20.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/129


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2324 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2016

relative au format de la notification du début escompté du recyclage du navire requise au titre du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1257/2013 définit des exigences pour les compagnies de recyclage de navires, les installations de recyclage de navires et les opérateurs de ces installations en ce qui concerne le recyclage des navires battant pavillon d'un État membre de l'Union.

(2)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1257/2013, l'opérateur d'une installation de recyclage de navires est tenu de notifier à l'administration que l'installation de recyclage de navires est prête à tous égards à entreprendre le recyclage du navire. Le format des notifications doit être compatible avec l'appendice 6 de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (ci-après dénommée la «convention de Hong Kong»).

(3)

Conformément à l'article 3, point 6), du règlement (UE) no 1257/2013, on entend par «recyclage de navires» l'activité qui consiste à démanteler un navire en totalité ou en partie. Une notification du début escompté du recyclage du navire est donc nécessaire en cas de démantèlement partiel. Le format de la notification du début escompté du recyclage du navire se rapporte à une seule installation de recyclage de navires. Au cas où le démantèlement d'un navire a lieu dans plusieurs installations, une notification distincte du début escompté du recyclage du navire est requise pour chaque installation intervenant dans le processus.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du règlement relatif au recyclage des navires, institué en application de l'article 25 du règlement (UE) no 1257/2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les notifications du début escompté du recyclage du navire requises en vertu de l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1257/2013 sont conformes au format présenté à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 330 du 10.12.2013, p. 1.


ANNEXE

Image

Texte de l'image