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4.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/16 |
RECOMMANDATION (UE) 2016/688 DE LA COMMISSION
du 2 mai 2016
sur le contrôle et la gestion de la présence de dioxines et de PCB dans les poissons et les produits de la pêche en provenance de la région de la Baltique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1881/2006 (1) de la Commission fixe les teneurs maximales applicables aux dioxines, à la somme des dioxines et des PCB de type dioxine et aux PCB autres que ceux de type dioxine dans les poissons et produits de la pêche. Ce règlement prévoit d'accorder des dérogations à la Finlande, à la Suède et à la Lettonie concernant la mise sur leur marché national de saumon sauvage capturé, de hareng sauvage de la Baltique capturé d'une longueur supérieure à 17 cm, d'omble sauvage capturé, de lamproie de rivière sauvage capturée, de truite sauvage capturée ainsi que leurs produits dérivés originaires de la région de la Baltique et destinés à être consommés sur leur territoire, qui dépassent la teneur maximale. |
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(2) |
Certains poissons et produits de la pêche de la région de la Baltique dépassent régulièrement les teneurs maximales. Il n'est pas possible de contrôler la conformité aux teneurs maximales de chaque lot de poissons et de produits de la pêche. Par conséquent, afin de garantir que seuls les poissons et les produits de la pêche conformes à la législation de l'Union européenne sont mis sur le marché, on a établi une liste de poissons de la région de la Baltique dont la non-conformité est prévisible. Cette liste a été définie sur la base des données disponibles et doit faire l'objet d'une mise à jour régulière. Des mesures particulières de gestion des risques ont été établies pour les poissons et les produits de la pêche provenant de la région de la Baltique dont on ne peut pas garantir la conformité, sur la base des données de présence actuellement disponibles, afin de garantir que seuls des poissons et des produits de la pêche conformes à la législation de l'Union européenne sont mis sur le marché. |
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(3) |
Il est nécessaire de continuer à contrôler la présence de dioxines et de PCB dans les poissons et les produits de la pêche en provenance de la région de la Baltique. Il convient de recommander un nombre minimal d'échantillons de poissons et de produits de la pêche à analyser d'une façon coordonnée, sur la base de la quantité de captures. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
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1. |
Le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède devraient, avec la participation active des exploitants du secteur alimentaire, surveiller la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et de PCB autres que ceux de type dioxine dans les poissons et les produits de la pêche tels que le foie provenant de la région de la Baltique, conformément à l'annexe I de la présente recommandation. |
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2. |
Afin de garantir que les échantillons sont représentatifs du lot sur lequel ils ont été prélevés, les États membres et les exploitants du secteur alimentaire devraient suivre les procédures d'échantillonnage établies dans le règlement (UE) no 589/2014 de la Commission (2). |
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3. |
La méthode d'analyse utilisée pour contrôler la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et de PCB autres que ceux de type dioxine doit satisfaire aux critères fixés dans le règlement (UE) no 589/2014. |
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4. |
Les États membres devraient veiller à ce que les résultats d'analyse soient soumis à intervalles réguliers (tous les six mois) à l'EFSA dans le format de transmission de données de l'EFSA, conformément aux prescriptions des lignes directrices de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur la description type des échantillons (SSD) concernant les denrées alimentaires et aliments pour animaux (3) et les exigences spécifiques supplémentaires de notification de l'EFSA.
