15.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/21 |
ORIENTATION (UE) 2016/579 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 16 mars 2016
modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2016/6)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 2 avril 2015, le conseil des gouverneurs a adopté l'orientation (UE) 2015/930 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/15) (1), qui modifiait l'orientation BCE/2012/27 (2), afin de refléter le fait que les banques centrales nationales (BCN) de la zone euro fournissent, dans TARGET2-Titres (T2S), des services d'autoconstitution de garanties et de règlement en monnaie banque centrale. |
(2) |
Un certain nombre de questions, qu'il serait souhaitable d'éclaircir, ont été mises en évidence lors de l'application de l'orientation BCE/2012/27, en particulier à propos de la fourniture, par les BCN, de services d'autoconstitution de garanties et de règlement en monnaie banque centrale. |
(3) |
Le conseil des gouverneurs est le propriétaire de TARGET2, de par ses pouvoirs de niveau 1, et peut instaurer des organes consultatifs pour l'aider dans l'exercice de ses missions liées à la gestion et au fonctionnement de TARGET2. |
(4) |
En outre, il convient de confier les missions de gestion opérationnelle et technique ayant trait à TARGET2 à un organe instauré par le conseil des gouverneurs. |
(5) |
L'orientation BCE/2012/27 doit donc être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:
1) |
l'article 1er bis suivant est inséré: «Article premier bis Opérations de TARGET2 Les banques centrales nationales (BCN) utilisent toujours les comptes TARGET2 pour les opérations suivantes:
(*) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3) (orientation sur la documentation générale).»" |
2) |
à l'article 2, le point 25) est remplacé par le texte suivant: «25) “liquidité disponible”: un solde créditeur sur le compte d'un participant augmenté, le cas échéant, de toute ligne de crédit intrajournalier accordée sur le compte MP par la BCN de la zone euro concernée en relation avec ce compte mais non encore utilisée, ou diminué, le cas échéant, du montant de toute réservation de liquidité traitée sur le compte MP ou de tout blocage de fonds traité sur le DCA;» |
3) |
l'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Niveaux de gouvernance 1. Sans préjudice de l'article 8 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les “statuts du SEBC”), la gestion de TARGET2 se fonde sur une formule de gouvernance à trois niveaux. Les missions confiées au conseil des gouverneurs (niveau 1), à un organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2 et aux BCN prestataires de la PPU (niveau 3) sont précisées à l'annexe I. 2. Le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion et du contrôle de TARGET2. Les missions relevant du niveau 1 sont de la compétence exclusive du conseil des gouverneurs. Le comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) du SEBC assiste le niveau 1 sur les questions ayant trait à TARGET2. 3. Conformément à l'article 12.1, paragraphe 3, des statuts du SEBC, les BC de l'Eurosystème sont chargées des missions relevant du niveau 2, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs. Le conseil des gouverneurs instaure un organe de niveau 2, auquel les BC de l'Eurosystème confient certaines missions de gestion technique et opérationnelle ayant trait à TARGET2. 4. Les BC de l'Eurosystème s'organisent entre elles en concluant les accords appropriés. 5. Conformément à l'article 12.1, paragraphe 3, des statuts du SEBC, les BCN prestataires de la PPU sont chargées des missions relevant du niveau 3, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs. 6. Les BCN prestataires de la PPU concluent avec les BC de l'Eurosystème un accord régissant les services que doivent fournir les premières aux secondes. Cet accord intègre également, s'il y a lieu, les BCN connectées. 7. L'Eurosystème, en tant que fournisseur de services T2S, et les BC de l'Eurosystème, en tant qu'opérateurs de leurs systèmes composants de TARGET2 respectifs nationaux, concluent un accord régissant les services à fournir par l'Eurosystème aux BC de l'Eurosystème concernant le fonctionnement des Dedicated Cash Accounts (DCA). Cet accord est également conclu, s'il y a lieu, par les BCN connectées.» |
4) |
l'article 8 est modifié comme suit:
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5) |
à l'article 9, paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés; |
6) |
les annexes I, II, II bis, III, III bis, IV et V sont modifiées conformément à l'annexe de la présente orientation. |
Article 2
Entrée en vigueur et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 15 avril 2016. Elles communiquent à la Banque centrale européenne (BCE) les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 1er avril 2016.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 mars 2016.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation (UE) 2015/930 de la Banque centrale européenne du 2 avril 2015 modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2015/15) (JO L 155 du 19.6.2015, p. 38).
(2) Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I, II, II bis, III, III bis, IV et V de l'orientation BCE/2012/27 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I ACCORDS DE GOUVERNANCE TARGET2
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2) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
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3) |
l'annexe II bis est modifiée comme suit:
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4) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
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5) |
l'annexe III bis est modifiée comme suit:
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6) |
le paragraphe 18, point 1), de l'annexe IV est remplacé par le texte suivant: «18. Tarifs et facturation
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7) |
à l'annexe V, le paragraphe 3 de l'appendice IIA est remplacé par le texte suivant:
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