|
12.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/32 |
DÉCISION (UE) 2016/1983 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2014
relative à la mesure SA.33063 (2012/C) (ex 2012/NN) concernant Trentino NGN srl à la suite du retrait de l'Italie du projet
[notifiée sous le numéro C(2014) 3159]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles mentionnés ci-dessus (1),
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
|
(1) |
Le 24 mai 2011, la Commission a été saisie d'une plainte émanant des trois principaux opérateurs de télécommunications concurrents de l'opérateur historique en Italie (Wind, Fastweb et Vodafone). Dans un argumentaire détaillé, ils ont fait valoir que le projet lancé par la province autonome de Trente (ci-après la «province») en vue du déploiement d'une infrastructure NGA (accès de nouvelle génération) sur l'ensemble du territoire de la province constituait de facto une aide d'État en faveur de Telecom Italia (TI) octroyée en violation des règles de la concurrence définies dans les lignes directrices relatives au haut débit (2). En particulier, les plaignants ont fait valoir qu'ils n'avaient pas été correctement informés ni consultés par la province à propos des projets et objectifs de celle-ci, que le bénéficiaire avait déjà été choisi et que l'infrastructure sélectionnée, une fois en place, fausserait le jeu de la concurrence. |
|
(2) |
À la suite d'une demande de renseignements envoyée le 22 juin 2011, les autorités italiennes ont répondu, le 20 juillet 2011, que leur intention était de respecter le principe de l'investisseur en économie de marché (PIEM), que leur intervention ne constituait pas une aide d'État et que, par conséquent, il n'était pas nécessaire qu'elle remplisse les conditions de compatibilité fixées par les lignes directrices relatives au haut débit. Le 4 novembre 2011, après suppression des informations confidentielles, la réponse des autorités italiennes a été transmise aux plaignants, qui ont présenté de nouveaux documents et observations les 29 novembre ainsi que 7 et 16 décembre 2011. Entre janvier et mai 2012, les autorités italiennes ont transmis de nombreuses informations détaillées. Entre février et mai 2012, les plaignants ont également fourni des informations supplémentaires. Au cours de cette période, plusieurs réunions et téléconférences ont été organisées avec chacune des parties concernées. |
|
(3) |
Par décision du 25 juillet 2012 (ci-après la «décision d'ouverture»), la Commission a informé l'Italie qu'elle avait engagé, dans le cadre du projet, la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité. Après suppression des informations confidentielles, la décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3) et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations. |
|
(4) |
Par lettres des 22 et 23 novembre 2012, la Commission a reçu les observations des autorités italiennes sur la décision d'ouvrir la procédure. En outre, elle a reçu les observations des parties intéressées, à savoir des représentants de Telecom Italia, le 3 décembre 2012, et des représentants de Wind, Fastweb et Vodafone, le 7 décembre 2012. Par lettre du 29 janvier 2013, la Commission a envoyé les observations précitées, après suppression des informations confidentielles, aux autorités italiennes, qui ont transmis leurs commentaires sur les observations des parties intéressées le 5 mars 2013. Entre mars et décembre 2013, des débats intenses et de vifs échanges ont eu lieu avec toutes les parties intéressées (les autorités italiennes, Telecom Italia, Wind, Fastweb et Vodafone) et plusieurs réunions et conférences ont été organisées avec chacune d'entre elles. |
|
(5) |
Par lettre du 31 janvier 2014, les autorités italiennes ont informé la Commission de l'intention de la province de se retirer du projet. Les 14 et 20 mars 2014, les autorités italiennes ont fourni des informations supplémentaires concernant le retrait effectif de la province de l'entreprise commune Trentino NGN, en particulier pour ce qui est de la vente à TI des actions de la province, effectuée le 28 février 2014. |
2. DESCRIPTION DE LA MESURE
|
(6) |
