11.10.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 274/2


DÉCISION (UE) 2016/1790 DU CONSEIL

du 12 février 2016

relative à la conclusion de la révision 3 de l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (1), et en particulier son article 5, paragraphe 1, et son annexe III, point 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 16 octobre 1995.

(2)

L'article 13 de l'accord prévoit que les amendements concernant l'accord lui-même et ses appendices sont adoptés au moyen d'une notification, par une partie contractante, du texte des projets d'amendement au secrétaire général des Nations unies (ONU), qui le transmet à toutes les parties contractantes. Si aucune partie contractante n'émet d'objections dans un délai de six mois à compter de la date de transmission des projets d'amendement par le secrétaire général, les amendements entrent en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration de cette période de six mois.

(3)

Le WP.29 a décidé, lors de sa 150e session, en mars 2010, de mettre en place un groupe informel chargé de l'aider à examiner les mesures à prendre concernant l'orientation future de l'harmonisation des règlements applicables aux véhicules dans le cadre de l'accord. Cette orientation future devrait viser à promouvoir la participation d'un plus grand nombre de pays et d'organisations d'intégration économique régionale aux activités du Forum mondial et à augmenter le nombre de parties contractantes à l'accord, en améliorant son fonctionnement et sa fiabilité et en assurant ainsi qu'il demeure le principal cadre international pour l'harmonisation des règlements techniques dans le secteur automobile.

(4)

Le 15 juillet 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations dans le cadre du WP.29 en vue d'amender l'accord. La Commission a négocié, au nom de l'Union, des propositions d'amendement de l'accord au sein du groupe informel mis en place par le WP.29.

(5)

Lors de sa 162e session, en mars 2014, le WP.29 a pris acte des propositions pour la révision 3 de l'accord préparées par le groupe informel et invité les parties contractantes à l'accord à lancer leurs procédures nationales d'examen des propositions d'amendement de l'accord.

(6)

Lors de sa 164e session, en novembre 2014, le WP.29 a pris acte d'une proposition soumise par un certain nombre de parties contractantes à l'accord afin de relever de deux tiers à quatre cinquièmes le seuil du vote à la majorité pour l'établissement des nouveaux règlements de l'ONU et des amendements aux règlements existants. Le représentant de l'Union a annoncé l'intention de celle-ci d'établir une position coordonnée des États membres de l'Union sur cette proposition.

(7)

Les propositions pour la révision 3 de l'accord et pour le relèvement de deux tiers à quatre cinquièmes du seuil du vote à la majorité correspondent aux objectifs de négociation spécifiés dans la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations au sein du WP.29 pour la révision 3 de l'accord.

(8)

Il convient donc de modifier les articles 1er à 15 et les appendices 1 et 2 de l'accord en conséquence.

(9)

Ces amendements à l'accord devraient être approuvés au nom de l'Union.

(10)

Avant de lancer la procédure précisée à l'article 13 de l'accord pour l'amender, le WP.29 organisera un vote informel pour vérifier si le consentement de toutes les parties contractantes peut être obtenu concernant ces amendements à l'accord. L'Union devrait voter en faveur de ces modifications.

(11)

Après que le vote informel au sein du WP.29 a confirmé que le consentement de toutes les parties contractantes a été obtenu concernant les amendements proposés à l'accord, il convient que le président du Conseil nomme le représentant de l'Union habilité à notifier, comme prévu à l'annexe III, point 3, de la décision 97/836/CE, le texte des projets d'amendement au secrétaire général des Nations unies, conformément à la procédure définie à l'article 13, paragraphe 1, de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La révision 3 de l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions est approuvée au nom de l'Union.

Le texte de la révision 3 de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 13, paragraphe 1, de l'accord, afin de lancer la procédure pour la conclusion de la révision 3 de l'accord et d'exprimer le consentement de l'Union européenne à être liée par ladite révision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

(2)  Approbation du 7 juin 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.