6.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/7


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1774 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2016

modifiant la décision 2010/381/UE relative à des mesures d'urgence applicables aux lots de produits de l'aquaculture importés d'Inde et destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2016) 6280]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l'alimentation animale, en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, en particulier, au niveau de l'Union et au niveau national. Il prévoit que des mesures d'urgence doivent être prises lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par les États membres.

(2)

La directive 96/23/CE du Conseil (2) impose la surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d'origine animale en vue de la recherche de certains résidus et substances dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et les eaux de boisson.

(3)

La décision 2010/381/UE de la Commission (3) dispose qu'au moins 10 % des lots de produits de l'aquaculture provenant d'Inde et destinés à la consommation humaine doivent être analysés pour détecter la présence de substances pharmacologiquement actives définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), et notamment du chloramphénicol, de la tétracycline, de l'oxytétracycline, de la chlortétracycline et des métabolites de nitrofuranes.

(4)

Les résultats des analyses effectuées par des laboratoires de contrôle officiels démontrent que les produits de l'aquaculture en provenance d'Inde et destinés à la consommation humaine n'offrent pas un niveau de conformité satisfaisant en ce qui concerne la présence de résidus de chloramphénicol, de tétracycline, d'oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites du nitrofurane.

(5)

Les résultats de l'inspection menée en Inde en mars 2014 par le service d'inspection de la Commission ont confirmé que les garanties de ce pays relatives à la teneur en résidus des produits de l'aquaculture reposent dans une large mesure sur les programmes complémentaires d'analyses avant récolte et avant exportation qui sont en place. Ces programmes atténuent dans une certaine mesure les lacunes constatées de longue date dans les contrôles officiels des exploitations, et en particulier le caractère très insatisfaisant des contrôles officiels portant sur l'utilisation de médicaments vétérinaires. Toutefois, l'éventail relativement limité des substances analysées dans le cadre de ces programmes complémentaires amoindrit la fiabilité desdites garanties. À ce jour, les recommandations du rapport d'inspection concernant le contrôle officiel des fermes d'aquaculture n'ont pas été suivies de façon satisfaisante.

(6)

Il convient d'adapter les mesures de la décision 2010/381/UE en ce qui concerne l'ensemble des produits de l'aquaculture importés d'Inde et destinés à la consommation humaine. L'obligation d'effectuer des contrôles devrait être renforcée pour continuer à dissuader les producteurs indiens d'abuser des substances concernées et réduire au maximum les risques pour la santé humaine dans l'Union européenne.

(7)

À la suite de la mise en œuvre du système vétérinaire informatisé intégré (ci-après «Traces») conformément à l'article 3 de la décision 2004/292/CE de la Commission (5) et de l'amélioration de l'utilisation du module d'importation dans Traces en ce qui concerne les informations relatives aux résultats des analyses en laboratoire, les États membres devraient être libérés de l'obligation de soumettre un rapport trimestriel, prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la décision 2010/381/UE.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2010/381/UE.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/381/UE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent, par l'application de plans d'échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 50 % des lots présentés à l'importation aux postes d'inspection frontaliers situés sur leur territoire. Si un lot est composé de produits d'aquaculture provenant de plusieurs établissements d'origine, des échantillons sont prélevés pour chaque établissement.»;

2)

à l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

(3)  Décision 2010/381/UE de la Commission du 8 juillet 2010 relative à des mesures d'urgence applicables aux lots de produits de l'aquaculture importés d'Inde et destinés à la consommation humaine (JO L 174 du 9.7.2010, p. 51).

(4)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(5)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).