En septembre 2010, la province a mis au point une stratégie pour atteindre son objectif visant à connecter, d'ici 2018, 100 % de son territoire grâce à un réseau à fibres optiques à bande ultralarge. La stratégie prévoyait deux types d'actions sur le territoire de la province, l'un pour les zones à rentabilité moyenne (4) et l'autre pour les zones à faible rentabilité, les zones à forte rentabilité demeurant exclues. Pour les zones à rentabilité moyenne, la province avait l'intention de créer une nouvelle entreprise, dénommée Trentino NGN, et de l'ouvrir à la participation de partenaires privés. Pour les zones à faible rentabilité, elle entendait constituer une aide d'État ad hoc, qui aurait ensuite été mise en œuvre et notifiée, probablement sous la supervision de Trentino Network, l'entreprise publique de la province — différente de Trentino NGN — qui était responsable à l'époque d'autres interventions relevant de la stratégie globale de la province en matière de haut débit. |
|
(7) |
Dans les mois qui ont suivi, des contacts ont été noués entre la province et plusieurs opérateurs privés et, le 8 février 2011, la province a signé un protocole d'accord avec TI pour la création de l'entreprise commune Trentino NGN en vue du déploiement d'une infrastructure FTTH dans les zones à rentabilité moyenne. En vertu de cet accord initial, la province s'est engagée à apporter une participation en numéraire d'un montant maximal de 60 millions d'EUR au capital de Trentino NGN, alors que TI ne contribuerait qu'en nature, notamment sous la forme de: 1) la mise à disposition immédiate de son infrastructure passive (gaines et poteaux); et 2) l'interruption du réseau en cuivre existant après le lancement du réseau FTTH. La même année, deux autres petits actionnaires privés ont adhéré au protocole d'accord — le holding financier Finanziaria Trentina et un petit fournisseur de services internet, McLink — chacun apportant une contribution financière plus modeste. |
|
(8) |
En décembre 2011, le plan d'entreprise était prêt, tandis qu'à la demande de la province, Analysys Mason avait préparé un rapport de due diligence. Dans le même temps, les droits et obligations respectifs des actionnaires ont été fixés définitivement et les contributions en nature de TI en faveur de Trentino NGN ont été définies de manière plus précise. Au terme de quelques réunions avec la Commission et après la finalisation d'un rapport d'experts sur le projet par Analysys Mason, d'autres modifications ont été apportées aux accords conclus entre les actionnaires. En mars 2012, Reconta Ernst & Young a préparé le rapport des experts sur la première contribution en nature de TI, sur la base duquel de nouvelles modifications ont été apportées. |
|
(9) |
La province a créé seule la société Trentino NGN, avec un apport de capital minimum d'un montant inférieur à 100 000 EUR. La société devait parvenir à sa structure définitive par une augmentation du capital social, qui était prévue après la conclusion des accords avec les actionnaires privés. Selon les plans, le capital social de Trentino NGN devait être augmenté comme suit: la province assurait un apport de 50 millions d'EUR, ce qui correspond à une part de 52,2 %, Finanziaria Trentina un apport de 5 millions d'EUR (5,2 %), McLink un apport de 1,5 million d'EUR (1,56 %) (5) et TI, quant à elle, mettait à disposition sur l'ensemble du territoire de la province, par l'intermédiaire de droits irrévocables d'usage (IRU), son infrastructure passive (gaines et poteaux) en vue de la construction du nouveau réseau (première contribution). Initialement, la première contribution de TI avait été estimée à 39,8 millions d'EUR, mais, étant donné que le rapport d'Ernst & Young sur la valeur de cette contribution a indiqué un montant légèrement inférieur, 39,3 millions d'EUR, l'accord a été revu en conséquence (estimation finale: 39,448 millions d'EUR). |
|
(10) |
Le 18 mai 2012, l'entreprise commune Trentino NGN a été créée et toutes les parties ont procédé aux premiers apports. La province n'a versé qu'une partie de la contribution en numéraire prévue, soit 14,845 millions d'EUR au lieu de 50 millions d'EUR. De même, Finanziaria Trentina n'a injecté que 1,25 million d'EUR sur les 5 millions d'EUR prévus et McLink 0,375 million d'EUR sur le 1,5 million d'EUR annoncé. TI a accordé les IRU relatifs à son infrastructure passive, qui représentent 39,448 millions d'EUR. La structure d'actionnariat qui en a résulté était la suivante: province 52,16 %; Telecom Italia 41,07 %; McLink 1,56 %; Finanziaria Trentina 5,21 %. Entre le 18 mai 2012 et le 28 février 2014, l'actionnariat de Trentino NGN se présentait comme suit:
