16.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 342/48


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2272 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative à l'équivalence des marchés financiers en Australie conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 2 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale des risques en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, ainsi que des obligations de déclaration pour ces contrats. Son article 2, point 7), définit les produits dérivés de gré à gré comme des contrats dérivés dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) no 648/2012, tout contrat dérivé dont l'exécution a lieu sur un marché de pays tiers qui n'est pas reconnu comme équivalent à un marché réglementé est considéré comme un contrat dérivé de gré à gré.

(2)

Conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, un marché d'un pays tiers est considéré comme étant équivalent à un marché réglementé s'il respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de la directive 2004/39/CE et fait l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers.

(3)

Pour qu'un marché de pays tiers puisse être considéré comme équivalent à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE, les exigences juridiquement contraignantes et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que les exigences juridiquement contraignantes qui s'appliquent aux marchés financiers en Australie sont équivalentes aux exigences du titre III de la directive 2004/39/CE, et que ces marchés font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues. Les marchés agréés en tant que marchés financiers en Australie à la date d'adoption de la présente décision devraient par conséquent être reconnus comme équivalents à des marchés réglementés au sens de la directive 2004/39/CE.

(4)

Le Corporations Act 2001 (ci-après le «Corporations Act») est la législation primaire qui établit des régimes juridiquement contraignants pour les marchés financiers par l'intermédiaire du système australien d'agrément de marchés financiers et des règles d'intégrité du marché. L'exploitation d'un marché financier en Australie nécessite un agrément (licence). Le Corporations Act établit un régime réglementaire permettant à l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) d'adopter des règles d'intégrité du marché qui s'appliquent aux opérateurs de marché, aux participants au marché, à d'autres entités concernées et aux produits financiers négociés sur les marchés financiers. D'autres exigences sont spécifiées dans les actes secondaires ou délégués adoptés au titre du Corporations Act, et notamment les Corporations Regulations 2001. Enfin, l'ASIC publie des orientations réglementaires, qui fournissent aux entités agréées plus d'informations sur les dispositions qu'elles doivent prendre en vue de respecter le Corporations Act, et notamment les obligations qui leur incombent en matière de dispositions à prendre afin d'assurer un fonctionnement équitable, ordonné et transparent des marchés, ainsi que d'autres exigences faisant partie des critères d'évaluation. En cas de non-respect des orientations réglementaires, l'ASIC peut prendre des mesures.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes fixées par la législation, les règles d'intégrité du marché et les orientations réglementaires relatives aux marchés financiers agréés en Australie produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE dans les domaines suivants: la procédure d'agrément, les exigences définitionnelles, l'accès aux Bourses de valeurs reconnues, les exigences organisationnelles, les exigences relatives aux instances dirigeantes, l'admission d'instruments financiers à la négociation, la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation, le contrôle de la conformité aux règles des marchés financiers et l'accès aux systèmes de compensation et de règlement.

(6)

En vertu de la directive 2004/39/CE, les exigences de transparence pré- et postnégociation s'appliquent uniquement aux actions admises à la négociation sur des marchés réglementés. Bien que les actions puissent être admises à la négociation sur les marchés financiers en Australie, la Commission considère que l'examen des exigences correspondantes n'est pas utile aux fins de la présente décision, puisque son objectif est de vérifier l'équivalence des exigences juridiquement contraignantes applicables aux marchés des pays tiers en ce qui concerne les contrats dérivés exécutés sur ces marchés.

(7)

Il convient donc de conclure que les exigences juridiquement contraignantes applicables aux marchés financiers agréés en Australie produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE.

(8)

L'ASIC est une autorité publique instituée en vertu de l'Australian Securities and Investments Commission Act 2001 (ci-après l'«ASIC Act»). Elle est chargée de gérer et d'appliquer la législation concernant les marchés financiers australiens. L'ASIC est dotée de pouvoirs réglementaires et répressifs, qui lui permettent notamment d'enquêter sur des infractions présumées, d'émettre des avis d'infraction, de demander aux tribunaux d'imposer des amendes et d'engager des poursuites. En outre, l'ASIC a le pouvoir d'inspecter les marchés financiers sans préavis, y compris d'inspecter les registres, enregistrements et documents. En outre, si le ministre chargé des services financiers estime qu'un opérateur de marché financier agréé ne respecte pas les obligations qui lui incombent, il peut lui enjoindre par écrit de prendre des mesures spécifiques (s. 794A du Corporations Act). Si le marché financier ne se conforme pas à ces instructions, l'ASIC peut demander aux autorités judiciaires d'émettre une décision imposant leur respect (s. 794A du Corporations Act). L'ASIC peut également donner des instructions à une entité (y compris aux opérateurs de marché et aux participants aux marchés agréés) lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire, ou qu'il est dans l'intérêt du public, de protéger les personnes négociant un produit financier ou une catégorie de produits financiers (s. 798J du Corporations Act). En outre, l'ASIC peut saisir les autorités judiciaires afin d'assurer la mise en œuvre de ses mesures réglementaires et d'enquête. L'ASIC peut saisir une juridiction en vue d'assurer le respect des mesures qu'elle a arrêtées sur la base de ses pouvoirs réglementaires et d'enquête (s. 70 de l'ASIC Act). En outre, lorsqu'une entité omet de se conformer à des instructions données au titre du Corporations Act, l'ASIC peut saisir les autorités judiciaires d'un recours tendant à imposer le respect de ces instructions. Enfin, l'ASIC a conclu des protocoles de coopération et d'échange d'informations avec chaque opérateur de marché afin de faciliter la surveillance des marchés et des participants au titre des règles d'intégrité du marché.

(9)

Il convient donc de conclure que les marchés financiers sont soumis à une surveillance et à une mise en œuvre efficaces et continues en Australie.

(10)

Il y a donc lieu de considérer que les conditions fixées à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012 sont respectées en ce qui concerne les marchés financiers agréés en Australie.

(11)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux marchés financiers en Australie au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les marchés financiers et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée. En particulier, elle devrait réexaminer la présente décision à la lumière de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(12)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés financiers en Australie est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation par la Commission de l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, les marchés financiers agréés en Australie qui figurent en annexe sont considérés comme équivalents à des marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE

Marchés financiers en Australie visés à l'article 1er:

a)

ASX;

b)

ASX24;

c)

Chi-X.