2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/92 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2114 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2016
déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017
[notifiée sous le numéro C(2016) 7715]
(Les textes en langues allemande, anglaise, croate, espagnole, française, grecque, italienne, lettone, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise et tchèque sont les seuls faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La mise en libre pratique, dans l'Union, de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives. |
(2) |
La Commission est tenue de déterminer ces limites et d'allouer des quotas aux entreprises. |
(3) |
En outre, la Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones pouvant faire l'objet d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser. |
(4) |
Les quotas alloués pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse doivent être déterminés de manière à garantir le respect des limites quantitatives définies à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1005/2009, en application des dispositions du règlement (UE) no 537/2011 de la Commission (2). Étant donné que ces limites quantitatives incluent les quantités d'hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse, il convient que l'attribution couvre également la production et l'importation d'hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations. |
(5) |
La Commission a publié un avis à l'adresse des entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci en 2017 et aux entreprises ayant l'intention de demander pour 2017 un contingent pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse (3) et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2017. |
(6) |
Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, conformément au cycle annuel de communication d'informations prévu par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Limites quantitatives applicables à la mise en libre pratique
Les quantités de substances réglementées relevant du règlement (CE) no 1005/2009 qui peuvent être mises en libre pratique dans l'Union, en 2017, à partir de sources situées en dehors de l'Union sont indiquées ci-après:
Substances réglementées |
Quantité [en kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kilogrammes PACO)] |
Groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) |
3 396 350,00 |
Groupe III (halons) |
22 854 750,00 |
Groupe IV (tétrachlorure de carbone) |
22 330 561,00 |
Groupe V (1,1,1-trichloroéthane) |
1 700 000,00 |
Groupe VI (bromure de méthyl) |
780 720,00 |
Groupe VII (hydrobromofluorocarbones) |
3 650,48 |
Groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) |
5 947 011,50 |
Groupe IX (bromochlorométhane) |
324 012,00 |
Article 2
Attribution de quotas en vue de la mise en libre pratique
1. L'attribution de quotas pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe I.
2. L'attribution de quotas pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe II.
3. L'attribution de quotas pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe III.
4. L'attribution de quotas pour le 1,1,1-trichloroéthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe IV.
5. L'attribution de quotas pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe V.
6. L'attribution de quotas pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VI.
7. L'attribution de quotas pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VII.
8. L'attribution de quotas pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VIII.
9. Les quotas attribués à chaque entreprise figurent à l'annexe IX.
Article 3
Quotas pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse
Les quotas d'importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse pour l'année 2017 sont attribués aux entreprises énumérées à l'annexe X.
Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2017 pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l'annexe XI.
Article 4
Période de validité
La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre 2017.
Article 5
Destinataires
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
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Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l'attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse dans l'Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 147 du 2.6.2011, p. 4).
(3) JO C 40 du 3.2.2016, p. 8.
ANNEXE I
Groupes I et II
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Abcr GmbH (DE) Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL) Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT) Syngenta Limited (UK) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti SpA (IT) TEGA — Technische Gase und Gastechnik GmbH |
ANNEXE II
Groupe III
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à des utilisations critiques, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Ateliers Bigata (FR) BASF Agri-Production SAS (FR) EAF protect s.r.o. (CZ) Fire Fighting Enterprises Ltd (UK) Gielle di Luigi Galantucci (IT) Halon & Refrigerant Services Ltd (UK) Intergeo Ltd (EL) Meridian Technical Services Limited (UK) P.U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. (PL) Safety Hi-Tech Srl (IT) Savi Technologie sp. z o.o. (PL) Valvitalia SpA — Eusebi division (IT) |
ANNEXE III
Groupe IV
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse ou agent de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE) Ceram Optec SIA (LV) |
ANNEXE IV
Groupe V
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le 1,1,1–trichloroéthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Arkema France (FR) |
ANNEXE V
Groupe VI
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Albemarle Europe SPRL (BE) GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE) ICL-IP Europe BV (NL) Mebrom NV (BE) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) |
ANNEXE VI
Groupe VII
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Abcr GmbH (DE) GlaxoSmithKline (UK) Hovione FarmaCiencia SA (PT) R.P. CHEM Srl (IT) Sterling Chemical Malta Limited (MT) Sterling SpA (IT) Valliscor Europa Limited (IE) |
ANNEXE VII
Groupe VIII
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Abcr GmbH (DE) AGC Chemicals Europe, Ltd (UK) Arkema France (FR) Bayer CropScience AG (DE) Chemours Netherlands BV (NL) Dyneon GmbH (DE) Fenix Fluor Limited (UK) Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti SpA (IT) |
ANNEXE VIII
Groupe IX
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Albemarle Europe SPRL (BE) ICL-IP Europe BV (NL) Laboratorios Miret SA (ES) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Thomas Swan & Co. Ltd (UK) |
ANNEXE IX
(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)
ANNEXE X
Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse en 2017
Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués aux entreprises suivantes:
Entreprise Abcr GmbH (DE) Airbus Operations SAS (FR) Arkema France (FR) Biovit d.o.o. (HR) Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE) Diverchim SA (FR) F-Select GmbH (DE) Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL) Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE) Hudson Technologies Europe Srl (IT) Labmix24 GmbH (DE) LGC Standards GmbH (DE) Ludwig-Maximilians-University (DE) Merck KGaA (DE) Mexichem UK Limited (UK) Panreac Química SLU (ES) Quality Control North West (UK) Safety Hi-Tech Srl (IT) Sigma Aldrich Chimie SARL (FR) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Sigma-Aldrich Company Ltd (UK) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) SPEX CertiPrep LTD (UK) Sterling Chemical Malta Limited (MT) Sterling SpA (IT) Valliscor Europa Limited (IE) |
ANNEXE XI
(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)