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28.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/2 |
DÉCISION (UE) 2016/1892 DU CONSEIL
du 10 octobre 2016
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 19 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union en vue de la conclusion d'un nouvel accord international sur l'huile d'olive et les olives de table. |
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(2) |
Le nouvel accord international sur l'huile d'olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été adopté le 9 octobre 2015 par les représentants de vingt-quatre États membres de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) et de deux organisations intergouvernementales, dans le cadre de la conférence des Nations unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table. |
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(3) |
L'accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table (1), qui devait arriver à échéance le 31 décembre 2014, a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2015 et restera en vigueur, conformément à son article 47, paragraphe 3, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord, pour autant que la durée de cette prorogation ne dépasse pas douze mois. L'accord est ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. |
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(4) |
L'article 31, paragraphe 1, de l'accord établit les conditions pour son entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 31 prévoient une application de l'accord à titre provisoire, à certaines conditions, si les conditions fixées à l'article 31, paragraphe 1, ne sont pas remplies. |
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(5) |
Conformément à l'article 31, paragraphe 2, de l'accord, et afin d'éviter une interruption de l'application des règles fixées dans l'accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table, il convient de prévoir l'application de l'accord par l'Union à titre provisoire si la procédure nécessaire à sa conclusion par l'Union n'est pas achevée avant le 1er janvier 2017. |
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(6) |
Il convient également de prévoir l'application de l'accord par l'Union à titre provisoire, conformément à l'article 31, paragraphe 3, si les conditions pour son entrée en vigueur définitive ou provisoire en vertu de l'article 31, paragraphes 1 et 2, n'étaient pas remplies au 31 décembre 2016. |
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(7) |
Par conséquent, il convient de signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et de notifier son application à titre provisoire aux conditions prévues à son article 31, paragraphes 2 et 3, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 3
L'Union appliquera l'accord à titre provisoire à compter du 1er janvier 2017 si la procédure nécessaire à sa conclusion par l'Union n'est pas achevée et si les conditions prévues à l'article 31, paragraphes 2 et 3, de l'accord sont réunies.
L'application de l'accord à titre provisoire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, est notifiée, conformément à l'article 31, paragraphes 2 et 3 de l'accord, par la ou les personnes autorisées à signer l'accord en vertu de l'article 2 de la présente décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2016.
Par le Conseil
Le président
G. MATEČNÁ