2.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/58 |
RECOMMANDATION (UE) 2016/1319 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2016
modifiant la recommandation 2006/576/CE en ce qui concerne le déoxynivalénol, la zéaralénone et l'ochratoxine A dans les aliments pour animaux familiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
La recommandation 2006/576/CE de la Commission (1) établit des teneurs maximales recommandées pour le déoxynivalénol, la zéaralénone, l'ochratoxine A, les fumonisines B1 et B2 et les toxines T-2 et HT-2 dans les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux, ainsi que dans les aliments composés pour animaux. |
(2) |
Actuellement, la valeur de référence pour le déoxynivalénol présent dans les aliments pour chiens est de 5 mg/kg. Des informations récentes concernant la toxicité du déoxynivalénol dans les aliments pour chiens et l'avis de l'EFSA sur le déoxynivalénol dans l'alimentation animale (2) indiquent que la valeur de référence actuelle n'offre pas de garanties suffisantes en ce qui concerne la santé des chiens; il convient donc d'abaisser la valeur de référence pour cette substance dans les aliments destinés aux chiens. |
(3) |
Des informations récentes concernant la toxicité de la zéaralénone dans les aliments pour chiens et chats indiquent qu'une valeur de référence doit être établie pour cette substance dans les aliments pour chiens et chats afin que des garanties puissent être fournies concernant la santé de ces animaux, en attendant l'évaluation des risques actualisée que doit réaliser l'EFSA sur les risques zoosanitaires possibles liés à la présence de zéaralénone dans l'alimentation animale. |
(4) |
Des informations récentes concernant la toxicité de l'ochratoxine A dans les aliments pour chiens et chats et l'avis de l'EFSA sur l'ochratoxine A dans l'alimentation animale (3) indiquent qu'une valeur de référence doit être établie pour cette substance dans les aliments pour chiens et chats afin que des garanties puissent être fournies concernant la santé de ces animaux. |
(5) |
Afin de préserver la lisibilité des dispositions de la recommandation, il convient de remplacer l'annexe de celle-ci par une nouvelle annexe, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
L'annexe de la recommandation 2006/576/CE est remplacée par l'annexe de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) Recommandation 2006/576/CE de la Commission du 17 août 2006 concernant la présence de déoxynivalénol, de zéaralénone, d'ochratoxine A, des toxines T-2 et HT-2 et de fumonisines dans les produits destinés à l'alimentation animale (JO L 229 du 23.8.2006, p. 7).
(2) Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), à la suite d'une demande de la Commission concernant le déoxynivalénol (DON) en tant que substance indésirable dans l'alimentation animale, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/73
(3) Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), à la suite d'une demande de la Commission concernant l'ochratoxine A (OTA) en tant que substance indésirable dans l'alimentation animale, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/101
ANNEXE
TENEURS MAXIMALES RECOMMANDÉES
Mycotoxine |
Produits destinés à l'alimentation animale |
Teneur maximale recommandée en mg/kg (ppm) pour un aliment pour animaux ayant un taux d'humidité de 12 % |
|
Déoxynivalénol |
Matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux (*) |
|
|
|
8 |
||
|
12 |
||
Aliments composés excepté: |
5 |
||
|
0,9 |
||
|
2 |
||
Zéaralénone |
Matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux (*) |
|
|
|
2 |
||
|
3 |
||
Aliments composés pour: |
|
||
|
0,1 |
||
|
0,2 |
||
|
0,25 |
||
|
0,5 |
||
Ochratoxine A |
Matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux (*) |
|
|
|
0,25 |
||
Aliments composés pour: |
|
||
|
0,05 |
||
|
0,1 |
||
|
0,01 |
||
Fumonisine B1 + B2 |
Matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux (*) |
|
|
|
60 |
||
Aliments composés pour: |
|
||
|
5 |
||
|
10 |
||
|
20 |
||
|
50 |
||
Toxines T-2 et HT-2 |
Aliments composés pour les chats |
0,05 |
(*) Il faut veiller en particulier, s'agissant des céréales et des produits à base de céréales directement utilisés pour nourrir les animaux, à ce que leur utilisation en ration journalière n'entraîne pas une exposition de l'animal à ces mycotoxines supérieure à ce qu'elle serait si la ration journalière se composait uniquement d'aliments complets.
(**) L'expression «céréales et produits à base de céréales» couvre non seulement les matières premières énumérées sous la rubrique 1 («grains de céréales, leurs produits et sous-produits») de la liste des matières premières pour aliments des animaux figurant à l'annexe, partie C, du règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1), mais également les autres matières premières dérivées de céréales entrant dans la composition des produits pour animaux, notamment les fourrages et les fibres de céréales.
(***) L'expression «maïs et produits à base de maïs» couvre non seulement les matières premières à base de maïs énumérées sous la rubrique 1 («grains de céréales, leurs produits et sous-produits») de la liste des matières premières pour aliments des animaux figurant à l'annexe, partie C, du règlement (UE) no 68/2013, mais également les autres matières premières dérivées du maïs entrant dans la composition des aliments pour animaux, notamment les fourrages et les fibres de maïs.