Pour le hareng de la Baltique, le saumon, la truite (de mer) et le sprat, des exigences supplémentaires en matière de déclaration s'appliquent (si elles ne sont pas encore explicitement prévues dans le format de rapport habituel):
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5. |
Les données disponibles concernant des échantillons prélevés depuis 2009 qui n'ont pas encore été transmises à la base de données de l'EFSA devraient être communiquées à l'EFSA, dans la mesure du possible, dans le format de transmission de données de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. |
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6. |
Sur la base des données actuellement disponibles, les informations sur la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et de PCB autres que ceux de type dioxine dans certaines espèces de poissons d'un âge, d'une taille et d'une région géographique (zone CIEM) donnés, notamment pour ce qui est du respect de la teneur maximale fixée dans le règlement (CE) no 1881/2006, sont fournies à l'annexe II. |
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7. |
Afin de garantir que seuls des poissons et des produits de la pêche conformes à la législation de l'Union européenne sont mis sur le marché de l'Union européenne, il est recommandé d'appliquer les mesures de gestion des risques énoncées à l'annexe III, en ce qui concerne les poissons de la région de la Baltique. Les États membres visés au point 1 peuvent prendre des mesures nationales pour mettre en œuvre les mesures de gestion des risques recommandées à l'annexe III. |
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
(2) Règlement (UE) no 589/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) no 252/2012 (JO L 164 du 3.6.2014, p. 18).
(3) http://www.efsa.europa.eu/fr/datex/datexsubmitdata.htm
(4) Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).
ANNEXE I
1)
Nombre minimal d'échantillons de hareng de la Baltique (Clupea harengus membras) qu'il est recommandé de prélever en 2016 pour analyser la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et de PCB autres que ceux de type dioxine, de préférence dans les zones CIEM 28-1, 28-2, 29, 30, 31 et 32|
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DE |
DK |
EE |
FI |
LT |
LV |
PL |
SE |
Total |
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Hareng de la Baltique |
7 |
5 |
7 |
20 |
4 |
4 |
9 |
14 |
70 |
2)
Nombre minimal d'échantillons de sprat (Sprattus sprattus) qu'il est recommandé de prélever en 2017 pour analyser la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et de PCB autres que ceux de type dioxine, de préférence dans les zones CIEM 29, 30, 31 et 32|
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DE |
DK |
EE |
FI |
LT |
LV |
PL |
SE |
Total |
|
Sprat |
5 |
8 |
8 |
5 |
5 |
9 |
18 |
12 |
70 |
3)
Nombre minimal d'échantillons de saumon (Salmo salar) et de truite (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss) qu'il est recommandé de prélever en 2018 pour analyser la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et de PCB autres que ceux de type dioxine|
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DE |
DK |
EE |
FI |
LT |
LV |
PL |
SE |
Total |
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Saumon/truite |
5 |
12 |
5 |
15 |
5 |
5 |
11 |
12 |
70 |
4)
Nombre minimal d'échantillons qu'il est recommandé de prélever chaque année de 2016 à 2018 pour analyser la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et de PCB autres que ceux de type dioxine|
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DE |
DK |
EE |
FI |
LT |
LV |
PL |
SE |
Total |
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Plusieurs espèces de poissons (*1) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
80 |
(*1) Morue atlantique (Gadus morhua), plie d'Europe (Pleuronectes platessa), lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis), omble (Salvelinus sp.), brème bordelière (Blicca björkna), anguille européenne (Anguilla Anguilla), brème commune (Abramis brama), flet commun (Platichthys flesus), perche commune (Perca fluviatilis), brochet du nord (Esox lucius), sandre (Sander lucioperca), gardon (Rutilus rutilus), corégone blanc (Coregonus Albula), orphie (Belone belone), éperlan (Osmerus eperlanus), turbot (Psetta maxima), zaerthe (Vimba vimba), corégones (Coregonus sp.) et merlan (Merlangius merlangus).