|
|
(11) |
Conformément à l'accord entre les actionnaires, il était prévu qu'à la fin de la troisième année suivant la première contribution ou qu'à partir de l'activation d'au moins 16 % des nouvelles connexions, TI et la province pourraient décider de procéder à la «seconde contribution» de TI, à savoir le transfert à Trentino NGN: 1) des droits de propriété (concernant les IRU déjà accordés) sur l'infrastructure passive existante dans les zones à rentabilité moyenne identifiées par Trentino NGN; et 2) des droits de propriété sur le réseau en cuivre, qui allait devoir être interrompu pour achever la migration de l'ensemble des clients vers le nouveau réseau à fibres optiques. La valeur de la contribution avait été estimée dans un premier temps à 520 EUR par ligne en cuivre active, tant pour les lignes de TI au détail que pour les lignes destinées aux opérateurs ayant un accès dégroupé à la boucle locale. À ce montant, 2 millions d'EUR ont été ajoutés au titre de la conversion en droits de propriété des IRU relatifs aux gaines et poteaux (c'est-à-dire la première contribution). Au cours de cette seconde phase, grâce au second apport, TI aurait obtenu la participation majoritaire et le contrôle de Trentino NGN, si nécessaire en procédant à une nouvelle injection de capital. |
|
(12) |
Enfin, sur la base de l'accord conclu entre les actionnaires, après trois ans ou après avoir atteint l'objectif d'activation et de connexion de 43 % des lignes, TI aurait eu le droit d'exercer une option d'achat vis-à-vis de la province et de McLink pour acquérir leur participation dans Trentino NGN. En contrepartie de l'octroi de ce droit à TI, et dans l'hypothèse où ce droit aurait été exercé, TI aurait versé 6,5 millions d'EUR à la province en deux tranches: la première moitié dans un délai d'un an et la seconde dans un délai de deux ans. Le prix d'achat des actions aurait correspondu à la valeur de l'apport majoré de 7,75 % par an, déduction faite des dividendes versés (6). Les deux autres actionnaires, McLink et Finanziaria Trentina, pouvaient exercer une option de vente leur permettant de vendre à TI leur participation dans Trentino NGN à un prix correspondant à la valeur de leurs contributions majorées de respectivement 5,5 % et 7 % par an. |
|
(13) |
Par ailleurs, grâce à des accords spécifiques entre actionnaires, TI a été désignée prestataire de Trentino NGN pour la construction, la gestion et le fonctionnement du réseau. Le type de réseau à développer était le réseau point-multipoint et ni des accès dégroupés ni des obligations d'accès n'étaient prévus. L'architecture retenue prévoyait uniquement le déploiement de trois réseaux GPON parallèles (7), dont deux allaient être disponibles pour d'éventuelles concessions à d'autres opérateurs. |
3. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN
|
(14) |
La Commission a engagé la procédure formelle d'examen, car elle nourrissait de sérieux doutes quant au fait que la mesure pouvait être considérée comme conforme au PIEM et afin de vérifier si cette mesure, dans le cas où il se serait avéré qu'elle contenait des éléments d'aide d'État, pourrait être déclarée compatible avec le marché intérieur. |
|
(15) |
Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé sa préoccupation quant au fait que plusieurs aspects de l'intervention de la province dans le projet Trentino NGN soulevaient des doutes quant au respect du PIEM et à la prétendue équivalence (pari passu) entre l'intervention de la province et celle des partenaires privés. Ces doutes portaient, entre autres, sur:
|
4. LA DÉCISION DE LA PROVINCE DE SE RETIRER DU PROJET
|
(16) |
Le 31 janvier 2014, les autorités italiennes ont informé la Commission que la province avait décidé de se retirer du projet Trentino NGN et de ne pas en poursuivre la mise en œuvre, en accord avec toutes les autres parties, à savoir TI, McLink et Finanziaria Trentina. |
|
(17) |
