16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/42


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2270 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative à l'équivalence des bourses de valeurs approuvées à Singapour conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 2 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale des risques en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, ainsi que des obligations de déclaration pour ces contrats. Son article 2, point 7), définit les produits dérivés de gré à gré comme des contrats dérivés dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) no 648/2012, tout contrat dérivé dont l'exécution a lieu sur un marché de pays tiers qui n'est pas reconnu comme équivalent à un marché réglementé est considéré comme un contrat dérivé de gré à gré.

(2)

Conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, un marché d'un pays tiers est considéré comme étant équivalent à un marché réglementé s'il respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de la directive 2004/39/CE et fait l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers.

(3)

Pour qu'un marché de pays tiers puisse être considéré comme équivalent à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE, les exigences juridiquement contraignantes et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que les exigences juridiquement contraignantes qui s'appliquent aux bourses de valeurs approuvées à Singapour sont équivalentes aux exigences du titre III de la directive 2004/39/CE, et que ces marchés font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues. Les marchés qui sont des bourses de valeurs approuvées à la date d'adoption de la présente décision devraient par conséquent être reconnus comme équivalents à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE.

(4)

Le cadre juridique de Singapour applicable aux bourses de valeurs approuvées se compose de la loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (Securities and Futures Act, SFA), des règlements de 2005 sur les valeurs mobilières et les contrats à terme applicables respectivement aux marchés [Securities and Futures (Markets) Regulations 2005], à la gouvernance d'entreprise des bourses, chambres de compensation et compagnies holding approuvées [Securities and Futures (Corporate Governance of Approved Exchanges, Approved Clearing Houses and Approved Holding Companies) Regulations 2005], aux offres d'investissement et aux actions et obligations [Securities and Futures (Offers of Investments) (Shares and Debentures) Regulations 2005], du règlement de 2004 sur les valeurs mobilières et les contrats à terme applicable à l'agrément et à la conduite d'activités [Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations 2004] et des lignes directrices (Guidelines) émises par l'autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority of Singapore, MAS) en vertu de la section 321 de la SFA, notamment les lignes directrices no SFA 02-G01 sur la régulation des marchés et les lignes directrices no FSG-G01 sur les critères de compétence et d'honorabilité. Les lignes directrices sur la régulation des marchés établissent des obligations applicables aux bourses de valeurs approuvées, notamment celle d'assurer un fonctionnement équitable, ordonné et transparent du marché. La section 321, paragraphe 5, de la SFA prévoit que le non-respect de toute ligne directrice peut être invoqué dans toute procédure civile ou pénale par toute partie cherchant à établir l'existence ou l'absence d'une responsabilité. En outre, la section 334, paragraphe 1, et la section 335 donnent compétence à la MAS pour imposer des amendes à la bourse de valeurs approuvée si la MAS constate que celle-ci est responsable d'une infraction à une ligne directrice. En outre, il existe pour chaque bourse de valeurs approuvée un règlement prévoyant des règles relatives à la conduite des activités et des règles de cotation qui décrivent plus en détail les prescriptions de la SFA. Ces deux types de règles, ainsi que toute modification à celles-ci, doivent être soumises à la MAS avant leur mise en œuvre. La SFA prévoit des sanctions lorsque les règles de conduite des activités ou de cotation ne respectent pas les exigences imposées par la MAS. En vertu de la SFA, les règles de conduite des activités sont réputées constituer un contrat contraignant pour la bourse de valeurs approuvée et ses membres et doivent donc être observées et respectées de manière continue.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs approuvées à Singapour produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE dans les domaines suivants: la procédure d'agrément, les exigences définitionnelles, l'accès à la bourse de valeurs approuvée, les exigences organisationnelles, les exigences relatives aux instances dirigeantes, l'admission d'instruments financiers à la négociation, la suspension et le retrait de dérivés de la négociation, le contrôle de la conformité aux règles de la bourse de valeurs approuvée et l'accès aux systèmes de compensation et de règlement.

(6)

En vertu de la directive 2004/39/CE, les exigences de transparence pré- et postnégociation s'appliquent uniquement aux actions admises à la négociation sur des marchés réglementés. Bien que les actions puissent être admises à la négociation sur les bourses de valeurs approuvées à Singapour, la Commission considère que l'examen des exigences correspondantes n'est pas utile aux fins de la présente décision, puisque son objectif est de vérifier l'équivalence des exigences juridiquement contraignantes applicables aux marchés des pays tiers en ce qui concerne les contrats dérivés exécutés sur ces marchés.

(7)

Il convient donc de conclure que les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs approuvées à Singapour produisent des effets équivalents à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE.

(8)

Les bourses de valeurs approuvées à Singapour font l'objet d'une surveillance par la MAS, autorité publique instituée par la section 3 de la loi sur l'autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority of Singapore Act). La MAS est la principale autorité de régulation des activités des marchés des capitaux à Singapour. La section 46 de la SFA donne compétence à la MAS pour donner des instructions aux bourses de valeurs approuvées sur certains aspects prévus par la FSA, afin d'assurer la protection des investisseurs, le fonctionnement de marchés équitables, ordonnés et transparents, l'intégrité et la stabilité des marchés des capitaux et le respect de toute condition ou restriction imposée par la MAS. La MAS est statutairement compétente pour émettre des orientations, lignes directrices, codes, déclarations de politique et notes de pratique contraignantes. Elle peut imposer des amendes et émettre des rappels à l'ordre pour le non-respect de dispositions de la SFA ou de la législation dérivée, y compris des instructions et orientations. La MAS peut aussi révoquer des membres du personnel occupant des postes clés lorsqu'elle considère que c'est dans l'intérêt du public. Enfin, la MAS surveille les pratiques et outils de gestion des risques mis en œuvre par la bourse de valeurs approuvée en menant des inspections sur place et hors site.

(9)

Il convient donc de conclure que les bourses de valeurs approuvées sont soumises à une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues à Singapour.

(10)

Il y a donc lieu de considérer que les conditions fixées à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012 sont respectées en ce qui concerne les bourses de valeurs approuvées à Singapour.

(11)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs approuvées à Singapour au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les bourses de valeurs approuvées et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée. En particulier, elle devrait réexaminer la présente décision à la lumière de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(12)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs approuvées à Singapour est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation par la Commission de l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, les bourses de valeurs approuvées à Singapour et figurant en annexe sont considérées comme équivalentes à des marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE

Bourses de valeurs approuvées à Singapour visées à l'article 1er

a)

Singapore Exchange Derivatives Trading Limited

b)

Singapore Exchange Securities Trading Limited

c)

ICE Futures Singapore.