ANNEXE II
Information sur la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et de PCB autres que ceux de type dioxine chez certaines espèces de poissons d'un âge, d'une taille et d'une région (zone CIEM) donnés, notamment en ce qui concerne le respect de la teneur maximale fixée dans le règlement (CE) no 1881/2006
1. Taille des poissons
La taille des poissons visés à la présente annexe est mesurée, comme le montre la figure ci-dessous, de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
2. Tailles minimales de certaines espèces de poissons pouvant être capturés dans la région de la Baltique pour des raisons de durabilité [règlement (CE) no 2187/2005]
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— |
Saumon (Salmo salar) (ensemble de la région de la Baltique à l'exception de la zone CIEM 31): la taille minimale est de 60 cm (il n'est donc pas autorisé de capturer des poissons < 2 kg). |
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— |
Saumon (Salmo salar) (zone CIEM 31): la taille minimale est de 50 cm (il n'est donc pas autorisé de capturer des poissons < 2 kg). |
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— |
Truite de mer (Salmo trutta) (zones CIEM 22, 23, 24 et 25 et CIEM 29, 30, 31 et 32): la taille minimale est de 40 cm (il n'est donc pas autorisé de capturer des poissons < 2 kg). |
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— |
Truite de mer (Salmo trutta) (zones CIEM 26, 27 et 28): la taille minimale est de 50 cm (il n'est donc pas autorisé de capturer des poissons < 2 kg). |
3. Informations sur la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et de PCB autres que ceux de type dioxine chez certaines espèces de poissons d'un âge, d'une taille et d'une région géographique (zone CIEM) donnés
3.1.
Dans les zones CIEM 22, 23, 24, 25, 26 et 27: hareng de la Baltique indépendamment de sa taille supposé conforme à la teneur maximale.
Dans les zones CIEM 28-1, 29, 30, 31 et 32: hareng de la Baltique ≤ 17 cm supposé conforme et hareng de la Baltique > 17 cm suspecté de non-conformité.
Dans la zone CIEM 8-2: hareng de la Baltique ≤ 21 cm supposé conforme et hareng de la Baltique > 21 cm suspecté de non-conformité.
3.2.
Le saumon des zones CIEM 22 et 23 vient de l'Atlantique Nord et pas de la région de la Baltique et ne fait donc pas partie de ces conclusions concernant la présence de dioxines et de PCB et les mesures communes de gestion des risques.
Saumon < 2 kg supposé conforme [mais dont la capture n'est pas autorisée pour des raisons de durabilité, conformément au règlement (CE) no 2187/2005; taille minimale de 60 cm et pour la zone CIEM 31: 50 cm].
Dans les zones CIEM 24, 25 et 26:
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— |
Saumon d'un poids supérieur à 2 kg et jusqu'à 5,5 kg: conforme après parage (le parage entraîne une réduction d'environ 30 % de la teneur en dioxines et en PCB de type dioxine — résultats obtenus uniquement dans les zones CIEM 24, 25 et 26). |
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— |
Saumon de plus petite taille (de 2 à 4 kg) non parés: suspecté de non-conformité, bien que la majorité des saumons soient conformes. |
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— |
Saumon de plus grande taille (de 4 à 5,5 kg): la majorité des saumons sont suspectés de non-conformité. |
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— |
Saumon paré < 5,5 kg: conforme. |
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— |
Saumon paré dont la partie ventrale a été retirée < 7,9 kg: conforme. |
Dans les zones CIEM 27, 28, 29, 30, 31 et 32:
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— |
Saumon > 2 kg (de plus de 60 cm): suspecté de non-conformité. |
3.3.
Truite (de mer) < 2 kg supposée conforme [mais dont la capture n'est pas autorisée pour des raisons de durabilité, conformément au règlement (CE) no 2187/2005; taille minimale pour les zones CIEM 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32: 40 cm et pour les zones CIEM 26, 27 et 28: 50 cm].
Dans les zones CIEM 22, 23, 24, 25 et 26:
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— |
Truite (de mer) d'un poids supérieur à 2 kg et jusqu'à 4,5 kg: conforme après parage et retrait de la partie ventrale. |
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— |
Truite (de mer) plus petite (de 2 à 4 kg): suspectée de non-conformité, bien que la majorité des truites (de mer) soient conformes. |
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— |
Truite (de mer) plus grande: la majorité des truites (de mer) sont suspectées de non-conformité. |
Dans les zones CIEM 27, 28, 29, 30, 31 et 32:
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— |
Toutes les truites (de mer) > 2 kg (de plus de 40/50 cm) sont suspectées de non-conformité. |
3.4.