Le 14 mars 2014, les autorités italiennes ont informé la Commission que la province avait cédé à TI sa participation dans Trentino NGN, contre un paiement de 15 852 435 EUR, correspondant à la valeur de la contribution partielle en numéraire de la province à Trentino NGN, soit un montant de 14,845 millions d'EUR, majoré d'un intérêt composé de 3,75 %. Selon les autorités italiennes, Trentino NGN est actuellement contrôlée par TI, alors que Finanziaria Trentina et McLink continuent à en être les actionnaires minoritaires. |
|
(18) |
Les autorités italiennes ont précisé que si Trentino NGN a bien été créée le 18 mai 2012 par des apports partiels à son capital, la province et les autres partenaires dans Trentino NGN ont, le 20 août 2012 (après la décision de la Commission d'ouvrir la procédure), modifié l'accord entre les actionnaires, et toutes les activités de Trentino NGN ont été suspendues dans l'attente de l'issue de la procédure formelle d'examen engagée par la Commission. Dès lors, le paiement intégral des contributions en numéraire a été suspendu (seuls des paiements partiels ont été effectués) pour toutes les parties concernées. Les phases ultérieures prévues par l'accord entre les actionnaires ont aussi été suspendues. Trentino NGN n'a jamais entamé le déploiement du réseau FTTH prévu (ni d'aucun autre type de réseau). |
|
(19) |
Les activités de Trentino NGN se sont limitées exclusivement à fournir à des tiers l'accès à l'infrastructure couverte par les IRU, conformément aux obligations réglementaires. En ce qui concerne ce dernier point, les autorités italiennes ont indiqué que, puisque TI est restée soumise à des obligations réglementaires d'accès vis-à-vis des autres opérateurs (OLO) après que TI a transféré à Trentino NGN, en mai 2012, les IRU relatifs à l'infrastructure passive, certains opérateurs ont demandé l'accès à cette infrastructure, ce qui leur a été accordé. En conséquence, TI a effectué plusieurs versements à Trentino NGN en contrepartie de l'acquisition par cette dernière de l'accès à l'infrastructure passive pour répondre aux demandes d'accès des OLO. Le montant de ces versements est inférieur à 15 000 EUR et représente la totalité des recettes réalisées par Trentino NGN depuis sa création. |
|
(20) |
Les autorités italiennes ont également indiqué que la province n'a payé et ne payera aucune pénalité liée au retrait du projet Trentino NGN. L'accord entre les actionnaires du 16 décembre 2011 et les modifications ultérieures contiennent des dispositions relatives à la résiliation qui permettent à la province de sortir de la société Trentino NGN sans encourir de sanctions, même si le projet n'a pas été réalisé, ne fût-ce qu'en partie. |
5. APPRÉCIATION
|
(21) |
Même si certaines mesures préparatoires ont été adoptées en Italie pour mettre en œuvre le projet Trentino NGN, notamment au moyen des divers accords et actes ayant conduit à la création de l'entreprise commune et du versement partiel précité de la contribution en numéraire de la province (ainsi que des contributions partielles en numéraire des autres parties intéressées et de la contribution en nature de TI), le projet n'a pas dépassé ce stade. |
|
(22) |
Pour ce qui est du versement partiel effectué par la province en faveur du capital de Trentino NGN, les autorités italiennes ont précisé que Trentino NGN avait déposé tous les montants perçus en tant que contributions en numéraire de ses actionnaires (à savoir, les contributions financières de la province, de McLink et de Finanziaria Trentina, déduction faite des coûts, impôts et taxes) sur un compte bancaire avec un taux d'intérêt de 2,71 % en 2012, de 1,509 % jusqu'au 1er février 2013 et de 1,524 % après le 1er février 2013. Les paiements partiels (y compris ceux de la province) sont restés inactifs sur le compte bancaire de Trentino NGN. Selon les autorités italiennes, le 28 février 2014, la province a recouvré sa contribution partielle en numéraire, majorée d'un intérêt composé de 3,75 %. Les autorités italiennes ont précisé que l'intérêt composé de 3,75 % était le résultat d'une solution négociée entre les parties et représentait plus ou moins le double du pourcentage du rendement des bons du Trésor italien à 2-3 ans, similaire au rendement des bons à 10 ans. |
|
(23) |
