17.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/81


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2012 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2016

concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Autriche

[notifiée sous le numéro C(2016) 7512]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais des humains aussi ont été infectés par le virus, occasionnellement et dans certaines conditions.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux de volailles ou d'autres oiseaux captifs vivants, ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.

(5)

L'Autriche a notifié à la Commission la présence d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans une exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs située sur son territoire et a pris les mesures prévues par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance.

(6)

La Commission a examiné les mesures prises par l'Autriche conformément à la directive 2005/94/CE et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer a été confirmé.

(7)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de décrire rapidement au niveau de l'Union les zones de protection et de surveillance de l'Autriche, en collaboration avec cet État membre.

(8)

En conséquence, il convient que la présente décision décrive, en annexe, les zones de protection et de surveillance de l'Autriche dans lesquelles les mesures prévues par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi décrites.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Autriche veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance figurant dans les parties A et B de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 3

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).


ANNEXE

PARTIE A

Zone de protection visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Délimitation de la zone

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29 de la directive 2005/94/CE)

AT

Autriche

 

Zone comprenant:

 

 

 

 

Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach

14.12.2016

PARTIE B

Zone de surveillance visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Délimitation de la zone

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

AT

Autriche

 

Zone comprenant:

 

 

 

 

Gemeinden Langen, Buch, Schwarzach, Kennelbach, Wolfurt, Bildstein, Dornbirn, Lustenau, Lochau, Höchst, Hörbranz, Gaißau, Eichenberg

23.12.2016

 

Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach

15.12.2016-23.12.2016