Dans les zones CIEM 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28: supposé conforme.
Dans les zones CIEM 29, 30, 31 et 32: le sprat d'une taille inférieure à 12,5 cm et de moins de 5 ans est supposé conforme. Ceux dont la taille est supérieure à 12,5 cm sont suspectés de non-conformité.
3.5.
Suspecté de non-conformité.
3.6.
Dans la zone CIEM 28: suspectée de non-conformité.
Dans la zone CIEM 32: supposée conforme.
3.7.
L'omble n'est pas commercialisé et les captures locales sont soumises à dérogation (Suède et Finlande).
Les autres espèces de poissons sont supposées conformes.
ANNEXE III
Mesures de gestion des risques recommandées aux autorités compétentes pour garantir la conformité du poisson de la région de la Baltique mis sur le marché dans l'Union européenne aux teneurs maximales, telles qu'établies dans le règlement (CE) no 1881/2006
1. Mesures générales de gestion des risques recommandées
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La traçabilité revêt une importance majeure. |
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Pour le commerce de hareng, de saumon, de truite de mer et de sprat avec d'autres États membres de l'Union européenne ou pour leur commercialisation sur le marché national n'entrant pas dans le cadre d'une dérogation, il y a lieu d'indiquer dans les documents d'accompagnement la zone CIEM de capture du poisson. Le cas échéant, il conviendrait de mentionner clairement que le lot a fait l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse de la teneur en dioxines, de la somme des dioxines, des PCB de type dioxine et des PCB autres que ceux de type dioxine conformément à la législation de l'Union européenne et qu'il a été jugé conforme à la législation de l'Union. Le rapport d'analyse peut être joint ou doit être mis à disposition sur demande. |
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— |
Pour le commerce de hareng > 17 cm, de saumon, de truite de mer et de sprat > 12,5 cm avec d'autres États membres de l'Union européenne ou pour leur commercialisation sur le marché national n'entrant pas dans le cadre d'une dérogation, lorsqu'il est impossible de fournir des indications précises sur la zone CIEM dans laquelle le poisson a été capturé, le lot de poissons devrait toujours faire l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse de la teneur en dioxines, de la somme de dioxines et de PCB de type dioxine, ainsi que de PCB autres que ceux de type dioxine afin de vérifier la conformité à la législation de l'Union européenne. Cela devrait être clairement indiqué dans les documents d'accompagnement. Le rapport d'analyse peut être joint ou devrait être mis à disposition sur demande. |
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Les autorités au port de débarquement sont chargées d'effectuer les contrôles nécessaires pour garantir la conformité. |
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Des preuves écrites doivent être disponibles concernant le sort réservé aux poissons ne pouvant pas être commercialisés aux fins de la consommation humaine. |
2. Mesures spécifiques de gestion des risques recommandées
2.1.
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Hareng de la Baltique des zones CIEM 22, 23, 24, 25, 26 et 27 → peut être commercialisé aux fins de la consommation humaine. |
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Hareng de la Baltique des zones CIEM 28-1, 29, 30, 31 et 32:
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Hareng de la Baltique de la zone CIEM 28-2:
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2.2.
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Saumon des zones CIEM 24, 25 et 26:
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Saumon des zones CIEM 27, 28, 29, 30, 31 et 32:
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2.3.
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Truite (de mer) des zones CIEM 22, 23, 24, 25 et 26:
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Truite (de mer) des zones CIEM 27, 28, 29, 30, 31 et 32:
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2.4.
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Le sprat des zones CIEM 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 peut être commercialisé aux fins de la consommation humaine. |
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Sprat des zones CIEM 29, 30, 31 et 32:
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2.5.
Le foie de morue de cabillaud capturé dans la région de la Baltique est suspecté de non-conformité. Dès lors, avant de pouvoir être mis sur le marché de l'Union européenne, chaque lot doit être analysé afin d'en déterminer la conformité.