Le versement partiel de la contribution en numéraire effectué par la province en faveur de Trentino NGN implique un transfert de ressources d'État. Toutefois, sur la base des informations disponibles, étant donné que la réalisation du projet Trentino NGN a été suspendue à partir du 20 août 2012 et que, le 28 février 2014, la province s'est effectivement retirée du projet et a entièrement recouvré sa contribution initiale, intérêts raisonnables compris, la Commission peut conclure que le paiement partiel concerné n'a pas produit un avantage économique pour Trentino NGN ou ses actionnaires. |
|
(24) |
En ce qui concerne les activités mineures exercées par Trentino NGN, c'est-à-dire les opérations relatives à la vente des IRU (voir considérant 19), il convient de noter que ces activités ont été réalisées dans le but de respecter les obligations réglementaires auxquelles TI était soumise et ne semblent pas avoir produit des avantages économiques pour Trentino NGN ni pour ses actionnaires, TI incluse. Dans ces circonstances, lesdites opérations ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède. |
|
(25) |
Dès lors, la Commission conclut que le projet n'a pas été mis en œuvre et que, par conséquent, à la suite du retrait de la province du projet Trentino NGN, la présente procédure d'examen est devenue sans objet. |
6. CONCLUSIONS
|
(26) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a décidé de clore la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité, étant donné que la présente procédure est devenue sans objet à la suite du retrait des autorités italiennes (province) du projet Trentino NGN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À la suite du retrait des autorités italiennes du projet Trentino NGN, la présente procédure est devenue sans objet. La Commission a donc décidé de clore la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité.
Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2014.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Vice-président
(1) JO C 323 du 24.10.2012, p. 6.
(2) Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 235 du 30.9.2009, p. 7), révisées en 2013: lignes directrices de l'Union européenne pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 25 du 26.1.2013, p. 1).
(3) Voir note 1.
(4) Les zones d'intervention identifiées étaient les municipalités dans lesquelles le coût du déploiement d'une infrastructure FTTH aurait été d'environ 1 000 EUR par famille, ce qui concernait 42 municipalités et 150 000 familles, soit 60 % de la population de la province.
(5) La décision d'ouvrir la procédure indiquait que McLink apporterait 1 million d'EUR, soit une part de 1,6 %. Toutefois, au cours de la procédure d'examen, les autorités italiennes ont expliqué que le montant correct s'élevait à 1,5 million d'EUR, soit une part de 1,56 %.
(6) Ces chiffres résultent de la troisième modification de l'accord entre les actionnaires, signée le 11 mai 2012. Les accords initiaux prévoyaient un apport de 4,7 millions d'EUR et un taux annuel de 7,5 %.
(7) Type de technologie qui permet la fourniture de services internet point-multipoint. Les opérateurs du secteur intéressés par la fourniture de services devaient activer l'ensemble du réseau au moyen de la technologie GPON.
(8) La première contribution concerne le transfert des IRU.
(9) La seconde contribution se compose de deux parties: 1) la conversion des IRU (l'objet de la première contribution) en droits de propriété, pour ce qui concerne l'espace à l'intérieur des gaines de TI uniquement dans les zones à rentabilité moyenne de la province (à savoir les activités de Trentino NGN); et 2) le transfert des droits de propriété de tous les composants du réseau en cuivre, dans la perspective d'une interruption de ce réseau après la migration de l'ensemble des clients vers le nouveau réseau à fibres optiques.
(10) À l'époque, la méthode utilisée pour déterminer cette valeur était fondée sur la valeur moyenne théorique de remplacement du réseau, tirée du modèle BU-LRIC utilisé par l'AGCOM pour fixer les droits d'accès dégroupé à la boucle locale, valeur comprise comme valeur moyenne sur l'ensemble du territoire national et non calculée de manière spécifique pour le territoire de la province.
(11) Dans les calculs initiaux de la province, le rendement maximal des fonds propres avait été fixé à 10,5 %.
(12) Le projet prévoyait la réalisation de trois réseaux GPON parallèles, dont deux en surnombre par rapport aux exigences de Trentino NGN et destinés en principe à la location à d'autres opérateurs.