7.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/22 |
DÉCISION (PESC) 2016/2144 DU CONSEIL
du 6 décembre 2016
modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC. |
(2) |
Compte tenu de la crise humanitaire persistante en Syrie et du rôle essentiel que jouent les acteurs de l'Union pour répondre aux besoins humanitaires de la population syrienne, il importe que les activités d'aide humanitaire et civile se poursuivent à l'intérieur de la Syrie. L'achat de carburant est une exigence opérationnelle pour l'apport d'aide humanitaire ou pour aider la population civile en Syrie. L'évolution de la situation opérationnelle en Syrie a montré que le système en vigueur pour délivrer des autorisations d'achat de carburant en Syrie n'est pas suffisamment pratique. |
(3) |
Il est donc nécessaire de modifier les dérogations aux restrictions pesant sur l'achat ou le transport de produits pétroliers en Syrie qui sont prévues pour l'aide humanitaire et civile afin d'instaurer un système d'autorisation prenant mieux en compte les conditions opérationnelles. |
(4) |
En outre, et pour les mêmes fins, il est aussi nécessaire de modifier les dérogations prévues à titre humanitaire pour les restrictions en matière de gel de fonds et de ressources économiques. |
(5) |
Ces modifications ne remettent absolument pas en cause le respect du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (2), du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (3) et du règlement (UE) 2016/1686 du Conseil (4). |
(6) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures. |
(7) |
Il y a lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:
1. |
À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'achat ou au transport en Syrie de produits pétroliers, ni à la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière par des organismes publics ou des personnes morales ou des entités qui reçoivent un financement public de l'Union ou des États membres afin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie, lorsque ces produits sont achetés ou transportés à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie. 4. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'achat ou au transport de produits pétroliers par les missions diplomatiques ou consulaires dans la mesure où ces produits sont achetés ou transportés aux fins officielles des missions.» |
2. |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. En vue d'aider la population civile en Syrie dans les cas non couverts par l'article 5, paragraphe 3, et par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser, aux conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, l'achat ou le transport en Syrie de produits pétroliers et la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l'octroi de l'autorisation. Pour toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1, la notification contient des précisions relatives à l'entité autorisée et ses activités humanitaires en Syrie.» |
3. |
À l'article 28, paragraphe 6, le point e) est supprimé. |
4. |
L'article suivant est inséré: «Article 28 bis 1. L'interdiction énoncée à l'article 28, paragraphe 5, ne s'applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales et des entités dont la liste figure dans les annexes I et II par des organismes publics, ou des personnes morales ou entités qui reçoivent un financement public en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l'article 5, paragraphe 3. 2. Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article et par dérogation à l'article 28, paragraphe 5, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la mise à disposition des fonds ou ressources économiques concernés est nécessaire à la seule fin d'apporter une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie. 3. L'interdiction énoncée à l'article 28, paragraphe 5, ne s'applique pas aux fonds ou ressources économiques mises à disposition des personnes physiques ou morales ou des entités dont la liste figure aux annexes I et II par des missions diplomatiques ou consulaires, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l'article 5, paragraphe 4. 4. Par dérogation à l'article 28, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires à la seule fin d'apporter une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie. Les fonds ou ressources économiques sont débloqués en faveur des Nations unies aux fins de fournir une aide en Syrie ou de la faciliter, conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie ou à tout plan qui viendrait lui succéder, coordonné par les Nations unies. 5. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu des paragraphes 2 et 4 dans les deux semaines suivant l'octroi de l'autorisation.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.
Par le Conseil
Le président
P. KAŽIMÍR
(1) JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.
(2) Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70).
(3) Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).
(4) Règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés (JO L 255 du 21.9.2016, p. 1).