie d'un groupe bancaire (ci-après une “entité”), conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); |
b) |
[raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] remplit les critères suivants (2):
|
Source d'information à l'origine du classement en tant qu'“agent déclarant pour les données de groupe”
La BCE détermine le total des actifs du bilan des entités ou groupes bancaires de l'Union à partir des informations recueillies auprès des banques centrales nationales à propos du bilan consolidé des groupes bancaires de l'État membre concerné, calculé conformément à l'article 18, paragraphes 1, 4 et 8, l'article 19, paragraphes 1 et 3, et l'article 23 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
[Il convient, si nécessaire, d'ajouter ici des explications sur la méthode appliquée à tout critère d'admission supplémentaire accepté par le conseil des gouverneurs.]
Objections et réexamen par le conseil des gouverneurs
Toute demande visant au réexamen, par le conseil des gouverneurs de la BCE, du classement de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe pour les raisons susmentionnées doit être adressée, dans un délai de quinze jours ouvrables BCE à compter de la réception de la présente lettre, à [insérer le nom et l'adresse de la BCN]. [Raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] fait figurer les motifs de cette demande et toutes les informations justificatives.
Date du début des obligations de déclaration
En l'absence d'objection, [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] doit déclarer les informations statistiques conformément à l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avant le [insérer la date du début de déclaration, soit au plus tard six mois après l'envoi de la lettre].
Modifications du statut de l'entité notifiée
Vous devez informer [nom de la BCN qui notifie] de tout changement de la raison sociale ou de la forme juridique, de toute fusion ou restructuration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe], ainsi que de tout autre événement ou circonstance susceptible d'avoir une incidence sur les obligations de déclaration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe], dans un délai de dix jours ouvrables BCE à compter de cet événement.
Nonobstant la survenue d'un tel événement, [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] restera soumis aux obligations de déclaration énoncées dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) jusqu'à ce que nous vous informions du contraire au nom de la BCE.
Nous vous prions d'agréer, [Madame, Monsieur], l'expression de notre considération distinguée.
[signature]»
(1) Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).
(2) Indiquer les critères pertinents que le responsable notifié d'un groupe bancaire ou l'entité notifiée remplit pour être admis en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe, selon la décision du conseil des gouverneurs.
(3) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).